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Document 32011R0991

    Règlement d’exécution (UE) n o  991/2011 de la Commission du 5 octobre 2011 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) n o  798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers pour l’influenza aviaire hautement pathogène Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 261 du 6.10.2011, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/991/oj

    6.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 261/19


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 991/2011 DE LA COMMISSION

    du 5 octobre 2011

    modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers pour l’influenza aviaire hautement pathogène

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1, premier alinéa, et son article 8, point 4,

    vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 24, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (3) définit les règles applicables à l’importation et à l’entreposage sur le territoire de l’Union, ainsi qu’au transit par ce territoire, de lots de produits à base de viande, et de lots d’estomacs, de vessies et de boyaux traités, au sens du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (4).

    (2)

    La décision 2007/777/CE établit également les listes des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels l’importation, le transit et l’entreposage de ces produits doivent être autorisés, ainsi que les modèles de certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives à l’origine et aux traitements requis pour lesdits produits.

    (3)

    Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (5) fixe les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union, et au transit par celle-ci, ainsi qu’à l’entreposage pendant le transit, de volailles, d'œufs à couver, de poussins d’un jour et d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, ainsi que de viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits. Il dispose que ces produits ne peuvent être importés dans l’Union qu’en provenance des pays tiers, des territoires, des zones ou des compartiments mentionnés dans la partie 1 de son annexe I.

    (4)

    En raison de la récente apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en Afrique du Sud, la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 ont été modifiés par le règlement d’exécution (UE) no 536/2011 de la Commission (6), afin de prescrire des traitements spécifiques pour les importations en provenance d’Afrique du Sud de produits à base de viande, d’estomacs, de vessies et de boyaux traités destinés à la consommation humaine et issus de viandes de ratites d’élevage et de produits à base de lanières de viande séchée et de viande pasteurisée consistant en viandes de gibier à plumes d’élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage ou contenant de telles viandes, qui assurent l’élimination des risques que présentent ces produits pour la santé animale et afin d’interdire l’importation de ratites de reproduction ou de rente et de poussins d’un jour, d’œufs à couver et de viandes de ratites en provenance de l’intégralité du territoire sud-africain relevant du règlement (CE) no 798/2008.

    (5)

    L’Afrique du Sud a informé la Commission des mesures de contrôle qu’elle a prises en relation avec la récente apparition de foyers d’IAHP. La Commission a procédé à l’évaluation de ces informations et de la situation épidémiologique à la suite de l’apparition de ces foyers en Afrique du Sud.

    (6)

    Par ailleurs, l’équipe vétérinaire d’urgence de l’Union a effectué une mission en Afrique du Sud en vue d’évaluer la situation et de formuler des recommandations pour renforcer la lutte contre cette maladie.

    (7)

    L’Afrique du Sud a procédé à un abattage sanitaire afin de lutter contre la maladie et d’en limiter la propagation. L’Afrique du Sud exerce une surveillance de l’influenza aviaire qui semble répondre aux exigences énoncées à l’annexe IV, partie II, du règlement (CE) no 798/2008.

    (8)

    Le résultat positif de l’évaluation de la situation sanitaire et des enquêtes épidémiologiques menées par l’Afrique du Sud permettent de limiter les restrictions à l’importation de viande de ratite dans l’Union à la partie du territoire sud-africain touchée par la maladie, que le pays a placée sous restrictions. Toutefois, il convient de maintenir sur l’intégralité du territoire sud-africain les restrictions imposées aux importations de ratites vivants et de leurs œufs à couver en raison d’un risque plus élevé d’introduction du virus dans l’Union.

    (9)

    En ce qui concerne les traitements prévus par la décision 2007/777/CE pour l’importation de certains produits à base de viandes, d’estomacs, de vessies et de boyaux traités destinés à la consommation humaine ainsi que de produits à base de lanières de viande séchée et de viande pasteurisée, il convient que les traitements appliqués avant l’apparition des foyers d’IAHP s’appliquent à nouveau aux produits en provenance de la partie du territoire sud-africain indemne de la maladie.

    (10)

    L’annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE établit une liste des territoires ou des parties de territoires de pays tiers pour lesquels des zones ont été définies pour des raisons de police sanitaire. Il y a lieu de modifier l’inscription relative à l’Afrique du Sud afin de prendre en compte la nouvelle situation sanitaire concernant l’IAHP dans ce pays tiers et ses conséquences sur les restrictions à l’importation des produits concernés dans l’Union.

    (11)

    Il convient donc de modifier la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

    (12)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

    (3)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

    (4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

    (5)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

    (6)  JO L 147 du 2.6.2011, p. 1.


    ANNEXE I

    L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

    1)

    Dans la partie 1, l’inscription concernant l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

    «Afrique du Sud

    ZA

    01/2005

    Intégralité du pays

    ZA-1

    01/2005

    Intégralité du pays, excepté:

    la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et le district de Camperdown, dans la province du KwaZulu-Natal.

    ZA-2

    01/2011

    Intégralité du pays, excepté:

    la partie du territoire comprise dans les limites suivantes:

    au nord: massif montagneux de Swartberg,

    au sud: massif montagneux d’Outeniqua,

    à l’est: route R339 reliant les massifs montagneux de Swartberg et d’Outeniqua, de Barandas à Uniondale,

    à l’ouest: massif Gamka reliant le massif montagneux de Swartberg à la rivière Gamka en direction du sud, vers le massif montagneux d’Outeniqua.»

    2)

    Dans la partie 2, l’inscription concernant l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

    «ZA-0

    Afrique du Sud (1)

    Intégralité du pays ZA-0

    C

    C

    C

    A

    D

    D

    A

    C

    C

    A

    A

    D

    XXX

    ZA-2

    Afrique du Sud ZA-2 (1)

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    XXX»

    3)

    Dans la partie 3, l’inscription concernant l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

    «ZA

    Afrique du Sud

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    D

    XXX

    Afrique du Sud ZA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    E

    XXX

    A

    A

    XXX

    XXX

    Afrique du Sud ZA-2

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    XXX»


    ANNEXE II

    À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’inscription concernant l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

    «ZA – Afrique du Sud

    ZA-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4»

    BPR

    I

    P2

    9.4.2011

     

    A

     

     

    DOR

    II

    HER

    III

    ZA-1

    Intégralité du pays, excepté ZA-2

    RAT

    VII

     

     

    9.10.2011

     

     

     

    ZA-2

    Partie du territoire comprise dans les limites suivantes:

    au nord: massif montagneux de Swartberg,

    au sud: massif montagneux d’Outeniqua,

    à l’est: route R339 reliant les massifs montagneux de Swartberg et d’Outeniqua, de Barandas à Uniondale,

    à l’ouest: massif Gamka reliant le massif montagneux de Swartberg à la rivière Gamka en direction du sud vers le massif montagneux d’Outeniqua.

    RAT

    VII

    P2

    9.4.2011

     

     

     

     


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