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Document 32011D0445

2011/445/UE: Décision d'exécution du Conseil du 12 juillet 2011 autorisant l'Allemagne à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port ( «électricité fournie par le réseau électrique terrestre» ) conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

JO L 191 du 22.7.2011, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/445/oj

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/22


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 12 juillet 2011

autorisant l'Allemagne à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port («électricité fournie par le réseau électrique terrestre») conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

(2011/445/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 27 décembre 2010, l'Allemagne a sollicité l'autorisation d'appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port («électricité fournie par le réseau électrique terrestre») au titre de l'article 19 de la directive 2003/96/CE.

(2)

Avec l'allègement fiscal qu'elle entend appliquer, l'Allemagne vise à promouvoir une utilisation plus généralisée de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre, mode d'approvisionnement en électricité des navires se trouvant à quai dans les ports moins préjudiciable à l'environnement que l'utilisation de combustibles de soute à bord des navires.

(3)

Dans la mesure où l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre permet d'éviter les émissions de polluants atmosphériques liées à la combustion de combustibles de soute à bord des navires à quai, elle contribue à améliorer localement la qualité de l'air dans les villes portuaires. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière d'environnement et de santé.

(4)

L'octroi à l'Allemagne d'une autorisation d'appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs précités, étant donné que la production à bord demeurera, dans la plupart des cas, la solution de remplacement la plus compétitive. Pour le même motif et en raison du taux actuel de pénétration du marché de cette technologie, qui est relativement bas, il est peu probable que la mesure conduise à de graves distorsions de la concurrence pendant sa durée de vie, et elle n'aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre de cette disposition doit être strictement limitée dans le temps. Étant donné qu'il est nécessaire, d'une part, que la période soit suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs portuaires d'effectuer les investissements nécessaires, mais aussi, d'autre part, de réexaminer la situation en Allemagne en temps utile et de ne pas remettre en cause l'évolution future du cadre juridique existant, il convient d'octroyer l'autorisation demandée pour une période de trois ans, sous réserve de l'entrée en vigueur de dispositions générales dans ce domaine avant la date d'expiration prévue,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Allemagne est autorisée à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires, autres que les bateaux de plaisance privés, se trouvant à quai dans les ports («électricité fournie par le réseau électrique terrestre»), à condition que les niveaux minimaux de taxation prévus à l'article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle expire le 16 juillet 2014.

Toutefois, si le Conseil, statuant sur la base de l'article 113 du traité, arrête des règles générales relatives aux avantages fiscaux applicables à l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre, la présente décision expire le jour où ces règles générales deviennent applicables.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.


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