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Document 32012R0299

Règlement d’exécution (UE) n ° 299/2012 de la Commission du 2 avril 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 99 du 5.4.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/299/oj

5.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 299/2012 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un appareil électronique portable multifonctionnel fonctionnant sur piles consistant en un boîtier unique mesurant environ 10 × 9,5 × 10,5 cm, équipé des éléments suivants:

un dispositif d’affichage couleur à cristaux liquides, dont la diagonale de l’écran mesure approximativement 9 cm (3,5 pouces), de format 4:3 et d’une résolution de 320 × 240 pixels,

des haut-parleurs,

un microphone,

un réveille-matin,

une mémoire de 2 GB,

un lecteur de cartes mémoires,

une interface USB,

une interface pour une antenne FM,

des boutons de commande.

L’appareil est à même d’assurer les fonctions suivantes:

réception de radiodiffusion,

enregistrement vocal,

reproduction du son,

reproduction d’images fixes et vidéo,

réveille-matin.

 (1) Voir photographie.

8527 13 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8527, 8527 13 et 8527 13 99.

L’appareil étant conçu pour assurer plusieurs fonctions relevant du chapitre 85, il convient de le classer, en application de la note 3 de la section XVI, suivant la fonction principale qui caractérise l’appareil.

Au vu des caractéristiques objectives de l’appareil, tel qu’il est conçu, l’utilisation prévue de l’appareil est celle d’un radioréveil. La reproduction du son est considérée comme accessoire. Compte tenu de la petite taille et de la faible résolution de l’écran, la reproduction d’images fixes et vidéo est également considérée comme accessoire.

Sa fonction principale est donc celle d’un appareil récepteur de radiodiffusion, combiné, dans un seul et même boîtier, à un appareil d’enregistrement et de reproduction du son et à un réveille-matin.

Par conséquent, l’appareil doit être classé sous le code NC 8527 13 99 en tant qu’«autres appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d’énergie extérieure, combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son».

Image


(1)  La photographie est fournie uniquement à titre d’information.


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