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Document 32012R0125

Règlement (UE) n ° 125/2012 de la Commission du 14 février 2012 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 41 du 15.2.2012, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/125/oj

15.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/1


RÈGLEMENT (UE) No 125/2012 DE LA COMMISSION

du 14 février 2012

modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment ses articles 58 et 131,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1907/2006, peuvent être soumises à autorisation les substances qui répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1A ou 1B), mutagènes (de catégorie 1A ou 1B) et toxiques pour la reproduction (de catégorie 1A ou 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (2), les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, de même que les substances pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir, sur la santé humaine ou l’environnement, des effets graves qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent.

(2)

Le phtalate de diisobutyle (DIBP) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point c), de ce dernier. Il a été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

(3)

Le trioxyde de diarsenic répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point a), de ce dernier. Il a été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

(4)

Le pentaoxyde de diarsenic répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point a), de ce dernier. Il a été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

(5)

Le chromate de plomb répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et c), de ce dernier. Il a été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

(6)

Le jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment Yellow 34) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et c), de ce dernier. Il a été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

(7)

Le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) et toxique pour la reproduction (de catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, points a) et c), de ce dernier. Il a été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

(8)

Le phosphate de tris(2-chloroéthyle) (TCEP) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point c), de ce dernier. Il a été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

(9)

Le 2,4-dinitrotoluène (2,4 DNT) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 énoncées à l’article 57, point a), de ce dernier. Il a été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

(10)

Dans sa recommandation du 17 décembre 2010 (3), l’Agence européenne des produits chimiques a retenu les substances précitées comme prioritaires pour l’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006, conformément à l’article 58 dudit règlement.

(11)

Pour chaque substance figurant à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006, il y a lieu de fixer une date jusqu’à laquelle les personnes souhaitant continuer à l’utiliser ou à la mettre sur le marché doivent soumettre une demande à l’Agence européenne des produits chimiques, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement.

(12)

Pour chaque substance figurant à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006, il convient de fixer une date à partir de laquelle l’utilisation et la mise sur le marché sont interdites, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), dudit règlement.

(13)

La recommandation de l’Agence européenne des produits chimiques du 17 décembre 2010 indique différentes dates limites pour l’introduction des demandes concernant les substances figurant à l’annexe du présent règlement. Il convient de fixer ces dates en fonction du temps estimé nécessaire pour préparer une demande d’autorisation, compte tenu des informations disponibles sur les différentes substances et des renseignements recueillis lors de la consultation publique réalisée conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006. Il y a également lieu de tenir compte de la capacité de l’Agence à gérer les demandes dans le délai prévu par le règlement (CE) no 1907/2006.

(14)

Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006, la date limite pour l’introduction des demandes doit être fixée de manière à ce qu’elle précède d’au moins dix-huit mois la date d’expiration.

(15)

Le phtalate de diisobutyle est une substance alternative au phtalate de dibutyle qui est déjà inclus dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. Pour éviter une substitution potentielle entre ces deux substances, la date limite fixée pour l’introduction des demandes concernant le phtalate de diisobutyle devrait être aussi proche que possible de la date limite fixée pour l’introduction des demandes concernant le phtalate de dibutyle.

(16)

L’article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, en liaison avec son article 58, paragraphe 2, prévoit la possibilité d’octroyer des exemptions pour certaines utilisations ou catégories d’usages lorsqu’il existe une législation spécifique de l’Union qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui permet de maîtriser les risques. Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n’y a pas lieu d’accorder des exemptions sur la base de ces dispositions.

(17)

Eu égard aux informations actuellement disponibles, il n’y a pas lieu d’accorder des exemptions pour des activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.

(18)

Compte tenu des informations actuellement disponibles, il n’y a pas lieu de fixer des périodes de révision pour certaines utilisations.

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec/second_annex_xiv_rec_en.asp


ANNEXE

Les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006:

No entrée

Substance

Propriété(s) intrinsèque(s) visée(s) à l’article 57

Dispositions transitoires

Utilisations (catégories d’usages) exemptées

Périodes de révision

Date limite pour l’introduction des demandes (1)

Date d’expiration (2)

«7.

Phtalate de diisobutyle (DIBP)

No CE: 201-553-2

No CAS: 84-69-5

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 août 2013

21 février 2015

8.

Trioxyde de diarsenic

No CE: 215-481-4

No CAS: 1327-53-3

Cancérogène

(de catégorie 1A)

21 novembre 2013

21 mai 2015

9.

Pentaoxyde de diarsenic

No CE: 215-116-9

No CAS: 1303-28-2

Cancérogène

(de catégorie 1A)

21 novembre 2013

21 mai 2015

10.

Chromate de plomb

No CE: 231-846-0

No CAS: 7758-97-6

Cancérogène

(de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1A)

21 novembre 2013

21 mai 2015

11.

Jaune de sulfochromate de plomb

(C.I. Pigment Yellow 34)

No CE: 215-693-7

No CAS: 1344-37-2

Cancérogène

(de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1A)

21 novembre 2013

21 mai 2015

—»

12.

Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb

(C. I. Pigment Red 104)

No CE: 235-759-9

No CAS: 12656-85-8

Cancérogène

(de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1A)

21 novembre 2013

21 mai 2015

 

 

13.

Phosphate de tris(2-chloroéthyle)

(TCEP)

No CE: 204-118-5

No CAS: 115-96-8

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 février 2014

21 août 2015

 

 

14.

2,4-dinitrotoluène (2,4-DNT)

No CE: 204-450-0

No CAS: 121-14-2

Cancérogène

(de catégorie 1B)

21 février 2014

21 août 2015

 

 


(1)  Date visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006.

(2)  Date visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006.


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