Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0187

    2011/187/UE: Décision de la Commission du 24 mars 2011 modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne l’approbation des mesures nationales visant à prévenir l’introduction de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans certaines régions d’Irlande et du Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2011) 1825] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 80 du 26.3.2011, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021D0260

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/187/oj

    26.3.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 80/15


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 24 mars 2011

    modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne l’approbation des mesures nationales visant à prévenir l’introduction de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans certaines régions d’Irlande et du Royaume-Uni

    [notifiée sous le numéro C(2011) 1825]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/187/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (2) autorise certains États membres à appliquer des restrictions à la mise sur le marché et à l’importation de lots de ces animaux dans le but d’empêcher l’introduction de certaines maladies sur leur territoire, pour autant que ces États membres aient démontré que l’ensemble de leur territoire, ou certains compartiments de celui-ci, sont indemnes des maladies en question, ou qu’ils aient mis en place un programme d’éradication pour obtenir ce statut.

    (2)

    Depuis 2008, une surmortalité touche les huîtres de l’espèce Crassostrea gigas dans plusieurs zones en Irlande, en France et au Royaume-Uni. Les enquêtes épidémiologiques menées en 2009 semblent indiquer qu’une souche récemment identifiée de l’herpès virus de l’huître (OsHV-1), dénommée OsHV-1 μνar, y joue un rôle majeur.

    (3)

    Le règlement (UE) no 175/2010 de la Commission du 2 mars 2010 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures de lutte contre la surmortalité des huîtres de l’espèce Crassostrea gigas associée à la détection de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) (3) a été adopté dans le but d’empêcher la propagation de ce virus. Il introduit des mesures de lutte contre la propagation de cette maladie et s’applique jusqu’au 30 avril 2011.

    (4)

    Le 27 octobre 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique concernant les épisodes de surmortalité des huîtres de l’espèce Crassostrea gigas  (4) (l’avis de l’EFSA). Dans cet avis, l’EFSA conclut que l’herpès virus de l’huître OsHV-1, aussi bien sa souche de référence que sa nouvelle variante μ (μνar), est associé à la surmortalité du naissain et des juvéniles de l’espèce Crassostrea gigas, et que les données disponibles indiquent qu’une infection à OsHV-1 est une cause nécessaire qui pourrait toutefois ne pas être suffisante, étant donné la possible importance d’autres facteurs. L’EFSA conclut également que le virus OsHV-1 μνar paraît être la souche virale dominante dans les épisodes de surmortalité survenus au cours de la période 2008-2010, mais on ignore si cela résulte d’une virulence accrue ou d’autres facteurs épidémiologiques.

    (5)

    En 2010, l’Irlande, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont mis en place des programmes de dépistage précoce du virus OsHV-1 μνar et appliqué les mesures de restriction des mouvements prévues par le règlement (CE) no 175/2010. Les résultats de la surveillance mise en place par ces États membres dans le cadre de ces programmes semblent indiquer que certaines régions de l’Union sont indemnes du virus OsHV-1 μνar.

    (6)

    L’Irlande et le Royaume-Uni ont soumis leurs programmes de surveillance à la Commission pour approbation, conformément à la directive 2006/88/CE (les programmes de surveillance). Ces programmes ont pour but de démontrer que les zones où le virus OsHV-1 μνar n’a pas été détecté en sont indemnes et d’y empêcher son introduction.

    (7)

    Dans le cadre des programmes de surveillance, l’Irlande et le Royaume-Uni mettraient en place des mesures de biosécurité de base contre le virus OsHV-1 μνar, équivalentes à celles énoncées dans la directive 2006/88/CE, ainsi qu’une surveillance ciblée. En outre, ils appliqueraient des restrictions sur les mouvements des huîtres Crassostrea gigas vers toutes les zones couvertes par les programmes de surveillance.

    (8)

    Les restrictions des mouvements prévues par les programmes de surveillance se limiteraient aux huîtres Crassostrea gigas destinées à des zones d’élevage ou de reparcage, et aux centres d’expédition, aux centres de purification et à d’autres entreprises similaires qui ne sont pas équipés d’un système de traitement des effluents qui réduit le risque de contamination des eaux naturelles par des maladies à un niveau acceptable.

    (9)

    Les conclusions de l’avis de l’EFSA et les données épidémiologiques de 2010 indiquent que la propagation du virus OsHV-1 μνar vers des zones qui en sont indemnes est susceptible d’entraîner une surmortalité qui se traduirait par de fortes pertes pour le secteur des huîtres Crassostrea gigas.

    (10)

    En conséquence, il y a lieu d’appliquer des restrictions aux déplacements des huîtres de cette espèce vers des zones couvertes par les programmes de surveillance afin d’y empêcher l’introduction du virus OsHV-1 μνar. Pour des raisons de clarté et de simplification de la législation de l’Union, il convient d’inclure les exigences correspondantes applicables à la mise sur le marché dans le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (5).

    (11)

    Il y a donc lieu d’approuver les programmes de surveillance.

    (12)

    Le virus OsHV-1 μνar étant une maladie émergente au sujet de laquelle de nombreuses incertitudes subsistent, il convient de réévaluer, en temps opportun, les restrictions des mouvements prévues par les programmes de surveillance approuvés par la présente décision ainsi que leur bien-fondé et leur nécessité. Par conséquent, les exigences concernant la mise sur le marché prévues par la présente décision ne devraient s’appliquer que pour une durée limitée. Par ailleurs, il convient que l’Irlande et le Royaume-Uni présentent à la Commission un rapport annuel sur le fonctionnement des restrictions des mouvements et sur la surveillance mise en place.

    (13)

    Toute suspicion de la présence du virus OsHV-1 μνar dans les zones couvertes par les programmes de surveillance devrait faire l’objet d’une inspection, pendant laquelle il convient d’appliquer des restrictions aux déplacements prévues par la directive 2006/88/CE pour protéger les autres États membres disposant de mesures nationales approuvées contre cette maladie. En outre, pour faciliter la réévaluation des mesures nationales approuvées, toute confirmation ultérieure de maladie devrait être notifiée à la Commission et aux autres États membres.

    (14)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/221/UE en conséquence.

    (15)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2010/221/UE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Objet et champ d'application

    La présente décision approuve les mesures nationales des États membres mentionnés aux annexes I, II et III, visant à limiter les effets et la propagation de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.»

    2)

    L’article 3 bis suivant est inséré:

    «Article 3 bis

    Approbation des programmes nationaux de surveillance concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

    1.   Sont approuvés les programmes de surveillance concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) adoptés par les États membres mentionnés dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe III, en ce qui concerne les zones figurant dans sa quatrième colonne (“les programmes de surveillance”).

    2.   Pour une période allant jusqu’au 30 avril 2013, les États membres mentionnés au tableau de l’annexe III peuvent exiger que les lots ci-après, introduits dans une zone figurant dans la quatrième colonne de cette annexe, satisfassent aux exigences suivantes:

    a)

    les lots d’huîtres Crassostrea gigas destinées à l’élevage et à des zones de reparcage doivent être conformes aux dispositions de mise sur le marché figurant à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1251/2008;

    b)

    les lots d’huîtres Crassostrea gigas doivent être conformes aux dispositions de mise sur le marché figurant à l’article 8 ter du règlement (CE) no 1251/2008 lorsque ces lots sont destinés à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine qui ne sont pas équipés d’un système de traitement des effluents agréé par l’autorité compétente qui:

    i)

    inactive les virus à enveloppe, ou

    ii)

    réduit le risque de contamination des eaux naturelles par des maladies à un niveau acceptable;».

    3)

    L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Informations à communiquer

    1.   Le 30 avril de chaque année au plus tard, les États membres mentionnés aux annexes I et II présentent à la Commission un rapport sur les mesures nationales approuvées visées aux articles 2 et 3.

    2.   Le 31 décembre de chaque année au plus tard, les États membres mentionnés à l’annexe III présentent à la Commission un rapport sur les mesures nationales approuvées visées à l’article 3 bis.

    3.   Les rapports prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent comprendre, au minimum, des informations à jour sur:

    a)

    les risques significatifs pour la situation sanitaire des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages, liés aux maladies auxquelles s’appliquent les mesures nationales, ainsi que sur la nécessité et l’opportunité de ces mesures;

    b)

    les mesures nationales prises pour conserver le statut “indemne de la maladie”, y compris les tests effectués; les informations concernant ces tests doivent être fournies en utilisant le modèle de rapport figurant à l’annexe VI de la décision 2009/177/CE de la Commission (6);

    c)

    l’évolution du programme d’éradication ou de surveillance, y compris les tests effectués; les informations concernant ces tests doivent être fournies en utilisant le modèle de rapport figurant à l’annexe VI de la décision 2009/177/CE.

    4)

    L’article 5 bis suivant est inséré:

    «Article 5 bis

    Suspicion et détection de l’herpès virus 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans des zones où sont appliqués des programmes de surveillance

    1.   Lorsqu’un État membre visé à l’annexe III soupçonne la présence du virus OsHV-1 μνar dans une zone mentionnée dans la quatrième colonne de la même annexe, cet État membre prend des mesures au moins équivalentes à celles établies à l’article 28, à l’article 29, paragraphes 2, 3 et 4, et à l’article 30 de la directive 2006/88/CE.

    2.   Lorsque l’enquête épizootique confirme la détection du virus OsHV-1 μνar dans des zones visées au paragraphe 1, l’État membre informe la Commission et les autres États membres de la présence du virus et de toute mesure prise pour le contenir.»

    5)

    Le texte figurant à l’annexe de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe III.

    Article 2

    La présente décision s’applique à compter du 1er mai 2011.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

    (2)  JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.

    (3)  JO L 52 du 3.3.2010, p. 1.

    (4)  EFSA Journal 2010;8(11):1894.

    (5)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 41.

    (6)  JO L 63 du 7.3.2009, p. 15


    ANNEXE

    «ANNEXE III

    États membres ou zones d’États membres disposant de programmes de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre cette maladie conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

    Maladie

    État membre

    Code

    Délimitation géographique des zones où s’appliquent les mesures nationales approuvées (États membres, zones et compartiments)

    Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

    Irlande

    IE

    Compartiment 1: baies de Sheephaven et de Gweedore.

    Compartiment 2: baie de Gweebara.

    Compartiment 3: baies de Drumcliff, de Killala, de Broadhaven et de Blacksod.

    Compartiment 4: baies de Ballinakill et de Streamstown.

    Compartiment 5: baies de Bertraghboy et de Galway.

    Compartiment 6: estuaire de Shannon et baies de Poulnasharry, d’Askeaton et de Ballylongford.

    Compartiment 7: baie de Kenmare.

    Compartiment 8: baie de Dunmanus.

    Compartiment 9: baies de Kinsale et d’Oysterhaven.

    Royaume-Uni

    UK

    Ensemble du territoire de Grande-Bretagne, à l’exception de la baie de Whitestable, Kent.

    Ensemble du territoire d’Irlande du Nord, à l’exception de la baie de Killough, de Lough Foyle et de Carlington Lough.»


    Top