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Document 32012R0157

    Règlement d'exécution (UE) n ° 157/2012 de la Commission du 22 février 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires, et dérogeant audit règlement

    JO L 50 du 23.2.2012, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/157/oj

    23.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 50/11


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 157/2012 DE LA COMMISSION

    du 22 février 2012

    modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires, et dérogeant audit règlement

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, point c), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen, approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil (2), prévoit une augmentation du contingent tarifaire annuel à droit nul et son extension à tous les types de fromage originaires de Norvège à partir du 1er janvier 2012. Ces changements doivent apparaître aux articles 5 et 19 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3) et dans la partie H de l’annexe I de ce règlement.

    (2)

    Alors que le contingent actuel est géré sur la base d’une période annuelle allant de juillet à juin, le contingent augmenté sera géré sur la base d’une année civile. Par dérogation à l’article 6 du règlement (CE) no 2535/2001, qui prévoit la répartition en parties égales sur deux périodes semestrielles, la quantité disponible pour 2012 doit tenir compte de la quantité de 2 000 tonnes déjà mise à disposition en 2011 pour le premier semestre de 2012. Par conséquent, seule une quantité de 1 600 tonnes doit être disponible pour la sous-période qui, pour des raisons d’organisation, doit débuter le 1er mars 2012. Toutefois, le présent règlement doit s’appliquer sans préjudice de la quantité de 2 000 tonnes déjà mise à disposition pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.

    (3)

    Étant donné que la période de dépôt des demandes de certificats d’importation pour le premier semestre de 2012, telle que prévue à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2535/2001, a expiré, il y a lieu de prévoir une nouvelle période de dépôt des demandes de certificats d’importation ainsi qu’une dérogation à cet article en ce qui concerne la quantité de 1 600 tonnes pour la sous-période allant de mars à juin 2012. Afin d’éviter que les demandeurs ayant déjà déposé une demande en novembre 2011 pour la quantité de 2 000 tonnes ne puissent plus déposer de demande au cours de la nouvelle période de dépôt, il convient de prévoir une dérogation aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (4).

    (4)

    L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 prévoit la communication des quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation dans un délai de deux mois suivant l’expiration de la période de validité des certificats en question. Cependant, à des fins de bonne gestion, il est nécessaire que la Commission dispose de ces informations à un stade antérieur. Il y a donc lieu d’inclure à l’article 16 du règlement (CE) no 2535/2001 une obligation appropriée en matière de communication.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (CE) no 2535/2001

    Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 5, le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h)

    les contingents prévus à l’annexe V de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil (5), ci-après l’ “accord avec la Norvège”;

    2)

    À l’article 16, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b), en liaison avec l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation qu’ils ont délivrés, dans les dix jours ouvrables suivant la fin de la période de délivrance de ces certificats visée au paragraphe 1 du présent article.»

    3)

    À l’article 19, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

    «g)

    les dispositions visées au point 9 de l’accord avec la Norvège;»

    4)

    À l’annexe I, la partie H est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Dérogation aux règlements (CE) no 2535/2001 et (CE) no 1301/2006

    1.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2535/2001 et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, pour le contingent relatif à la période du 1er mars au 30 juin 2012 et portant sur une quantité de 1 600 tonnes, tel que défini à la partie H de l’annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 telle que modifiée par l’annexe du présent règlement, les demandes de certificats d’importation peuvent être déposées du 1er au 10 mars 2012.

    Ces demandes portent sur une quantité d’au moins 10 tonnes.

    2.   Les certificats d’importation délivrés conformément au paragraphe 1 sont valables jusqu’au 30 juin 2012.

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er mars 2012.

    Toutefois, le présent règlement s’applique sans préjudice de la quantité de 2 000 tonnes déjà mise à disposition pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 février 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 327 du 9.12.2011, p. 1.

    (3)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

    (4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

    (5)  JO L 327 du 9.12.2011, p. 1


    ANNEXE

    «I. H

    CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DE L’ANNEXE I DE L’ACCORD AVEC LA NORVÈGE

    Contingent de janvier à décembre

    Numéro du contingent

    Code de la nomenclature combinée

    Désignation

    Droit de douane

    Contingent du 1er mars au 30 juin 2012

    (en tonnes)

    Contingent du 1er juillet au 31 décembre 2012

    (en tonnes)

    Contingent à partir du 1er janvier 2013

    (en tonnes)

    annuel

    semestriel

    09.4179

    0406

    Fromages et caillebotte

    Exemption

    1 600

    3 600

    7 200

    3 600»


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