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Document 32013D0288

2013/288/UE: Décision d’exécution de la Commission du 13 juin 2013 modifiant la décision 2011/30/UE relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2013) 3491] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 163, 15.6.2013, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 248 - 251

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/288/oj

15.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/26


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2013

modifiant la décision 2011/30/UE relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne

[notifiée sous le numéro C(2013) 3491]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/288/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/30/UE de la Commission (2) a autorisé les contrôleurs et les entités d’audit des pays tiers et territoires énumérés à l’annexe de ladite décision à poursuivre dans l’Union européenne leurs activités liées aux rapports d’audit des comptes annuels ou des comptes consolidés pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2012.

(2)

La Commission a évalué les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit des pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la décision 2011/30/UE. Ces évaluations ont été effectuées avec l’aide du groupe européen des organes de supervision de l’audit. Les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de ces pays et territoires tiers ont été évalués à la lumière des critères définis aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE qui s’appliquent aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit des États membres. L’objectif final de la coopération entre États membres et pays tiers en ce qui concerne les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit doit être la confiance mutuelle dans les systèmes de supervision de l’autre partie sur la base de l’équivalence de ces systèmes.

(3)

À la suite de ces évaluations, il apparaît que qu’Abou Dhabi, le Brésil, le Centre financier international de Dubaï, Guernesey, l’Indonésie, l’Île de Man, Jersey, la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande ont des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit qui fonctionnent selon des règles similaires à celles définies aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE. Par conséquent, il y a lieu de considérer les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit de ces pays tiers comme équivalents à ceux applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États membres.

(4)

Les Bermudes, les Îles Caïmans, l’Égypte, Maurice, la Nouvelle-Zélande, la Russie et la Turquie ont établi ou sont en train d’établir des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit. Toutefois, les informations disponibles quant au fonctionnement de ces systèmes et aux règles qui y sont applicables ne sont pas suffisantes pour permettre l’évaluation de leur équivalence. Pour effectuer une évaluation plus approfondie aux fins d’une décision définitive quant à l’équivalence de ces systèmes, il est nécessaire d’obtenir des informations complémentaires auprès de ces pays et territoires afin de mieux comprendre leurs systèmes. Il est donc opportun de prolonger la période transitoire prévue par la décision 2011/30/UE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans ces pays et territoires tiers.

(5)

Les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées à Hong Kong, en Inde et en Israël ont bénéficié de la période transitoire prévue par la décision 2011/30/UE. Ces pays ou territoires tiers n’ont pas établi de système indépendant de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions depuis. Ils n’ont pas fourni d’informations relatives à leurs systèmes de régulation et de supervision de l’audit. Il y a donc lieu de constater que ces pays ou territoires tiers n’ont pas pris les mesures nécessaires pour faire reconnaître par la Commission le fait que leur régulation de l’audit est équivalente aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États membres. Il n’est donc pas opportun de prolonger pour ces pays la période transitoire prévue par la décision 2011/30/UE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans ces pays tiers.

(6)

Aux fins de la protection des investisseurs, les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision ne devraient pouvoir poursuivre leurs activités d’audit dans l’Union au cours de la période transitoire sans être enregistrés conformément à l’article 45 de la directive 2006/43/CE que s’ils fournissent les informations requises. S’ils fournissent ces informations, ces contrôleurs et ces entités d’audit devraient pouvoir poursuivre leurs activités liées aux rapports d’audit pour les comptes annuels ou les comptes consolidés afférents aux exercices qui débutent au cours de la période allant du 1er août 2012 au 31 juillet 2015. La présente décision ne devrait pas limiter le droit des États membres à appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions à ces auditeurs et entités d’audit.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2011/30/UE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/30/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le second alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des pays et territoires tiers suivants sont considérés comme équivalents aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des États membres en ce qui concerne les activités d’audit se rapportant aux comptes annuels ou consolidés des exercices débutant le 1er août 2012 ou après cette date:

1)

Abou Dhabi

2)

Brésil

3)

Centre financier international de Dubaï

4)

Guernesey

5)

Indonésie

6)

Île de Man

7)

Jersey

8)

Malaisie

9)

Taïwan

10)

Thaïlande.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

dans la phrase introductive du paragraphe 1, les mots «l’annexe» sont remplacés par les mots «l’annexe I»;

b)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2)   Les États membres n’appliquent pas l’article 45 de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit relatifs aux comptes annuels ou aux comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision, conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2015, lorsque le contrôleur ou l’entité d’audit concernés fournit aux autorités compétentes de l’État membre tous les éléments suivants:

a)

le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique;

b)

si le contrôleur ou l’entité d’audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau;

c)

les normes d’audit et les règles d’indépendance appliquées à l’audit concerné;

d)

une description du système de contrôle interne de la qualité qu’applique l’entité d’audit;

e)

la mention de la date à laquelle le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit a été effectué, le cas échéant, à moins que ces informations ne soient fournies par les autorités compétentes du pays tiers, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen; lorsque les informations nécessaires relatives aux résultats du dernier examen d’assurance qualité ne sont pas publiques, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.

3)   Les États membres veillent à ce que le public soit informé du nom et de l’adresse des contrôleurs et des entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision et du fait que les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions de ces pays ne sont pas encore reconnus comme équivalents en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE. À ces fins, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE peuvent également enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision.

4)   Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions aux contrôleurs et entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II.»;

c)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5)   Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité établies entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers qui figure à l’annexe II, à condition que ces modalités respectent tous les critères suivants:

a)

elles prévoient la réalisation d’examens d’assurance qualité dans le respect du principe d’égalité de traitement;

b)

elles sont communiquées préalablement à la Commission;

c)

elles ne préjugent pas une décision de la Commission au titre de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Le point 10 de l’article 1er, premier alinéa, cesse de s’appliquer à compter du 31 juillet 2013.»

4)

L’annexe est remplacée par l’annexe I de la présente décision.

5)

L’annexe II, dont le texte figure à l’annexe II de la présente décision, est ajoutée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2013.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(2)  JO L 15 du 20.1.2011, p. 12.


ANNEXE I

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS

 

Abou Dhabi

 

Brésil

 

Centre financier international de Dubaï

 

Guernesey

 

Hong Kong

 

Inde

 

Indonésie

 

Île de Man

 

Israël

 

Jersey

 

Malaisie

 

Taïwan

 

Thaïlande


ANNEXE II

LISTE DES PAYS TIERS

 

Bermudes

 

Îles Caïmans

 

Égypte

 

Maurice

 

Nouvelle-Zélande

 

Russie

 

Turquie


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