This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011D1194
Decision No 1194/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 establishing a European Union action for the European Heritage Label
Décision n o 1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen
Décision n o 1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen
JO L 303 du 22.11.2011, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
22.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 303/1 |
DÉCISION No 1194/2011/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 novembre 2011
établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 5, premier tiret,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité des régions (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tend à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe et donne notamment pour mission à l’Union de contribuer à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence leur héritage culturel commun. À cet égard, l’Union, si nécessaire, appuie et complète l’action des États membres visant à améliorer la connaissance de la culture et de l’histoire des peuples européens et à en renforcer la diffusion. |
(2) |
Une plus grande compréhension et reconnaissance, notamment parmi les jeunes, de leur héritage commun – et pourtant diversifié – contribuerait à renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union et le dialogue interculturel. Il importe dès lors de faciliter l’accès au patrimoine culturel et de renforcer sa dimension européenne. |
(3) |
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne institue aussi une citoyenneté de l’Union, qui complète la citoyenneté nationale des États membres et constitue un élément essentiel pour préserver et renforcer le processus d’intégration européenne. La pleine adhésion des citoyens à l’intégration européenne suppose que l’on mette davantage en évidence leurs valeurs, leur histoire et leur culture communes en tant qu’éléments clés de leur appartenance à une société fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme, de diversité culturelle et linguistique, de tolérance et de solidarité. |
(4) |
Une initiative intergouvernementale concernant un label du patrimoine européen (ci-après dénommée «initiative intergouvernementale») a été lancée à Grenade, en Espagne, le 28 avril 2006. |
(5) |
Le 20 novembre 2008, le Conseil a adopté des conclusions (3) qui appelaient à transformer l’initiative intergouvernementale en une action de l’Union (ci-après dénommée «action»). Le Conseil invitait ainsi la Commission à lui soumettre une proposition en vue de la création, par l’Union, d’un label du patrimoine européen (ci-après dénommé «label») et à spécifier les modalités pratiques pour la réalisation de ce projet. |
(6) |
La consultation publique et l’analyse d’impact réalisées par la Commission ont confirmé la valeur de l’initiative intergouvernementale, mais ont indiqué qu’elle devait toutefois être développée pour pouvoir exprimer tout son potentiel, et que l’intervention de l’Union pouvait lui apporter une véritable valeur ajoutée et aider l’initiative à gagner en qualité. |
(7) |
Le label devrait bénéficier de l’expérience engrangée dans le cadre de l’initiative intergouvernementale. |
(8) |
Il y a lieu de chercher à donner au label une valeur ajoutée et à établir des complémentarités entre ce label et d’autres initiatives, telles que la «liste du patrimoine mondial» et la «liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité» de l’Unesco ainsi que les «itinéraires culturels européens» du Conseil de l’Europe. La valeur ajoutée du label devrait découler de la contribution des sites sélectionnés à l’histoire et à la culture européennes, y compris la construction de l’Union, d’une dimension éducative claire atteignant les citoyens, en particulier les jeunes, et de l’établissement de contacts entre les sites pour que ceux-ci partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques. L’action devrait mettre l’accent principalement sur la promotion et l’accessibilité des sites, de même que sur la qualité des informations et des activités proposées, plutôt que sur la sauvegarde des sites, qui devrait relever des dispositifs de préservation existants. |
(9) |
En plus de renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union chez les citoyens européens et de stimuler le dialogue interculturel, l’action pourrait aussi contribuer à mettre en valeur le patrimoine culturel et à souligner son intérêt, à accroître le rôle du patrimoine dans le développement économique et durable des régions, en particulier à travers le tourisme culturel, à encourager les synergies entre le patrimoine culturel, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part, et, plus généralement, à promouvoir les valeurs démocratiques et les droits de l’homme qui sous-tendent l’intégration européenne. |
(10) |
Ces objectifs coïncident parfaitement avec les objectifs énoncés dans la communication de la Commission intitulée «un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation», qui prévoit la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, ainsi que de la culture en tant que catalyseur de la créativité. |
(11) |
Il est essentiel que le label soit attribué en fonction de critères et de procédures communs, clairs et transparents, y compris durant les deux premières années de sélection, lorsque des mesures transitoires devraient être applicables. |
(12) |
La procédure de sélection des sites en vertu de l’action devrait s’opérer en deux temps. Les sites devraient d’abord faire l’objet d’une présélection à l’échelon national. Les États membres pourraient, s’il y a lieu, y associer des pouvoirs locaux et régionaux. La sélection devrait ensuite intervenir au niveau de l’Union. Chaque site ayant obtenu le label devrait être contrôlé afin de s’assurer qu’il continue de respecter les critères établis pour le label. |
(13) |
Au cours de la première évaluation de l’action, il convient d’étudier l’élargissement de sa portée géographique. |
(14) |
En cas de lien thématique évident entre plusieurs sites situés sur le territoire d’un État membre, l’action devrait permettre des candidatures communes. Ces candidatures communes devraient comprendre un nombre raisonnable de sites participants et démontrer qu’elles apportent une valeur ajoutée européenne par rapport à des candidatures individuelles des sites concernés. |
(15) |
De la même manière, en raison de la dimension transnationale de certains sites, l’action devrait permettre les candidatures communes à la fois de sites situés dans différents États membres mais rassemblés autour d’un thème spécifique, ainsi que d’un site situé sur le territoire d’au moins deux États membres. |
(16) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente décision et, plus particulièrement, des dispositions régissant la désignation des sites qui se verraient attribuer le label, le retrait du label et l’officialisation de la renonciation à celui-ci, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. |
(17) |
Les modalités administratives liées au label devraient être légères et souples, conformément au principe de subsidiarité. |
(18) |
Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, vu la nécessité, notamment, de nouveaux critères et procédures communs, clairs et transparents pour l’attribution du label et d’une meilleure coordination entre les États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement
Il est établi une action de l’Union européenne (ci-après dénommée «action») intitulée «label du patrimoine européen» (ci-après dénommé «label»).
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«sites»: les monuments, les sites naturels, sous-marins, archéologiques, industriels ou urbains, les paysages culturels, les lieux de mémoire, les biens et objets culturels et le patrimoine immatériel liés à un lieu, y compris le patrimoine contemporain; |
2) |
«site transnational»:
|
3) |
«site thématique national»: plusieurs sites, situés dans le même État membre, qui se rassemblent autour d’un thème spécifique pour présenter une candidature commune. |
Article 3
Objectifs
1. L’action contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:
a) |
renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union chez les citoyens européens, et en particulier chez les jeunes, en s’appuyant sur les valeurs, l’histoire et le patrimoine culturel européens qu’ils partagent, de même que sur la valeur de la diversité nationale et régionale; |
b) |
encourager le dialogue interculturel. |
2. Afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, l’action vise à atteindre les objectifs intermédiaires suivants:
a) |
souligner l’intérêt symbolique des sites qui ont marqué l’histoire et la culture de l’Europe et/ou la construction de l’Union et les mettre en valeur; |
b) |
aider les citoyens européens à mieux comprendre l’histoire de l’Europe et la construction de l’Union ainsi que leur patrimoine culturel commun et néanmoins diversifié, en particulier au regard des valeurs démocratiques et des droits de l’homme qui sous-tendent le processus d’intégration européenne. |
3. À leur niveau, les sites s’attachent à atteindre les objectifs spécifiques suivants:
a) |
mettre en valeur leur dimension européenne; |
b) |
sensibiliser les citoyens européens, et notamment les jeunes, à leur patrimoine culturel commun; |
c) |
faciliter le partage d’expériences et l’échange de bonnes pratiques à travers l’Union; |
d) |
renforcer et/ou améliorer leur accessibilité pour tous, et notamment les jeunes; |
e) |
renforcer le dialogue interculturel, en particulier parmi les jeunes, par l’éducation artistique, l’éducation à la culture et l’éducation à l’histoire; |
f) |
favoriser les synergies entre le patrimoine culturel, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part; |
g) |
contribuer à l’attractivité et au développement économique et durable des régions, en particulier par le tourisme culturel. |
Article 4
Participation à l’action
L’action est ouverte à la participation des États membres, sur une base volontaire.
Article 5
Valeur ajoutée et complémentarité de l’action avec d’autres initiatives
La Commission et les États membres garantissent la valeur ajoutée et la complémentarité de l’action au regard d’autres initiatives dans le domaine du patrimoine culturel, telles que la «liste du patrimoine mondial» de l’Unesco, la «liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité» établie par l’Unesco ou les «itinéraires culturels européens» du Conseil de l’Europe.
Article 6
Éligibilité
Les sites au sens de l’article 2 peuvent recevoir le label.
Article 7
Critères
1. L’attribution du label est fondée sur les critères suivants (ci-après dénommés «critères»):
a) |
les sites candidats au label doivent revêtir une valeur européenne symbolique et doivent avoir joué un rôle significatif dans l’histoire et la culture de l’Europe et/ou la construction de l’Union. Dès lors, ils doivent démontrer le respect de l’une au moins des conditions suivantes:
|
b) |
les sites candidats au label doivent soumettre un projet, dont la mise en œuvre doit commencer au plus tard à la fin de l’année de désignation, qui comprend tous les éléments suivants:
L’organisation d’activités artistiques et culturelles qui favorisent la mobilité des professionnels de la culture, des collections et des artistes européens, stimulent le dialogue interculturel et encouragent les liens entre le patrimoine, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part, sera accueillie favorablement, pour autant que le caractère spécifique du site le permette; |
c) |
les sites candidats au label doivent soumettre un plan de travail qui comprend tous les éléments suivants:
|
2. En ce qui concerne les critères mentionnés aux points b) et c) du paragraphe 1, chaque site est évalué de manière proportionnée, en tenant compte de sa spécificité.
Article 8
Jury européen
1. Un jury européen d’experts indépendants (ci-après dénommé «jury européen») est établi pour procéder à la sélection et au contrôle au niveau de l’Union. Il veille à ce que les critères soient appliqués de manière cohérente aux sites des différents États membres.
2. Le jury européen se compose de treize membres, dont quatre sont nommés par le Parlement européen, quatre par le Conseil, quatre par la Commission et un par le Comité des régions, dans le respect de leurs procédures respectives. Le jury européen désigne son président.
3. Les membres du jury européen sont des experts indépendants possédant une solide expérience et une expertise confirmée dans les domaines qui relèvent des objectifs de l’action. Chaque institution et organisme veille à s’assurer que les compétences des experts qu’elle ou il désigne sont aussi complémentaires que possible et que les experts proviennent d’un éventail géographique équilibré.
4. Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans.
Toutefois, en 2012, quatre experts sont nommés par le Parlement européen pour deux ans, quatre par le Conseil pour trois ans, quatre par la Commission pour un an et un par le Comité des régions pour trois ans.
5. Les membres du jury européen font part de tout conflit d’intérêt, réel ou potentiel, qui pourrait exister à l’égard d’un site donné. Dans le cas d’une telle déclaration par un membre, ou si un conflit d’intérêt apparaît, le membre en question s’abstient de participer à l’évaluation du site, ou à celle relative à tout autre site proposé par le ou les États membres concernés.
6. Tous les rapports, recommandations et notifications du jury européen sont rendus publics par la Commission.
Article 9
Formulaire de candidature
Afin que les procédures restent aussi rationnelles et légères que possible, un formulaire de candidature commun (ci-après dénommé «formulaire de candidature»), fondé sur les critères, est élaboré par la Commission et utilisé par tous les sites candidats.
Article 10
Présélection à l’échelon national
1. La présélection de sites en vue de l’attribution du label relève de la responsabilité des États membres.
2. Chaque État membre peut présélectionner jusqu’à deux sites tous les deux ans.
3. La présélection s’appuie sur les critères et s’effectue sur la base du formulaire de candidature.
4. Chaque État membre participant établit ses propres procédures et son propre calendrier pour la présélection conformément au principe de subsidiarité, en s’efforçant de maintenir des modalités administratives aussi légères et souples que possible. Il transmet à la Commission les formulaires de candidature des sites présélectionnés pour le 1er mars de l’année au cours de laquelle la procédure de sélection est organisée, conformément au calendrier figurant en annexe.
5. La Commission publie la liste complète des sites présélectionnés et en informe sans tarder le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions dès la fin de la présélection, de sorte que le Parlement européen, le Conseil, le Comité des régions, les États membres ou toute autre personne ou entité puissent transmettre à la Commission toute observation susceptible d’avoir une incidence sur la sélection de ces sites.
Article 11
Sélection au niveau de l’Union
1. La sélection des sites en vue de l’attribution du label est réalisée par le jury européen et relève de la responsabilité de la Commission.
2. Le jury européen évalue les candidatures des sites présélectionnés et retient au maximum un site par État membre. Au besoin, des informations complémentaires peuvent être demandées et des visites sur place organisées.
3. La sélection s’appuie sur les critères et s’effectue sur la base du formulaire de candidature. Le jury européen tient également dûment compte des observations visées à l’article 10, paragraphe 5.
4. Le jury européen publie un rapport concernant les sites présélectionnés et le transmet à la Commission au plus tard pour la fin de l’année au cours de laquelle la procédure de sélection est organisée. Ce rapport inclut des recommandations pour l’attribution du label et présente une explication quant à ses conclusions concernant les sites sélectionnés et ceux qui ne l’ont pas été. La Commission transmet ce rapport sans tarder au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions, pour information.
5. Les sites candidats non sélectionnés peuvent, les années suivantes, introduire de nouvelles candidatures pour la présélection à l’échelon national.
Article 12
Sites transnationaux
1. Pour pouvoir bénéficier du label, un site transnational respecte chacune des conditions suivantes:
a) |
conformité totale avec les critères pour chaque site participant; |
b) |
désignation de l’un des sites participants comme étant le coordinateur qui sera l’interlocuteur unique de la Commission; |
c) |
candidature des sites participants sous un nom commun; |
d) |
preuve, le cas échéant, d’un lien thématique évident. |
2. Les candidatures des sites transnationaux suivent la même procédure que celles des autres sites. À la suite de consultations entre les sites participants, avec participation des autorités nationales concernées, chaque site participant remplit un formulaire de candidature et l’envoie au coordinateur. Les sites transnationaux sont présélectionnés par l’État membre du coordinateur, dans la limite du nombre de sites fixée à l’article 10, paragraphe 2, et sont proposés au nom de tous les États membres concernés après accord de ces derniers.
3. Lorsqu’un site transnational est sélectionné, le label est attribué, sous un nom commun, au site transnational dans son ensemble.
4. Lorsqu’un site transnational remplit tous les critères, la priorité lui est donnée durant la sélection.
Article 13
Sites thématiques nationaux
1. Pour pouvoir bénéficier du label, un site thématique national remplit chacune des conditions suivantes:
a) |
preuve de la valeur ajoutée européenne d’une candidature commune par rapport à des candidatures individuelles des sites concernés; |
b) |
preuve d’un lien thématique évident; |
c) |
conformité totale avec les critères pour chaque site participant; |
d) |
désignation de l’un des sites participants comme étant le coordinateur qui sera l’interlocuteur unique de la Commission; |
e) |
candidature des sites participants sous un nom commun. |
2. Les candidatures des sites thématiques nationaux suivent la même procédure que celles des autres sites. Chaque site participant remplit un formulaire de candidature et l’envoie au site coordinateur. Les sites thématiques nationaux sont présélectionnés par l’État membre concerné, dans la limite du nombre de sites fixée à l’article 10, paragraphe 2.
3. Lorsqu’un site thématique national est sélectionné, le label est attribué, sous un nom commun, au site thématique national dans son ensemble.
Article 14
Désignation
1. La Commission désigne les sites devant obtenir le label, en tenant dûment compte des recommandations du jury européen. Elle informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions de la désignation.
2. Le label est attribué de manière permanente, aux conditions énoncées à l’article 15, sous réserve de la continuation de l’action et sans préjudice de l’article 16.
Article 15
Contrôle
1. Chaque site ayant obtenu le label est régulièrement contrôlé pour vérifier qu’il continue à remplir les critères et qu’il respecte le projet et le plan de travail soumis lors de sa candidature.
2. Les États membres sont chargés du contrôle de tous les sites situés sur leur territoire respectif. Le contrôle des sites transnationaux relève de la responsabilité de l’État membre du coordinateur.
3. Les États membres recueillent toutes les informations nécessaires et préparent un rapport tous les quatre ans, conformément au calendrier figurant en annexe. Les États membres envoient le rapport à la Commission au plus tard le 1er mars de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée. La Commission soumet le rapport au jury européen pour examen.
4. Le jury européen publie, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée, un rapport sur la situation des sites ayant obtenu le label, assorti, s’il y a lieu, de recommandations à prendre en considération pour la période de contrôle suivante.
5. La Commission définit, en coopération avec le jury européen, des indicateurs communs à l’intention des États membres, de manière à garantir une approche cohérente de la procédure de contrôle.
Article 16
Retrait du label ou renonciation à celui-ci
1. Si le jury européen établit qu’un site ne remplit plus les critères ou ne respecte plus le projet et le plan de travail soumis lors de sa candidature, il entame un dialogue avec l’État membre concerné par l’intermédiaire de la Commission, afin de l’aider à réaliser les ajustements nécessaires sur ce site.
2. Si les ajustements nécessaires n’ont pas été réalisés sur le site dans les dix-huit mois qui suivent l’ouverture du dialogue, le jury européen en informe la Commission. La notification est accompagnée d’un exposé des motifs et comprend des recommandations pratiques sur la manière d’améliorer la situation.
3. Si les recommandations pratiques n’ont pas été mises en œuvre dans les dix-huit mois qui suivent la notification visée au paragraphe 2, le jury européen adresse à la Commission une recommandation en vue de retirer le label au site en question.
4. Si le jury européen établit qu’un site participant à un site transnational ou à un site thématique national ne remplit plus les critères ou ne respecte plus le projet et le plan de travail soumis lors de sa candidature, la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 s’applique. Le retrait du label au titre du présent paragraphe s’applique au site transnational ou au site thématique national dans son intégralité. Toutefois, lorsque la cohérence du site transnational ou du site thématique national n’est pas compromise, le jury européen peut recommander de limiter le retrait du label au site participant concerné.
5. La Commission prend la décision de retirer le label, en tenant dûment compte de la recommandation visée au paragraphe 3. Elle informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions du retrait.
6. Les sites peuvent renoncer au label à tout moment. Dans ce cas, ils le notifient aux États membres concernés qui, à leur tour, en informent la Commission. La Commission officialise la renonciation et en informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions.
Article 17
Modalités pratiques
1. La Commission met en œuvre l’action. À cette fin, en particulier, elle:
a) |
veille à la cohérence et à la qualité globales de l’action; |
b) |
assure la coordination entre les États membres et le jury européen; |
c) |
compte tenu des objectifs et critères, définit des lignes directrices pour faciliter les procédures de sélection et de contrôle en étroite coopération avec le jury européen; |
d) |
fournit un soutien au jury européen. |
2. La Commission est responsable de la communication des informations concernant le label et assure sa visibilité à l’échelon de l’Union; en particulier, elle établit et tient à jour un site internet spécifique à cet effet. Elle s’assure en outre de la création d’un logo pour l’action.
3. La Commission encourage les activités en réseau des sites ayant obtenu le label.
4. Les activités visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que les coûts liés aux travaux du jury européen, sont couverts par l’enveloppe financière prévue à l’article 20.
Article 18
Évaluation
1. La Commission veille à l’évaluation externe et indépendante de l’action. Cette évaluation a lieu tous les six ans conformément au calendrier figurant en annexe; elle porte sur l’ensemble des éléments, notamment l’efficacité des procédures de mise en œuvre de l’action, le nombre de sites, les incidences de l’action, l’élargissement de sa portée géographique, les possibilités d’amélioration et l’opportunité de maintenir l’initiative.
2. Dans les six mois qui suivent la finalisation de l’évaluation prévue au paragraphe 1, celle-ci fait l’objet d’un rapport que la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions, en l’accompagnant, le cas échéant, de propositions appropriées.
Article 19
Dispositions transitoires
1. Les États membres qui n’ont pas participé à l’initiative intergouvernementale de 2006 concernant un label du patrimoine européen (ci-après dénommée «initiative intergouvernementale») peuvent présélectionner en 2013 jusqu’à quatre sites pour l’attribution du label.
2. Les États membres qui ont participé à l’initiative intergouvernementale peuvent présélectionner jusqu’à quatre sites en 2014 pour l’attribution du label. Ils peuvent proposer des sites qui ont déjà obtenu un label dans le cadre de l’initiative intergouvernementale.
3. Tous les sites visés aux paragraphes 1 et 2 sont évalués par le jury européen sur la base des mêmes critères et suivent la même procédure que celle qui s’applique aux autres sites.
4. Lorsque l’un des sites visés aux paragraphes 1 et 2 ne remplit pas les critères ou si des informations supplémentaires sont nécessaires, le jury européen entame un dialogue avec l’État membre concerné par l’intermédiaire de la Commission, afin de déterminer si la candidature peut être améliorée avant qu’une décision ne soit prise. Des visites sur le site peuvent être organisées au besoin.
Article 20
Dispositions financières
1. L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre de l’action pendant la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 s’élève à 650 000 EUR.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier pluriannuel.
Article 21
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
W. SZCZUKA
(1) JO C 267 du 1.10.2010, p. 52.
(2) Position du Parlement européen du 16 décembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 19 juillet 2011. Position du Parlement européen du 16 novembre 2011.
(3) JO C 319 du 13.12.2008, p. 11.
ANNEXE
Calendrier
Année |
|
2011 |
Entrée en vigueur de la décision Travaux préparatoires |
2012 |
Travaux préparatoires |
2013 |
Première sélection de sites pour les États membres qui n’ont pas participé à l’initiative intergouvernementale |
2014 |
Première sélection de sites pour les États membres qui ont participé à l’initiative intergouvernementale |
2015 |
Sélection |
2016 |
Contrôle |
2017 |
Sélection |
2018 |
Évaluation du label |
2019 |
Sélection |
2020 |
Contrôle |
2021 |
Sélection |
2022 |
— |
2023 |
Sélection |
2024 |
Contrôle Évaluation du label |
2025 |
Sélection |
… |
… |