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Document 32010R1225

    Règlement (UE) n ° 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde

    JO L 336 du 21.12.2010, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1225/oj

    21.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 336/1


    RÈGLEMENT (UE) No 1225/2010 DU CONSEIL

    du 13 décembre 2010

    établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    (2)

    Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche sont établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    (3)

    Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à l’attribution des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, ainsi que, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (CE) no 2371/2002.

    (4)

    Il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable et compte tenu des avis exprimés lors des consultations des parties intéressées, notamment ceux du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et des conseils consultatifs régionaux concernés.

    (5)

    Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l’accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (2), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur prend d’autant plus de précautions que les données sont incertaines, non fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption.

    (6)

    Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) (3) et du CSTEP (4) indiquent que la plupart des stocks d’eau profonde sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient, afin d’assurer leur durabilité, de réduire les possibilités de pêche dans ces stocks jusqu’à ce que leur taille présente une courbe positive. Le CIEM a également indiqué qu’aucune pêche ciblée ne devait être autorisée pour l’hoplostète orange.

    (7)

    En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte qu’il ne devrait pas y avoir de pêche ciblée de ces espèces. Jusqu’à ce que la quantité de prises accessoires inévitables ait été établie au moyen de projets axés sur la sélectivité et d’autres mesures techniques, aucune prise accessoire ne devrait pouvoir être débarquée.

    (8)

    Les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (5) sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et pour la principale pêcherie de lingue bleue, pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles menées avec la Norvège. Par conséquent, les possibilités de pêche de ces stocks sont fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.

    (9)

    Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (6), il est nécessaire de désigner les stocks qui font l’objet des différentes mesures visées par ledit règlement.

    (10)

    Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2011,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit, pour 2011 et 2012, pour les stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, les possibilités annuelles de pêche des navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE soumises à des limitations de captures.

    Article 2

    Définitions

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne;

    b)

    «eaux UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l’annexe II du traité;

    c)

    «total admissible des captures» (TAC), la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

    d)

    «quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

    e)

    «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État.

    2.   Aux fins du présent règlement, les définitions des zones suivantes s’appliquent:

    a)

    zones CIEM telles que définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à le pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (7);

    b)

    zones Copace (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) telles que définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (8).

    Article 3

    TAC et répartition

    Les TAC pour les espèces d’eau profonde capturées par les navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non-UE, leur répartition entre les États membres, ainsi que les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, sont établies à l’annexe.

    Article 4

    Dispositions particulières en matière de répartition

    La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    des déductions et des redistributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (9) ou de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (10);

    c)

    des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d)

    des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e)

    des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

    Article 5

    Lien avec le règlement (CE) no 847/96

    Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas analytiques.

    Article 6

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement n’est conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre disposant d’un quota qui n’est pas épuisé.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    K. PEETERS


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16).

    (3)  Rapport du comité consultatif du CIEM sur les stocks largement répartis et les stocks migrateurs, livre 9, juin 2010.

    (4)  Rapports scientifiques et techniques du CCR, rapport sur les avis scientifiques pour 2011, partie 2, juillet 2010.

    (5)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

    (6)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    (7)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 70.

    (8)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 1.

    (9)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (10)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


    ANNEXE

    Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche renvoient aux zones CIEM.

    PARTIE 1

    Définition des espèces et des groupes d’espèces

    1.

    Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

    Nom commun

    Nom scientifique

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Béryx

    Beryx spp.

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Mostelle de fond

    Phycis spp.

    2.

    Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds», les requins énumérés sur la liste d’espèces suivante:

    Nom commun

    Nom scientifique

    Requins-chats, y compris holbiches

    Apristurus spp.

    Requin lézard

    Chlamydoselachus anguineus

    Squale chagrin commun

    Centrophorus granulosus

    Squale chagrin de l’Atlantique

    Centrophorus squamosus

    Pailona commun

    Centroscymnus coelolepis

    Pailona à long nez

    Centroscymnus crepidater

    Aiguillat noir

    Centroscyllium fabricii

    Squale savate

    Deania calcea

    Squale liche

    Dalatias licha

    Sagre rude

    Etmopterus princeps

    Sagre commun

    Etmopterus spinax

    Chien espagnol

    Galeus melastomus

    Chien islandais

    Galeus murinus

    Requin griset

    Hexanchus griseus

    Humantin

    Oxynotus paradoxus

    Squale-grogneur commun

    Scymnodon ringens

    Laimargue du Groenland

    Somniosus microcephalus

    PARTIE 2

    Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de l’Union européenne opérant dans des zones soumises à des TAC, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)

    Espèce

    :

    Requins des grands fonds

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX (DWS/56789-)

    Année

    2011 (1)

    2012

     

    Allemagne

    0

    0

     

    Estonie

    0

    0

     

    Irlande

    0

    0

     

    Espagne

    0

    0

     

    France

    0

    0

     

    Lituanie

    0

    0

     

    Pologne

    0

    0

     

    Portugal

    0

    0

     

    Royaume-Uni

    0

    0

     

    UE

    0

    0

     

    TAC

    0

    0

     


    Espèce

    :

    Requins des grands fonds

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone X (DWS/10-)

    Année

    2011 (2)

    2012

     

    Portugal

    0

    0

     

    UE

    0

    0

     

    TAC

    0

    0

     


    Espèce

    :

    Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum

    Zone

    :

    Eaux internationales de la zone XII (DWS/12-)

    Année

    2011 (3)

    2012

     

    Irlande

    0

    0

     

    Espagne

    0

    0

     

    France

    0

    0

     

    Royaume-Uni

    0

    0

     

    UE

    0

    0

     

    TAC

    0

    0

     


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (BSF/1234-)

    Année

    2011

    2012

     

    Allemagne

    4

    3

     

    France

    4

    3

     

    Royaume-Uni

    4

    3

     

    UE

    12

    9

     

    TAC

    12

    9

     


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII (BSF/56712-)

    Année

    2011

    2012

     

    Allemagne

    27

    25

     

    Estonie

    13

    12

     

    Irlande

    67

    62

     

    Espagne

    134

    124

     

    France

    1 884

    1 743

     

    Lettonie

    88

    81

     

    Lituanie

    1

    1

     

    Pologne

    1

    1

     

    Royaume-Uni

    134

    124

     

    Autres (4)

    7

    6

     

    UE

    2 356

    2 179

     

    TAC

    2 356

    2 179

     


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X (BSF/8910-)

    Année

    2011

    2012

     

    Espagne

    11

    11

     

    France

    26

    26

     

    Portugal

    3 311

    3 311

     

    UE

    3 348

    3 348

     

    TAC

    3 348

    3 348

     


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2. (BSF/C3412-)

    Année

    2011

    2012

     

    Portugal

    4 071

    3 867

     

    UE

    4 071

    3 867

     

    TAC

    4 071

    3 867

     


    Espèce

    :

    Béryx

    Beryx spp.

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (ALF/3X14-)

    Année

    2011

    2012

     

    Irlande

    10

    10

     

    Espagne

    74

    74

     

    France

    20

    20

     

    Portugal

    214

    214

     

    Royaume-Uni

    10

    10

     

    UE

    328

    328

     

    TAC

    328

    328

     


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et IV (RNG/124-)

    Année

    2011

    2012

     

    Danemark

    2

    1

     

    Allemagne

    2

    1

     

    France

    9

    10

     

    Royaume-Uni

    2

    1

     

    UE

    15

    13

     

    TAC

    15

    13

     


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone III (RNG/03-) (5)

    Année

    2011

    2012

     

    Danemark

    804

    804

     

    Allemagne

    5

    5

     

    Suède

    41

    41

     

    UE

    850

    850

     

    TAC

    850

    850

     


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI, VII (RNG/5B67)

    Année

    2011 (6)

    2012 (6)

     

    Allemagne

    5

    5

     

    Estonie

    43

    38

     

    Irlande

    190

    165

     

    Espagne

    48

    41

     

    France

    2 409

    2 096

     

    Lituanie

    55

    48

     

    Pologne

    28

    25

     

    Royaume-Uni

    141

    123

     

    Autres (7)

    5

    5

     

    UE

    2 924

    2 546

     

    TAC

    2 924

    2 546

     


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X-14-)

    Année

    2011 (8)

    2012 (8)

     

    Allemagne

    30

    26

     

    Irlande

    6

    6

     

    Espagne

    3 286

    2 857

     

    France

    151

    132

     

    Lettonie

    53

    46

     

    Lituanie

    6

    6

     

    Pologne

    1 028

    894

     

    Royaume-Uni

    13

    12

     

    UE

    4 573

    3 979

     

    TAC

    4 573

    3 979

     


    Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone VI (ORY/06-)

    Année

    2011

    2012

     

    Irlande

    0

    0

     

    Espagne

    0

    0

     

    France

    0

    0

     

    Royaume-Uni

    0

    0

     

    UE

    0

    0

     

    TAC

    0

    0

     


    Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone VII (ORY/07-)

    Année

    2011

    2012

     

    Irlande

    0

    0

     

    Espagne

    0

    0

     

    France

    0

    0

     

    Royaume-Uni

    0

    0

     

    Autres

    0

    0

     

    UE

    0

    0

     

    TAC

    0

    0

     


    Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14C)

    Année

    2011

    2012

     

    Irlande

    0

    0

     

    Espagne

    0

    0

     

    France

    0

    0

     

    Portugal

    0

    0

     

    Royaume-Uni

    0

    0

     

    UE

    0

    0

     

    TAC

    0

    0

     


    Espèce

    :

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones II et IV (BLI/24-)

    Année

    2011

    2012

     

    Danemark

    4

    4

     

    Allemagne

    4

    4

     

    Irlande

    4

    4

     

    France

    25

    25

     

    Royaume-Uni

    15

    15

     

    Autres (9)

    4

    4

     

    UE

    56

    56

     

    TAC

    56

    56

     


    Espèce

    :

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone III (BLI/03-)

    Année

    2011

    2012

     

    Danemark

    4

    3

     

    Allemagne

    2

    2

     

    Suède

    4

    3

     

    UE

    10

    8

     

    TAC

    10

    8

     


    Espèce

    :

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/678-)

    Année

    2011 (10)

    2012 (10)

     

    Irlande

    6

    6

     

    Espagne

    172

    172

     

    France

    9

    9

     

    Royaume-Uni

    22

    22

     

    Autres (11)

    6

    6

     

    UE

    215

    215

     

    TAC

    215

    215

     


    Espèce

    :

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone IX (SBR/09-)

    Année

    2011 (12)  (13)

    2012 (12)  (13)

     

    Espagne

    614

    614

     

    Portugal

    166

    166

     

    UE

    780

    780

     

    TAC

    780

    780

     


    Espèce

    :

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales de la zone X (SBR/10-)

    Année

    2011

    2012

     

    Espagne

    10

    10

     

    Portugal

    1 116

    1 116

     

    Royaume-Uni

    10

    10

     

    UE

    1 136

    1 136

     

    TAC

    1 136

    1 136

     


    Espèce

    :

    Mostelle de fond

    Phycis spp.

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (GFB/1234-)

    Année

    2011

    2012

     

    Allemagne

    9

    9

     

    France

    9

    9

     

    Royaume-Uni

    13

    13

     

    UE

    31

    31

     

    TAC

    31

    31

     


    Espèce

    :

    Mostelle de fond

    Phycis spp.

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/567-)

    Année

    2011 (14)

    2012 (14)

     

    Allemagne

    10

    10

     

    Irlande

    260

    260

     

    Espagne

    588

    588

     

    France

    356

    356

     

    Royaume-Uni

    814

    814

     

    UE

    2 028

    2 028

     

    TAC

    2 028

    2 028

     


    Espèce

    :

    Mostelle de fond

    Phycis spp.

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/89-)

    Année

    2011 (15)

    2012 (15)

     

    Espagne

    242

    242

     

    France

    15

    15

     

    Portugal

    10

    10

     

    UE

    267

    267

     

    TAC

    267

    267

     


    Espèce

    :

    Mostelle de fond

    Phycis spp.

    Zone

    :

    Eaux UE et eaux internationales des zones X et XII (GFB/1012-)

    Année

    2011

    2012

     

    France

    9

    9

     

    Portugal

    36

    36

     

    Royaume-Uni

    9

    9

     

    UE

    54

    54

     

    TAC

    54

    54

     


    (1)  Les prises accessoires sont permises jusqu’à 3 % des quotas 2009:

    Pour référence: quotas 2009

    Allemagne

    20

    Estonie

    1

    Irlande

    55

    Espagne

    93

    France

    339

    Lituanie

    1

    Pologne

    1

    Portugal

    127

    Royaume-Uni

    187

    (2)  Les prises accessoires sont permises jusqu’à 3 % des quotas 2009:

    Pour référence: quotas 2009

    Portugal

    10

    (3)  Les prises accessoires sont permises jusqu’à 3 % des quotas 2009:

    Pour référence: quotas 2009

    Irlande

    1

    Espagne

    17

    France

    6

    Royaume-Uni

    1

    (4)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (5)  Aucune pêche ciblée de grenadier de roche n’est menée dans la zone CIEM IIIa dans l’attente des consultations entre l’Union européenne et la Norvège.

    (6)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV.

    (7)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (8)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones Vb, VI, VII.

    (9)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (10)  Une taille minimale de débarquement de 35 cm (longueur totale) doit être respectée. Cependant, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale).

    (11)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (12)  Une taille minimale de débarquement de 35 cm (longueur totale) doit être respectée. Cependant, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale).

    (13)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII.

    (14)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII et IX

    (15)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V, VI, VII.


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