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Document 32010R0748

Règlement (UE) n ° 748/2010 de la Commission du 19 août 2010 portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n ° 1425/2006 du Conseil sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains sacs et sachets en matières plastiques effectuées via une société chinoise bénéficiant d’un taux de droit inférieur et soumettant ces importations à enregistrement

JO L 219 du 20.8.2010, pp. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/05/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/748/oj

20.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/1


RÈGLEMENT (UE) N o 748/2010 DE LA COMMISSION

du 19 août 2010

portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains sacs et sachets en matières plastiques effectuées via une société chinoise bénéficiant d’un taux de droit inférieur et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (le règlement de base) (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a décidé, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, d’enquêter, de sa propre initiative, sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine.

A.   PRODUIT CONCERNÉ

(2)

Les produits concernés par le contournement éventuel sont des sacs et sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et se présentant en feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 100 micromètres (μm), originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 3923 21 00 , ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 (codes TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 et 3923 29 90 20) (le produit concerné).

(3)

Les produits incriminés sont des sacs et sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et se présentant en feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 100 micromètres (μm), relevant actuellement des mêmes codes que le produit concerné, déclarés comme étant fabriqués par la société XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD.

B.   MESURES EXISTANTES

(4)

Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 189/2009 du Conseil (3).

C.   MOTIFS

(5)

La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les mesures antidumping appliquées aux importations du produit concerné fabriqué par certains producteurs actuellement soumis au taux de droit résiduel de 28,8 % (code TARIC additionnel A999) sont contournées grâce à une réorganisation des schémas et circuits de vente du produit concerné. Ces producteurs et exportateurs font, au bout du compte, exporter leurs produits vers l’Union via un producteur-exportateur chinois bénéficiant du taux de droit de 8,4 % accordé aux exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon [XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD, qui figure, avec d’autres sociétés non retenues dans l’échantillon, à l’annexe I du règlement (CE) no 1425/2006] et inférieur au taux de droit résiduel de 28,8 %.

Les éléments de preuve à première vue dont dispose la Commission sont les suivants:

(6)

Des changements dans la configuration des échanges concernant des exportations en provenance de la République populaire de Chine ont été opérés après l’institution des mesures sur le produit concerné, sans motivation ou justification suffisante autre que l’institution du droit.

(7)

Cette modification de la configuration des échanges semble résulter d’exportations, vers l’Union, du produit concerné fabriqué par des producteurs-exportateurs chinois soumis au taux de droit résiduel via un producteur-exportateur chinois bénéficiant du taux de droit accordé aux exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon (XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD) qui est inférieur au taux de droit résiduel.

(8)

En outre, les éléments de preuve montrent que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur les produits concernés sont compromis en termes de prix. Des éléments de preuve suffisants attestent que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix nettement inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(9)

Enfin, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit incriminé font l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(10)

Si des pratiques de contournement, autres que les pratiques susmentionnées, couvertes par l’article 13 du règlement de base, viennent à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

D.   PROCÉDURE

(11)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit incriminé, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement. L’enregistrement des importations devrait être limité aux produits déclarés comme ayant été fabriqués par XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD, qui doivent par conséquent être déclarés sous un code TARIC additionnel spécifique A981 sans modification du niveau de droit fixé par le règlement (CE) no 1425/2006.

a)   Questionnaires

(12)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD ainsi qu’aux autres sociétés dont il est présumé qu’elles exportent leurs produits vers l’Union par l’intermédiaire de XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD.

(13)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont connues et, s’il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

(14)

Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l’ouverture de l’enquête.

b)   Informations et auditions

(15)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

E.   ENREGISTREMENT

(16)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé, à savoir certains sacs et sachets en matières plastiques déclarés sous le code TARIC additionnel A981, doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur ledit produit importé.

F.   DÉLAIS

(17)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans la limite desquels:

les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission.

(18)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais mentionnés à l’article 3 du présent règlement.

G.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(19)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(20)

S’il est constaté qu’une partie concernée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

H.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(21)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la date de la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

I.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(22)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).

J.   CONSEILLER-AUDITEUR

(23)

Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées du contact, veuillez consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations, dans l’Union, de sacs et sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et se présentant en feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 100 micromètres (μm), originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 3923 21 00 , ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 (codes TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 et 3923 29 90 20), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 1425/2006.

2.   Aux fins de l’enregistrement pendant la durée de l’enquête, les importations de sacs et sachets en matières plastiques visés au paragraphe 1, déclarés comme étant fabriqués par XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD, sont déclarées sous le code TARIC additionnel A981. Le taux de droit de 8,4 % institué par le règlement (CE) no 1425/2006 pour cette société demeure inchangé.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

4.   Toute information et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou de mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (5) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopieur: + 32 22956505

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO L 270 du 29.9.2006, p. 4.

(3)   JO L 67 du 12.3.2009, p. 5.

(4)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


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