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Document 32012L0035

Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 343, 14.12.2012, p. 78–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 127 - 154

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2022; abrogé par 32022L0993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/35/oj

14.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/78


DIRECTIVE 2012/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 novembre 2012

modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La formation des gens de mer et la délivrance de titres à ces derniers sont régies par la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée «convention STCW»), de 1978, qui est entrée en vigueur en 1984 et a fait l’objet de modifications significatives en 1995.

(2)

La convention STCW a été incorporée dans le droit de l’Union pour la première fois par la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (3). Les règles de l’Union sur la formation des gens de mer et la délivrance de titres à ces derniers ont ensuite été adaptées aux modifications apportées ultérieurement à la convention STCW, et un mécanisme commun de l’Union pour la reconnaissance des systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de titres dans les pays tiers a été mis en place. Ces règles sont compilées, au moyen d’une refonte, dans la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(3)

La conférence des parties à la convention STCW, organisée à Manille en 2010, a apporté des modifications significatives à la convention STCW (ci-après dénommées «amendements de Manille»), notamment en ce qui concerne la prévention de pratiques frauduleuses en matière de titres, les normes d’aptitude physique, la formation en matière de sûreté, entre autres en ce qui concerne la piraterie et les vols à main armée, et la formation sur des thèmes ayant trait aux technologies. Les amendements de Manille ont également introduit des exigences applicables aux gens de mer qualifiés et ont établi des nouveaux profils professionnels tels que celui d’officier électrotechnicien.

(4)

Tous les États membres sont parties à la convention STCW et aucun d’entre eux n’a formulé d’objection contre les amendements de Manille dans le cadre de la procédure prévue à cet effet. Les États membres devraient donc aligner leurs règles nationales sur les amendements de Manille. Il y a lieu d’éviter tout conflit entre les engagements internationaux et les obligations à l’égard de l’Union des États membres. Par ailleurs, étant donné la dimension mondiale du transport maritime, il convient que les règles de l’Union relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de titres à ces derniers demeurent conformes aux règles internationales. Afin de refléter les amendements de Manille, il y a donc lieu de modifier plusieurs dispositions de la directive 2008/106/CE.

(5)

Une formation renforcée des gens de mer devrait porter sur la théorie et la pratique de manière que les gens de mer aient les qualifications nécessaires pour respecter les normes de sécurité et de sûreté et soient en mesure de réagir en cas de danger et en situation d’urgence.

(6)

Des normes de qualité et des systèmes de normes de qualité devraient être mis au point et appliqués en tenant compte, le cas échéant, de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (5) ainsi que des mesures adoptées par les États membres dans ce domaine.

(7)

Les partenaires sociaux européens sont convenus de périodes minimales de repos applicables aux gens de mer et la directive 1999/63/CE (6) a été adoptée afin de mettre en œuvre cet accord. Cette directive ménage également la possibilité d’autoriser des dérogations relatives aux périodes minimales de repos des gens de mer. La possibilité d’accorder des dérogations devrait cependant être limitée en termes de durée maximale, de fréquence et de portée. Les amendements de Manille avaient pour objectif, entre autres, de fixer des limites objectives aux dérogations relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille et des gens de mer effectuant des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, le but étant de prévenir la fatigue. Il y a lieu d’incorporer les amendements de Manille dans la directive 2008/106/CE d’une manière qui préserve la cohérence avec la directive 1999/63/CE modifiée par la directive 2009/13/CE (7).

(8)

Reconnaissant également qu’il importe de fixer des exigences minimales régissant les conditions de vie et de travail de tous les gens de mer, la directive 2009/13/CE sera applicable, comme cela est précisé dans ladite directive, dès que la convention du travail maritime de 2006 entrera en vigueur.

(9)

La directive 2008/106/CE prévoit également un mécanisme pour la reconnaissance des systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de titres à ces derniers dans les pays tiers. La reconnaissance est accordée par la Commission conformément à une procédure en vertu de laquelle la Commission est assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée l’«Agence») instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (8) et par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (9). L’expérience acquise lors de l’application de ladite procédure montre que celle-ci devrait être modifiée, notamment en ce qui concerne le délai dont dispose la Commission pour prendre sa décision. Étant donné que, pour qu’il y ait reconnaissance, l’Agence doit planifier et effectuer une visite d’inspection, et, dans la plupart des cas, le pays tiers concerné doit réaliser des adaptations significatives aux prescriptions de la convention STCW, l’ensemble de la procédure ne peut être mené à bien en trois mois. L’expérience montre à cet égard qu’il serait plus réaliste de porter ce délai à dix-huit mois. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le délai dont dispose la Commission pour prendre sa décision mais il convient, pour préserver une certaine flexibilité, de maintenir la possibilité pour l’État membre ayant introduit une demande de reconnaissance de reconnaître, à titre provisoire, le système STCW du pays tiers concerné. En outre, les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles relevant de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (10) ne sont pas applicables en ce qui concerne la reconnaissance des titres des gens de mer dans le cadre de la directive 2008/106/CE.

(10)

Les statistiques disponibles sur les gens de mer de l’Union sont incomplètes et souvent inexactes, ce qui complique l’élaboration des politiques dans ce secteur. Des données précises sur la délivrance de titres aux gens de mer ne peuvent pas entièrement résoudre le problème mais elles contribueraient manifestement à trouver une solution. En vertu de la convention STCW, les parties doivent tenir des registres de tous les titres et visas, ainsi que des revalidations pertinentes ou des autres mesures les concernant. Les États membres doivent tenir un registre des titres et visas délivrés. Afin d’obtenir des informations aussi complètes que possible sur la situation de l’emploi en Europe et exclusivement dans le but de faciliter l’élaboration des politiques par les États membres et la Commission, il conviendrait que les États membres soient tenus de transmettre à la Commission une sélection d’informations déjà disponibles dans leurs registres des brevets d’aptitude des gens de mer. Ces informations devraient être communiquées uniquement à des fins d’analyse statistique, et ne doivent pas être utilisées à des fins administratives, juridiques ou de vérification. Ces informations doivent être conformes aux exigences de l’Union en matière de protection des données et, en conséquence, une disposition à cet effet devrait être introduite dans la directive 2008/106/CE.

(11)

Les résultats de l’analyse de ces informations devraient être utilisés pour anticiper les tendances du marché du travail afin que les marins soient mieux à même d’organiser leur carrière et de tirer parti des possibilités offertes en matière d’enseignement et de formation professionnels. Ces résultats devraient également contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de la formation professionnels.

(12)

Afin de réunir des données sur les professions maritimes qui correspondent à l’évolution de ces professions et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre d’adapter l’annexe V de la directive 2008/106/CE. L’utilisation desdits actes délégués devrait être limitée aux cas dans lesquels les modifications apportées à la convention et au code STCW impliquent la modification de ladite annexe. De plus, ces actes délégués ne devraient pas modifier les dispositions relatives aux données rendues anonymes visées dans ladite annexe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(13)

Le secteur du transport maritime de l’Union jouit d’un savoir-faire de haute qualité dans le domaine maritime, ce qui contribue à asseoir sa compétitivité. La qualité de la formation des gens de mer est importante pour la compétitivité de ce secteur et pour attirer les citoyens de l’Union, en particulier les jeunes, vers les métiers de la mer.

(14)

Afin de préserver des normes de qualité pour la formation des gens de mer, il convient de renforcer les mesures visant à prévenir les pratiques frauduleuses liées aux brevets d’aptitude et aux certificats d’aptitude.

(15)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2008/106/CE, la Commission a été dotée de compétences d’exécution dans le domaine de la formation des gens de mer et de la délivrance de titres à ces derniers. Pour les mêmes raisons, des compétences d’exécution devraient également être conférées à la Commission en ce qui concerne les données statistiques que doivent lui transmettre les États membres. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux mécanismes de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (11).

(16)

La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption des prescriptions techniques nécessaires à la bonne gestion des données statistiques visées à l’annexe Vde la directive 2008/106/CE et pour l’adoption des décisions d’exécution relatives à la reconnaissance ou à la révocation de la reconnaissance des systèmes STCW des pays tiers.

(17)

Les amendements de Manille sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012, tandis que des dispositions transitoires peuvent être appliquées jusqu’au 1er janvier 2017. Afin de faciliter le passage aux nouvelles règles, la présente directive devrait prévoir les mêmes dispositions transitoires que celles établies dans les amendements de Manille.

(18)

Le comité de sécurité maritime de l’OMI a noté, lors de sa 89e session, que la mise en œuvre des amendements de Manille nécessitait des éclaircissements, compte tenu des dispositions transitoires qui y sont prévues et de la résolution 4 de la conférence STCW qui reconnaît que la conformité doit être totale d’ici au 1er janvier 2017. Ces éclaircissements ont été fournis par les circulaires STCW.7/Circ.16 et STCW.7/Circ.17 de l’OMI. Plus particulièrement, la circulaire STCW.7/Circ.16 indique que la validité de tout titre prorogé ne devrait pas aller au-delà du 1er janvier 2017 pour les gens de mer qui sont titulaires d’un brevet délivré conformément aux dispositions de la convention STCW s’appliquant juste avant le 1er janvier 2012 et qui ne remplissent pas les conditions des amendements de Manille, ainsi que pour les gens de mer qui ont entamé un service en mer approuvé, un programme d’enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er juillet 2013.

(19)

Il convient d’éviter tout délai supplémentaire dans l’incorporation des amendements de Manille dans le droit de l’Union afin de préserver la compétitivité des marins de l’Union et de maintenir la sécurité à bord des navires grâce à une formation actualisée.

(20)

Afin de garantir la mise en œuvre uniforme des amendements de Manille au sein de l’Union, il est souhaitable que les États membres tiennent compte, dans la transposition de la présente directive, des orientations formulées dans les circulaires STCW.7/Circ.16 et STCW.7/Circ.17 de l’OMI.

(21)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’alignement des règles actuelles de l’Union sur les règles internationales en matière de formation des gens de mer et de délivrance de titres à ces derniers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)

Il convient dès lors de modifier la directive 2008/106/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2008/106/CE

La directive 2008/106/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

les points 18) et 19) sont remplacés par le texte suivant:

«18)

“réglementation des radiocommunications”: la réglementation des radiocommunications annexée, ou considérée comme annexée, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée;

19)

“navire à passagers”: un navire tel que défini dans la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS 74), telle que modifiée.»

b)

le point 24) est remplacé par le texte suivant:

«24)

“code STCW”: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version mise à jour;»

c)

le point 27) est supprimé;

d)

le point 28) est remplacé par le texte suivant:

«28)

“service en mer”: un service effectué à bord d’un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d’un brevet d’aptitude, d’un certificat d’aptitude ou d’une autre qualification;»

e)

les points suivants sont ajoutés:

«32)

“opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM”: une personne qualifiée conformément au chapitre IV de l’annexe I;

33)

“code ISPS”: le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS 74, dans sa version mise à jour;

34)

“agent de sûreté du navire”: la personne à bord d’un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l’installation portuaire;

35)

“tâches liées à la sûreté”: comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d’un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée, et dans le code ISPS;

36)

“brevet d’aptitude”: un titre délivré et visé à l’intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux chapitres II, III, IV ou VII de l’annexe I, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié;

37)

“certificat d’aptitude”: un titre autre qu’un brevet d’aptitude délivré à un marin attestant qu’il satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive relatives à la formation, aux compétences et au service en mer;

38)

“attestation”: un document, autre qu’un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude, utilisé pour attester qu’il a été satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive;

39)

“officier électrotechnicien”: un officier qualifié conformément au chapitre III de l’annexe I;

40)

“marin qualifié Pont”: un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de l’annexe I;

41)

“marin qualifié Machine”: un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l’annexe I;

42)

“matelot électrotechnicien”: un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l’annexe I.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d’un navire visé à l’article 2 reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe I de la présente directive, et pour qu’ils soient titulaires de titres au sens de l’article 1er, points 36) et 37), et/ou d’une attestation au sens de l’article 1er, point 38).»

3)

L’article 4 est supprimé.

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas»

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude ne soient délivrés qu’aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 3, de l’annexe de la convention STCW.»

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les brevets d’aptitude ne sont délivrés que par les États membres, après vérification de l’authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément aux dispositions du présent article.»

e)

à la fin du paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

«Les visas attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude et les visas attestant la délivrance d’un certificat d’aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I ne sont délivrés que si toutes les exigences de la convention STCW et de la présente directive ont été satisfaites.»

f)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Un État membre qui reconnaît un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe de la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la présente directive le vise pour en attester la reconnaissance seulement après s’être assuré de l’authenticité et de la validité du titre délivré. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

7.   Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6:

a)

peuvent être délivrés en tant que documents distincts;

b)

ne sont délivrés que par les États membres;

c)

ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d’aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique; et

d)

expirent chacun dès que le brevet d’aptitude visé ou le certificat d’aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l’État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.»

g)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«11.   Les candidats à la délivrance de titres prouvent de manière satisfaisante:

a)

leur identité;

b)

qu’ils ont au moins l’âge prescrit par les règles figurant à l’annexe I pour l’obtention du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude demandé;

c)

qu’ils satisfont aux normes d’aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW;

d)

qu’ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l’annexe I pour l’obtention du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude demandé; et

e)

qu’ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l’annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d’aptitude.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle I/10 de la convention STCW.

12.   Les États membres s’engagent:

a)

à tenir un ou des registres de tous les brevets d’aptitude et certificats d’aptitude et visas de capitaine et d’officier et, le cas échéant, de matelot, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées;

b)

à fournir des renseignements sur l’état des brevets d’aptitude, visas et dispenses, aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets d’aptitude et/ou certificats d’aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle I/10 de la convention STCW, ou afin d’obtenir un emploi à bord d’un navire;

13.   À partir du 1er janvier 2017, les informations qui doivent être disponibles conformément au paragraphe 12, point b), sont accessibles sous forme électronique.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Informations adressées à la Commission

Chaque État membre fournit à la Commission, sur une base annuelle, aux seules fins d’analyse statistique et pour l’usage exclusif des États membres et de la Commission dans l’élaboration des politiques, les informations visées à l’annexe V de la présente directive sur les brevets d’aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude. Aux mêmes fins, les États membres peuvent aussi fournir, sur une base volontaire, les certificats d’aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l’annexe de la convention STCW.»

6)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Un État membre qui, pour les navires bénéficiant des dispositions de la convention STCW relatives aux voyages à proximité du littoral, inclut les voyages au large du littoral d’autres États membres ou de parties à la convention STCW dans les limites des voyages à proximité du littoral qu’elle a définies, conclut avec les États membres ou parties concernés un accord qui spécifie à la fois les détails des zones d’exploitation en question et les autres dispositions pertinentes.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Les brevets d’aptitude des gens de mer délivrés par un État membre ou une partie à la convention STCW pour les voyages à proximité du littoral dans les limites qu’il ou elle a définies peuvent être acceptés par d’autres États membres pour le service dans les limites des voyages à proximité du littoral qu’ils ont définies, à condition que les États membres ou parties concernés aient conclu un accord spécifiant les détails des zones d’exploitation en question et les autres conditions applicables dans ces zones.

3 ter.   Les États membres qui définissent les voyages à proximité du littoral conformément aux prescriptions du présent article:

a)

respectent les principes régissant les voyages à proximité du littoral qui sont énoncés dans la section A-I/3 du code STCW;

b)

indiquent les limites des voyages à proximité du littoral dans les visas délivrés conformément à l’article 5.»

7)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres adoptent et font appliquer les mesures appropriées pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les titres et visas délivrés et prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.»

8)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres établissent des processus et des procédures pour effectuer une enquête impartiale lorsqu’a été signalé tout cas d’incompétence, d’acte, d’omission ou d’atteinte à la sûreté susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin et commis par des titulaires de brevets d’aptitude et de certificats d’aptitude ou de visas délivrés par cet État membre dans l’exécution des tâches liées à ces brevets d’aptitude ou à ces certificats d’aptitude, ainsi que pour révoquer, suspendre et annuler ces brevets d’aptitude et ces certificats d’aptitude pour une telle raison et pour prévenir la fraude.

2.   Les États membres adoptent et font appliquer les mesures nécessaires pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas délivrés.»

b)

au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Des sanctions pénales ou disciplinaires sont prévues et appliquées lorsque:»

9)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

toutes les activités de formation, d’évaluation des compétences, de délivrance de titres, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d’objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW;»

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsque des entités ou des organismes gouvernementaux s’acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité conformément à la section A-I/8 du code STCW;»

iii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les objectifs en matière d’enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d’aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés;»

b)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«d)

toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité. Les États membres peuvent également inclure dans ce système les autres dispositions applicables de la présente directive.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un rapport sur l’évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 est communiqué à la Commission par les États membres, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l’évaluation.»

10)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Normes d’aptitude physique

1.   Les États membres définissent les normes d’aptitude médicale applicables aux gens de mer et les procédures à suivre pour la délivrance d’un certificat médical conformément au présent article et à la section A-I/9 du code STCW, en tenant compte, le cas échéant, de la section B-I/9 du code STCW.

2.   Les États membres veillent à ce que les personnes responsables de l’évaluation de l’aptitude médicale des gens de mer soient des médecins praticiens agréés par l’État membre aux fins des examens médicaux des gens de mer, conformément à la section A-I/9 du code STCW.

3.   Les gens de mer titulaires d’un brevet d’aptitude ou d’un certificat d’aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention STWC qui servent en mer possèdent également un certificat médical en cours de validité délivré conformément au présent article et à la section A-I/9 du code STCW.

4.   Les candidats à la délivrance d’un certificat médical doivent:

a)

avoir 16 ans au moins;

b)

prouver leur identité de manière satisfaisante; et

c)

satisfaire aux normes d’aptitude médicale définies par l’État membre concerné.

5.   Les certificats médicaux demeurent valables pendant une période maximale de deux ans, à moins que le marin ait moins de 18 ans, auquel cas la période maximale de validité est d’un an.

6.   Si la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage, la règle I/9 de l’annexe de la convention STCW s’applique.

7.   Dans des situations d’urgence, un État membre peut autoriser qu’un marin travaille sans certificat médical en cours de validité. Dans lesdites situations, la règle I/9 de l’annexe de la convention STCW s’applique.»

11)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Revalidation des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Tout capitaine et tout officier, pour continuer de servir en mer à bord de navires-citernes, satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires-citernes, conformément au paragraphe 3 de la section A-I/11 du code STCW.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque État membre compare les normes de compétence qu’il exigeait des candidats aux brevets d’aptitude délivrés jusqu’au 1er janvier 2017 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l’obtention du brevet d’aptitude concerné et détermine s’il est nécessaire d’exiger que les titulaires de ces brevets d’aptitude reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l’actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.»

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon, tout en respectant l’article 14, paragraphe 3, point b), et l’article 18.»

12)

À l’article 13, le paragraphe 2 est supprimé.

13)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«f)

les gens de mer affectés à l’un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, comme le prévoit la convention STCW;

g)

une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément au chapitre V, règle 14, paragraphes 3 et 4, de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient suivi une formation de familiarisation en vue d’acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 du code STCW.»

14)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Aptitude au service

1.   En vue de prévenir la fatigue, les États membres:

a)

établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres du personnel chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 13;

b)

exigent que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l’efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d’un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.

2.   En vue de prévenir la toxicomanie et l’abus d’alcool, les États membres s’assurent que des mesures adéquates sont mises en place conformément aux dispositions du présent article.

3.   Les États membres tiennent compte du danger que présente la fatigue des gens de mer, notamment ceux dont les tâches consistent à assurer l’exploitation du navire en toute sécurité et sûreté.

4.   Toutes les personnes auxquelles des tâches sont confiées en tant qu’officier de quart ou matelot faisant partie d’une équipe de quart et celles auxquelles sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté bénéficient d’une période minimale de repos qui n’est pas inférieure à:

a)

dix heures par période de vingt-quatre heures; et

b)

soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

5.   Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures.

6.   Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou dans d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

7.   Les États membres exigent que les horaires de quart soient affichés en un endroit facile d’accès. Ces horaires sont établis selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire et en anglais.

8.   Si des gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils bénéficient d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels.

9.   Les États membres exigent que des registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer soient tenus selon un modèle normalisé, dans la ou les langues de travail du navire et en anglais, afin qu’il soit possible de contrôler et de vérifier le respect du présent article. Les gens de mer reçoivent un exemplaire des mentions les concernant, qui est visé par le capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer.

10.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 à 9, le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin qu’il accomplisse les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger d’un marin qu’il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate.

11.   Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et conformément à la directive 1999/63/CE, les États membres peuvent, au moyen de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou d’une procédure à la disposition de l’autorité compétente, autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 du présent article, sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à soixante-dix heures par période de sept jours et respecte les limites fixées aux paragraphes 12 et 13 du présent article. Ces dérogations sont, dans la mesure du possible, conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés compensatoires aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. Elles tiennent compte, dans la mesure du possible, des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW. Il n’est pas permis de déroger aux périodes minimales de repos prévues au paragraphe 4, point a), du présent article.

12.   Les dérogations visées au paragraphe 11 et relatives à la période de repos hebdomadaire prévue au paragraphe 4, point b), ne sont pas autorisées pendant plus de deux semaines consécutives. L’intervalle entre deux périodes visées par ces dérogations à bord n’est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation.

13.   Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5 visées au paragraphe 11, les périodes minimales de repos prévues par période de vingt-quatre heures au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes de repos, dont l’une d’une durée minimale de six heures, et aucune des deux autres périodes n’est inférieure à une durée d’une heure. L’intervalle entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas quatorze heures. Les dérogations ne se prolongent pas au-delà de deux périodes de vingt-quatre heures par période de sept jours.

14.   En vue de prévenir l’abus d’alcool, les États membres établissent un taux d’alcoolémie maximal de 0,05 % ou une concentration maximale d’alcool dans l’haleine de 0,25 mg/l ou une quantité d’alcool maximale entraînant ces concentrations, pour les capitaines, les officiers et d’autres gens de mer auxquels sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin.»

15)

À l’article 17, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

délivrer les titres visés à l’article 5;»

16)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Reconnaissance des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude»

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets d’aptitude délivrés par les États membres et/ou des certificats d’aptitude délivrés par les États membres aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon d’un État membre, à condition qu’il ait été décidé de reconnaître leur brevet d’aptitude ou leur certificat d’aptitude conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du présent article.»

c)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un État membre qui a l’intention de reconnaître, par visa, les brevets d’aptitude ou les certificats d’aptitude visés au paragraphe 1 délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant son pavillon présente à la Commission une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers.»

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La décision de reconnaissance d’un pays tiers est prise par la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’introduction de la demande de reconnaissance. L’État membre présentant la demande peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu’à ce qu’une décision soit prise en vertu du présent paragraphe.»

17)

À l’article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La décision de révoquer la reconnaissance est prise par la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. Les États membres concernés prennent les mesures qui s’imposent pour mettre en œuvre la décision.»

18)

À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception de ceux visés à l’article 2, sont soumis, lorsqu’ils sont dans un port d’un État membre, au contrôle par l’État du port effectué par des agents dûment autorisés par cet État membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet d’aptitude et/ou d’un certificat d’aptitude et/ou d’une attestation conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet d’aptitude ou une dispense valide et/ou un certificat d’aptitude et/ou une attestation.»

19)

À l’article 23, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet d’aptitude et/ou d’un certificat d’aptitude conformément à la convention STCW possèdent un brevet d’aptitude approprié ou une dispense valide, et/ou un certificat d’aptitude, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance d’un brevet d’aptitude a été soumise aux autorités de l’État du pavillon;»

20)

À l’article 23, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Il est procédé à l’évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l’aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la convention STCW s’il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l’un des faits suivants s’est produit:»

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le navire est, à d’autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, ou à compromettre la sûreté;»

21)

L’article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Informations à des fins statistiques

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations énumérées à l’annexe V uniquement à des fins d’analyse statistique. Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins administratives, juridiques ou de vérification et elles sont destinées à l’usage exclusif des États membres et de la Commission dans l’élaboration des politiques.

2.   Les États membres mettent ces informations à la disposition de la Commission sur une base annuelle et sous format électronique; ils lui communiquent également les informations enregistrées jusqu’au 31 décembre de l’année précédente. Les États membres conservent tous les droits de propriété des informations sous forme de données brutes. Les statistiques élaborées à partir de ces informations sont rendues publiques conformément aux dispositions sur la transparence et la protection des informations figurant à l’article 4 du règlement (CE) no 1406/2002

3.   Afin de garantir la protection des données à caractère personnel, les États membres rendent anonymes toutes les informations personnelles visées à l’annexe V à l’aide de logiciels fournis ou approuvés par la Commission, avant de les transmettre à la Commission. La Commission n’utilise que ces informations rendues anonymes.

4.   Les États membres et la Commission s’assurent que les mesures prises pour collecter, transmettre, stocker, analyser et diffuser ces informations sont conçues de telle sorte que l’analyse statistique est possible.

Aux fins du premier alinéa, la Commission adopte des mesures détaillées concernant les prescriptions techniques nécessaires à la bonne gestion des données statistiques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.»

22)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Modification

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27 bis, afin de modifier l’annexe V de la présente directive en ce qui concerne le contenu et les détails spécifiques et pertinents des informations qui doivent être transmises par les États membres, pour autant que ces actes se limitent à tenir compte des modifications de la convention STCW et du code STCW et respectent les garanties relatives à la protection des données. Ces actes délégués ne peuvent pas modifier les dispositions relatives aux données rendues anonymes conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3.»

23)

L’article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 3 janvier 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 4 avril 2017. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 27 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

24)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (12). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (13).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

25)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Sanctions pénales

Les États membres établissent des systèmes de sanctions pénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 3, 5, 7, 9 à 15, 17, 18, 19, 22, 23 et 24 et de l’annexe I, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions pénales. Les sanctions ainsi arrêtées sont efficaces, proportionnées et dissuasives.»

26)

L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Dispositions transitoires

En ce qui concerne les gens de mer qui ont entamé un service en mer approuvé, un programme d’enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er juillet 2013, les États membres peuvent continuer, jusqu’au 1er janvier 2017, à délivrer, à reconnaître et à viser des brevets d’aptitude conformément aux prescriptions de la présente directive, comme ils l’étaient avant le 3 janvier 2013.

Jusqu’au 1er janvier 2017, les États membres peuvent continuer à renouveler et à revalider les brevets d’aptitude et visas conformément aux prescriptions de la présente directive, comme ils l’étaient avant le 3 janvier 2013.»

27)

L’article 33 est supprimé.

28)

Les termes «brevet» et «brevets» visés à l’article 5, paragraphes 2, 5, 8 et 10, à l’article 7, paragraphes 1 et 2, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 9, paragraphe 3, points a), b) et c), à l’article 10, paragraphe 1, points a) et d), à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 1, point a), à l’article 16, paragraphes 1 et 2, à l’article 17, paragraphe 2, points d), e), f) et g), à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 19, paragraphes 4, 5 et 7, à l’article 20, paragraphes 3, 5 et 7, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, point b), à l’article 23, paragraphe 2, points e) et f), à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, point a), sont remplacés respectivement par les termes «titre» et «titres».

29)

Les annexes sont modifiées comme suit:

a)

l’annexe I de la directive 2008/106/CE est remplacée par l’annexe I de la présente directive;

b)

l’annexe II de la directive 2008/106/CE est modifiée comme indiqué à l’annexe II de la présente directive;

c)

le texte de l’annexe III de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe V de la directive 2008/106/CE.

Article 2

Transposition

1.   Sans préjudice de l’article 30 de la directive 2008/106/CE, modifiée par l’article 1er, point 26), de la présente directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 4 juillet 2014 au plus tard, et, en ce qui concerne l’article 1er, point 5), de la présente directive, le 4 janvier 2015 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 69.

(2)  Position du Parlement européen du 23 octobre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2012.

(3)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 28.

(4)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(5)  JO C 155 du 8.7.2009, p. 1.

(6)  Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) — annexe: accord européen relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer (JO L 167 du 2.7.1999, p. 33).

(7)  Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006 (JO L 124 du 20.5.2009, p. 30).

(8)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

(9)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(10)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(11)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(12)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(13)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13


ANNEXE I

«ANNEXE I

FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISÉE À L’ARTICLE 3

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à l’exception du chapitre VIII, règle VIII/2.

Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW.

2.

La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les candidats pour l’obtention et la revalidation des brevets d’aptitude prévues aux termes de la convention STCW. Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance d’autres titres qui figurent au chapitre VII et les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des titres, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir:

1)

navigation;

2)

manutention et arrimage de la cargaison;

3)

contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord;

4)

mécanique navale;

5)

électrotechnique, électronique et systèmes de commande;

6)

entretien et réparation;

7)

radiocommunications,

les niveaux de responsabilité étant les suivants:

1)

niveau de direction;

2)

niveau opérationnel;

3)

niveau d’appui.

Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence figurant dans les chapitres II, III et IV de la partie A du code STCW.

CHAPITRE II

CAPITAINE ET SERVICE “PONT”

Règle II/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500

1.

Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins dans le cadre d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d’un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins;

2.3.

avoir exécuté, pendant une période de 6 mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d’un officier qualifié;

2.4.

satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;

2.5.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW; et

2.6.

satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

Règle II/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500

Capitaine et second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3000

1.

Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée:

2.1.1.

de 12 mois au moins pour le brevet de second; et

2.1.2.

de 36 mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de 12 mois au moins; et

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.

Capitaine et second de navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3000

3.

Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

4.

Tout candidat à un brevet doit:

4.1.

pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500;

4.2.

pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de 12 mois au moins; et

4.3.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.

Règle II/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d’une jauge brute inférieure à 500

Navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral

1.

Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500.

2.

Tout capitaine qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude pour servir en tant que capitaine à bord des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.

Navires effectuant des voyages à proximité du littoral

Officier chargé du quart à la passerelle

3.

Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

4.

Tout candidat au brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:

4.1.

avoir 18 ans au moins;

4.2.

avoir accompli:

4.2.1.

une formation spéciale comportant un service en mer approprié d’une durée adéquate conformément aux prescriptions de l’État membre; ou

4.2.2.

un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins, en tant que membre du service “pont”;

4.3.

satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;

4.4.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral; et

4.5.

satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

Capitaine

5.

Tout capitaine servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

6.

Tout candidat au brevet de capitaine d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:

6.1.

avoir 20 ans au moins;

6.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, en tant qu’officier chargé du quart à la passerelle;

6.3.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral; et

6.4.

satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

Exemptions

7.

L’administration, si elle juge que les dimensions d’un navire et les conditions du voyage sont telles que l’application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un tel navire ou d’une telle catégorie de navires de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.

Règle II/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle

1.

Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le certificat approprié pour accomplir ces fonctions.

2.

Tout candidat à un certificat doit:

2.1.

avoir 16 ans au moins;

2.2.

avoir accompli:

2.2.1.

un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant 6 mois au moins; ou

2.2.2.

une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de 2 mois au moins; et

2.3.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW.

3.

Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l’exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l’officier chargé du quart à la passerelle ou d’un matelot qualifié.

Règle II/5

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont

1.

Tout marin qualifié Pont servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un certificat approprié.

2.

Tout candidat à un certificat doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle;

2.3.

tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle, avoir accompli un service en mer approuvé dans le service “pont” d’une durée:

2.3.1.

de 18 mois au moins, ou

2.3.2.

de 12 mois au moins et avoir suivi une formation approuvée; et

2.4.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/5 du code STCW.

3.

Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des matelots qualifiés pour les certificats délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le certificat dans la section A-II/5 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire, le cas échéant, d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.

4.

Jusqu’au 1er janvier 2017, un État membre qui est également partie à la convention de l’Organisation internationale du travail sur les certificats de capacité de matelot qualifié de 1946 (no 74) peut continuer de renouveler et de revalider les certificats et visas conformément aux dispositions de ladite convention.

5.

Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils ont servi, dans une capacité appropriée, dans le service “pont” pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l’entrée en vigueur de la présente directive.

CHAPITRE III

SERVICE “MACHINES”

Règle III/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart “machine” dans une chambre des machines gardée ou d’officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel

1.

Tout officier chargé du quart “machine” dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, dans le cadre d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-III/1 du code STCW et soit attestée dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins dont 30 mois au moins de service en mer au service “machines”;

2.3.

avoir exécuté, pendant une période de 6 mois au moins au cours du service en mer prescrit, des tâches liées au quart “machine” sous la supervision du chef mécanicien ou d’un officier mécanicien qualifié;

2.4.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW; et

2.5.

satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

Règle III/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts

1.

Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart “machine” à bord de navires de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts et avoir accompli, en cette qualité, un service en mer approuvé d’une durée:

2.1.1.

de 12 mois au moins en tant qu’officier mécanicien qualifié, pour le brevet de second mécanicien; et

2.1.2.

de 36 mois au moins, pour le brevet de chef mécanicien; toutefois, cette durée peut être ramenée à un minimum de 24 mois lorsque le candidat a effectué un service en mer d’une durée de 12 mois au moins en tant que second mécanicien; et

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW.

Règle III/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 et 3 000 kilowatts

1.

Tout chef mécanicien ou tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 et 3 000 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart “machine” et:

2.1.1.

pour le brevet de second mécanicien, justifier d’au moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d’officier mécanicien adjoint ou d’officier mécanicien; et

2.1.2.

pour le brevet de chef mécanicien, justifier d’au moins 24 mois de service en mer approuvé, dont au moins 12 mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien; et

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW.

3.

Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3 000 kilowatts, à condition que son brevet soit visé en conséquence.

Règle III/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel

1.

Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent de fonctions non spécialisées, doit posséder le certificat approprié pour accomplir ces fonctions.

2.

Tout candidat à un certificat doit:

2.1.

avoir 16 ans au moins;

2.2.

avoir accompli:

2.2.1.

un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant 6 mois au moins; ou

2.2.2.

une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de 2 mois au moins; et

2.3.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW.

3.

Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l’exécution des tâches effectuées sous la supervision directe d’un officier mécanicien qualifié ou d’un matelot qualifié.

Règle III/5

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Machine dans une chambre des machines gardée ou chargé d’exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel

1.

Tout marin qualifié Machine servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un certificat approprié.

2.

Tout candidat à un certificat doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot chargé d’exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel;

2.3.

tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d’une équipe de quart “machine”, avoir accompli un service en mer approuvé dans le service “machines” d’une durée:

2.3.1.

de 12 mois au moins; ou

2.3.2.

de 6 mois au moins et avoir suivi une formation approuvée; et

2.4.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/5 du code STCW.

3.

Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des marins du service “machines” pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-III/5 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire, le cas échéant, d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.

4.

Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils ont servi, dans une capacité appropriée, dans le service “machines” pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l’entrée en vigueur de la présente directive.

Règle III/6

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier électrotechnicien

1.

Tout officier électrotechnicien servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, dont 6 mois au moins de service en mer, dans le cadre d’un programme de formation approuvé satisfaisant aux prescriptions de la section A-III/6 du code STCW et attesté dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins, dont 30 mois au moins dans le service “machines”;

2.3.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/6 du code STCW; et

2.4.

satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

3.

Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des officiers électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-III/6 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.

4.

Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils ont servi, dans une capacité appropriée, à bord d’un navire pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l’entrée en vigueur de la présente directive et satisfont à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/6 du code STCW.

5.

Nonobstant les prescriptions des points 1 à 4, une personne dûment qualifiée peut être considérée par un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/6.

Règle III/7

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot électrotechnicien

1.

Tout matelot électrotechnicien servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet approprié.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins;

2.2.

avoir accompli un service en mer approuvé durant lequel il doit avoir reçu une formation et une expérience pendant 12 mois au moins; ou

2.3.

avoir accompli une formation approuvée, comportant une période approuvée de service en mer de 6 mois au moins; ou

2.4.

posséder des qualifications qui correspondent aux compétences techniques décrites dans le tableau A-III/7 du code STCW et avoir accompli une période approuvée de service en mer de 3 mois au moins; et

2.5.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/7 du code STCW.

3.

Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des matelots électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles qui sont spécifiées pour le brevet dans la section A-III/7 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire, le cas échéant, d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.

4.

Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils ont servi, dans une capacité appropriée, à bord d’un navire pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l’entrée en vigueur de la présente directive et satisfont à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/7 du code STCW.

5.

Nonobstant les prescriptions des points 1 à 4, une personne dûment qualifiée peut être considérée par un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/7.

CHAPITRE IV

RADIOCOMMUNICATIONS ET OPÉRATEURS DES RADIOCOMMUNICATIONS

Note explicative

Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée. Les dispositions relatives à l’entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée et dans les directives adoptées par l’Organisation maritime internationale.

Règle IV/1

Application

1.

Sous réserve du point 2, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux opérateurs des radiocommunications à bord des navires exploités dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée.

2.

Les opérateurs des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS 74 relatives au SMDSM ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Les opérateurs des radiocommunications à bord de ces navires sont néanmoins tenus de satisfaire au règlement des radiocommunications. Les États membres doivent s’assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ces opérateurs ou reconnus en ce qui les concerne.

Règle IV/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM

1.

Toute personne chargée d’effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d’un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d’un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l’État membre conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.

2.

En outre, tout candidat à un brevet d’aptitude en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d’un navire qui est tenu d’être muni, en vertu de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée, d’une installation radioélectrique doit:

2.1.

avoir 18 ans au moins; et

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW.

CHAPITRE V

FORMATION SPÉCIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES

Règle V/1-1

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques

1.

Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des pétroliers ou des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d’un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques.

2.

Tout candidat à un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques doit avoir reçu une formation de base conformément aux dispositions de la section A-VI/1 du code STCW et doit:

2.1.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 3 mois au moins à bord d’un pétrolier ou d’un navire-citerne pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-1 du code STCW; ou

2.2.

avoir accompli une formation de base approuvée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-1 du code STCW.

3.

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des pétroliers doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers.

4.

Tout candidat au certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers doit:

4.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques; et

4.2.

tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, avoir:

4.2.1.

accompli un service en mer approuvé d’une durée de 3 mois au moins à bord d’un pétrolier; ou

4.2.2.

reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un pétrolier en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW; et

4.3.

avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/1-1 du code STCW.

5.

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques.

6.

Tout candidat à un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques doit:

6.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques; et

6.2.

tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, avoir:

6.2.1.

accompli un service en mer approuvé d’une durée de 3 mois au moins à bord d’un navire-citerne pour produits chimiques; ou

6.2.2.

reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un navire-citerne pour produits chimiques en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW; et

6.3.

avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/1-1 du code STCW.

7.

Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au paragraphe 2, 4 ou 6, selon le cas, ou à ce qu’un visa soit dûment porté sur un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude existant.

Règle V/1-2

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes pour gaz liquéfiés

1.

Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d’un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

2.

Tout candidat à un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés doit avoir suivi une formation de base conformément aux dispositions de la section A-VI/1 du code STCW et doit:

2.1.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 3 mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW; ou

2.2.

avoir accompli une formation de base approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW.

3.

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

4.

Tout candidat à un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés doit:

4.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés; et

4.2.

tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés, avoir:

4.2.1.

accompli un service en mer approuvé d’une durée de 3 mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés; ou

4.2.2.

reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW; et

4.3.

avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/1-2 du code STCW.

5.

Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 2 ou 4, selon le cas, ou à ce qu’un visa soit dûment porté sur un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude existant.

Règle V/2

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers

1.

La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les États membres décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord de navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux.

2.

Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 7 ci-dessous qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs responsabilités.

3.

Les gens de mer qui sont tenus d’avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 6 et 7 doivent, à des intervalles ne dépassant pas 5 ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des 5 dernières années.

4.

Les capitaines, officiers et autre personnel désignés sur le rôle d’appel pour aider les passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent avoir reçu la formation à l’encadrement des passagers spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW.

5.

Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux à passagers à bord de navires à passagers doit avoir reçu la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.

6.

Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d’appel pour être responsable de la sécurité des passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent avoir reçu une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, telle qu’elle est spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW.

7.

Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de l’embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d’intégrité de la coque, telle qu’elle est spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW.

8.

Les États membres doivent veiller à ce qu’une attestation de la formation reçue soit délivrée à toute personne qui remplit les conditions requises en vertu des dispositions de la présente règle.

CHAPITRE VI

FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D’URGENCE, À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, À LA SÉCURITÉ, AUX SOINS MÉDICAUX ET À LA SURVIE

Règle VI/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la formation de familiarisation en matière de sécurité et pour la formation et l’enseignement de base pour tous les gens de mer

1.

Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.

2.

Lorsque la formation de base n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi le cours de formation de base.

Règle VI/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides

1.

Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit:

1.1.

avoir 18 ans au moins;

1.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 6 mois au moins; et

1.3.

satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2 du code STCW.

2.

Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides doit:

2.1.

être titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides;

2.2.

avoir suivi un cours de formation approuvé; et

2.3.

satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides spécifiée aux paragraphes 7 à 10 de la section A-VI/2 du code STCW.

Règle VI/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies

1.

Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les incendies doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre les incendies qui mette notamment l’accent sur l’organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 du code STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée.

2.

Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies n’est pas comprise dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies.

Règle VI/4

Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux

1.

Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d’urgence à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d’urgence aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

2.

Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4, 5 et 6 de la section A-VI/4 du code STCW.

3.

Si la formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux n’est pas comprise dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux.

Règle VI/5

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats d’aptitude d’agent de sûreté du navire

1.

Tout candidat au certificat d’aptitude d’agent de sûreté du navire doit:

1.1.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins ou un service en mer approprié et avoir une connaissance des opérations des navires; et

1.2.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/5 du code STCW pour la délivrance du certificat d’aptitude d’agent de sûreté du navire.

2.

Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré à toute personne qui remplit les conditions requises en vertu des dispositions de la présente règle.

Règle VI/6

Prescriptions minimales obligatoires pour la formation et l’enseignement en matière de sûreté pour tous les gens de mer

1.

Les gens de mer doivent recevoir une formation de familiarisation en matière de sûreté et une formation ou un enseignement en matière de sensibilisation à la sûreté conformément aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/6 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.

2.

Si la sensibilisation à la sûreté n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation de sensibilisation en matière de sûreté.

3.

Chaque État membre doit comparer les normes de formation ou d’enseignement en matière de sûreté qu’il exigeait des gens de mer titulaires ou pouvant attester de qualifications avant l’entrée en vigueur de la présente directive avec celles qui sont spécifiées au paragraphe 4 de la section A-VI/6 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces gens de mer actualisent leurs qualifications.

Gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté

4.

Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux paragraphes 6 à 8 de la section A-VI/6 du code STCW.

5.

Si la formation à des tâches spécifiques liées à la sûreté n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux tâches spécifiques liées à la sûreté.

6.

Chaque État membre doit comparer les normes de formation en matière de sûreté qu’il exigeait des gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté et titulaires ou pouvant attester de qualifications avant l’entrée en vigueur de la présente directive avec celles qui sont spécifiées au paragraphe 8 de la section A-VI/6 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces gens de mer actualisent leurs qualifications.

CHAPITRE VII

AUTRES BREVETS

Règle VII/1

Délivrance d’autres brevets

1.

Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets énoncées aux chapitres II et III, les États membres peuvent choisir de délivrer ou d’autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les conditions suivantes:

1.1.

les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5, et A-IV/2 du code STCW et doivent être identiques;

1.2.

les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 dudit code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les visas;

1.3.

les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour l’exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW;

1.4.

les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des tâches relatives aux radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;

1.5.

les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de l’article 5 de la présente directive et aux dispositions énoncées au chapitre VII du code STCW.

2.

Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que l’État membre ait communiqué à la Commission les informations prescrites par la convention STCW.

Règle VII/2

Délivrance des brevets aux gens de mer

Tous les gens de mers qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 ou A-II/5 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 ou A-III/5 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d’un brevet d’aptitude ou d’un certificat d’aptitude, selon le cas.

Règle VII/3

Principes régissant la délivrance d’autres brevets

1.

Tout État membre qui choisit de délivrer ou d’autoriser la délivrance d’autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés:

1.1.

un système de délivrance d’autres brevets ne doit être mis en œuvre que s’il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres; et

1.2.

toute disposition prise pour la délivrance d’autres brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir l’interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres.

2.

Le principe d’interchangeabilité visé au point 1 doit garantir que:

2.1.

les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l’organisation de bord est soit de type classique, soit d’un autre type; et

2.2.

les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d’une façon qui porte atteinte à l’exercice de leurs aptitudes ailleurs.

3.

Pour la délivrance de tout brevet en vertu des dispositions du présent chapitre, il convient de tenir compte des principes suivants:

3.1.

la délivrance d’autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour:

3.1.1.

réduire le nombre des membres de l’équipage à bord;

3.1.2.

abaisser l’intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer; ou

3.1.3.

justifier l’attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart à la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé, quel qu’il soit; et

3.2.

la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine; la mise en œuvre d’un système de délivrance d’autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l’autorité légales du capitaine et des autres personnes.

4.

Les principes énoncés aux points 1 et 2 doivent garantir le maintien de la compétence des officiers du service “pont” et du service “machines”».


ANNEXE II

Le point 3 de l’annexe II est remplacé par le texte suivant:

«3.

La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de tout État membre concerné, a confirmé, par une évaluation de cette partie pouvant comprendre l’inspection des installations et des procédures, que les prescriptions de la convention STCW relatives aux normes de compétence, de formation et de délivrance des brevets et aux normes de qualité sont pleinement respectées.»


ANNEXE III

«ANNEXE V

TYPE D’INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION À DES FINS STATISTIQUES

1.

Dans les cas où il est fait référence à la présente annexe, il convient de fournir les informations ci-après spécifiées au paragraphe 9 de la section A-I/2 du code STCW pour tous les brevets d’aptitude ou visas attestant la délivrance des brevets d’aptitude, tous les visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par d’autres pays et dans les cas marqués d’un astérisque (*), de rendre anonymes lesdites informations, conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3.

Brevets d’aptitude (BA)/Visas attestant la délivrance (VAD) d’un BA:

numéro d’identification unique du marin, s’il est disponible (*),

nom du marin (*),

date de naissance du marin,

nationalité du marin,

sexe du marin,

numéro visé du BA (*),

numéro du VAD (*),

capacité(s),

date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document,

date d’expiration,

état du brevet,

restrictions.

Visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par d’autres pays (VAR):

numéro d’identification unique du marin, s’il est disponible (*),

nom du marin (*),

date de naissance du marin,

nationalité du marin,

sexe du marin,

pays délivrant le BA d’origine,

numéro du BA d’origine (*),

numéro du VAR (*),

capacité(s),

date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document,

date d’expiration,

état du visa,

restrictions.

2.

Les États membres peuvent fournir, à titre volontaire, des informations figurant sur les certificats d’aptitude (CA) délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l’annexe de la convention STCW, par exemple:

numéro d’identification unique du marin, s’il est disponible (*),

nom du marin (*),

date de naissance du marin,

nationalité du marin,

sexe du marin,

numéro du CA (*),

capacité(s),

date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document,

date d’expiration,

état du CA.»


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