Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.
Dokuments 32011R0990
Council Implementing Regulation (EU) No 990/2011 of 3 October 2011 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
Règlement d’exécution (UE) n o 990/2011 du Conseil du 3 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1225/2009
Règlement d’exécution (UE) n o 990/2011 du Conseil du 3 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1225/2009
JO L 261 du 6.10.2011., 2.–18. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 07/10/2016
|
6.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 261/2 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 990/2011 DU CONSEIL
du 3 octobre 2011
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,
vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
|
(1) |
Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «mesures initiales»). À la suite d’une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l’article 13 du règlement de base, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (3), aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). De plus, il a été décidé d’instaurer un «régime d’exemption» sur la base de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Les modalités de ce régime ont été prévues par le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (4). Pour bénéficier d’une exemption du droit étendu, les producteurs de bicyclettes de l’Union doivent respecter les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir que les parties de bicyclettes en provenance de la RPC doivent représenter moins de 60 % de la valeur totale de l’assemblage ou que la valeur ajoutée à l’ensemble des parties incorporées doit être supérieure à 25 % du coût de fabrication. À ce jour, plus de 250 exemptions ont été accordées. |
|
(2) |
À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1524/2000 (5), décidé de maintenir les mesures susmentionnées. |
|
(3) |
À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé «enquête précédente»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1095/2005 (6), décidé de relever le droit antidumping en vigueur à 48,5 %. |
2. Présente enquête
|
(4) |
Le 13 juillet 2010, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (7) publié au Journal officiel de l’Union européenne, annoncé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC. |
|
(5) |
Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée introduite par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA, ci-après dénommée «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production de bicyclettes de l’Union. |
|
(6) |
Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l’expiration des mesures risquait d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
3. Parties concernées par l’enquête
|
(7) |
La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs de l’Union cités dans la demande, tous les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs ainsi que les associations notoirement concernées et les autorités de la RPC, de l’ouverture de l’enquête. |
|
(8) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
|
(9) |
Plusieurs producteurs de l’Union représentés par le requérant, d’autres producteurs de l’Union ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs et des associations d’utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. |
|
(10) |
Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
4. Échantillonnage
|
(11) |
Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs de l’Union et d’importateurs concernés par l’enquête, le recours à la technique de l’échantillonnage a été envisagé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 17 du règlement de base. |
|
(12) |
Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs et leurs représentants, les producteurs de l’Union et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. La Commission a également pris contact avec des associations connues de producteurs-exportateurs et avec les autorités compétentes de la RPC. Aucune de ces parties ne s’est opposée au recours à l’échantillonnage. |
|
(13) |
Au total, 7 producteurs-exportateurs, une centaine de producteurs de l’Union et 4 importateurs ont fourni les informations demandées dans les délais fixés. |
|
(14) |
Étant donné que seulement sept producteurs chinois ont fourni les informations relatives à l’échantillonnage demandées dans l’avis d’ouverture, il a été décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage. Des questionnaires ont été envoyés à ces sept sociétés, dont trois seulement ont répondu. Parmi elles, seules deux ont déclaré avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). |
|
(15) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillon de producteurs de l’Union a été constitué, après consultation de leur association et avec leur consentement, sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes dans l’Union. Huit producteurs de l’Union ont ainsi été retenus. La Commission leur a envoyé des questionnaires et en a reçu des réponses complètes en retour. |
|
(16) |
Vu le nombre restreint d’importateurs ayant répondu et ayant signalé leur intention de coopérer (4 importateurs), il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage pour les importateurs. La Commission a envoyé des questionnaires aux 4 importateurs. Seul l’un d’entre eux a répondu au questionnaire, mais sa réponse était incomplète puisqu’il était engagé dans un processus de cessation de ses activités. |
|
(17) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice, et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Les informations transmises par les sociétés suivantes ont été vérifiées sur place:
|
|
(18) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la PER. L’examen des tendances utiles pour l’analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 2007 à la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
|
(19) |
Le produit concerné est identique à celui couvert par le règlement (CE) no 1524/2000, à savoir les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 10 , 8712 00 30 et ex 8712 00 80 . |
|
(20) |
Comme lors de l’enquête précédente, les bicyclettes ont été réparties en différentes catégories, à savoir:
|
|
(21) |
Tous les types de bicyclettes définis ci-dessus présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, ils sont commercialisés par des circuits de distribution similaires, tels que les détaillants spécialisés, les chaînes de magasins de sport et les grandes surfaces, sur le marché de l’Union. Les bicyclettes étant identiques de par leurs applications et utilisations essentielles, elles sont largement interchangeables et les modèles de catégories différentes se concurrencent. Sur cette base, il a été conclu que toutes les catégories constituent un seul et même produit. |
|
(22) |
L’enquête a également révélé que les bicyclettes produites et vendues par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, celles produites et vendues sur le marché du pays analogue et celles importées sur le marché de l’Union en provenance de la RPC présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinées aux mêmes usages. |
|
(23) |
Comme à la suite de l’information des parties, l’une d’entre elles a affirmé qu’il n’y avait pas, ou très peu, de concurrence entre les bicyclettes chinoises et les bicyclettes produites dans l’Union. Toutefois, le dossier ne contenait aucune information qui aurait permis de corroborer cette affirmation, et aucune preuve documentaire n’a été fournie à l’appui de cette affirmation. Dans ce contexte, on notera également, ainsi qu’il est expliqué au considérant 26, que la coopération des producteurs-exportateurs chinois a été très faible et que ceux-ci ont communiqué très peu d’informations concernant les produits fabriqués par les producteurs chinois et vendus sur le marché de l’Union. Dans ces conditions, et en l’absence d’informations plus fiables, cette affirmation a été rejetée. |
|
(24) |
Les bicyclettes produites et vendues par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, celles produites et vendues sur le marché du pays analogue et celles importées sur le marché de l’Union en provenance de la RPC sont, par conséquent, considérées comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
|
(25) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître dans le cas d’une éventuelle expiration des mesures en vigueur. |
|
(26) |
Le degré de coopération dans le cadre de cette procédure a été très faible depuis son ouverture. Comme indiqué au considérant 14, seuls trois producteurs chinois ont répondu au questionnaire et ont initialement manifesté leur disposition à coopérer. Parmi ces trois sociétés, seules deux ont déclaré avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la PER, les exportations concernées représentant ensemble moins de 10 % du volume total des exportations du produit concerné vers l’Union. |
|
(27) |
Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des deux sociétés ayant réalisé des ventes à l’exportation vers l’Union. Toutefois, pour l’une d’entre elles, il n’a pas été possible de vérifier les informations communiquées dans la réponse au questionnaire car la société n’a pas fourni les documents permettant de les étayer. L’autre société a coopéré de manière satisfaisante, mais ses exportations vers l’Union pendant la PER représentaient moins de 5 % du total des exportations du produit concerné de la RPC vers l’Union. |
|
(28) |
Sur la base de ce qui précède, les autorités chinoises et les trois sociétés ont été informées qu’en raison du faible degré de coopération des producteurs-exportateurs, l’article 18 du règlement de base risquait d’être appliqué, et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. La Commission n’a reçu aucune observation en réponse à cette communication. En conséquence, les conclusions ci-après concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping reposent, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur les données disponibles, à savoir les statistiques commerciales et les renseignements fournis par les parties intéressées, y compris dans la demande. |
2. Dumping des importations chinoises pendant la PER
2.1. Pays analogue
|
(29) |
Dans l’avis d’ouverture, il avait été envisagé d’utiliser le Mexique comme pays analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur la pertinence de ce choix. |
|
(30) |
Une partie a formulé des observations quant à la pertinence du choix du Mexique comme pays analogue, faisant valoir que les prix des bicyclettes sur le marché intérieur mexicain n’étaient pas fiables et ne pouvaient pas être utilisés aux fins de la présente enquête. L’Inde a été proposée comme pays alternatif. Aucun élément de preuve n’ayant été apporté à l’appui de cette proposition, celle-ci a été rejetée. |
|
(31) |
Le Mexique avait été utilisé comme pays analogue lors des enquêtes précédentes et aucun changement de circonstances susceptible de justifier une modification n’a été mis en évidence. Le profil du marché mexicain pour le produit concerné, le nombre d’opérateurs, la concurrence sur le marché intérieur et les caractéristiques du processus de fabrication ont confirmé que le Mexique demeurait un pays analogue approprié. |
|
(32) |
Des questionnaires ont été envoyés à trois sociétés mexicaines. Une seule d’entre elles a souhaité coopérer et a répondu au questionnaire. |
2.2. Valeur normale
|
(33) |
Les prix de vente sur le marché intérieur du pays analogue ont été utilisés pour établir une valeur normale moyenne, en utilisant le taux de change moyen entre l’euro et le peso au cours de la PER, afin d’obtenir un prix moyen pondéré au niveau départ usine en euros. |
2.3. Prix à l’exportation
|
(34) |
Du fait de l’application de l’article 18 et de l’absence d’autres informations fiables, les prix à l’exportation ont été principalement déterminés sur la base des données d’Eurostat et des informations fournies par le seul exportateur chinois ayant coopéré. |
|
(35) |
Lors de l’enquête précédente, il avait été conclu que les prix d’Eurostat ne permettaient pas de tirer des conclusions aux fins de l’analyse (8). Toutefois, étant donné le faible degré de coopération des exportateurs chinois, la Commission a considéré les prix à l’importation d’Eurostat pour la RPC comme une source raisonnable pour la présente enquête. Néanmoins, la Commission est consciente des limites de cette analyse et du fait qu’elle ne peut fournir qu’une indication de l’évolution des prix. |
|
(36) |
Le prix à l’exportation dérivé des données d’Eurostat est un prix CAF, qui a dû être ajusté en prenant en compte le coût moyen du transport maritime par transaction pour pouvoir calculer un prix au niveau départ usine. Les informations contenues dans la réponse du seul producteur chinois ayant coopéré ont été utilisées pour calculer le coût moyen du transport maritime par unité, ainsi établi à 8,30 EUR. Le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union de la seule société chinoise ayant coopéré a été établi sur une base similaire. Le prix unitaire ainsi obtenu a ensuite été utilisé pour calculer un prix moyen pondéré chinois au niveau départ usine. |
2.4. Comparaison
|
(37) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée pour le Mexique a été comparée au prix moyen pondéré des exportations chinoises au niveau départ usine. Une marge de dumping moyenne pondérée a ainsi été établie. |
2.5. Marge de dumping
|
(38) |
Le calcul du dumping a révélé une marge de dumping de plus de 20 % à l’échelle nationale. Ce pourcentage doit toutefois être considéré comme sous-estimé compte tenu du fait que les données d’Eurostat ne prennent pas en compte les écarts de prix considérables entre les différents types du produit concerné. Dans ce contexte, il convient de noter que d’après les informations fournies dans la demande, les marges de dumping ont atteint des niveaux de plus de 100 %. |
3. Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures
3.1. Remarque préliminaire
|
(39) |
L’évolution probable des importations en provenance de la RPC a été analysée en termes, à la fois, de prix et de volumes escomptés. |
3.2. Capacités inutilisées des producteurs-exportateurs chinois
|
(40) |
Les informations fournies dans la demande mettent en évidence que l’industrie chinoise de production de bicyclettes occupe la première place mondiale en termes de volume. La RPC possède une capacité de production annuelle de 100 à 110 millions de bicyclettes et en produit environ 80 millions par an. L’industrie chinoise de la bicyclette est axée sur l’exportation: sur 80 millions de bicyclettes produites par an, 25 millions sont écoulées sur le marché intérieur et 55 millions, soit 69 % de la production totale, sont exportées. |
|
(41) |
D’après les estimations, les capacités annuelles inutilisées en RPC sont de l’ordre de 20 à 30 millions de bicyclettes, ce qui représente plus du double de la production actuelle dans l’Union, comme il est indiqué au considérant 66. De plus, les informations obtenues lors de l’enquête montrent que les capacités de production de bicyclettes en RPC peuvent être aisément accrues en cas d’augmentation de la demande, entre autres, par le recours à une main-d’œuvre supplémentaire. |
|
(42) |
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il ne peut être exclu qu’en l’absence de mesures antidumping, les capacités inutilisées de la RPC pourraient être utilisées pour accroître les exportations vers l’Union. |
|
(43) |
Comme à la suite de l’information des parties, l’une d’entre elles a fait valoir que les indications figurant dans le règlement concernant les capacités de production de la RPC ne reposaient sur aucun fondement et n’étaient que pure conjecture. À cet égard, il est rappelé que le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois a été très faible et que les conclusions ont dû être fondées, dans une large mesure, sur les données disponibles. Dans le cas présent, en l’absence de toute autre information plus fiable, la Commission a utilisé les preuves «à première vue» présentées dans la demande, comme il est expliqué au considérant 40 ci-dessus. L’enquête n’a pas fait apparaître une quelconque information qui aurait laissé penser que ces preuves étaient inexactes. La partie en question n’a pas non plus soumis d’information ou de preuve démontrant des niveaux sensiblement différents de capacités inutilisées en RPC. Cet argument a donc été rejeté. |
3.3. Attrait du marché de l’Union et prix à l’exportation vers des pays tiers
|
(44) |
Les données d’Eurostat et les informations fournies dans la demande montrent que l’Union constitue un marché attractif pour les producteurs-exportateurs chinois. |
|
(45) |
Les informations sur les prix communiquées par la seule société exportatrice chinoise ayant coopéré montrent que les prix moyens pondérés au niveau départ usine du produit, lorsqu’il est exporté vers les pays tiers, sont inférieurs aux prix de vente moyens au niveau départ usine facturés dans l’Union pendant la PER. Compte tenu des capacités de production en RPC et de la demande sur le marché de l’Union, il est très probable que les fabricants chinois augmenteraient immédiatement leurs exportations de bicyclettes vers l’Union en cas d’abrogation des mesures. De plus, la surcapacité existante offre aux fabricants chinois la possibilité de vendre à très bas prix sur le marché européen. |
3.4. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping
|
(46) |
Compte tenu du fait que même avec les mesures actuellement en vigueur, une comparaison prudente, basée sur les chiffres d’Eurostat et les informations fournies par le seul exportateur chinois ayant coopéré, a fait état d’une marge de dumping de plus de 20 % pour les exportations chinoises pendant la PER, il est fort probable que le dumping continuerait en l’absence de mesures. |
|
(47) |
L’analyse qui précède a démontré que les importations en provenance de la RPC ont continué à pénétrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping. Étant donné, en particulier, les capacités disponibles en RPC, qui peuvent encore être aisément accrues, si besoin est, ainsi que les résultats de l’analyse des prix pratiqués dans l’Union et dans d’autres pays tiers, il peut être conclu qu’il existe une probabilité de continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. |
D. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION
1. Production et industrie de l’Union
|
(48) |
Au cours de la présente enquête, il a été constaté que des bicyclettes étaient fabriquées par environ 100 producteurs de l’Union qui se sont fait connaître pendant l’enquête, ainsi que par d’autres producteurs dont la plupart sont représentés par leurs associations nationales. Ces sociétés constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Par ailleurs, l’enquête a montré que cette industrie bénéficie du régime d’exemption décrit au considérant 1. |
|
(49) |
Toutes les informations disponibles, y compris les informations fournies dans la demande, les données recueillies auprès des producteurs de l’Union et des associations nationales avant et après l’ouverture de l’enquête, ainsi que les statistiques de production générales, ont été utilisées pour déterminer la production totale de l’Union. |
2. Consommation sur le marché de l’Union
|
(50) |
Les ventes des producteurs de l’Union ont été évaluées sur la base des données communiquées par les producteurs dans leur réponse aux formulaires d’échantillonnage et des informations contenues dans la demande déposée par le requérant. Ces dernières émanaient de diverses associations de fabricants de bicyclettes de l’Union. |
|
(51) |
La consommation apparente de l’Union a été établie sur la base des ventes réalisées par tous les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union, estimées ainsi qu’il est indiqué au considérant 68, augmentées des importations de toutes origines enregistrées par Eurostat. |
|
(52) |
Entre 2007 et la PER, la consommation de l’Union a reculé de 11 %, passant de 22 912 066 unités en 2007 à 20 336 813 unités pendant la PER. La consommation a notamment fléchi entre 2008 et 2009. Les données, exprimées en unités, sont détaillées ci-après: Tableau 1 — Consommation
|
3. Volume et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la République populaire de Chine
|
(53) |
Le volume des importations du produit concerné a été établi sur la base des données statistiques communiquées par Eurostat. Le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a diminué de 38 % au cours de la période considérée, totalisant 615 920 unités pendant la PER (voir tableau 2). Le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC au début de la période considérée était supérieur de 26 % à celui enregistré au cours de la PER de l’enquête précédente (du 1er avril 2003 au 31 mars 2004) qui s’élevait à 733 901 unités (9). La plus forte baisse des importations du produit concerné a été observée entre 2008 et 2009, ce qui correspond à l’évolution de la consommation totale de l’Union (voir tableaux 1 et 2). |
|
(54) |
Étant donné que les importations en provenance de la RPC ont plus fortement diminué que la consommation au cours de la période considérée, la part de marché de ces importations a légèrement fléchi, passant de 4,4 % en 2007 à 3,1 % pendant la PER. |
|
(55) |
L’évolution des importations de bicyclettes originaires de la RPC et de leur part de marché sur la période considérée est détaillée dans le tableau ci-après: Tableau 2 — Importations en provenance de la RPC
|
4. Prix des importations concernées
4.1. Évolution des prix
|
(56) |
Ainsi qu’il est expliqué au considérant 35, la Commission a considéré les prix à l’importation d’Eurostat pour la RPC comme une source raisonnable pour l’enquête en cours. |
|
(57) |
Selon les données d’Eurostat, les prix moyens pondérés des importations en provenance de la RPC, ci-après indiqués sous forme d’indice, ont augmenté de 125 % entre 2007 et la PER. Les prix à l’importation ont sensiblement progressé en 2009, puis sont restés presque constants. Les données sont détaillées dans le tableau ci-dessous: Tableau 3 — Prix des importations concernées
|
4.2. Sous-cotation des prix
|
(58) |
Afin de déterminer le niveau de sous-cotation des prix des bicyclettes originaires de la RPC, la Commission a analysé les informations communiquées au fil de l’enquête par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et les prix moyens provenant d’Eurostat. Les prix de vente de l’industrie de l’Union considérés étaient les prix pratiqués à l’égard des clients indépendants, éventuellement ajustés au niveau départ usine. La comparaison a montré qu’après déduction du droit antidumping, les prix des importations en provenance de la RPC étaient inférieurs de 53 % aux prix de l’industrie de l’Union. |
5. Importations en provenance d’autres pays
|
(59) |
D’après les données d’Eurostat, les importations en provenance d’autres pays tiers ont globalement diminué de 6 %, passant de 9 087 000 unités en 2007 à 8 587 000 unités pendant la PER. Elles ont suivi l’évolution à la baisse de la consommation de l’Union (– 11 %), mais à un rythme moins soutenu. La part de marché des pays tiers a progressé de 40 % à 42 % sur la période considérée. Toutefois, comme précisé aux considérants 35 et 56, les prix enregistrés par Eurostat ne tiennent pas compte des différences dans l’assortiment de produits proposé par chaque pays, si bien que seuls des indices sont utilisés pour indiquer l’évolution des prix. L’assortiment de produits importé des autres pays tiers étant inconnu, il serait vain de comparer les prix des importations ci-dessous à ceux de l’industrie de l’Union. Néanmoins, certaines informations supplémentaires ont été recherchées et obtenues au sujet des importations en provenance des principaux pays d’origine des bicyclettes importées, autres que la Chine. Les données sont détaillées ci-après: Tableau 4 — Importations en provenance d’autres pays
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Taïwan
|
(60) |
Le volume des importations en provenance de Taïwan a diminué pendant la période considérée, passant de 3 158 600 unités en 2007 à 2 958 000 unités au cours de la PER, tandis que leur part de marché augmentait légèrement, de 14 % à 15 %, sur la même période. Les bicyclettes importées de Taïwan sont des produits haut de gamme. Pendant l’enquête, il a été démontré, sur la base d’une comparaison par modèles, que les bicyclettes importées de Taïwan sont vendues à des prix plus élevés que les modèles similaires produits par l’industrie de l’Union, comme lors de la période d’enquête précédente (10). De plus, pendant la période considérée, le prix des importations a affiché une tendance à la hausse, progressant de 25 % au cours de la PER par rapport à 2007. |
2. Thaïlande
|
(61) |
Le volume des importations en provenance de Thaïlande a diminué au cours de la période considérée, passant de 1 534 000 unités en 2007 à 1 397 000 unités au cours de la PER. Cette baisse des importations a suivi l’évolution de la consommation puisque leur part de marché est demeurée constante, à 7 %. Toutefois, les bicyclettes importées de Thaïlande sont des produits de milieu de gamme et l’enquête a montré, sur la base d’une comparaison par modèles, que ces bicyclettes sont vendues à des prix plus élevés que les modèles similaires produits par l’industrie de l’Union. De plus, pendant la période considérée, le prix des importations a affiché une tendance à la hausse, progressant de 27 % au cours de la PER par rapport à 2007. |
3. Sri Lanka
|
(62) |
Les importations en provenance de Sri Lanka ont quasiment doublé au cours de la période considérée, passant de 574 000 unités en 2007 à 1 101 000 unités au cours de la PER, et leur part de marché a atteint 5 % à la fin de la période considérée. Une partie a néanmoins allégué que les exportateurs chinois contournaient les droits antidumping en recourant au transbordement via Sri Lanka. La Commission ne possède actuellement pas d’informations suffisantes pour tirer des conclusions quant à ces importations. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que les importations déclarées comme étant originaires de Sri Lanka contribuent au préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
|
(63) |
Comme à la suite de l’information des parties, il a été affirmé par une partie intéressée que les conclusions concernant un possible contournement via Sri Lanka n’étaient qu’une hypothèse et que toute allégation de pratiques de contournement via ce pays devait être écartée lors de l’établissement des conclusions finales. Il convient de souligner à ce propos que, comme il est clairement indiqué au considérant 62, la Commission n’a tiré aucune conclusion sur ce point. |
6. Situation économique de l’industrie de l’Union
6.1. Remarques préliminaires
|
(64) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union. |
|
(65) |
Ainsi qu’il est expliqué plus haut, les techniques d’échantillonnage ont dû être utilisées compte tenu du grand nombre de producteurs de l’Union à l’origine de la plainte. Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs de préjudice ont été établis comme suit:
|
6.2. Indicateurs macroéconomiques
a) Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(66) |
La production de l’industrie de l’Union a légèrement diminué d’année en année au cours de la période considérée, jusqu’à atteindre, à la fin de la PER, une baisse de 11 % par rapport à 2007, suivant ainsi l’évolution de la consommation. Les données sont détaillées dans le tableau 5: Tableau 5 — Production totale de l’Union
|
|
(67) |
Les capacités de production ont légèrement augmenté (de 2 %) entre 2007 et la PER. Étant donné que la production a diminué, le taux d’utilisation des capacités a enregistré une baisse générale de 13 % entre 2007 et la PER et est passé à 81 % au cours de la PER. Les données sont détaillées ci-après: Tableau 6 — Capacités de production et utilisation des capacités
|
b) Volume des ventes
|
(68) |
Le volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union auprès de clients indépendants a diminué de 13 % entre 2007 et la PER. Cette évolution est conforme à la tendance générale d’une baisse de la consommation sur le marché de l’Union. Les données sont détaillées ci-après: Tableau 7 — Ventes à des clients indépendants
|
c) Part de marché
|
(69) |
La part de marché détenue par l’industrie de l’Union a quelque peu fluctué entre 2007 et la PER. Dans l’ensemble, une baisse de 1,3 points de pourcentage a été observée au cours de la période considérée. Les données sont détaillées ci-après: Tableau 8 — Part de marché de l’Union
|
d) Emploi et productivité
|
(70) |
L’emploi a régressé de 9 % sur la période considérée, le nombre de salariés étant passé de 14 925 en 2007 à 13 646 pendant la PER. |
|
(71) |
La productivité a légèrement progressé en 2008 par rapport à 2007, puis a diminué. Dans l’ensemble, elle a légèrement reculé (de 3 %) au cours de la période considérée. Les données sont détaillées ci-après: Tableau 9 — Emploi et productivité au sein de l’Union
|
e) Croissance
|
(72) |
Globalement, il convient de noter que la part de marché détenue par l’ensemble des producteurs de l’Union a légèrement diminué (– 1,3 points de pourcentage), tandis que la consommation reculait de 11 %, ce qui montre clairement que ces producteurs n’ont pas été en mesure de se développer. |
f) Ampleur de la marge de dumping
|
(73) |
Le dumping pratiqué par la RPC s’est poursuivi au cours de la PER. Ainsi qu’il est expliqué au considérant 34, le calcul du dumping a été basé sur les prix moyens provenant d’Eurostat compte tenu du faible degré de coopération des exportateurs chinois. Comme indiqué au considérant 35, ces prix contiennent des informations limitées en ce qui concerne l’assortiment de produits, lequel revêt une importance significative pour la détermination de la marge de dumping; néanmoins, compte tenu des capacités inutilisées de la RPC, l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable. |
g) Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping
|
(74) |
Il a été procédé à une analyse pour déterminer si l’industrie de l’Union s’était rétablie des suites des pratiques de dumping antérieures. Il a été conclu que l’industrie de l’Union s’était remise des effets des pratiques antérieures de dumping dans une mesure moindre que prévu, comme l’attestent, en particulier, la faible rentabilité persistante et la diminution du taux d’utilisation des capacités. |
6.3. Indicateurs microéconomiques
h) Stocks
|
(75) |
Du fait de sa structure interne actuelle, un producteur n’a pas pu fournir d’informations cohérentes concernant ses stocks pour la période considérée, si bien que les données le concernant n’ont pas pu être prises en compte lors de l’analyse des stocks pour la période considérée. |
|
(76) |
Les stocks de bicyclettes ont augmenté de 24 % sur la période analysée, passant de 880 935 unités en 2007 à 1 091 516 unités pendant la PER. Les données sont détaillées ci-après: Tableau 10 — Stocks
|
i) Prix de vente et coûts
|
(77) |
Les prix de vente moyens au niveau départ usine facturés par l’industrie de l’Union à des clients indépendants dans l’Union ont légèrement progressé au cours de la période considérée. Dans l’ensemble, l’industrie de l’Union a augmenté ses prix de 9 % entre 2007 et la PER, répercutant ainsi la hausse du coût de production, telle que mentionnée au considérant 79. Tableau 11 — Prix unitaire sur le marché de l’Union
|
|
(78) |
Le coût de production a été calculé en établissant la moyenne pondérée des coûts de production de tous les types du produit similaire fabriqués par les producteurs de l’échantillon. |
|
(79) |
Sur l’ensemble de la période considérée, ce coût a enregistré une progression de 9 %, essentiellement due à une modification de l’assortiment des produits. Les données sont détaillées ci-après: Tableau 12 — Coût unitaire de production
|
|
(80) |
Comme à la suite de l’information des parties, l’une d’entre elles a allégué que la hausse du coût de production est survenue dans un contexte de baisse significative des coûts de certaines matières premières, notamment l’acier et l’aluminium, ce qui donne à penser que le préjudice subi était auto-infligé. Cependant, cette allégation n’a pas été étayée par des éléments de preuve suffisants. La partie concernée n’a en effet produit que des données montrant de façon très générale l’évolution des prix de l’aluminium et de l’acier durant la période considérée, sans démontrer dans quelle mesure cette évolution aurait pu avoir un impact sur le coût de production total des bicyclettes. De plus, cet argument n’a été mis en avant qu’après la communication des informations aux parties, c’est-à-dire à un stade avancé de la procédure, et n’était donc plus vérifiable. L’allégation a par conséquent été rejetée. |
j) Rentabilité
|
(81) |
La rentabilité globale des producteurs de l’échantillon en ce qui concerne le produit concerné a été négative (– 1,7 %) pendant la première année de la période considérée, avant de devenir positive en 2008. En 2009 et pendant la PER, l’industrie de l’Union est toutefois redevenue déficitaire. |
|
(82) |
Cette évolution indique que l’industrie de l’Union se trouve dans une situation plus fragile que lors de l’enquête précédente, où elle avait affiché une rentabilité de 3,6 % au cours de la PER. Tableau 13 — Rentabilité
|
|
(83) |
Comme à la suite de l’information des parties, il a été allégué, sans qu’aucune preuve documentaire ne soit cependant fournie, que l’industrie de l’Union n’était pas parvenue à améliorer son efficience et ses performances. L’enquête a au contraire montré que l’industrie de l’Union a consenti des efforts manifestes pour s’adapter à la pression sur les prix résultant des importations en dumping et pour accroître sa rentabilité, en transférant notamment ses installations de production à l’intérieur de l’Union, ainsi qu’il est expliqué au considérant 85. Ces allégations ont par conséquent été rejetées. |
k) Rendement des investissements
|
(84) |
Les investissements dans le secteur du produit concerné ont fortement diminué pendant la période considérée, passant de 21 491 000 EUR en 2007 à 11 738 000 EUR pendant la PER. Cette évolution peut en partie s’expliquer par la crise économique, qui a éclaté en 2008 et a atteint son point culminant au cours de la PER, lorsque l’accès aux nouveaux capitaux était devenu encore plus difficile et que les prévisions de ventes étaient pessimistes. |
|
(85) |
Il convient de noter qu’une part importante de ces investissements a été réalisée afin d’accroître l’efficacité du processus de fabrication et de se tenir au fait des technologies les plus récentes. Dans ce contexte, une partie des capacités de production a été transférée de pays d’Europe occidentale vers des pays d’Europe orientale, étendant ainsi la base de production à la quasi-totalité des États membres, ce qui montre la vitalité de l’industrie de l’Union ainsi que ses efforts pour demeurer compétitive. Tableau 14 — Investissements et rendement des investissements
|
|
(86) |
Du fait de sa structure interne, un producteur n’a pas été en mesure de fournir des informations cohérentes concernant sa production nette d’immobilisations au cours de la période considérée en vue du calcul du rendement des investissements. Il n’a donc pas été possible de prendre en compte les données le concernant lors de l’analyse du rendement des investissements pour la période considérée. |
|
(87) |
Le rendement des investissements a suivi la même évolution que la rentabilité. En 2007, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont enregistré un retour sur investissements négatif de – 16 %, qui a ensuite légèrement augmenté pour atteindre – 10 % au cours de la PER. |
l) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
|
(88) |
Du fait de sa structure, un producteur n’a pas été en mesure de fournir des informations cohérentes concernant ses flux de liquidités au cours de la période considérée, ce qui a empêché d’évaluer les flux de liquidités pour une partie de bicyclettes donnée parmi l’ensemble de son activité. Il n’a donc pas été possible de prendre en compte les données le concernant lors de l’analyse des flux de liquidités pendant la période considérée. |
|
(89) |
L’évolution des flux de liquidités, qui représentent la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, est demeurée positive au cours de la période faisant l’objet de l’enquête. Entre 2007 et la PER, ces flux ont cependant diminué d’environ 33 %. Les données sont détaillées ci-après: Tableau 15 — Flux de liquidités
|
|
(90) |
Les producteurs de l’échantillon mobilisent des capitaux en interne, lorsqu’ils font partie d’un groupe, ou auprès des banques. Dans d’autres cas, les flux de liquidités générés par la société sont utilisés comme source de financement. Aucun des producteurs de l’échantillon n’a montré de difficultés majeures à mobiliser des capitaux. |
m) Salaires
|
(91) |
Durant la période considérée, le coût salarial par travailleur a augmenté de 11 %, ce qui reflète une réorientation de la production vers des produits légèrement plus sophistiqués. Tableau 16 — Salaires
|
|
(92) |
Comme à la suite de l’information des parties, il a été affirmé que le coût salarial par travailleur était en progression alors que, parallèlement, la demande accusait un fort recul, ce qui semble indiquer que le préjudice était auto-infligé. Le coût salarial par travailleur a en effet augmenté de 11 % durant la période considérée, comme le montre le tableau ci-dessus. Cependant, comme indiqué au considérant 70, le nombre de salariés a reculé de 9 %. En conséquence, le coût salarial total n’a augmenté que de 2 %. L’impact général sur la rentabilité de l’industrie de l’Union s’est donc révélé très faible. |
7. Conclusion sur le préjudice
|
(93) |
Les mesures antidumping existantes ont manifestement eu une incidence favorable sur la situation de l’industrie de l’Union. De fait, cette dernière est parvenue, dans une certaine mesure, à tirer parti de l’existence des mesures pour stabiliser sa part de marché. Toutefois, la production de l’Union a diminué et sa marge bénéficiaire est demeurée insuffisante. La pression exercée par les importations en dumping, tant sur les prix que sur les volumes, a ruiné toute perspective de croissance et de bénéfices supplémentaires. |
|
(94) |
Comme indiqué au considérant 53, les volumes des importations en provenance de la RPC ont diminué entre 2007 et la PER. La plus forte baisse a été observée entre 2008 et 2009, lorsque les prix des produits importés de la RPC ont fortement augmenté. Comme l’a montré l’enquête et comme expliqué au considérant 58, cette hausse des prix ne s’est toutefois pas avérée suffisante pour permettre à l’industrie de l’Union d’améliorer sa situation. Les prix des importations en provenance de la RPC étaient en effet inférieurs de 53 % aux prix de l’industrie de l’Union. |
|
(95) |
Déficitaire, l’industrie de l’Union se trouve manifestement dans une situation fragile. Presque tous les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers des producteurs de l’Union, tels que la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités, se sont dégradés au cours de la période considérée. En conséquence, il ne peut être conclu que l’industrie de l’Union est désormais hors de danger. Cette situation a en outre encore pu être aggravée par la pression provenant d’un éventuel contournement des mesures antidumping. |
|
(96) |
Il en est conclu que l’industrie de l’Union, dans son ensemble, reste dans une situation économique difficile et a continué à subir un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base. |
8. Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping et d’autres facteurs
8.1. Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping
|
(97) |
Le fléchissement de la consommation dans l’Union s’est accompagné d’une légère baisse de la part de marché des importations chinoises, qui est passée de 4,4 % à 3,1 % (voir considérant 53). Comme indiqué au considérant 58, sur la base d’un calcul excluant le droit antidumping, les prix des importations chinoises étaient inférieurs de 53 % aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la PER. Il convient de rappeler que le taux de droit s’élève à 48,5 %. Par conséquent, le niveau de sous-cotation démontre, d’une part, l’efficacité des droits en vigueur et, d’autre part, la nécessité de maintenir ces mesures. Cette conclusion est corroborée par le fait que la sous-cotation constatée était au même niveau que celle établie lors de la dernière enquête de réexamen. L’incidence préjudiciable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sur les prix pratiqués par l’industrie de l’Union est donc demeurée importante et, comme expliqué au considérant 58, il est probable qu’elle se poursuive. |
8.2. Impact de la crise économique
|
(98) |
Du fait des conditions économiques défavorables qui prévalaient pendant la PER, la consommation de bicyclettes a diminué. Suivant l’évolution de la consommation, la production et l’emploi ont également régressé. Étant donné que l’industrie de la bicyclette n’est pas caractérisée par des coûts fixes élevés, la baisse de la production n’a pas eu d’incidence sur la rentabilité de l’industrie de la bicyclette de l’Union. |
|
(99) |
Comme à la suite de l’information des parties, il a été affirmé que l’industrie de l’Union avait créé des capacités de production supplémentaires alors même que la consommation de l’Union était en recul, ce qui aurait eu une incidence négative sur la situation de l’industrie de l’Union. Cette affirmation est en contradiction avec l’évolution de la consommation et des capacités, telle que décrite aux considérants 52 et 67. De fait, la consommation a surtout reculé entre 2008 et 2009, tandis que les capacités de production avaient déjà augmenté une année plus tôt, à savoir en 2007 et 2008. Par conséquent, cette affirmation a été rejetée. |
8.3. Importations en provenance d’autres pays
|
(100) |
Comme il est expliqué au considérant 59, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a diminué de 6 %, suivant en cela l’évolution de la consommation. La part de marché des importations en provenance d’autres pays est passée de 40 % en 2007 à 42 % pendant la PER. Entre 2007 et la PER, le prix moyen de ces importations a progressé de 6 %. Taïwan, la Thaïlande et Sri Lanka sont les principaux pays à partir desquels a été importé le produit concerné. |
|
(101) |
La part de marché des importations en provenance de Taïwan a légèrement augmenté (de 14 % à 15 %) au cours de la période considérée. Toutefois, les informations disponibles indiquent, comme il est expliqué au considérant 60, que ces importations exercent une concurrence loyale à l’égard des bicyclettes produites au sein de l’Union. |
|
(102) |
La part de marché des importations en provenance de Thaïlande est demeurée constante durant la période considérée. Comme il est expliqué au considérant 61, les informations disponibles indiquent qu’au cours de la PER, les bicyclettes importées de Thaïlande ont été vendues à des prix compétitifs par rapport aux bicyclettes similaires produites au sein de l’Union. |
|
(103) |
Les importations en provenance de Sri Lanka ont augmenté de 92 % au cours de la période considérée et détenaient une part de marché de 5 % pendant la PER. Toutefois, comme il est expliqué au considérant 62, ces importations sont suspectées d’inclure des bicyclettes d’origine chinoise. |
|
(104) |
En conclusion, parmi les principaux exportateurs de bicyclettes vers l’Union, les exportateurs taïwanais et thaïlandais n’ont pas pu avoir une incidence négative sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment en raison des prix pratiqués (similaires ou même supérieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union). En revanche, il ne peut être exclu que les importations déclarées comme étant originaires de Sri Lanka contribuent au préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
8.4. Contournement
|
(105) |
Il a été allégué, preuves à l’appui, que les exportateurs chinois ne cessent de contourner les mesures en faisant transiter les importations via plusieurs pays et que ces importations causent un préjudice à l’industrie de l’Union. En prenant en compte les preuves de contournement découvertes par le passé par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), en particulier pour des importations via les Philippines, il ne peut pas être exclu qu’un tel comportement illicite perdure sur le marché et cause un préjudice à l’industrie de l’Union. |
E. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
|
(106) |
Comme décrit aux considérants 66 à 91, l’institution de mesures antidumping a permis à l’industrie de l’Union de se rétablir du préjudice subi, mais uniquement dans une certaine mesure. Durant la période considérée, l’industrie de l’Union s’est trouvée dans une situation fragile et précaire et est restée exposée à l’effet préjudiciable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. |
|
(107) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les importations en provenance du pays concerné ont été analysées afin d’établir la probabilité de continuation du préjudice. |
2. Volumes des exportations chinoises
|
(108) |
Comme indiqué au considérant 40, l’industrie chinoise de la bicyclette est axée sur l’exportation. Les bicyclettes chinoises sont présentes sur les principaux marchés du monde, en particulier aux États-Unis et au Japon, où elles occupent une position dominante. Une enquête antérieure, menée à la fin des années quatre-vingt-dix (11), a montré qu’après avoir disparu pendant deux ans du marché américain à la suite de l’institution de droits antidumping, les producteurs-exportateurs chinois sont parvenus à considérablement accroître leur présence sur ce marché dans un délai très court. En 2009, 14 055 000 bicyclettes chinoises ont été exportées vers les États-Unis, dont la consommation totale de bicyclettes s’élevait à 14 888 000 unités. |
|
(109) |
Cette situation montre que les producteurs chinois sont en mesure de rapidement réorienter leurs exportations et pénétrer de nouveaux marchés, et de maintenir une position dominante sur une longue période. |
|
(110) |
Comme à la suite de l’information des parties, l’une d’entre elles a fait valoir qu’en cas d’expiration des mesures, les importations de bicyclettes chinoises n’augmenteraient pas de manière substantielle car les exportateurs chinois éprouvent des difficultés à respecter les normes de sécurité européennes applicables aux bicyclettes (EN 14764, EN 14765, EN 14766 et EN 14781). Cependant, cette allégation n’a été étayée par aucune preuve documentaire. Au contraire, l’enquête a fait apparaître qu’une proportion importante de bicyclettes et de parties de bicyclettes est déjà importée de la RPC et est en conformité avec les normes de sécurité requises. Il n’y a donc aucune raison de croire que les producteurs chinois ne sont pas en mesure de respecter les normes de sécurité en vigueur pour les bicyclettes. Cet argument a donc été rejeté. |
3. Capacités inutilisées sur le marché de la RPC
|
(111) |
Comme décrit au considérant 41, les données recueillies au cours de l’enquête ont montré qu’il existait d’importantes capacités inutilisées en RPC. Des éléments clairs ont été dégagés, permettant de conclure qu’une grande partie de ces capacités inutilisées pourrait servir à accroître les exportations vers l’Union en l’absence de mesures antidumping. Cela est d’autant plus vrai que rien n’indique que les marchés de pays tiers ou le marché intérieur chinois seraient capables d’absorber toute production supplémentaire de la RPC. |
|
(112) |
En outre, à la suite de l’information des parties, il a été allégué que la progression du coût de la main-d’œuvre en RPC limiterait fortement l’augmentation des capacités de production chinoises. À cet égard, on notera, ainsi qu’il est expliqué au considérant 26, que le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois a été très faible et qu’aucune donnée chiffrée n’a été fournie concernant le coût de la main-d’œuvre et les capacités en RPC. Par ailleurs, la partie concernée n’a présenté aucune preuve à l’appui de son allégation. Celle-ci a donc dû être rejetée. |
4. Allégations de contournement
|
(113) |
Comme il est expliqué au considérant 105, il a été avancé, preuves à l’appui, que les exportateurs chinois ne cessent de contourner les mesures en faisant transiter leurs exportations par plusieurs pays, ce qui a en outre été confirmé par l’OLAF, qui évoque notamment le cas des Philippines. Ce comportement révèle le vif intérêt des exportateurs chinois pour le marché attractif de l’Union. |
5. Conclusion
|
(114) |
L’industrie de l’Union a subi les effets des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping pendant plusieurs années et se trouve encore dans une situation économique précaire. |
|
(115) |
Comme indiqué ci-dessus, l’industrie de l’Union est parvenue à se remettre des effets des pratiques de dumping chinoises grâce aux mesures antidumping en vigueur. Au cours de la PER, elle s’est toutefois retrouvée dans une situation économique difficile. Dans ce contexte, il est probable qu’exposée à des volumes accrus d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, l’industrie de l’Union verrait ses ventes, sa part de marché et ses prix de vente se détériorer et sa situation financière s’aggraver. |
|
(116) |
En outre, comme mentionné au considérant 58 ci-dessus, il a également été constaté que le fait que les prix de vente des producteurs chinois étaient inférieurs d’environ 53 % en moyenne à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union semble indiquer qu’en l’absence de mesures, les producteurs-exportateurs chinois exporteront vraisemblablement le produit concerné vers le marché de l’Union à des prix considérablement plus bas que ceux pratiqués par l’industrie de l’Union. |
|
(117) |
À la lumière des conclusions de l’enquête, à savoir celles relatives aux capacités inutilisées en RPC, à la vocation exportatrice de l’industrie chinoise et aux pratiques antérieures des exportateurs chinois sur les marchés étrangers, une abrogation des mesures laisse entrevoir une probabilité de continuation du préjudice. |
|
(118) |
Enfin, ainsi qu’il est mentionné aux considérants 105 et 113, le contournement vient fortement étayer la conclusion d’une probabilité de continuation du préjudice. Il est en effet la preuve flagrante que le marché de l’Union continue à être attractif pour les producteurs chinois qui, en l’absence de mesures antidumping, exporteraient probablement des volumes plus importants de bicyclettes vers l’Union. |
F. INTÉRÊT DE L’UNION
1. Introduction
|
(119) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il pouvait être clairement conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures antidumping à l’encontre des importations en provenance de la RPC. |
|
(120) |
Il convient de rappeler qu’à l’issue des enquêtes précédentes il avait été considéré que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête s’inscrive dans le cadre d’un réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées. |
|
(121) |
La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
2. Intérêt de l’industrie de l’Union
|
(122) |
L’industrie de la bicyclette de l’Union a prouvé qu’elle était viable et compétitive dans des conditions de marché équitables. Toutefois, l’enquête a montré qu’elle se trouve toujours dans une situation précaire, avec un résultat financier proche du seuil de rentabilité. Il convient par conséquent de maintenir des conditions de concurrence réelle sur le marché de l’Union. |
|
(123) |
Par ailleurs, l’industrie de l’Union développe de nombreux nouveaux modèles de bicyclettes et elle pourrait en tirer pleinement parti, en termes de volumes et de prix de vente, si la pression exercée par les importations en dumping était maintenue sous contrôle grâce à des mesures appropriées. |
|
(124) |
Il est considéré que le maintien des mesures bénéficierait à l’industrie de l’Union, qui devrait alors être en mesure de maintenir, voire augmenter, le volume de ses ventes et probablement ses prix de vente, générant de ce fait le niveau de rendement nécessaire qui lui permettrait de continuer à investir dans les nouvelles technologies. |
|
(125) |
En revanche, si les mesures appliquées aux importations en provenance de la RPC venaient à expirer, de nouvelles distorsions des échanges risqueraient de se produire et bloqueraient alors inévitablement le processus de rétablissement de l’industrie de l’Union. Compte tenu des capacités de production inutilisées de la RPC et des pratiques antérieures des exportateurs chinois sur les marchés étrangers, il apparaît clairement qu’en cas d’expiration des mesures, il serait très difficile, voire impossible, pour l’industrie de l’Union de se rétablir ou même seulement de maintenir sa position. Le préjudice subi par l’industrie de l’Union pourrait alors s’aggraver, ce qui se traduirait éventuellement par une nouvelle réduction des capacités de production au sein de l’Union et par la fermeture de plusieurs entreprises de production. Il est par conséquent conclu que le maintien des mesures antidumping est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
|
(126) |
Au vu des conclusions relatives à la situation de l’industrie de l’Union, telles qu’exposées aux considérants 93 à 96, et des arguments concernant l’analyse de la probabilité de continuation du préjudice, tels que présentés aux considérants 106 à 117, il peut en outre être considéré que l’expiration des droits antidumping entraînerait vraisemblablement une grave détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union. |
3. Intérêt des utilisateurs
|
(127) |
La présente enquête est soutenue par la Fédération cycliste européenne (ECF), qui chapeaute les associations cyclistes nationales d’Europe. |
|
(128) |
L’ECF fait valoir que l’Europe est le premier marché pour les produits cyclistes modernes, répondant à des normes élevées de qualité et de sécurité, et qu’un afflux de produits en provenance de la RPC aurait pour effet d’abaisser ces normes. De plus, l’ECF indique que l’économie de l’Union recèle un énorme potentiel de croissance pour l’industrie de la bicyclette, potentiel qui serait compromis en cas d’expiration des droits antidumping. |
|
(129) |
Il est rappelé que lors des enquêtes précédentes, il a été établi que l’institution des mesures n’aurait qu’un effet négligeable sur les utilisateurs. Malgré l’existence de mesures, les importateurs/utilisateurs dans l’Union ont pu continuer de s’approvisionner, entre autres, en RPC. Rien n’indique qu’ils ont éprouvé des difficultés à trouver d’autres fournisseurs. Il est donc conclu qu’il est peu probable que le maintien des mesures antidumping ait une incidence grave sur les utilisateurs de l’Union. |
4. Intérêt des fournisseurs
|
(130) |
Le comité de liaison des fabricants européens de pièces et équipements de deux-roues (COLIPED) s’est fait connaître au cours de l’enquête. Il a fait valoir que l’Union compte environ 300 usines fournissant des composantes aux producteurs de bicyclettes et employant quelque 7 300 personnes, et que leur survie dépend inévitablement du maintien de la production de bicyclettes en Europe. Il a été constaté à ce sujet que, faute de mesures, d’autres producteurs européens de bicyclettes devraient probablement fermer leurs portes, ce qui aurait des conséquences négatives sur l’industrie des parties de bicyclettes de l’Union et menacerait l’emploi chez les fournisseurs. Il est donc conclu que l’institution de mesures antidumping serait conforme à l’intérêt des fournisseurs. |
5. Intérêt des importateurs
|
(131) |
Un seul importateur indépendant a répondu au questionnaire au sujet des importations en provenance de la RPC mais sa réponse était incomplète puisqu’il s’apprêtait à cesser ses activités, pour des motifs non divulgués. |
|
(132) |
Il y a tout d’abord lieu de préciser que le faible degré de coopération des importateurs n’a pas permis d’évaluer pleinement les effets possibles de l’institution ou de la non-institution de mesures. Il convient en outre de rappeler que les mesures antidumping n’ont pas pour objectif d’empêcher les importations, mais de rétablir des conditions de concurrence équitable et de veiller à ce que les importations ne soient pas effectuées à des prix de dumping préjudiciables. Dans la mesure où les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché de l’Union et où les importations en provenance de pays tiers se poursuivront également, il est probable que l’activité traditionnelle des importateurs ne s’en trouvera pas sensiblement affectée. Par ailleurs, les producteurs de l’Union disposent manifestement des capacités suffisantes pour faire face à une éventuelle hausse de la demande de bicyclettes. De plus, ainsi qu’il ressort du tableau du considérant 59, les importations en provenance des autres pays tiers indiquent que ces derniers disposent de capacités de production considérables. Une pénurie de bicyclettes serait donc hautement improbable. |
|
(133) |
Étant donné que les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché de l’Union, il est probable que l’activité traditionnelle des importateurs se poursuivra même en cas de maintien de mesures sur les importations en dumping en provenance de la RPC. Le faible degré de coopération des importateurs indépendants et le fait qu’après l’institution de mesures à l’encontre de la RPC, l’enquête n’ait pas permis de mettre en évidence que les importateurs avaient éprouvé des difficultés particulières viennent encore étayer cette conclusion. |
6. Conclusion
|
(134) |
Le maintien des mesures appliquées aux importations de bicyclettes originaires de la RPC est manifestement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union, des consommateurs et des fournisseurs de parties de bicyclettes de l’Union. En rétablissant des conditions de concurrence loyale, il permettra à l’industrie de l’Union de se développer et d’améliorer sa situation. De plus, ces mesures n’affecteront pas sensiblement les importateurs, puisque des bicyclettes au juste prix continueront d’être disponibles sur le marché. En revanche, en l’absence de mesures, il est probable que des producteurs de bicyclettes de l’Union seront contraints de cesser leurs activités, menaçant ainsi l’existence des fournisseurs de parties de bicyclettes de l’Union. |
|
(135) |
Au vu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC. |
G. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
|
(136) |
Compte tenu de ce qui précède, les mesures antidumping instituées sur les bicyclettes doivent être maintenues. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la prorogation des mesures à l’issue d’un réexamen au titre de leur expiration est normalement applicable pour une période de cinq ans, à moins qu’il n’existe des raisons ou circonstances spécifiques exigeant une période plus courte. |
|
(137) |
Dans ce contexte, il y a lieu de noter que la présente procédure est caractérisée par les circonstances particulières mentionnées aux considérants 1 et 48, qu’il convient de refléter de manière appropriée dans la durée des mesures antidumping. De fait, l’industrie de l’Union bénéficie d’un ensemble atypique de mesures combinant des droits ad valorem sur les bicyclettes finies et un régime d’exemption qui lui permet d’utiliser des parties de bicyclettes chinoises exemptes de droits anticontournement, pour autant que certaines conditions sont remplies. |
|
(138) |
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé la complexité de l’industrie de la bicyclette et son étroite interconnexion avec l’industrie des parties de bicyclettes. Il a montré que l’industrie de la bicyclette de l’Union recourait largement, comme indiqué au considérant 1, au régime d’exemption applicable aux importations de parties de bicyclettes. Il importe par conséquent de réexaminer régulièrement le fonctionnement des mesures. Pour ces raisons, il a été examiné s’il convenait de limiter les mesures à une durée de trois ans. |
|
(139) |
Comme à la suite de l’information des parties, plusieurs producteurs de l’Union et leurs associations ont argumenté en faveur d’une prorogation des mesures pour une période de cinq ans. Ces parties ont essentiellement fait valoir que les producteurs de bicyclettes étaient prêts à investir dans la production de parties de bicyclettes afin de réduire leur dépendance à l’égard des importations de parties de bicyclettes chinoises, mais qu’une période de trois ans était insuffisante pour réaliser un retour sur investissement positif. |
|
(140) |
L’argument selon lequel plusieurs parties ont effectué des investissements dans le secteur des bicyclettes ou des parties de bicyclettes ou ont l’intention d’effectuer de tels investissements n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit d’évaluer la nécessité de mesures antidumping ainsi que leur durée dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. En effet, cette durée ne peut être fonction que de la détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en cas d’expiration des mesures. |
|
(141) |
Comme il a déjà été expliqué plus haut au considérant 137, il y a lieu de rappeler que, depuis l’institution initiale des mesures en 1993 et leur extension aux parties de bicyclettes en 1997, la situation des producteurs de bicyclettes dans l’Union a changé sensiblement, puisque plus de 250 exemptions ont été accordées. Qui plus est, les mesures concernant les bicyclettes sont directement liées aux mesures étendues aux parties de bicyclettes et au régime d’exemption mis en place. Au vu de ce qui précède, la conclusion selon laquelle les mesures instituées justifient un réexamen, comme il est expliqué au considérant 138, reste pertinente. À cet égard, le Conseil note que la Commission a la possibilité d’ouvrir, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire portant sur les aspects de dumping et de préjudice ainsi que sur le régime d’exemption, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. |
|
(142) |
Pour ces motifs et compte tenu du fait que la durée des mesures fait de toute manière partie intégrante de tout réexamen, il est prématuré, dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, de déterminer s’il existe des raisons ou circonstances particulières qui exigeraient une durée différente de la durée normale de cinq ans définie à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Il est donc considéré que les mesures doivent être prorogées pour une période de cinq ans. Cela n’exclut nullement la possibilité d’une révision de la durée des mesures antidumping actuelles, le cas échéant, dans le cadre d’un réexamen intermédiaire complet ultérieur, en fonction des conclusions établies. |
H. DISPOSITIONS FINALES
|
(143) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Les arguments et les commentaires ont dûment été pris en compte, le cas échéant. |
|
(144) |
Il résulte de ce qui précède que les droits antidumping doivent être maintenus pendant cinq ans, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 10 (code TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30 et ex 8712 00 80 (code TARIC 8712 00 80 90) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 est de 48,5 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2011.
Par le Conseil
La présidente
J. FEDAK
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.
(3) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(4) JO L 17 du 21.2.1997, p. 17.
(5) JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.
(6) JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.
(7) JO C 188 du 13.7.2010, p. 5.
(8) JO L 183 du 14.7.2005, p. 20.
(9) JO L 183 du 14.7.2005, p. 19.