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Document 32012D0202

    2012/202/UE: Décision d’exécution de la Commission du 29 mars 2012 modifiant la décision 1999/94/CE relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclavé aéré [notifiée sous le numéro C(2012) 1977] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 109 du 21.4.2012, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/202/oj

    21.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 109/22


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 29 mars 2012

    modifiant la décision 1999/94/CE relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclavé aéré

    [notifiée sous le numéro C(2012) 1977]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2012/202/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 13, paragraphe 4, point a),

    après consultation du comité permanent de la construction,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 25 janvier 1999, la Commission a adopté la décision 1999/94/CE relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclavé aéré (2).

    (2)

    L’annexe III de la décision 1999/94/CE doit être modifiée pour adapter au progrès technique les systèmes d’attestation de conformité pour planchers et éléments de planchers à poutrelles et entrevous contenant des matériaux organiques afin de prendre en considération les usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu, car un niveau différent d’intervention de tiers doit être assuré en fonction des processus et des matériaux utilisés lors de la production.

    (3)

    Il convient donc de modifier la décision 1999/94/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe III de la décision 1999/94/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 mars 2012.

    Par la Commission

    Antonio TAJANI

    Vice-président


    (1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

    (2)  JO L 29 du 3.2.1999, p. 55.


    ANNEXE

    À l’annexe III de la décision 1999/94/CE, le texte suivant est ajouté:

    «FAMILLE DE PRODUITS

    PLANCHERS ET ÉLÉMENTS DE PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS CONTENANT DES MATÉRIAUX ORGANIQUES

    Systèmes d’attestation de conformité

    Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation (CEN) de spécifier le système d’attestation de conformité suivant dans les normes européennes harmonisées pertinentes:

    Produits

    Usages prévus

    Niveaux

    ou classes (réaction au feu)

    Systèmes d’attestation de conformité

    Planchers et éléments de planchers à poutrelles et entrevous contenant des matériaux organiques

    Usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

    (A1, A2, B, C) (1)

    1

    (A1, A2, B, C) (2), D, E

    3

    (A1 à E) (3), F

    4

    Système 1:

    voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essais par sondage sur échantillons.

    Système 3:

    voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

    Système 4:

    voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

    Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué, même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le point 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.»


    (1)  Produits ou matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple, ajout de produits ignifuges ou limitation des matériaux organiques).

    (2)  Produits ou matériaux non couverts par la note ().

    (3)  Produits ou matériaux pour lesquels aucun essai de réaction au feu n’est requis [par exemple, produits ou matériaux de classe A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission (JO L 267 du 19.10.1996, p. 23)].


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