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Document 32013R0512

    Règlement (UE) n ° 512/2013 de la Commission du 4 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 88/97 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) n ° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n ° 2474/93 du Conseil

    JO L 152 du 5.6.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/512/oj

    5.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 152/1


    RÈGLEMENT (UE) No 512/2013 DE LA COMMISSION

    du 4 juin 2013

    modifiant le règlement (CE) no 88/97 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 4,

    vu le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (2),

    vu l’extension, aux parties de bicyclettes, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (3), du droit antidumping institué sur les bicyclettes par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (4),

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par le règlement (CE) no 71/97, le Conseil a étendu le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de ce pays (ci-après le «droit antidumping étendu»). Le règlement (CE) no 71/97 prévoyait en outre qu’un régime d’exemption devrait être établi sur la base de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base (ci-après le «régime d’exemption») afin de permettre aux assembleurs qui ne contournent pas la mesure instituée sur les bicyclettes d’importer des parties de bicyclettes chinoises en franchise de droits antidumping, en les exemptant de la mesure étendue aux parties de bicyclettes.

    (2)

    Le cadre juridique régissant le fonctionnement du régime d’exemption a été établi dans le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (5) (ci-après le «règlement modifié»).

    (3)

    À la suite d’un réexamen de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de ce pays conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 171/2008 (6), décidé de maintenir les mesures anticontournement.

    (4)

    À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1095/2005 (7), décidé de relever le droit antidumping en vigueur à 48,5 %.

    (5)

    Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (8) (ci-après l’«avis»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC. Au point 4.4 de l’avis, les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le fonctionnement du régime d’exemption actuel et sur un modèle d’éventuel régime d’exemption futur. Ces observations devaient plus précisément porter sur le fonctionnement et la gestion du régime d’exemption dans sa forme actuelle, y compris les défis auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises.

    (6)

    Aucune observation pertinente n’a été reçue. Toutefois, compte tenu de l’expérience acquise par la Commission dans l’application de ce régime, il est jugé nécessaire d’introduire un certain nombre de modifications qui faciliteront son fonctionnement.

    (7)

    Dans le cadre du régime d’exemption actuel, la période d’enquête ne permet pas de procéder à une évaluation appropriée de la quantité et de la valeur des parties chinoises utilisées dans les opérations d’assemblage de bicyclettes dans l’Union européenne. Les règles en vigueur prévoient que la période d’enquête doit être fixée à une période antérieure à la date de suspension des droits antidumping. Au cours de cette période, les requérants importent habituellement de petites quantités en provenance de la RPC, car des quantités supérieures à 299 parties par mois seraient soumises à un droit antidumping. Par conséquent, il apparaîtrait que les bicyclettes assemblées au cours de la période d’enquête sont conformes aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base en vertu desquelles les producteurs de bicyclettes de l’Union doivent respecter un pourcentage inférieur à 60 % de parties de bicyclettes chinoises dans leurs opérations ou l’ajout d’une valeur de plus de 25 % à toutes les pièces incorporées au cours des opérations (règle des «60/40» ou des «25 % de valeur ajoutée»).

    (8)

    Ce n’est qu’après que la suspension a été accordée que les sociétés commencent à importer des volumes plus importants. Or, en vertu des règles en vigueur, cette période ne peut être prise en considération. Par conséquent, l’objectif de base du régime consistant à «garantir l’utilisation d’une proportion appropriée de pièces originaires d’Europe» ne peut être complètement atteint.

    (9)

    Dans ce contexte et pour des raisons de sécurité juridique, il est jugé approprié de modifier la définition de la période d’enquête visée à l’article 6, paragraphe 1, afin qu’elle couvre également la période suivant la date de suspension du paiement du droit antidumping étendu. Ainsi, il serait possible de vérifier de manière plus appropriée la conformité à la règle des «60/40» ou des «25 % de valeur ajoutée» pendant la période au cours de laquelle l’importateur n’acquitte pas de droits antidumping, c’est-à-dire après que la suspension a été accordée.

    (10)

    Afin qu’un requérant puisse transmettre des données vérifiables concernant ses importations de parties de bicyclettes pour la période antérieure à la suspension, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement modifié, la référence à l’obligation contractuelle irrévocable figurant à l’article 4, paragraphe 1, point a), est supprimée.

    (11)

    En outre, le régime actuel manque de clarté en ce qui concerne les importations de parties de bicyclettes destinées à l’assemblage de bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-car, parfois appelées «bicyclettes électriques» ou «bicyclettes à assistance électrique (Pedelecs)». Les bicyclettes électriques entières et, par conséquent, les parties destinées à l’assemblage de ces bicyclettes ne sont soumises ni au droit antidumping ni au droit antidumping étendu, c’est-à-dire que les opérations d’assemblage restent en dehors du champ d’application du règlement (CE) no 71/97. En conséquence, il est jugé approprié d’étendre les dispositions en vigueur de l’article 14 concernant le «contrôle de la destination particulière» des parties de bicyclettes classiques aux parties de bicyclettes destinées à l’assemblage de bicyclettes électriques. Les dispositions relatives au «contrôle de la destination particulière» permettent aux autorités douanières nationales de déterminer l’utilisation finale des parties importées, c’est-à-dire d’établir si elles seront utilisées pour l’assemblage de bicyclettes classiques ou de bicyclettes électriques.

    (12)

    En outre, il est jugé approprié de supprimer l’article 16, paragraphe 3, puisque les données nécessaires peuvent être obtenues à partir d’autres sources.

    (13)

    Enfin, il est proposé de rectifier les erreurs matérielles et de modifier les références caduques dans le règlement modifié.

    (14)

    Dans un souci de sécurité juridique et dans l’intérêt du principe de bonne administration, il est nécessaire de prévoir que les modifications du règlement modifié prévues dans le présent règlement s’appliquent le plus rapidement possible à toute enquête en cours ou à venir.

    (15)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 88/97 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 88/97 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les demandes sont rédigées par écrit dans une des langues officielles de l’Union et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H – Défense commerciale

    Rue de la Loi 200

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    E-mail: TRADE-bicycle-parts@ec.europa.eu»

    2)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1, points a) et b), est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    lorsqu’elle contient des preuves montrant que le requérant utilise des parties essentielles de bicyclettes pour la production ou l’assemblage de bicyclettes en quantités supérieures au seuil fixé à l’article 14, point c);

    b)

    lorsqu’elle contient des preuves suffisantes à première vue montrant que les opérations d’assemblage du requérant ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (9); et

    b)

    Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Lorsqu’une demande n’est pas jugée recevable, elle est rejetée par une décision conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009.»

    3)

    À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   À partir de la date de réception de la demande conforme, à première vue, aux modalités de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et dans l’attente d’une décision quant à son bien-fondé en vertu des articles 6 et 7, le paiement de la dette douanière découlant du droit étendu en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de référence est suspendu pour toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par la partie en cours d’examen. Une période d’au moins six mois précédant la réception de la demande est normalement prise en considération afin de déterminer, à première vue, si les conditions visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, sont respectées.»

    4)

    L’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission définira une période d’enquête aux fins de la décision concernant l’octroi d’une exemption, qui couvrira une période s’étalant normalement sur douze mois et au minimum sur six mois à compter de la date de suspension du paiement du droit étendu sur les parties essentielles de bicyclettes. Au cours de son examen, la Commission peut demander des informations supplémentaires au requérant pour ce qui est de la période d’examen et/ou procéder à des vérifications sur place.»

    b)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   L’examen du bien-fondé d’une demande se termine habituellement dans les douze mois à compter de la réception de toutes les informations visées à l’article 6, paragraphe 1.»

    5)

    L’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Lorsque les faits finalement établis démontrent que les opérations d’assemblage du requérant ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, l’exemption du requérant en ce qui concerne le paiement du droit étendu est autorisée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009.»

    b)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Lorsque les critères d’exemption ne sont pas satisfaits, la demande est rejetée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 et la suspension du paiement du droit antidumping étendu en vertu de l’article 5 est dès lors levée.»

    6)

    À l’article 8, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    ses opérations d’assemblage ne relèvent jamais du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009;»

    7)

    À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission peut, de sa propre initiative, réexaminer la situation d’une partie exemptée pour vérifier si ses opérations d’assemblage restent en dehors du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.»

    8)

    L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    Révocation d’une exemption

    Une exemption peut être révoquée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, après avoir donné la possibilité à la partie exemptée de formuler des observations:

    lorsqu’un réexamen a montré que les opérations d’assemblage d’une partie exemptée relèvent désormais du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009,

    en cas de violation de ses obligations en vertu de l’article 8, ou

    en cas d’absence de coopération après adoption de la décision d’exemption.»

    9)

    L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 13

    Dispositions de procédure

    Les dispositions applicables du règlement (CE) no 1225/2009 concernant:

    le déroulement de l’enquête (article 6, paragraphes 2, 3, 4 et 5),

    les visites de vérification (article 16),

    le défaut de coopération (article 18) et

    le traitement confidentiel (article 19)

    s’appliquent aux examens effectués au titre du présent règlement.»

    10)

    À l’article 14, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    lorsque, sur une base mensuelle, moins de 300 unités par type de parties essentielles de bicyclettes sont soit déclarées pour la mise en libre pratique par une partie, soit livrées à celle-ci. Le nombre de parties déclarées par ou livrées à n’importe quelle partie est calculé par référence au nombre de parties déclarées ou livrées à toutes les parties associées à cette partie ou ayant convenu de modalités de compensation avec celle-ci ou»

    11)

    À l’article 14, le point d) suivant est ajouté:

    «d)

    les parties essentielles de bicyclettes sont destinées à l’assemblage de bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire (code additionnel TARIC 8835) électriques.»

    12)

    À l’article 16, le paragraphe 3 est supprimé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à toutes les nouvelles enquêtes et à toutes les enquêtes en cours dès son entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 juin 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 153 du 5.6.2013, p. 17.

    (3)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

    (4)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

    (5)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

    (6)  JO L 55 du 28.2.2008, p. 1.

    (7)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

    (8)  JO C 71 du 9.3.2012, p. 10.

    (9)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51


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