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Document 32010R0805
Council Implementing Regulation (EU) No 805/2010 of 13 September 2010 re-imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ironing boards originating in the People’s Republic of China, manufactured by Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan
Règlement d’exécution (UE) n ° 805/2010 du Conseil du 13 septembre 2010 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine, fabriquées par Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, à Foshan
Règlement d’exécution (UE) n ° 805/2010 du Conseil du 13 septembre 2010 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine, fabriquées par Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, à Foshan
JO L 242 du 15.9.2010, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2013
15.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 805/2010 DU CONSEIL
du 13 septembre 2010
réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine, fabriquées par Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, à Foshan
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) |
Par le règlement (CE) no 452/2007 (2) (ci-après «le règlement attaqué»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif compris entre 9,9 % et 38,1 % sur les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC») et d’Ukraine. |
(2) |
Le 12 juin 2007, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré, à savoir Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd (ci-après «Foshan Shunde»), a introduit un recours devant le Tribunal (le «Tribunal de première instance», avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne), en vue d’obtenir l’annulation du règlement (CE) no 452/2007 en ce qui concerne la requérante (3). |
(3) |
Le 29 janvier 2008, le Tribunal a rejeté le recours formé par Foshan Shunde. |
(4) |
Le 3 avril 2008, Foshan Shunde a introduit un pourvoi devant la Cour de justice demandant à la Cour de justice d’annuler l’arrêt du Tribunal et visant à obtenir l’annulation du règlement (CE) no 452/2007 en ce qui concerne la requérante. |
(5) |
Le 1er octobre 2009, la Cour de justice, par son arrêt dans l’affaire C-141/08 P (ci-après «l’arrêt de la Cour de justice»), a annulé l’arrêt antérieur du Tribunal du 29 janvier 2008. Par son arrêt, la Cour de justice a jugé que les droits de la défense de Foshan Shunde avaient été affectés par la violation de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base. La Cour de justice a donc annulé le règlement litigieux dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations de planches à repasser fabriquées par Foshan Shunde. |
(6) |
Dans l’affaire T-2/95 (4) (ci-après «l’affaire IPS»), le Tribunal a reconnu que, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases administratives, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure. La procédure antidumping est un exemple de procédure comportant différentes phases. En conséquence, l’annulation du règlement litigieux en ce qui concerne une partie n’implique pas l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption dudit règlement. En outre, en vertu de l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont tenues de se conformer à l’arrêt de la Cour de justice du 1er octobre 2009. Cela implique également la possibilité de remédier aux aspects du règlement litigieux ayant entraîné son annulation sans modifier les parties non contestées n’ayant pas été affectées par l’arrêt de la Cour de justice – comme il a été jugé dans l’affaire C-458/98 P (5) (ci-après «le pourvoi IPS»). Il convient de noter qu’à l’exception de la constatation d’une violation de l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, toutes les autres constatations figurant dans le règlement litigieux demeurent automatiquement valables, dans la mesure où la Cour de justice a rejeté toutes les requêtes présentées à cet égard. |
(7) |
À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 1er octobre 2009, un avis (6) annonçant la réouverture partielle de l’enquête antidumping concernant les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la RPC a été publié. La réouverture portait uniquement sur la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour de justice en ce qui concerne Foshan Shunde. |
(8) |
La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et l’industrie de l’Union de la réouverture partielle de l’enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans ledit avis. |
(9) |
Toutes les parties qui l’avaient demandé dans le délai susvisé et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d’être entendues. |
(10) |
Des observations ont été reçues de deux producteurs-exportateurs de la RPC (l’un d’entre eux étant la partie directement concernée, c’est-à-dire Foshan Shunde), de l’industrie de l’Union et de deux importateurs indépendants. |
(11) |
Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs à l’encontre de Foshan Shunde.Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires des parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence. |
B. MISE EN ŒUVRE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE
1. Remarque préliminaire
(12) |
Il est rappelé que le règlement litigieux a été annulé parce que la Commission avait envoyé sa proposition d’instituer un droit antidumping définitif au Conseil avant expiration du délai de dix jours obligatoire prévu par l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, pour la réception des observations faites après que le document d’information finale a été envoyé aux parties intéressées. |
2. Observations des parties intéressées
(13) |
Foshan Shunde a affirmé que l’arrêt de la Cour de justice ne requérait aucune mesure de mise en œuvre. D’après cette société, la réouverture de l’enquête est illégale car le règlement de base ne prévoit pas expressément cette possibilité et parce qu’une réouverture irait à l’encontre du délai réglementaire de quinze mois pour la clôture de l’enquête fixé par l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base et du délai de dix-huit mois établi par l’accord antidumping de l’OMC. Foshan Shunde a fait valoir que l’affaire IPS ne pouvait servir de précédent car elle se fondait sur le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (7) («l’ancien règlement de base»), qui ne prévoyait pas encore de délai obligatoire. Foshan Shunde a également affirmé que si la Commission décidait de procéder à la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour de justice, elle devrait le faire sur la base de son document d’information finale daté du 20 février 2007 (en vertu duquel la partie s’est vu attribuer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et qui n’a constaté aucun dumping de la part de cette société), et non sur la base du document d’information finale révisé du 23 mars 2007 (dans lequel la Commission a confirmé sa conclusion provisoire de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à Foshan Shunde et établi la marge de dumping à 18,1 %). |
(14) |
L’autre producteur-exportateur chinois, Zheijiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (ci-après «Zheijiang Harmonic») a fait valoir un certain nombre d’arguments qui étaient, pour l’essentiel, identiques à ceux présentés par Foshan Shunde, à savoir que la réouverture de la procédure n’avait aucun fondement juridique et que la législation ne prévoyait pas la possibilité de réinstituer des droits antidumping au-delà des délais fixés par le règlement de base et l’accord antidumping de l’OMC. Il est également avancé que le fait de publier un document d’information révisé et d’accorder un délai de réponse conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base ne saurait remédier à la violation des droits de la défense de Zheijiang Harmonic et à l’institution illégale de droits. Il est enfin souligné que la Commission ne peut pas réinstituer des mesures antidumping sur la base d’informations portant sur l’année 2005, une période qui remonte à plus de quatre ans avant la réouverture partielle de l’enquête, car cela ne serait pas conforme à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base. En outre, Zheijiang Harmonic a fait valoir que la Commission ne pouvait pas rouvrir l’affaire car elle a perdu son objectivité et son impartialité, le règlement litigieux qu’elle a proposé ayant été partiellement annulé par la Cour de justice. |
(15) |
Les deux producteurs/importateurs indépendants de l’Union n’ont pas communiqué d’informations ou de données quant au bien-fondé juridique de la réouverture de l’enquête, mais ont plutôt insisté sur leur rôle en tant qu’acteurs sur le marché des planches à repasser de l’Union. L’un d’eux a également signalé les répercussions qu’auront sur leurs activités l’annulation du règlement par la Cour de justice et la réouverture partielle ultérieure de l’enquête. |
(16) |
L’industrie de l’Union a affirmé que les producteurs de l’Union payaient le prix de l’irrégularité relevée par la Cour de justice puisqu’ils se retrouvent sans protection face aux importations dont il a été établi qu’elles faisaient l’objet d’un dumping et causaient un préjudice. Elle a proposé que la procédure reprenne au stade où l’irrégularité de la Commission a été commise, c’est-à-dire au moment où la société chinoise devait communiquer ses observations sur le document d’information finale révisé de la Commission en date du 23 mars 2007, qu’une décision soit prise compte tenu des observations de cette partie et qu’une nouvelle proposition, limitée à la situation de Foshan Shunde, soit envoyée au Conseil, dans le but de réinstituer les droits antidumping sur les importations de planches à repasser fabriquées par Foshan Shunde. L’industrie de l’Union a également fait valoir qu’une démarche similaire a déjà été suivie par le passé [à savoir dans les arrêts rendus dans l’affaire IPS et dans le pourvoi IPS, ainsi que dans le règlement (CE) no 235/2004 du Conseil (8) adopté à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-76/00 P Petrotub SA et Republica SA/Conseil]. En outre, selon cette partie, le délai de quinze mois prévu par le règlement de base ne s’applique pas à la modification d’un règlement instituant des droits antidumping en vue de la mise en œuvre d’un arrêt de la Cour justice de l’Union européenne. |
3. Analyse des observations
(17) |
Il convient de rappeler que la Cour de justice a rejeté tous les arguments de fond avancés par Foshan Shunde quant au bien-fondé de sa cause. Les institutions de l’Union sont donc principalement tenues de corriger la partie de la procédure administrative dans laquelle l’irrégularité a eu lieu, lors de l’enquête initiale. |
(18) |
L’argument selon lequel l’introduction de délais, quinze et dix-huit mois respectivement, pour la clôture des enquêtes antidumping empêche la Commission d’adopter la démarche suivie dans l’affaire IPS a été jugé infondé. Il est considéré que ce délai n’est pas applicable pour la mise en œuvre d’un arrêt de la Cour justice de l’Union européenne. En effet, un tel délai régit uniquement la durée de l’enquête initiale, de la date d’ouverture de l’enquête à la date de l’action finale, et ne concerne pas les mesures ultérieures devant éventuellement être prises, par exemple à la suite d’un contrôle juridictionnel. En outre, il y a lieu de noter que toute autre interprétation signifierait que toute action en justice menée avec succès par l’industrie de l’Union serait sans effet concret pour cette partie, s’il est accepté que l’expiration du délai de clôture de l’enquête initiale ne permet pas la mise en œuvre d’un arrêt de la Cour justice de l’Union européenne. Cela irait à l’encontre du principe selon lequel toutes les parties doivent avoir la possibilité de bénéficier d’un contrôle juridictionnel efficace. |
(19) |
Il est également rappelé que le Tribunal, dans son arrêt dans les affaires jointes T-163/94 et T-165/94 (9), a considéré que le délai souple applicable aux termes de l’ancien règlement de base ne pouvait pas être étendu au-delà de limites raisonnables et a jugé qu’une enquête durant plus de trois ans était trop longue. Cet arrêt contraste avec l’affaire IPS, dans laquelle la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour de justice a eu lieu sept ans après l’ouverture de l’enquête initiale, sans que rien n’indique, dans cet arrêt, que les délais ont représenté un problème. |
(20) |
Il est donc conclu que l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base s’applique uniquement à l’ouverture des procédures et à la clôture de l’enquête ouverte en application de l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, et non à une réouverture partielle de l’enquête en vue de la mise en œuvre d’un arrêt de la Cour justice de l’Union européenne. |
(21) |
Cette conclusion est conforme à l’approche adoptée pour la mise en œuvre des décisions figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l’organe d’appel de l’OMC, qui reconnaît que les institutions peuvent remédier aux lacunes d’un règlement instituant des droits antidumping afin de se conformer aux rapports de l’organe de règlement des différends, y compris dans des cas concernant l’Union (10). Dans ces cas, il a été jugé nécessaire d’adopter des procédures spéciales pour mettre en œuvre les rapports des groupes spéciaux et de l’organe d’appel de l’OMC, leurs rapports étant dépourvus d’applicabilité directe dans l’ordre juridique de l’Union, contrairement aux décisions prises par la Cour de justice, qui sont directement applicables. |
(22) |
En ce qui concerne les arguments avancés quant à l’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, il y a lieu de noter qu’aucune violation de cet article n’a pu être établie, dès lors que la Commission n’a pas ouvert de nouvelle procédure, mais a rouvert l’enquête initiale pour mettre en œuvre un arrêt de la Cour de justice. |
(23) |
Pour ce qui est de l’argument selon lequel Foshan Shunde devrait recevoir le document d’information du 20 février 2007 et non le document d’information révisé du 23 mars 2007, il est à noter que, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice, la Commission devrait corriger l’irrégularité procédurale. Cette irrégularité administrative n’a eu lieu que lorsque Foshan Shunde s’est vu accorder moins de dix jours pour présenter ses observations sur le document d’information révisé. Par conséquent, la validité des étapes précédentes de l’enquête initiale n’a pas été affectée par l’arrêt de la Cour de justice et ne doit dès lors pas faire l’objet d’un réexamen dans le cadre de l’actuelle réouverture partielle. |
4. Conclusion
(24) |
Compte tenu des observations communiquées par les parties et de l’analyse qui en a été faite, il a été conclu que la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour de justice devrait se traduire par le renvoi, à Foshan Shunde et à toutes les autres parties intéressées, du document d’information finale révisé du 23 mars 2007, sur la base duquel il a été proposé d’imposer un droit antidumping sur les importations de planches à repasser fabriquées par Foshan Shunde en vertu du règlement litigieux. |
(25) |
Au vu de ce qui précède, il a également été conclu que la Commission devrait accorder à Foshan Shunde et à toutes les autres parties intéressées un délai suffisant pour communiquer leurs observations sur le document d’information finale révisé du 23 mars 2007, observations qu’elle évaluerait ensuite afin de déterminer s’il convient de proposer au Conseil de réinstituer le droit antidumping sur les importations de planches à repasser fabriquées par Foshan Shunde, sur la base des faits se rapportant à la période d’enquête initiale. |
C. COMMUNICATION
(26) |
Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de mettre en œuvre l’arrêt de la Cour de justice. |
(27) |
Toutes les parties intéressées se sont vu accorder l’occasion de présenter leurs observations, en appliquant le délai de dix jours prescrit par l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base. Leurs observations ont été examinées et prises en compte, le cas échéant, mais n’ont pas été de nature à entraîner une modification des conclusions ci-desssus. |
(28) |
Foshan Shunde et toutes les autres parties intéressées ont reçu le document d’information finale révisé en date du 23 mars 2007, sur la base duquel il a été proposé de réinstituer le droit antidumping sur les importations de planches à repasser fabriquées par Foshan Shunde, à la lumière des faits se rapportant à la période d’enquête initiale. |
(29) |
Foshan Shunde et toutes les autres parties intéressées ont eu l’occasion de présenter leurs observations sur ce document d’information révisé. Les observations orales et écrites présentées ont été examinées et, le cas échéant, prises en compte. À la lumière des observations présentées, il peut être noté ce qui suit: la ligne de conduite adoptée dans le présent règlement se fonde sur l’arrêt de la Cour de justice, dans lequel il est souligné que l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ne saurait recevoir une interprétation qui obligerait la Commission à proposer au Conseil des mesures définitives, qui perpétueraient une erreur commise dans l’appréciation initiale des critères matériels de cette disposition (11). Bien que la Cour de justice ait fait cette observation par rapport à une erreur au détriment de la requérante dans cette affaire, il est clair que cette interprétation devrait recevoir une application égale, ce qui veut dire qu’une erreur au détriment de l’industrie de l’Union ne peut pas, elle non plus, être perpétuée. Comme indiqué dans le document d’information finale révisé du 23 mars 2007 et dans le document d’information particulière révisé de la même date, ainsi que dans les correspondances antérieures de la Commission adressées à la requérante sur lesquelles ces documents sont fondés, Foshan Shunde devrait se voir refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché parce que ses pratiques comptables présentaient plusieurs défauts graves et n’étaient donc pas conformes aux normes comptables internationales. Il ne saurait être remédié à cette violation du deuxième critère de l’article 2, paragraphe 7, par les statistiques visées à la dernière phrase du point 12 de l’arrêt de la Cour de justice. L’approche initialement envisagée dans le document d’information finale du 20 février 2007 devrait donc être qualifiée d’erreur, à laquelle il convient absolument de remédier. Dans l’intérêt de l’industrie de l’Union, qui devrait être protégée contre le dumping, le droit antidumping applicable à la requérante qui en résulte devrait être réinstitué dans les plus brefs délais. |
(30) |
Après avoir été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la réinstitution de mesures antidumping définitives, un producteur-exportateur chinois a offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Cette offre d’engagement n’a toutefois pas apporté de solution aux problèmes déjà relevés au considérant 68 du règlement litigieux, notamment la nécessité d’établir, pour chacun des nombreux types de produit, des prix minimaux à l’importation significatifs qui pourraient être suivis correctement par la Commission sans un risque grave de contournement. En outre, l’offre d’engagement de prix proposait soit un prix minimal moyen couvrant un seul type de produit exporté vers l’Union, soit plusieurs prix minimaux à l’importation établis, une fois de plus, sur la base de prix moyens pondérés pour des combinaisons de produits. De plus, toutes les combinaisons de prix minimaux à l’importation proposées étaient sensiblement inférieures aux prix à l’exportation les plus élevés établis. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que cet engagement était irréaliste et qu’il ne pouvait donc être accepté. La partie concernée en a été informée et a eu la possibilité de présenter des observations. Celles-ci n’ont toutefois pas modifié la conclusion précitée. |
D. DURÉE DES MESURES
(31) |
La présente procédure est sans incidence sur la date d’expiration des mesures instituées par le règlement litigieux, telle que prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 etex 8516 90 00 (codes TARIC 3924900010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 et 8516900051) et fabriquées par Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, à Foshan (code additionnel TARIC A785).
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est de 18,1 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.
(3) Affaire T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware/Conseil.
(4) Affaire T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 1998, p. II-3939.
(5) Affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 2000, p. I-08147.
(6) JO C 308 du 18.12.2009, p. 44.
(7) JO L 209 du 2.8.1988, p. 1.
(8) JO L 40 du 12.2.2004, p. 11.
(9) Affaires jointes T-163/94 et T-165/94, NTN Corporation et Koyo Seiko Co. Ltd/Conseil, Rec. 1995, p. II-01381.
(10) Droits antidumping institués par les Communautés européennes sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l’Inde: Invocation, par l’Inde, de l’article 21.5 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends, WT/DS141/AB/RW (8 avril 2003), paragraphes 82 à 86; règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 201 du 26.7.2001, p. 10); règlement (CE) no 436/2004 du Conseil du 8 mars 2004 portant modification du règlement (CE) no 1784/2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la Thaïlande (JO L 72 du 11.3.2004, p. 15), à la suite des rapports adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC.
(11) Point 111 de l’arrêt de la Cour de justice.