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Document 32012R0259

    Règlement (UE) n ° 259/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 648/2004 en ce qui concerne l’utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 94 du 30.3.2012, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/259/oj

    30.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 94/16


    RÈGLEMENT (UE) No 259/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 mars 2012

    modifiant le règlement (CE) no 648/2004 en ce qui concerne l’utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans son rapport du 4 mai 2007 au Conseil et au Parlement européen, la Commission a évalué, conformément au règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), l’utilisation des phosphates dans les détergents. Après une analyse approfondie, il a été conclu que l’utilisation des phosphates dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs devait être limitée pour réduire la contribution des phosphates issus des détergents aux risques d’eutrophisation et le coût de l’élimination des phosphates dans les stations d’épuration. Les économies ainsi réalisées sont supérieures au coût que représente la reformulation des détergents textiles destinés aux consommateurs à l’aide de solutions de remplacement des phosphates.

    (2)

    Afin d’être efficaces, les solutions de remplacement des détergents textiles à base de phosphates destinés aux consommateurs doivent contenir de petites quantités d’autres composés du phosphore, à savoir les phosphonates, qui pourraient être nocifs pour l’environnement s’ils étaient utilisés en quantités croissantes. S’il est important d’encourager l’utilisation de substances de remplacement présentant un profil environnemental plus favorable que les phosphates et autres composés du phosphore dans la production de détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, de telles substances devraient, dans leurs conditions normales d’utilisation, être sans risque, ou présenter un risque inférieur, pour les personnes et/ou l’environnement. Il conviendrait dès lors d’utiliser le système REACH (4), le cas échéant, pour évaluer ces substances.

    (3)

    En raison de l’interaction entre les phosphates et les autres composés du phosphore, il est indispensable de définir soigneusement le champ d’application et le niveau de la limitation de l’utilisation des phosphates dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs. La limitation ne devrait pas uniquement concerner les phosphates mais également tous les composés du phosphore afin d’éviter que les phosphates soient simplement remplacés par d’autres composés du phosphore. La limite de la teneur en phosphore devrait être suffisamment basse pour prévenir efficacement la commercialisation de détergents textiles destinés aux consommateurs dont la formulation est à base de phosphates tout en étant suffisamment élevée pour autoriser la présence d’une quantité minimale de phosphonates nécessaire à des formulations de remplacement.

    (4)

    Il n’est actuellement pas approprié d’étendre les limitations d’utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs aux détergents industriels et institutionnels au niveau de l’Union car il n’existe pas encore de solutions techniquement et économiquement réalisables permettant de remplacer les phosphates dans ces détergents. Concernant les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, des solutions de remplacement devraient être plus largement disponibles dans un proche avenir. Il est donc opportun de prévoir une restriction d’utilisation des phosphates dans ces détergents. Une telle restriction devrait s’appliquer à partir d’une date future, à compter de laquelle l’on prévoit que des alternatives aux phosphates seront largement disponibles, de manière à stimuler le développement de nouveaux produits. Il convient également de fixer une teneur maximale autorisée en phosphore, en se fondant sur des données concrètes, y compris les restrictions nationales existantes appliquées à la présence de phosphore dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs. Cependant, il est également nécessaire de prévoir que la Commission devrait, avant que cette restriction ne devienne applicable à travers l’Union, procéder à une analyse approfondie de la valeur-limite en se fondant sur les données disponibles les plus récentes et, le cas échéant, présenter une proposition législative. Cette analyse devrait examiner l’impact pour l’environnement, l’industrie et les consommateurs des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs présentant des niveaux de phosphore supérieurs et inférieurs à la valeur-limite fixée à l’annexe VI bis, et celui des solutions de remplacement, en tenant compte de questions telles que leur coût, leur disponibilité, leur efficacité de nettoyage et leurs retombées sur le traitement des eaux usées.

    (5)

    L’un des objectifs du présent règlement est de protéger l’environnement en réduisant l’eutrophisation causée par la présence de phosphore dans les détergents utilisés par les consommateurs. Il ne serait donc pas opportun d’obliger les États membres qui ont déjà mis en place des restrictions concernant la présence de phosphore dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs d’adapter ces restrictions avant que la restriction de l’Union ne devienne applicable. Il est souhaitable, en outre, d’autoriser les États membres à introduire les restrictions énoncées dans le présent règlement dans les meilleurs délais.

    (6)

    Il convient, pour faciliter la lisibilité, d’inclure la définition du terme «nettoyage» dans le règlement (CE) no 648/2004 au lieu de renvoyer à la norme ISO correspondante et il convient également d’inclure les définitions de «détergent textile destiné aux consommateurs» et de «détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs». En outre, il est opportun de préciser la définition de «mise sur le marché» et d’inclure une définition de «mise à disposition sur le marché».

    (7)

    Pour fournir des informations exactes dans les délais les plus courts possibles, il convient de moderniser la façon dont la Commission publie les listes d’autorités compétentes et de laboratoires agréés.

    (8)

    Afin d’adapter le règlement (CE) no 648/2004 au progrès scientifique et technique, de mettre en place des dispositions relatives aux détergents à base de solvants et d’instaurer des limites de concentration individuelles appropriées, fondées sur les risques, pour les fragrances allergisantes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications des annexes dudit règlement qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (9)

    Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas d’infraction au règlement (CE) no 648/2004 et veiller à leur application. Il y a lieu que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

    (10)

    Il convient de prévoir une application différée des restrictions établies par le présent règlement pour permettre aux opérateurs, notamment aux petites et moyennes entreprises, de reformuler leurs détergents textiles destinés aux consommateurs et leurs détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs à base de phosphates en utilisant des solutions de remplacement dans le cadre de leur cycle de reformulation habituel afin d’en réduire les coûts le plus possible.

    (11)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la réduction de la contribution des phosphates issus des détergents destinés aux consommateurs aux risques d’eutrophisation, la réduction du coût de l’élimination des phosphates dans les stations d’épuration et la garantie du bon fonctionnement du marché intérieur des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu du fait que des mesures nationales comportant des spécifications techniques différentes ne peuvent pas assurer une amélioration générale de la qualité des eaux qui traversent les frontières nationales, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité prévu à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (12)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 648/2004 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 648/2004 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, paragraphe 2, les troisième et quatrième tirets sont remplacés par le texte suivant et un cinquième tiret est ajouté:

    «—

    étiquetage complémentaire des détergents, y compris fragrances allergisantes,

    informations que les fabricants doivent tenir à la disposition des autorités compétentes et du personnel médical des États membres,

    limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs.».

    2)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    les points suivants sont insérés:

    «1 bis)   “détergent textile destiné aux consommateurs”: un détergent textile mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels, y compris dans des laveries automatiques publiques;

    1 ter)   “détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs”: un détergent mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels dans des lave-vaisselle automatiques;»;

    b)

    le point 3) est remplacé par le texte suivant:

    «3)   “Nettoyage”: le processus selon lequel un dépôt indésirable est détaché d’un substrat ou de l’intérieur d’un substrat et mis en solution ou en dispersion;»

    c)

    le point 9) est remplacé par le texte suivant:

    «9)   “mise sur le marché”: la première mise à disposition sur le marché de l’Union. Toute importation sur le territoire douanier de l’Union est assimilée à une mise sur le marché;

    9 bis)   “mise à disposition sur le marché”: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;».

    3)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore

    Les détergents énumérés dans l’annexe VI bis qui ne respectent pas les limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore prévues dans ladite annexe ne sont pas mis sur le marché à compter des dates qui y sont fixées.».

    4)

    À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   La Commission rend publique la liste des autorités compétentes, visées au paragraphe 1, et celle des laboratoires agréés, visés au paragraphe 2.».

    5)

    À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   En outre, l’emballage des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs porte les indications prévues à l’annexe VII, section B.».

    6)

    À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

    7)

    Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 13

    Adaptation des annexes

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin d’introduire les modifications nécessaires pour adapter les annexes I à IV, VII et VIII au progrès scientifique et technique. Dans la mesure du possible, la Commission utilise des normes européennes.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin d’introduire des modifications aux annexes du présent règlement en ce qui concerne les détergents à base de solvants.

    3.   Lorsque le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs fixe, pour les fragrances allergisantes, des limites de concentration individuelles fondées sur les risques, la Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 13 bis, afin d’adapter en conséquence la limite de 0,01 % établie à l’annexe VII, section A.

    Article 13 bis

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 avril 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 19 juillet 2016. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 14

    Clause de libre circulation

    1.   Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché de détergents et/ou d’agents de surface destinés à faire partie de détergents, quand ces produits satisfont aux exigences du présent règlement, pour les raisons énumérées au présent règlement.

    2.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales concernant les restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents pour lesquels l’annexe VI bis n’établit pas de restriction en ce qui concerne la teneur, lorsque cela se justifie, notamment, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l’environnement et lorsqu’il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables.

    3.   Les États membres peuvent maintenir des règles nationales qui étaient en vigueur le 19 mars 2012 concernant des restrictions de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore de détergents pour lesquels les restrictions énoncées à l’annexe VI bis ne sont pas encore applicables. Ces mesures nationales existantes sont communiquées à la Commission au plus tard le 30 septembre 2012 et peuvent rester en vigueur jusqu’à la date à laquelle les restrictions énoncées à l’annexe VI bis s’appliquent.

    4.   Du 19 mars 2012 au 31 décembre 2016, les États membres peuvent adopter des règles nationales qui mettent en œuvre la restriction de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore établie à l’annexe VI bis, point 2, lorsque cela se justifie, notamment, pour des raisons telles que la protection de la santé publique ou de l’environnement et lorsqu’il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables. Les États membres communiquent ces mesures à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (5).

    5.   La Commission rend publique la liste des mesures nationales visées aux paragraphes 3 et 4.

    8)

    À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Si un État membre est fondé à considérer qu’un détergent donné, bien que conforme aux exigences du présent règlement, constitue un risque pour la sécurité ou la santé des personnes ou des animaux, ou un risque pour l’environnement, il peut prendre toutes les mesures provisoires appropriées, proportionnées à la nature du risque, pour garantir que le détergent concerné ne présente plus ce risque, qu’il est retiré du marché ou rappelé dans un délai raisonnable ou que sa disponibilité est restreinte d’une autre manière.

    L’État membre en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant les motifs justifiant sa décision.»

    9)

    L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 16

    Rapport

    1.   Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission, tenant compte des informations des États membres sur la teneur en phosphore des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs mis sur le marché sur leur territoire et à la lumière de toute information scientifique nouvelle ou existante dont elle dispose concernant les substances employées dans les formulations contenant des phosphates et dans les formulations de remplacement, évalue, au moyen d’une analyse approfondie, s’il y a lieu de modifier la restriction visée à l’annexe VI bis, point 2. Cette analyse comprend un examen de l’impact pour l’environnement, l’industrie et les consommateurs des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs présentant des niveaux de phosphore supérieurs et inférieurs à la valeur-limite fixée à l’annexe VI bis, en tenant compte de questions telles que le coût, la disponibilité, l’efficacité de nettoyage et les retombées sur le traitement des eaux usées. La Commission transmet cette analyse approfondie au Parlement européen et au Conseil.

    2.   En outre, si la Commission, se fondant sur l’analyse approfondie visée au paragraphe 1, estime qu’il y a lieu de revoir la restriction concernant les phosphates et autres composés du phosphore utilisés dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs, elle présente une proposition législative en ce sens au plus tard le 1er juillet 2015. Cette proposition doit viser à réduire le plus possible les effets nocifs de tous les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs sur l’environnement en général, tout en tenant compte de tous les coûts économiques identifiés dans ladite analyse approfondie. Sauf décision contraire du Parlement européen et du Conseil adoptée sur la base d’une telle proposition au plus tard le 31 décembre 2016, la valeur-limite énoncée à l’annexe VI bis, point 2), devient la limitation de la teneur en phosphore des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs à partir de la date visée audit point.».

    10)

    L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 18

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ils peuvent également prendre des mesures appropriées permettant aux autorités compétentes des États membres d’empêcher la mise à disposition sur le marché de détergents ou d’agents de surface destinés à faire partie de détergents qui ne remplissent pas les exigences du présent règlement. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent sans délai à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant.

    Ledit régime comprend des mesures permettant aux autorités compétentes des États membres de retenir des envois de détergents qui ne remplissent pas les exigences du présent règlement.».

    11)

    Le texte figurant dans l’annexe du présent règlement est inséré en tant qu’annexe VI bis du règlement (CE) no 648/2004.

    12)

    L’annexe VII est modifiée comme suit:

    a)

    à la section A, le texte suivant est supprimé:

    «Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque pour des fragrances allergisantes sont établies par la suite par le SCCNFP, la Commission propose l’adoption de ces limites en remplacement de la limite de 0,01 % mentionnée précédemment. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.»;

    b)

    la section B est remplacée par le texte suivant:

    «B.   Étiquetage des informations sur le dosage

    Conformément aux prescriptions de l’article 11, paragraphe 4, les dispositions ci-après, relatives à l’étiquetage, sont applicables aux emballages de détergents vendus au grand public.

    Détergents textiles destinés aux consommateurs

    L’emballage des détergents vendus au grand public en vue d’être utilisés comme détergents textiles porte les indications suivantes:

    les quantités recommandées et/ou les instructions de dosage exprimées en millilitres ou en grammes, correspondant à une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure, ainsi que les instructions pour un ou deux cycles de lavage,

    pour les détergents “classiques”, le nombre de charges normales de lave-linge de textiles “normalement salis” et, pour des détergents pour textiles délicats, le nombre de charges normales de lave-linge de textiles “légèrement salis” qui peuvent être lavées en machine avec le contenu d’un emballage, en utilisant de l’eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles CaCO3/l;

    si un gobelet doseur est fourni avec le produit, sa contenance est indiquée en millilitres ou en grammes, et des indications sont fournies sur la dose de détergent appropriée pour une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure.

    La charge normale d’un lave-linge est de 4,5 kg de textiles secs pour les détergents “classiques” et de 2,5 kg de textiles secs pour les détergents “spécifiques”, conformément aux définitions données dans la décision 1999/476/CE de la Commission du 10 juin 1999 établissant les critères écologiques pour l’octroi du label écologique communautaire aux détergents textiles (6). Un détergent est réputé “classique” sauf si le fabricant préconise principalement des usages ménageant les tissus, par exemple le lavage à faible température, les fibres délicates et les couleurs.

    Détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs

    L’emballage des détergents vendus au grand public en vue d’être utilisés pour les lave-vaisselle automatiques porte les indications suivantes:

    la dose normale exprimée en grammes ou en millilitres ou en nombre de pastilles pour le cycle de lavage principal pour une vaisselle de table “normalement” salie dans un lave-vaisselle de 12 couverts entièrement chargé, ainsi que des instructions, le cas échéant, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 14 mars 2012.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    N. WAMMEN


    (1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 71.

    (2)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 février 2012.

    (3)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

    (4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

    (5)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.».

    (6)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 52. Décision telle que modifiée par la décision 2011/264/UE (JO L 111 du 30.4.2011, p. 34).»


    ANNEXE

    «ANNEXE VI bis

    LIMITATIONS DE LA TENEUR EN PHOSPHATES ET AUTRES COMPOSÉS DU PHOSPHORE

    Détergent

    Limitations

    Date à compter de laquelle la limitation s’applique

    1.

    Détergents textiles destinés aux consommateurs

    Ne sont pas mis sur le marché si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 0,5 gramme dans la quantité recommandée du détergent à utiliser lors du cycle principal du processus de lavage pour une charge normale de lave-linge, telle que définie à l’annexe VII, section B, et pour une eau présentant le niveau de dureté de l’eau dure

    pour les tissus “normalement salis” dans le cas de détergents “classiques”

    pour les tissus “légèrement salis” dans le cas de détergents pour textiles délicats.

    30 juin 2013

    2.

    Détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs

    Ne sont pas mis sur le marché si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 0,3 gramme par dose normale, telle que définie à l’annexe VII, section B.

    1er janvier 2017»


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