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Dokumentum 32011D0127

2011/127/UE: Décision de la Commission du 24 février 2011 modifiant la décision 2007/697/CE accordant à l’Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2011) 1032]

JO L 51 du 25.2.2011., 19–20. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum hatályossági állapota Már nem hatályos, Érvényesség vége: 17/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/127(1)/oj

25.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 février 2011

modifiant la décision 2007/697/CE accordant à l’Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2011) 1032]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2011/127/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre chaque année par hectare diffère des quantités indiquées à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(2)

Le 22 octobre 2007, la Commission a adopté la décision 2007/697/CE accordant à l’Irlande une dérogation en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (2), qui autorise l’Irlande à épandre 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage dans des exploitations dont les terres se composent à 80 % au moins de pâturages.

(3)

La dérogation octroyée par la décision 2007/697/CE concernait environ 5 000 fermes en Irlande, représentant environ 2,7 % du nombre total d’exploitations avec élevage d’ovins ou de bovins, 10 % du nombre total du cheptel herbivore et 4,2 % du total net de la surface agricole. La décision 2007/697/CE expire le 17 juillet 2010.

(4)

Le 12 mai 2010, l’Irlande a présenté à la Commission une demande de prorogation de la dérogation. La demande était justifiée par des critères objectifs précisés à l’annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(5)

L’Irlande a adopté un nouveau programme d’action pour la période juillet 2010-décembre 2013, qui reprend la plupart des mesures du programme d’action établi pour la période arrivant à échéance le 30 juin 2010 et qui s’applique à l’ensemble de son territoire.

(6)

Le quatrième rapport relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE en Irlande pour la période 2004-2007 montre, dans l’ensemble, que la qualité de l’eau est stable ou qu’elle s’améliore. En ce qui concerne les eaux souterraines, 2 % des sites présentaient des valeurs moyennes de nitrate supérieures à 50 mg/l et 74 % des sites, des valeurs inférieures à 25 mg/l. En ce qui concerne les eaux de surface des rivières, 97 % des sites de surveillance présentaient des valeurs moyennes de nitrate inférieures à 25 mg/l et aucun site ne présentait de valeurs supérieures à 50 mg/l. Pour ce qui est des lacs, 93 % ont été classés dans la catégorie «oligotrophes» ou «mésotrophes» et 7 % ont été classés dans la catégorie «eutrophes» ou «hypertrophes».

(7)

La taille des cheptels a continué de diminuer au cours de la période 2004-2007, d’environ 4 % pour le cheptel bovin, de 19 % pour le cheptel ovin, de 4 % pour le cheptel porcin et de 7 % pour la volaille (3). L’utilisation annuelle d’azote organique provenant d’effluents d’élevage et d’azote minéral a respectivement diminué de 5 % et de 17 %. La surface agricole exploitée a été réduite de 3 % pour arriver à 4,28 millions d’hectares; les pâturages représentent toujours plus de 90 % de la surface agricole.

(8)

Compte tenu des informations scientifiques auxquelles la demande de prorogation de la dérogation se réfère et de l’engagement de l’Irlande à mettre en œuvre les mesures du programme d’action pour la période juillet 2010-décembre 2013, il y a lieu de conclure que les conditions d’obtention de la dérogation visées par la directive 91/676/CEE, telles que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote, continuent d’être satisfaites, et que la dérogation n’est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs de ladite directive.

(9)

Afin de garantir que les exploitations herbagères concernées peuvent continuer à bénéficier d’une dérogation, il y a lieu de prolonger la période de mise en œuvre de la décision 2007/697/CE jusqu’au 31 décembre 2013.

(10)

Il convient toutefois d’adapter les délais pour la présentation des rapports à la Commission fixés par la décision 2007/697/CE afin d’alléger la charge administrative en autorisant l’Irlande à fixer un seul délai pour la présentation de tous les rapports requis.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/697/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La dérogation sollicitée par l’Irlande, par lettre du 18 octobre 2006, et la prorogation demandée par lettre du 12 mai 2010, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, sont accordées, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.»

2)

L’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Ces cartes sont soumises chaque année à la Commission, au plus tard au mois de juin.»

3)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Application

La présente décision s’applique dans le cadre du programme d’action irlandais mis en œuvre dans les European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010).

Elle expire le 31 décembre 2013.»

Article 2

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)   JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)   JO L 284 du 30.10.2007, p. 27.

(3)  Période de référence pour la volaille: 2003-2005.


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