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Document 32011R0297
Commission Implementing Regulation (EU) No 297/2011 of 25 March 2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) n ° 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d'exécution (UE) n ° 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 80 du 26.3.2011, pp. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011; abrogé par 32011R0961
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26.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 80/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 297/2011 DE LA COMMISSION
du 25 mars 2011
imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
La COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l'Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres. |
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(2) |
À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée de ce que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les denrées alimentaires. Cette contamination pouvant présenter un risque pour la santé publique et animale dans l'Union, il y a lieu, à titre de mesure de précaution, de prendre de façon urgente, des mesures au niveau de l'Union de façon à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que des poissons et des produits de la pêche originaires ou en provenance du Japon. Cet accident n'étant pas encore maîtrisé, il convient à ce stade que les contrôles obligatoires préalables à l'exportation s'appliquent aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux originaires des préfectures touchées et de la zone tampon, et que des tests aléatoires sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires de l'ensemble du territoire japonais soient réalisés lors de l'importation. |
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(3) |
Des niveaux maximaux ont été fixés par le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (2), le règlement (Euratom) no 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (3) et le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (4). |
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(4) |
Ces niveaux maximaux peuvent être rendus applicables dès que la Commission a reçu des informations sur la survenue d'un accident nucléaire, lesquelles indiquent que les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont susceptibles d'être atteints ou ont été atteints, conformément à la décision 87/600/Euratom du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique (5) ou en vertu de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Dans l'intervalle, il convient d'utiliser ces niveaux maximaux préétablis comme valeurs de référence pour apprécier l'opportunité de mettre ou non des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sur le marché. |
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(5) |
Les autorités japonaises ont informé les services de la Commission que les produits alimentaires provenant de la région touchée exportés à partir du Japon étaient soumis à des tests appropriés. |
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(6) |
Outre les tests effectués par les autorités japonaises, il y a lieu de prévoir des contrôles aléatoires sur ces importations. |
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(7) |
Il convient que les États membres informent la Commission de tous les résultats des analyses au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) et du système européen d'échange d'informations en cas d'urgence radiologique (ECURIE). Les mesures prévues seront réexaminées sur la base de ces résultats. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires et aliments pour animaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 3954/87 originaires ou en provenance du Japon, à l’exclusion des produits ayant quitté le Japon avant le 28 mars 2011 et des produits ayant été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011.
Article 2
Attestation
1. Tous les lots de produits visés à l’article 1er sont soumis aux conditions définies dans le présent règlement.
2. Les lots de produits visés à l’article 1er ne relevant pas du champ d’application de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (6) seront introduits dans l’UE par un point d’entrée désigné («PED») au sens de l’article 3, point b) du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (7).
3. Chaque lot de produits visés à l’article 1er sera accompagné d’une déclaration attestant que
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le produit a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011, ou |
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le produit est originaire d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo et Chiba, ou |
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si le produit est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo et Chiba, le produit ne contient pas de niveaux des radionucléides iode-131, césium-134 et -137 supérieurs aux niveaux maximaux prévus par le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987, le règlement (Euratom) no 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 et le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission du 29 mars 1990. |
4. Un modèle de la déclaration visée au paragraphe 3 figure à l’annexe du présent règlement. Cette déclaration est signée par un représentant habilité par les autorités japonaises compétentes et accompagnée, pour les produits visés au paragraphe 3, troisième tiret, d’un rapport d’analyses.
Article 3
Identification
Chaque lot de produits visés à l’article 1er est identifié par un code indiqué dans la déclaration, dans le rapport d’analyses contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses, dans le certificat sanitaire et dans tous les documents commerciaux accompagnant le lot.
Article 4
Notification préalable
Les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ou leurs représentants informent au préalable les autorités compétentes du poste d'inspection frontalier («PIF») ou du PED de l’arrivée de chaque lot de produits visés à l’article 1er, au moins deux jours ouvrables avant l’arrivée du lot.
Article 5
Contrôles officiels
1. Les autorités compétentes du PIF ou du PED réalisent des contrôles documentaires et d’identité sur tous les lots de produits visés à l'article 1er, et des contrôles physiques, comprenant des analyses de laboratoire, visant à détecter la présence d’iode-131, de césium-134 et -137, sur au moins 10 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, troisième tiret, et sur au moins 20 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, deuxième tiret.
2. Les lots sont retenus sous contrôle officiel au maximum cinq jours ouvrables, dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire.
3. La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ou son représentant, de la déclaration jointe en annexe, dûment visée par l’autorité compétente du PIF ou du PED, prouvant que les contrôles officiels visés au paragraphe 1 ont été réalisés et que les résultats des éventuels contrôles physiques réalisés étaient favorables.
Article 6
Coûts
L’ensemble des coûts découlant des contrôles officiels visés à l’article 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, et toute mesure prise en cas de non-conformité, sont à la charge de l’exploitant du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.
Article 7
Produits non conformes
Conformément à l’article 6 du règlement (Euratom) no 3954/87, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux dont la contamination dépasse les niveaux maximaux admissibles fixés dans l’annexe au règlement (Euratom) no 3954/87, au règlement (Euratom) no 944/89 et au règlement (Euratom) no 770/90 ne peuvent pas être commercialisés et sont éliminés en toute sécurité ou réexpédiés vers le pays d’origine.
Article 8
Rapports
Les États membres informent régulièrement la Commission au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) et du système d'échange rapide d'informations en cas de situation d'urgence radiologique (ECURIE) de l'Union européenne
Article 9
Entrée en vigueur et période d’application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique à partir de la date de son entrée en vigueur jusqu’au 30 juin 2011. Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen mensuel sur la base des résultats d’analyses obtenus.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 371 du 30.12.1987, p. 11.
(3) JO L 101 du 13.4.1989, p. 17.
(4) JO L 83 du 30.3.1990, p. 78.
(5) JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.