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Document 32012R0334
Commission Implementing Regulation (EU) No 334/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for rabbits for fattening and non food-producing rabbits and amending Regulation (EC) No 600/2005 (holder of the authorisation Société Industrielle Lesaffre) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 334/2012 de la Commission du 19 avril 2012 concernant l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des lapins d’engraissement et des lapins non producteurs de denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n ° 600/2005 (titulaire de l’autorisation: Société Industrielle Lesaffre) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 334/2012 de la Commission du 19 avril 2012 concernant l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des lapins d’engraissement et des lapins non producteurs de denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n ° 600/2005 (titulaire de l’autorisation: Société Industrielle Lesaffre) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 108 du 20.4.2012, pp. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2025; abrogé par 32025R0275
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20.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 334/2012 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2012
concernant l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des lapins d’engraissement et des lapins non producteurs de denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 600/2005 (titulaire de l’autorisation: Société Industrielle Lesaffre)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
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(2) |
Le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission (3) a autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des lapins d’engraissement. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre communautaire des additifs destinés à l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
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(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, anciennement NCYC Sc47, en tant qu’additif destiné à l’alimentation des lapins d’engraissement et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation chez les lapins non producteurs de denrées alimentaires, sollicitant sa classification dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
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(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu dans son avis du 13 décembre 2011 (4) que, dans les conditions d’utilisation proposées, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et qu’elle est susceptible de réduire la mortalité des lapins d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
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(5) |
Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
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(6) |
Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il y a lieu de supprimer les dispositions relatives à Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 dans le règlement (CE) no 600/2005. |
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(7) |
Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation dudit additif ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de prémélanges et d’aliments composés pour animaux, autorisés par le règlement (CE) no 600/2005. |
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(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
L’entrée relative à l’additif E 1702 figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 600/2005 est supprimée.
Article 3
La préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, autorisée par le règlement (CE) no 600/2005, et les prémélanges et aliments composés pour animaux la contenant, étiquetées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(3) JO L 99 du 19.4.2005, p. 5.
(4) EFSA Journal 2012; 10(1):2531.
ANNEXE
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Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
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4b1702 |
Société Industrielle Lesaffre |
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 |
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Lapins d’engraissement et lapins non producteurs de denrées alimentaires |
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5 × 109 |
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Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. |
11 mai 2022 |
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx