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Document 32013D0769

    2013/769/UE: Décision d’exécution de la Commission du 11 décembre 2013 refusant la demande présentée par la Hongrie concernant l’introduction, au titre du mécanisme de réaction rapide, d’une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2013) 9007]

    JO L 341 du 18.12.2013, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/769/oj

    18.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 341/68


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 11 décembre 2013

    refusant la demande présentée par la Hongrie concernant l’introduction, au titre du mécanisme de réaction rapide, d’une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    [notifiée sous le numéro C(2013) 9007]

    (Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

    (2013/769/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 199 ter,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par notification enregistrée à la Commission le 27 novembre 2013, la Hongrie a sollicité l’autorisation d’introduire, au titre du mécanisme de réaction rapide, une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE.

    (2)

    Conformément à cette notification, il a été porté à l’attention des autorités nationales qu’un certain nombre d’opérateurs pratiquent la fraude fiscale en omettant de verser la TVA aux autorités fiscales compétentes.

    (3)

    La mesure sollicitée consiste à désigner l’assujetti destinataire des biens, en l’occurrence du sucre, comme redevable de la TVA en lieu et place du fournisseur.

    (4)

    Le 4 décembre 2013, la Commission a informé les États membres qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

    (5)

    Sur la base des chiffres détaillés concernant la fraude dans ce secteur communiqués par la Hongrie, il apparaît clairement que ce type de fraude y était déjà substantiel en 2011 et en 2012.

    (6)

    C’est pourquoi il a été établi que la fraude signalée n’est pas d’une nature soudaine au sens de l’article 199 ter de la directive 2006/112/CE.

    (7)

    Il convient donc de ne pas accorder la dérogation sollicitée,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Hongrie n’est pas autorisée à introduire, au titre du mécanisme de réaction rapide, la mesure particulière sollicitée dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE.

    Article 2

    La Hongrie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2013.

    Par la Commission

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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