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Document 32010D0333

    2010/333/: Décision de la Commission du 14 juin 2010 modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à Bahreïn et au Brésil figurant sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2010) 3665] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 150 du 16.6.2010, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/333/oj

    16.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 150/53


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 14 juin 2010

    modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à Bahreïn et au Brésil figurant sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée

    [notifiée sous le numéro C(2010) 3665]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2010/333/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points i) et ii),

    vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 90/426/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés vivants dans l’Union. Elle n’autorise l’importation d’équidés dans l’Union qu’en provenance des pays tiers ou des parties de territoires de ces pays tiers indemnes de morve depuis six mois au moins.

    (2)

    La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine (3) établit une liste des pays tiers, ou des parties de ceux-ci lorsqu’une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et indique les autres conditions applicables à ces importations. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision.

    (3)

    La morve est présente sur certaines parties du territoire brésilien. Dès lors, les importations d’équidés et, par conséquent, de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine ne sont autorisées qu’en provenance des parties du territoire de ce pays tiers qui sont indemnes de la maladie, énumérées dans la colonne 4 de l’annexe I de la décision 2004/211/CE. L’État de Goiás figure dans ladite colonne. Le Distrito Federal (district fédéral) constitue une entité administrative distincte à l’intérieur de l’État de Goiás. D’un point de vue épidémiologique, ce district a été considéré comme une partie de l’État précité et n’a pas été mentionné expressément dans la colonne en question.

    (4)

    En avril 2010, le Brésil a notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) la confirmation d’un cas de morve chez un cheval dans le Distrito Federal. Ce district n’étant plus indemne de morve, il y a lieu de modifier l’annexe I de la décision 2004/211/CE afin d’indiquer que l’introduction dans l’Union européenne d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine en provenance de cette région n’est plus autorisée.

    (5)

    Par ailleurs, la Commission a reçu un rapport faisant état de cas confirmés de morve à Bahreïn. En conséquence, il convient de ne plus autoriser l’introduction de chevaux enregistrés et de sperme de ces chevaux en provenance de Bahreïn.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

    1)

    la ligne relative à Bahreïn est remplacée par la suivante:

    «BH

    Bahreïn

    BH-0

    L’ensemble du pays

    E

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    2)

    la ligne relative au Brésil est remplacée par la suivante:

    «BR

    Brésil

    BR-0

    L’ensemble du pays

     

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    BR-1

    Les États de:

    Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso

    D

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    BR-2

    Distrito Federal (district fédéral)

    D

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 juin 2010.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

    (2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (3)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.


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