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Document 32010D0578

    2010/578/UE: Décision de la Commission du 28 septembre 2010 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit [notifiée sous le numéro C(2010) 6418] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 254 du 29.9.2010, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; abrogé par 32019D1283

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/578/oj

    29.9.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 254/46


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 28 septembre 2010

    sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Japon comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

    [notifiée sous le numéro C(2010) 6418]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2010/578/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 12 juin 2009, la Commission a chargé le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) de fournir des conseils techniques aux fins de l’évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance japonais relatifs aux agences de notation de crédit.

    (2)

    Dans l’avis formulé le 21 mai 2010, le CERVM a proposé que le cadre juridique et le dispositif de surveillance japonais relatifs aux agences de notation de crédit soient considérés comme équivalents au règlement.

    (3)

    En application de l’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, il faut examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers remplissent trois conditions avant de pouvoir les considérer comme équivalents au règlement (CE) no 1060/2009.

    (4)

    Selon la première condition, les agences de notation de crédit dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l’objet en permanence d’une surveillance et d’une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance japonais relatifs aux agences de notation de crédit se composent de la loi sur les instruments financiers et les opérations de change (loi no 25 de 1948) concernant la réglementation des agences de notation de crédit, l’arrêté ministériel relatif au secteur des instruments financiers (arrêté no 52 de 2007) concernant la réglementation des agences de notation de crédit, l’arrêté ministériel relatif aux définitions visées à l’article 2 de la loi sur les instruments financiers et les opérations de change (arrêté no 14 du ministère des finances de 1993) concernant la réglementation des agences de notation de crédit, ainsi que les lignes directrices détaillées sur la surveillance des opérateurs du secteur des instruments financiers (supplément) et les lignes directrices sur la surveillance des agences de notation de crédit. En juin 2009, le Parlement japonais a voté une loi introduisant un nouveau cadre réglementaire pour les agences de notation de crédit, suivie en décembre 2009 par la publication des décrets ministériels et arrêtés ministériels détaillant les modalités de ce cadre. Entré en vigueur en avril 2010, le cadre dispose qu’une agence de notation de crédit doit être enregistrée auprès de la JFSA (agence des services financiers du Japon) pour que ses notations de crédit puissent être utilisées à des fins réglementaires au Japon, et il soumet les agences de notation de crédit à des obligations juridiquement contraignantes ainsi qu’à une surveillance permanente. La JFSA est dotée d’un large éventail très complet de compétences et peut adopter un certain nombre de mesures, y compris des sanctions, à l’égard des agences de notation de crédit en cas de violation des dispositions de la loi sur les instruments financiers et les opérations de change concernant la réglementation des agences de notation de crédit.

    (5)

    Selon la deuxième condition, les agences de notation de crédit doivent être soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le régime japonais est fondé sur: le devoir de loyauté, l’obligation des agences de notation de crédit d’établir des systèmes de contrôle opérationnels assurant le fonctionnement équitable et adéquat du secteur de la notation de crédit au moyen d’un grand nombre de prescriptions détaillées et de dispositions étendues portant sur la prévention, la gestion et la divulgation des conflits d’intérêt, et enfin le devoir de consigner les informations et de les divulguer à la JFSA et au public. Le cadre japonais réalise les objectifs du règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêt, les processus organisationnels et procédures qu’une agence de notation de crédit doit avoir mis en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la divulgation des notations de crédit et la divulgation générale et régulière des activités de notation de crédit. Par conséquent, le cadre japonais prévoit des protections équivalentes en termes d’intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

    (6)

    Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. À cet égard, la loi interdit à la JFSA d’intervenir en substance dans les notations de crédit et les méthodes de notation.

    (7)

    Eu égard aux facteurs examinés, on peut considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance japonais relatifs aux agences de notation de crédit satisfont aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de l’article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance japonais relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2010.

    Par la Commission

    Michel BARNIER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.


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