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Document 32010R0104

    Règlement (UE) n o 104/2010 de la Commission du 5 février 2010 concernant l’autorisation du diformiate de potassium en tant qu’additif dans l’alimentation des truies (titulaire de l’autorisation: BASF SE) et modifiant le règlement (CE) n o 1200/2005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 35 du 6.2.2010, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/104/oj

    6.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 35/4


    RÈGLEMENT (UE) No 104/2010 DE LA COMMISSION

    du 5 février 2010

    concernant l’autorisation du diformiate de potassium en tant qu’additif dans l’alimentation des truies (titulaire de l’autorisation: BASF SE) et modifiant le règlement (CE) no 1200/2005

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

    (2)

    Le diformiate de potassium, sous forme solide, a été provisoirement autorisé conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif dans l’alimentation des truies par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission du 26 juillet 2005 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux et l’autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animaux (3). Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)

    Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» a été présentée. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

    (4)

    Dans son avis du 15 septembre 2009 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que cet additif n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer les performances des animaux. L’Autorité a recommandé l’adoption de mesures appropriées garantissant la sécurité des utilisateurs. Elle a jugé inutile de fixer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. L’Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (5)

    Il ressort de l’examen de cet additif que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de la préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (6)

    Par conséquent, il convient de supprimer les dispositions relatives à cette préparation figurant dans le règlement (CE) no 1200/2005.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

    Article 2

    L’article 1er et l’annexe I du règlement (CE) no 1200/2005 sont supprimés.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

    (3)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

    (4)  EFSA Journal 2009; 7(9): 1315.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques)

    4d800

    BASF SE

    Diformiate de potassium

     

    Composition de l’additif:

     

    diformiate de potassium, solide, min. 98 %,

     

    silicate, max. 1,5 %,

     

    eau, max. 0,5 %

     

    Caractérisation de la substance active:

     

    diformiate de potassium, solide

     

    KH(COOH)2

     

    No CAS 20642-05-1

     

    Méthode d’analyse (1)

    Méthode de la chromatographie ionique avec détecteur de conductivité

    Truies

    10 000

    12 000

    Le mélange de différentes sources de diformiate de potassium ne doit pas excéder la teneur maximale autorisée dans l’aliment complet, à savoir 12 000 mg/kg d’aliment complet.

    Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    Produit pouvant causer des lésions oculaires graves.

    Des mesures visant à la protection des travailleurs doivent être adoptées.

    26.2.2020


    (1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: (www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)


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