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Document 32011D0105

2011/105/UE: Décision de la Commission du 15 février 2011 relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Italie et en Roumanie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2009 [notifiée sous le numéro C(2011) 770]

JO L 42 du 16.2.2011, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/105(1)/oj

16.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 février 2011

relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Italie et en Roumanie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2009

[notifiée sous le numéro C(2011) 770]

(Les textes en langues italienne et roumaine sont les seuls faisant foi.)

(2011/105/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 30 et son article 32, paragraphe 8,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2010/258/UE (2) et 2010/730/UE (3) ont apuré, pour l’exercice financier 2009, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux des organismes payeurs italiens «AGEA» et «ARBEA» et de l’organisme payeur roumain «PIAA».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par les organismes payeurs italiens «AGEA» et «ARBEA» et de l’organisme payeur roumain «PIAA».

(3)

L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (4) dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant le montant des paiements mensuels versés au cours de l’exercice financier en question, à savoir 2009, des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant celui de la décision d’apurement des comptes.

(4)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget de l’Union européenne. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau type qui devait être fourni en 2010 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas de décisions de conformité ultérieures en application de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(5)

Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts déjà supportés et des coûts prévisibles du recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible en raison de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union européenne. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de cette décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l’être par le budget de l’Union européenne. La présente décision ne préjuge pas de décisions de conformité ultérieures adoptées en application de l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(6)

Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base des décisions 2010/258/UE et 2010/730/UE.

(7)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l’organisme payeur italien «AGEA» et «ARBEA» et de l’organisme payeur roumain «PIAA» en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2009 sont apurés.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent en annexe.

Article 2

La République italienne et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 112 du 5.5.2010, p. 17.

(3)  JO L 315 du 1.12.2010, p. 35.

(4)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2009

Montant à recouvrer auprès de l'Etat membre ou à payer à celui-ci

NB: Nomenclature 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803

EM

 

2009 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1)

Réductions conformément à l'article 32 du règlement(CE) no 1290/2005

Total incluant les réductions et les suspensions

Paiements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2010/258/UE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2010/730/UE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées indiquées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

j = h – I – i'

IT

EUR

4 734 018 409,62

0,00

4 734 018 409,62

–8 483 198,39

–14 355 208,39

4 711 180 002,84

4 728 063 868,22

–16 883 865,38

–2 395 176,69

0,00

–14 488 688,69

RO

EUR

580 639 557,26

0,00

580 639 557,26

–9 399 922,54

0,00

571 239 634,72

575 930 420,08

–4 690 785,36

0,00

0,00

–4 690 785,36


EM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Fonds pour le sucre

Article 32 (= e)

Total (= h)

Dépenses (4)

Recettes affectées (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

IT

EUR

204 519,71

–2 768 132,08

0,00

0,00

–11 925 076,32

–14 488 688,69

RO

EUR

–4 690 785,36

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 690 785,36


(1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, septembre et octobre 2009.

(2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (col. b).

Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission.

(3)  Si le volet des recettes affectées est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous la rubrique 05 07 01 06.

(4)  Si le volet des recettes affectées du fonds pour le sucre est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous la rubrique 05 02 16 02.

NB: Nomenclature 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803


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