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Document 32011R0296

Règlement (UE) n ° 296/2011 du Conseil du 25 mars 2011 modifiant le règlement (UE) n ° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

JO L 80 du 26.3.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. implic. par 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/296/oj

26.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/2


RÈGLEMENT (UE) No 296/2011 DU CONSEIL

du 25 mars 2011

modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/178/PESC du Conseil du 23 mars 2011 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/178/PESC prévoit notamment de nouvelles mesures restrictives à l'égard de la Libye, parmi lesquelles une interdiction de vol dans l'espace aérien libyen, une interdiction de survol de l'espace aérien de l'Union par des aéronefs libyens et d'autres dispositions relatives aux mesures introduites dans la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (2), dont une disposition visant à assurer que ces mesures ne portent pas atteinte aux opérations humanitaires en Libye.

(2)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour assurer leur mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(3)

Il convient de modifier le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (3) en conséquence.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:

1)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (4) (liste commune des équipements militaires), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

d)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

e)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des équipements militaires non meurtriers destinés à être utilisés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la vente et à la fourniture d'autres armes et matériel connexe qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture, à des personnes, entités ou organismes en Libye, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les biens ou les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, lorsque l'autorité compétente estime qu'une telle autorisation est nécessaire pour protéger les civils et les zones peuplées de civils en Libye qui sont sous la menace d'attaques, pour autant que, dans le cas de la fourniture d'une assistance en rapport avec les biens ou les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, l'État membre concerné ait préalablement informé le secrétaire général des Nations unies.

5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.

2)

les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

1.   Il est interdit à tout aéronef ou transporteur aérien enregistré en Libye, appartenant à des ressortissants ou entités libyens ou exploité par ces derniers:

a)

de survoler le territoire de l'Union;

b)

d'effectuer des escales sur le territoire de l'Union à quelque fin que ce soit; ou

c)

d'assurer tout service aérien au départ ou à destination de l'Union,

à moins que le vol en question ait été approuvé par avance par le comité des sanctions ou en cas d'atterrissage d'urgence.

2.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.

Article 4 ter

1.   Il est interdit à tout aéronef ou transporteur aérien présent dans l'Union, appartenant à des citoyens de l'Union ou à des entités établies ou constituées selon la législation d'un État membre ou exploités par eux:

a)

de survoler le territoire de la Libye;

b)

d'effectuer des escales sur le territoire de la Libye à quelque fin que ce soit; ou

c)

d'assurer tout service aérien au départ ou à destination de la Libye.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vols:

i)

dont le seul objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement;

ii)

d'évacuation hors de Libye;

iii)

autorisés par les paragraphes 4 ou 8 de la résolution 1973 (2011) du CSNU; ou

iv)

par les États membres, agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe 8 de la résolution 1973 (2011), comme étant dans l'intérêt du peuple libyen.

3.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.»

3)

à l'article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU ou au paragraphe 19, 22 ou 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU.

2.   L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui ne font pas l'objet de l'annexe II et qui, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2011/137/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes ou entités impliquées dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués dans des attaques ou complices d'attaques qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international, y compris les bombardements aériens sur des populations et installations civiles, comme étant des personnes, entités ou organismes faisant partie des autorités libyennes, comme étant des personnes, entités ou organismes ayant violé les dispositions des résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) du CSNU ou du présent règlement ou ayant aidé à la violation de ces dispositions, comme étant des personnes, entités ou organismes agissant pour, au nom de ou sur les ordres de toute personne, entité ou organisme visé ci-dessus, ou des entités ou organismes détenus ou contrôlés par eux ou par les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II.»

4)

l'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

En ce qui concerne les personnes, entités et organismes non désignés dans les annexes II et III, dans lesquels une personne, entité ou organisme désigné dans ces annexes détient une participation, l'obligation de geler les fonds et ressources économiques de la personne, l'entité ou l'organisme désigné n'empêche pas ces personnes, entités ou organismes non désignés de continuer à exercer une activité légitime dans la mesure où cette dernière n'implique pas la mise de quelques fonds ou ressources économiques que ce soit à la disposition d'une personne, entité ou organisme désigné.»

5)

l'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, lorsqu'elles l'estiment nécessaire à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d'électricité, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l'évacuation hors de Libye. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article.»

6)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par les autorités libyennes, ou par toute personne, entité ou organisme agissant en leur nom ou au profit de ces dernières, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1970 (2011) ou 1973 (2011) du CSNU, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou à des mesures relevant du présent règlement et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.

Aucune responsabilité des personnes physiques ou morales, entités ou organismes ne peut être engagée pour des actions qu'ils ont réalisées de bonne foi lors de la mise en œuvre des obligations découlant du présent règlement.»

7)

à l'article 13, paragraphe 1, point a), la référence à l'article 4 est remplacée par une référence à l'article 5.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 78 du 24.3.2011, p. 24.

(2)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.

(3)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

(4)  JO C 69 du 18.3.2010, p. 19


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