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Document 32010D0380

    2010/380/: Décision de la Commission du 7 juillet 2010 modifiant la décision 2008/840/CE en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction dans l’Union d’ Anoplophora chinensis (Forster) [notifiée sous le numéro C(2010) 4546]

    JO L 174 du 9.7.2010, p. 46–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2012; abrogé par 32012D0138

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/380/oj

    9.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 174/46


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 7 juillet 2010

    modifiant la décision 2008/840/CE en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction dans l’Union d’Anoplophora chinensis (Forster)

    [notifiée sous le numéro C(2010) 4546]

    (2010/380/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2008/840/CE de la Commission du 7 novembre 2008 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté d’Anoplophora chinensis (Forster) (2) impose aux États membres d’adopter des mesures pour éviter l’introduction et la propagation dans l’Union d’Anoplophora chinensis (Forster).

    (2)

    Une mission effectuée par la Commission en Chine, du 9 au 20 février 2009, a révélé que l’application des mesures d’urgence prévues par la décision 2008/840/CE n’était pas pleinement satisfaisante en ce qui concerne la production et le contrôle des végétaux relevant du champ d’application de cette décision (ci-après «les végétaux spécifiés»).

    (3)

    Le 3 juillet 2009, la Commission a informé la Chine des conclusions tirées de cette mission.

    (4)

    Le 29 septembre 2009, la Chine a présenté un train de mesures destinées à améliorer le contrôle d’Anoplophora chinensis (Forster) en ce qui concerne la production des végétaux spécifiés destinés à être exportés vers l’Union. La Chine a, notamment, procédé à l’enregistrement des lieux de production destinés à exporter vers l’Union. Elle a restreint le nombre de lieux de production depuis lesquels des végétaux spécifiés pouvaient être exportés vers l’Union aux lieux de production qui avaient été enregistrés par son organisation nationale de la protection des végétaux, en application de l’annexe I, section I, partie B), point 1) b), de la décision 2008/840/CE, telle que modifiée. Le registre établi a été communiqué à la Commission le même jour. La Chine a par ailleurs fait savoir que la constatation de la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’un des lieux de production enregistrés conduirait à la prise de mesures et, notamment, dans certaines circonstances, au retrait du lieu de production concerné du registre. La Commission a communiqué les informations reçues de la Chine aux États membres.

    (5)

    Le 23 décembre 2009, la Commission a informé la Chine qu’elle escomptait qu’en cas de constatation de la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), le lieu de production concerné soit automatiquement retiré du registre.

    (6)

    Plus aucun cas de présence de l’organisme dans des végétaux spécifiés importés de Chine n’a été rapporté depuis la fin du mois de février 2010. Toutefois, les Pays-Bas ont rapporté, les 1er et 3 mars 2010, avoir observé Anoplophora chinensis (Forster) sur des végétaux spécifiés originaires de deux lieux de production figurant dans le registre.

    (7)

    Le 25 mars 2010, la Chine a informé la Commission qu’elle avait entrepris de mettre à jour le registre qu’elle lui avait communiqué le 29 septembre 2009 et, notamment, d’en retirer rapidement les deux lieux de production mentionnés, et qu’elle comptait mettre à la disposition de la Commission les versions actualisées du registre.

    (8)

    Compte tenu de l’évolution de la situation, il est nécessaire d’adapter les mesures prévues par la décision 2008/840/CE en ce qui concerne l’importation des végétaux spécifiés de Chine.

    (9)

    Étant donné que la plupart des végétaux spécifiés importés de Chine sur lesquels la présence de l’organisme a été constatée appartiennent à l’espèce Acer spp., il convient d’interdire l’importation des végétaux de cette espèce pour une durée de deux ans, compte tenu du cycle de vie de l’insecte.

    (10)

    En plus d’être soumis aux exigences applicables aux végétaux spécifiés importés de pays tiers où Anoplophora chinensis (Forster) est présent, les végétaux spécifiés originaires de Chine ne peuvent être importés que s’ils proviennent d’un lieu de production figurant dans le registre des lieux de production chinois établi par l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux. La Commission doit tenir les États membres informés de toute mise à jour de ce registre par les autorités chinoises. Lorsque les autorités chinoises retirent un lieu de production du registre, les végétaux spécifiés qui y ont été cultivés ne peuvent être importés dans l’Union pendant deux ans à compter de la date à laquelle la Commission informe les États membres de cette mise à jour.

    (11)

    Lorsque la Commission dispose d’éléments lui permettant de conclure qu’un lieu de production figurant dans le registre ne respecte plus les dispositions de l’annexe I, section I, partie B, point 1) b), de la décision 2008/840/CE ou qu’Anoplophora chinensis (Forster) a été observé sur des végétaux spécifiés importés d’un lieu de production y figurant, elle doit communiquer ces informations aux États membres. Une fois ces informations communiquées, les végétaux spécifiés originaires de ce lieu de production ne peuvent être importés dans l’Union pendant deux ans à compter de la date à laquelle la Commission informe les États membres du cas de non-conformité, quelles que soient les mesures prises par la Chine pour mettre à jour le registre.

    (12)

    Il est nécessaire qu’un lieu de production situé dans une zone indemne de l’organisme nuisible dans un pays tiers, visée à l’annexe I, section I, point 1 a), de la décision 2008/840/CE dans sa formulation actuelle, soit enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la protection des végétaux de ce pays.

    (13)

    Compte tenu des résultats d’inspections de végétaux spécifiés menées récemment au point d’entrée ou au lieu de destination, conformément à l’annexe I, section I, point 2, de la décision 2008/840/CE dans sa formulation actuelle, il est également nécessaire que l’inspection dans les pays tiers menée juste avant l’exportation et l’inspection menée conformément aux dispositions visées prévoient un échantillonnage destructif.

    (14)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/840/CE en conséquence.

    (15)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L’article 2 de la décision 2008/840/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Importation de végétaux spécifiés de pays tiers autres que la Chine

    Les végétaux spécifiés importés de pays tiers autres que la Chine où la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) est connue ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils remplissent les conditions suivantes:

    a)

    ils respectent les exigences particulières à l’importation définies à l’annexe I, section I, partie A, point 1);

    b)

    sans préjudice de l’article 13 bis, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, ils font l’objet, au moment de leur entrée dans l’Union, d’une inspection visant à détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), réalisée par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section I, partie A, point 2), de la présente décision, laquelle n’a révélé aucun signe de cet organisme.

    Article 2 bis

    Importation de végétaux spécifiés de Chine

    1.1.   Les végétaux spécifiés importés de Chine ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils remplissent les conditions suivantes:

    a)

    ils respectent les exigences particulières à l’importation définies à l’annexe I, section I, partie B, point 1);

    b)

    sans préjudice de l’article 13 bis, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, ils font l’objet, au moment de leur entrée dans l’Union, d’une inspection visant à détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), réalisée par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section I, partie B, point 2), de la présente décision, laquelle n’a révélé aucun signe de cet organisme;

    c)

    le lieu de production de ces végétaux:

    i)

    est désigné par un numéro d’enregistrement unique attribué par l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux;

    ii)

    figure dans la dernière version du registre communiquée par la Commission aux États membres en application du paragraphe 3;

    iii)

    n’a pas, dans les deux années écoulées, fait l’objet d’un retrait du registre communiqué par la Commission aux États membres en application du paragraphe 3; et

    iv)

    n’a pas, dans les deux années écoulées, fait l’objet d’une communication de la Commission aux États membres en application du paragraphe 4 ou 5.

    2.   Toutefois, les végétaux de l’espèce Acer spp. ne peuvent être introduits dans l’Union avant le 30 avril 2012.

    À compter du 1er mai 2012, le paragraphe 1 s’applique aux végétaux de l’espèce Acer spp.

    3.   La Commission communique aux États membres le registre des lieux de production de Chine établis par l’organisation nationale de la protection des végétaux de ce pays, conformément à l’annexe I, section I, partie B, point 1) b).

    Lorsque cette organisation met à jour le registre en en retirant un lieu de production, soit parce qu’elle a constaté que ce lieu de production n’était plus conforme à l’annexe I, section I, partie B, point 1) b), soit parce que la Commission a informé la Chine d’éléments permettant de conclure à la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) dans des végétaux spécifiés importés originaires de l’un de ces lieux de production et que la Chine met la version actualisée du registre à la disposition de la Commission, la Commission communique la version actualisée du registre aux États membres au moyen de pages web d’information.

    Lorsque cette organisation met à jour le registre en y ajoutant un lieu de production, parce qu’elle a constaté que ce lieu de production était conforme à l’annexe I, section I, partie B, point 1) b), et que la Chine met la version mise à jour du registre et les informations explicatives nécessaires à la disposition de la Commission, la Commission communique cette version mise à jour et, le cas échéant, les informations explicatives aux États membres au moyen de pages web d’information.

    La Commission rend le registre et ses mises à jour publics sur des pages web d’information.

    4.   Lorsque l’organisation chinoise de la protection des végétaux constate des éléments permettant de conclure à la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) lors d’une inspection menée dans un lieu de production enregistré conformément à l’annexe I, section I, partie B, points 1) b) ii), iii) et iv), et que la Commission en est informée par la Chine, la Commission communique immédiatement cette information aux États membres au moyen de pages web d’information.

    La Commission rend également cette information publique sur des pages web d’information.

    5.   Lorsque la Commission dispose d’éléments de sources autres que celles visées aux paragraphes 3 et 4 permettant de conclure qu’un lieu de production figurant dans le registre ne respecte pas les dispositions de l’annexe I, section I, partie B, point 1) b), ou qu’Anoplophora chinensis (Forster) a été observé sur des végétaux spécifiés importés d’un lieu de production y figurant, elle communique l’information concernant ce lieu de production aux États membres au moyen de pages web d’information.

    La Commission rend également cette information publique sur des pages web d’information.»

    2.   L’annexe I de la décision 2008/840/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2010.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  JO L 300 du 11.11.2008, p. 36.


    ANNEXE

    La section I de l’annexe I de la décision 2008/840/CE est remplacé par le texte suivant:

    «I.   Exigences particulières à l’importation

    A —   Importations de pays tiers autres que la Chine

    1)

    Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers autres que la Chine où la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

    a)

    que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine et situé dans une zone indemne de l’organisme, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires; le nom de la zone indemne de l’organisme doit être indiqué sous la rubrique “lieu d’origine”; ou

    b)

    que les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

    i)

    qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine; et

    ii)

    qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; et

    iii)

    où les végétaux ont été cultivés dans un site:

    avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou

    dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appropriés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l’organisme; et

    iv)

    où les envois de végétaux ont été officiellement soumis à une inspection officielle méticuleuse juste avant l’exportation en vue de détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprendra un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

    2)

    Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1). Les méthodes d’inspection utilisées garantissent la détection de tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprendra un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

    B —   Importations de Chine

    1)

    Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de Chine doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

    a)

    que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux et situé dans une zone indemne de l’organisme, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires; le nom de la zone indemne de l’organisme doit être indiqué sous la rubrique “lieu d’origine”; ou

    b)

    que les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

    i)

    qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la protection des végétaux; et

    ii)

    qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; et

    iii)

    où les végétaux ont été cultivés dans un site:

    avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou

    dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appropriés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l’organisme nuisible; et

    iv)

    où les envois de végétaux ont été officiellement soumis à une inspection officielle méticuleuse juste avant l’exportation, inspection comprenant un échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, en vue de détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux.

    La taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;

    c)

    le numéro d’enregistrement du lieu de production.

    2)

    Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE. Les méthodes d’inspection utilisées, parmi lesquelles l’échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, garantissent la détection de tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. La taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

    L’échantillonnage destructif visé au premier alinéa est effectué au taux prévu dans le tableau ci-après:

    Nombre de végétaux dans le lot

    Taux d’échantillonnage destructif (nombre de végétaux à couper)

    1 – 4 500

    10 % de la taille du lot

    > 4 500

    450


    (1)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 16


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