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Dokumentas 32011D0101R(01)
Corrigendum to Council Decision 2011/101/CFSP of 15 February 2011 concerning restrictive measures against Zimbabwe ( OJ L 42, 16.2.2011 )
Rectificatif à la décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe ( JO L 42 du 16.2.2011 )
Rectificatif à la décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe ( JO L 42 du 16.2.2011 )
JO L 100 du 14.4.2011, p. 74–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/101(1)/corrigendum/2011-04-14/oj
|
14.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/74 |
Rectificatif à la décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 42 du 16 février 2011 )
Page 6, à l'article 3, paragraphe 1:
au lieu de:
«Article 3
1. L'article 2 ne s'applique pas:
|
a) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies; |
|
b) |
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel; |
|
c) |
à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel, à condition que toute exportation concernée ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente pertinente.» |
lire:
«Article 3
1. L'article 2 ne s'applique pas:
|
a) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies; |
|
b) |
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel; |
|
c) |
à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel, |
à condition que toute exportation concernée ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente pertinente.»