Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0017

    Décision de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 8278] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 8 du 13.1.2010, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/17(1)/oj

    13.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 8/17


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 octobre 2009

    relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2009) 8278]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2010/17/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de trains assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (1), et notamment son article 22,

    vu la recommandation de l’Agence ferroviaire européenne relative aux paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires (ERA/REC/SAF/05-2008) du 19 décembre 2008,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE oblige les autorités compétentes à tenir un registre national des licences des conducteurs de trains, ou de veiller à la tenue de ce registre.

    (2)

    L’article 22, paragraphe 2, de la directive 2007/59/CE impose à chaque entreprise ferroviaire et à chaque gestionnaire de l’infrastructure de tenir un registre de société reprenant les attestations complémentaires, ou de veiller à la tenue de ce registre.

    (3)

    Conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE, l’Agence ferroviaire européenne est tenue d’élaborer un projet reprenant les paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains à établir par les autorités compétentes et des registres des attestations complémentaires à établir par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures qui emploient ou recourent aux services des conducteurs. Le registre national des licences des conducteurs de trains d’un État membre doit contenir toutes les licences des conducteurs de trains délivrées dans le même État membre.

    Les demandes de licences des conducteurs de trains sont introduites à l’aide du formulaire type afin de permettre l’enregistrement des licences et leur mise à jour, modification, substitution, renouvellement, suspension et retrait.

    (4)

    Les registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires doivent pouvoir être consultés par les mandataires habilités des autorités compétentes et des parties prenantes. Les différents registres doivent être conformes du point de vue du contenu et du formatage des données. Les registres doivent par conséquent présenter des spécifications fonctionnelles et techniques communes.

    (5)

    L’ensemble des informations contenues dans les licences, dans les attestations complémentaires harmonisées et dans les registres des licences et des attestations complémentaires harmonisées est tenu à la disposition des autorités de sécurité, afin qu’elles puissent procéder à la certification du personnel prévue aux articles 10 et 11, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (2), et accélérer la délivrance des certificats de sécurité prévus auxdits articles.

    (6)

    Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point f), de la directive 2007/59/CE, l’autorité compétente ou l’entité déléguée doit tenir et mettre à jour le registre des licences des conducteurs de trains. Les États membres doivent communiquer à la Commission et aux autres États membres le nom des entités désignées à cet effet, pour leur permettre notamment d’échanger des informations.

    (7)

    Idéalement, chaque État membre devrait établir un registre électronique de licences des conducteurs en vue d’assurer la complète interopérabilité des registres et de permettre aux autorités compétentes et aux autres entités disposant des droits d’accès d’obtenir des informations. Cependant, pour des raisons économiques et techniques, ce genre d’interface ne peut être adopté sans une enquête complémentaire. Il est avant tout nécessaire de convenir de méthodes qui garantissent que l’accès est soumis à certaines conditions, comme le prévoit la directive 2007/59/CE. Ensuite, il convient de recenser le nombre de transactions afin de procéder à une analyse coûts/bénéfices et de proposer une solution envisageable qui n’entraînerait pas de coûts administratifs disproportionnés par rapport aux besoins réels. Par conséquent, l’Agence ferroviaire européenne propose de mettre en œuvre une solution provisoire fondée sur un échange simplifié d’informations et de procéder ultérieurement à la mise au point d’une interface électronique.

    (8)

    Conformément à l’article 36, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE, cette directive ne s’applique pas à Chypre ni à Malte. En conséquence, la présente décision ne s’applique pas à ces États membres tant qu’ils ne sont pas dotés d’un système ferroviaire.

    (9)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaire institué en vertu de l’article 21 de la directive 96/48/CE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les paramètres fondamentaux du registre national des licences des conducteurs de trains (ci-après dénommé «RNL») établis à l’annexe I sont adoptés.

    Article 2

    Les paramètres fondamentaux du registre des attestations complémentaires (ci-après dénommé «RAC») établis à l’annexe II sont adoptés.

    Article 3

    1.   Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, l’Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée «l’Agence») réalise une étude de faisabilité pour une application informatique qui tienne compte des paramètres fondamentaux du RNL et du RAC et qui facilite un échange d’informations entre les autorités compétentes, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures.

    Cette étude de faisabilité prend particulièrement en considération l’architecture fonctionnelle et technique, les modes d’exploitation, les règles relatives à l’introduction et à la consultation des données.

    Cette étude de faisabilité sera soumise à discussion et approuvée dans le cadre de la coopération entre les représentants des autorités compétentes, définie à l’article 35 de la directive 2007/59/CE.

    2.   Le cas échéant et sur la base des résultats de l’étude visée au paragraphe 1, l’Agence met au point une application pilote d’un réseau incluant au minimum trois RNL et neuf RAC.

    L’Agence contrôle l’application pilote pendant une période minimale d’un an au terme de laquelle elle remet un rapport à la Commission assorti éventuellement d’une recommandation s’il y a lieu de modifier cette décision.

    Article 4

    Dans l’année qui suit la prise d’effet de cette décision, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:

    a)

    le nom de l’entité désignée pour délivrer les licences des conducteurs de trains, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/59/CE;

    b)

    le nom de l’entité désignée pour tenir et mettre à jour le RNL, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point f), de la directive 2007/59/CE.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Elle ne s’applique pas à Chypre ni à Malte tant que ces États ne sont pas dotés d’un système ferroviaire.

    Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2009.

    Par la Commission

    Antonio TAJANI

    Vice-président


    (1)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.

    (2)  JO L 220 du 21.6.2004, p. 16.


    ANNEXE I

    PARAMÈTRES FONDAMENTAUX DES REGISTRES NATIONAUX DES LICENCES DES CONDUCTEURS DE TRAINS (RNL)

    1.   Les paramètres fondamentaux

    Les paramètres fondamentaux des registres nationaux des licences de conducteurs de trains établis conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE couvrent:

    les données à réunir (point 2),

    le format des données (point 3),

    les droits d’accès (point 4),

    l’échange des données (point 5),

    la durée de conservation des données (point 6).

    2.   Les données à réunir

    Le RNL comprend quatre parties.

    La partie 1 contient des informations sur l’état actuel de la licence.

    La partie 2 contient des informations sur la licence délivrée conformément à la liste des exigences énoncées à l’annexe I, point 2, de la directive 2007/59/CE.

    La partie 3 contient des données historiques sur la licence.

    La partie 4 contient des informations sur les exigences fondamentales et les vérifications initiales permettant la délivrance de la licence, et sur les vérifications ultérieures à enregistrer pour qu’elle demeure valide.

    Les données à collecter sont énoncées au tableau du point 3.

    3.   Le format des données

    Ci-après se trouve la liste des exigences relatives au format des données du RNL.

    Elle se présente comme suit:

    No

    Date à afficher

    Contenu

    Format

    Niveau d’exigence


    Partie 1:   état actuel de la licence

    1

    Numéro de la licence

    1.1

    Numéro de la licence

    EIN (12 chiffres)

    Obligatoire

    2

    État actuel de la licence

    2.1

    Preuve de l’état actuel de la licence

    Valide

    Suspendue (en attente de décision)

    Retirée

    Texte

    Obligatoire

    2.2

    Motif de la suspension ou du retrait

    Texte

    Obligatoire


    Partie 2:   informations sur la licence délivrée et en cours, conformément à l’annexe I, point 2, de la directive 2007/59/CE

    3

    Nom(s) du titulaire

    3.1

    Nom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs noms sont autorisés, suivant la coutume nationale.

    Texte

    Obligatoire

    4

    Prénom(s) du titulaire

    4.1

    Prénom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs prénoms sont autorisés, suivant la coutume nationale.

    Texte

    Obligatoire

    5

    Date de naissance du titulaire

    5.1

    Date de naissance du titulaire

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    6

    Lieu de naissance du titulaire

    6.1

    Lieu de naissance du titulaire

    Texte

    Obligatoire

    6.2

    Nationalité

    Texte

    Facultatif

    7

    Date de délivrance de la licence

    7.1

    Affichage de la date actuelle de délivrance de la licence

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    8

    Date d’expiration de la licence

    8.1

    Date prévue de l’expiration formelle de la licence en cours de validité

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    9

    Nom de l’entité qui délivre la licence

    9.1

    Nom de l’entité qui délivre la licence (autorité compétente, entité déléguée, entreprise ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure)

    Texte

    Obligatoire

    10

    Numéro de référence attribué à l’employé par l’employeur

    10.1

    Société de référence pour le conducteur de trains

    Texte

    Facultatif

    11

    Photographie du titulaire

    11.1

    Photographie

    Originale ou électronique

    Obligatoire

    12

    Signature du titulaire

    12.1

    Signature

    Originale/photocopie/électronique

    Obligatoire

    13

    Lieu de résidence permanent ou adresse postale du titulaire

    13.1

    Adresse du titulaire

    Rue et numéro

    Texte

    Facultatif

    13.2

    Ville

    Texte

    Facultatif

    13.3

    Pays

    Texte

    Facultatif

    13.4

    Code postal

    Code alphanumérique

    Facultatif

    13.5

    Numéro de téléphone

    Texte

    Facultatif

    13.6

    Adresse électronique

    Texte

    Facultatif

    14

    Informations supplémentaires

    14.1

    Information imposée par une autorité compétente, conformément à l’annexe II de la directive 2007/59/CE

    Information codée

    Obligatoire

    Champ 9.a.1 —

    Langue(s) maternelle(s) du conducteur

    Texte

     

    Champ 9.a.2 —

    Espace réservé aux mentions de l’État membre qui délivre la licence, aux informations éventuellement requises par la législation nationale

    Texte

     

    15

    Restriction médicale

    15.1

    Information imposée par une autorité compétente, conformément à l’annexe II de la directive 2007/59/CE

    Information codée

    Obligatoire

    Port obligatoire de lunettes/lentilles

    (code b.1)

     

    Port obligatoire d’appareil(s) auditif(s)

    (code b.2)

     


    Partie 3:   informations historiques sur l’état de la licence et sur les résultats des vérifications périodiques

    16

    Date des délivrances initiales

    16.1

    Date de la première délivrance

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    17

    Date d’expiration

    17.1

    Date d’expiration (et du renouvellement formel prévu)

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    18

    Mise(s) à jour (plusieurs entrées possibles)

    18.1

    Date de la mise à jour

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    18.2

    Date de la mise à jour

    Texte

    Obligatoire

    19

    Modification(s) (plusieurs entrées possibles)

    19.1

    Date de la modification

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    19.2

    Motif de la modification

    Texte

    Obligatoire

    20

    Suspension(s) (plusieurs entrées possibles)

    20.1

    Durée de la période de suspension

    Du (date) au (date)

    Obligatoire

    20.2

    Motif de la suspension

    Texte

    Obligatoire

    21

    Retrait(s) (plusieurs entrées possibles)

    21.1

    Date du retrait

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    21.2

    Date du retrait

    Texte

    Obligatoire

    22

    Déclaration de perte de la licence

    22.1

    Déclaration de perte de la licence

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    22.2

    Déclaration de perte de la licence

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    23

    Déclaration de vol de la licence

    23.1

    Date de la déclaration

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    23.2

    Date de délivrance du duplicata

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    24

    Déclaration de destruction de la licence

    24.1

    Date de la déclaration

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    24.2

    Date de délivrance du duplicata

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire


    Partie 4:   informations sur les exigences fondamentales de délivrance d’une licence et sur les résultats des vérifications périodiques

    25

    Études

    25.1

    Niveau de base requis

    Plus haut niveau d’étude sanctionné par un diplôme

    Texte

    Obligatoire

    26

    Aptitude physique

    26.1

    Exigence de base

    Déclaration sur le respect des exigences de la directive 2007/59/CE, annexe II (sections 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1)

    Texte

    Obligatoire

    26.2

    Date du contrôle

     

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    26.3

    Contrôle périodique ultérieur

    Confirmé/non confirmé

    Texte

    Obligatoire

    26.4

    (plusieurs entrées possibles)

    Date du dernier contrôle

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    26.5

    Prochain contrôle

    Date prévue du prochain contrôle

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    26.6

    Notes

    Notes à préciser:

    Programmation normale

    Programmation anticipée (d’après certificat médical)

    Modification des informations (code 9.a.2), le cas échéant

    Modification du code de restriction

    Autre + champ à spécifier

    Texte

    Obligatoire

    27

    Aptitude psychologique sur le plan professionnel

    27.1

    Exigence de base

    Déclaration sur le respect des exigences visées par la directive 2007/59/CE, annexe II (section 2.2)

    Texte

    Obligatoire

    27.2

    Date de l’examen

     

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    27.3

    Examen(s) ultérieur(s)

    Uniquement si nécessaire (plusieurs entrées possibles)

    Déclaration

    Obligatoire

    27.4

     

    Date de tout examen ultérieur

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    28

    Connaissances professionnelles générales

    28.1

    Niveau de base requis

    Déclaration sur le respect des exigences visées par la directive 2007/59/CE, annexe IV

    Texte

    Obligatoire

    28.2

    Date de vérification

     

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    28.3

    Vérification ultérieure

    (uniquement si requis au niveau national)

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    4.   Les droits d’accès

    L’accès aux informations contenues dans le RNL est accordé aux parties intéressées suivantes pour les motifs ci-après:

    les autorités compétentes des autres États membres, sur demande motivée, pour:

    contrôler les trains circulant sur le territoire relevant de leur compétence,

    procéder à des enquêtes concernant le respect de la directive 2007/59/CE par tous ceux qui opèrent sur le territoire relevant de leur compétence;

    l’Agence, sur demande motivée, pour l’évaluation de l’évolution de la certification des conducteurs de trains, conformément à l’article 33 de la directive 2007/59/CE, notamment du point de vue de l’interconnexion des registres,

    l’employeur du conducteur, pour consulter l’état des licences, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/59/CE,

    les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures qui emploient ou recourent aux services des conducteurs de trains, pour consulter l’état des licences, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/59/CE,

    les conducteurs de trains, sur leur demande, pour consulter les données qui les concernent,

    les organismes d’enquête créés conformément à l’article 21 de la directive 2004/49/CE, et chargés d’enquêter sur les accidents, comme le prévoit notamment l’article 20, paragraphe 2, points e) et g), de ladite directive.

    5.   L’échange de données

    L’accès aux données pertinentes fait l’objet d’une demande formelle. L’autorité compétente communique sans délai les données de manière à garantir la transmission d’informations en toute sécurité et la protection des données à caractère personnel.

    Les autorités compétentes peuvent proposer à tous ceux qui possèdent des droits d’accès un code d’accès (login) à leur site internet, à condition de vérifier les motifs des demandes.

    6.   La durée de conservation des données

    Les données figurant dans le RNL sont conservées durant une période minimale de dix ans à compter de la date d’expiration de la licence du conducteur de trains. Si au cours de la période de dix ans une enquête impliquant le chauffeur est ouverte, les données relatives au chauffeur devront, si cela est nécessaire, être conservées pendant une période supérieure à dix ans.

    Toute modification du RNL doit être enregistrée.


    ANNEXE II

    PARAMÈTRES FONDAMENTAUX DES REGISTRES DES ATTESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DES CONDUCTEURS DE TRAINS (RAC)

    1.   Les paramètres fondamentaux

    Les paramètres fondamentaux des registres des attestations complémentaires (RAC) établis conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE couvrent:

    les données à réunir (point 2),

    le format des données (point 3),

    les droits d’accès (point 4),

    l’échange des données (point 5),

    la durée de conservation des données (point 6),

    les procédures à suivre en cas de faillite (point 7).

    2.   Les données à réunir

    Le RAC comprend quatre parties.

    La partie 1 contient des informations sur l’état actuel de la licence appartenant au conducteur de trains.

    La partie 2 contient des informations sur l’attestation complémentaire délivrée, énumérées à l’annexe I, point 3, de la directive 2007/59/CE.

    La partie 3 contient des informations historiques sur l’attestation complémentaire.

    La partie 4 contient des informations sur les exigences fondamentales et les vérifications initiales permettant la délivrance de l’attestation complémentaire, et sur les vérifications ultérieures à enregistrer afin qu’elle demeure valide.

    Les données qui doivent être rassemblées sont indiquées dans le tableau du point 3.

    Les informations sur les connaissances actuelles concernant le matériel roulant, les infrastructures et sur les connaissances linguistiques, évaluées conformément à la partie correspondante de la directive 2007/59/CE, sont indiquées à la partie 2. Cette partie comprend la date prévue des vérifications ultérieures. Le nouvel «état actuel» débute à la date des vérifications ultérieures et les informations antérieures sont transférées vers la partie 4 qui contient des informations historiques.

    3.   Le format des données

    Ci-après se trouve la liste des exigences relatives au format des données du RAC.

    Elle se présente comme suit:

    No

    Date à afficher

    Contenu

    Format

    Niveau d’exigence


    Partie 1:   concernant la licence

    1

    Numéro de la licence

    1.1

    Numéro de la licence autorisant l’accès aux données figurant au registre national

    EIN (12 chiffres)

    Obligatoire

    2

    État actuel de la licence

    2.1

    Preuve de l’état actuel de la licence

    Valide

    Suspendue

    Retirée

    Texte

    Facultatif


    Partie 2:   informations sur l’attestation complémentaire délivrée, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe I, point 3, de la directive 2007/59/CE

    3

    Nom(s) du titulaire [identique(s) à celui de la licence]

    3.1

    Nom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs noms sont autorisés, suivant la coutume nationale.

    Texte

    Obligatoire

    4

    Prénom(s) du titulaire [identique(s) à celui/ceux de la licence]

    4.1

    Prénom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document reconnu prouvant l’identité. Plusieurs prénoms sont autorisés, suivant la coutume nationale.

    Texte

    Obligatoire

    5

    Date de naissance du titulaire

    5.1

    Date de naissance du titulaire

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    6

    Lieu de naissance du titulaire

    6.1

    Lieu de naissance du titulaire

    Texte

    Obligatoire

    7

    Date de délivrance de l’attestation

    7.1

    Date de délivrance de l’attestation

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    8

    Date d’expiration de l’attestation

    8.1

    Date prévue de l’expiration formelle de l’attestation à déterminer par la société et à inclure dans la procédure prévue à l’article 15 de la directive 2007/59/CE.

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    9

    Nom de l’entité qui délivre la licence

    9.1

    Nom de l’entité qui délivre l’attestation (entreprise ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure, autre)

    Texte

    Obligatoire

    10

    Numéro de référence attribué à l’employé par l’employeur

    10.1

    Société de référence pour le conducteur de trains

    Texte

    Facultatif

    11

    Photographie du titulaire

    11.1

    Photographie

    Originale ou électronique

    Obligatoire

    12

    Signature du titulaire

    12.1

    Signature

    Originale/photocopie/électronique

    Obligatoire

    13

    Lieu de résidence permanent ou adresse postale du titulaire

    13.1

    Adresse du titulaire

    Rue et numéro

    Texte

    Facultatif

    13.2

    Ville

    Texte

    Facultatif

    13.3

    Pays

    Texte

    Facultatif

    13.4

    Code postal

    Code alphanumérique

    Facultatif

    13.5

    Numéro de téléphone

     

     

    13.6

    Adresse électronique

     

     

    14

    Adresse de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure pour lequel le chauffeur est habilité à travailler

    14.1

    Adresse de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure

    Rue et numéro

    Texte

    Obligatoire

    14.2

    Ville

    Texte

    Obligatoire

    14.3

    Pays

    Texte

    Obligatoire

    14.4

    Code postal

    Alpha-numerical code

    Obligatoire

    14.5

    Personne de contact

    Texte

    Facultatif

    14.6

    Numéro de téléphone

    Texte

    Obligatoire

    14.7

    Numéro du télécopieur

    Texte

    Obligatoire

    14.8

    Adresse électronique

    Texte

    Obligatoire

    15

    Catégorie pour laquelle le conducteur est habilité à conduire

    15.1

    Code(s) concerné(s)

    Texte

    Obligatoire

    16

    Matériel roulant que le conducteur est habilité à conduire

    16.1

    (liste, entrée à répéter)

    Texte

    Obligatoire

    16.2

    Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    17

    Infrastructure sur laquelle le conducteur est habilité à conduire

    17.1

    (liste, entrée à répéter)

    Texte

    Obligatoire

    17.2

    Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    18

    Compétences linguistiques

    18.1

    (liste, entrée à répéter)

    Texte

    Obligatoire

    18.2

    Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    19

    Informations supplémentaires

    19.1

    (liste, entrée à répéter)

    Texte

    Obligatoire

    20

    Restrictions supplémentaires

    20.1

    (liste, entrée à répéter)

    Texte

    Obligatoire


    Partie 3:   informations historiques sur l’état de l’attestation complémentaire

    21

    Date de la première délivrance

    21.1

    Date de la première délivrance de l’attestation

    JJ-MM-AAAA

    Facultatif

    22

    Mise(s) à jour (plusieurs entrées possibles)

    22.1

    Date de la mise à jour

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    22.2

    Motif détaillé de la mise à jour (correction d’une ou de plusieurs données figurant sur l’attestation complémentaire, par exemple l’adresse privée du conducteur)

    Texte

    Obligatoire

    23

    Modification(s) (plusieurs entrées possibles)

    23.1

    Date de la modification

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

     

    Motif des modifications, par rapport à des parties spécifiques de l’attestation:

    modifications dans le champ no 3 «Catégories de conduite»

    modifications dans le champ no 4 «Informations supplémentaires»

    modifications dans le champ no 5: connaissances linguistiques nouvellement acquises ou contrôlées périodiquement

    modifications dans le champ no 6 «Restrictions»

    modifications dans la colonne no 7: connaissances en matière de matériel roulant nouvellement acquises ou contrôlées périodiquement

    modifications dans la colonne no 8: nouvelles compétences en matière d’infrastructures nouvellement acquises ou contrôlées périodiquement

    Texte

    Obligatoire

    24

    Suspension(s) (plusieurs entrées possibles)

    24.1

    Durée de la période de suspension

    Du (date) au (date)

    Obligatoire

    24.2

    Motif de la suspension

    Texte

    Obligatoire

    25

    Retrait(s) (plusieurs entrées possibles)

    25.1

    Date du retrait

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    25.2

    Motif du retrait

    Texte

    Obligatoire

    26

    Déclaration de perte de l’attestation

    26.1

    Date de la déclaration

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    26.2

    Si oui, date de délivrance du duplicata

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    27

    Déclaration de vol de l’attestation

    27.1

    Date de la déclaration

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    27.2

    Date de délivrance du duplicata

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    28

    Déclaration de destruction de l’attestation

    28.1

    Date de la déclaration

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    28.2

    Date de délivrance du duplicata

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire


    Partie 4:   informations historiques sur les exigences fondamentales de la délivrance d’une attestation complémentaire et sur les résultats des vérifications périodiques

    29

    Compétences linguistiques

    29.1

    Niveau de base requis

    Langue(s) de travail faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe VI, point 8, de la directive 2007/59/CE ont été remplis.

    Texte

    Obligatoire

    29.2

    Vérification périodique

    Date du certificat attestant la réussite de l’examen pour chaque langue.

    Plusieurs entrées possibles.

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    30

    Connaissance du matériel roulant

    30.1

    Niveau de base requis

    Matériel roulant faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe V de la directive 2007/59/CE ont été remplis.

    Texte

    Obligatoire

    30.2

    Vérification périodique

    Date de la vérification périodique (attestation de connaissances).

    Plusieurs entrées possibles.

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    31

    Connaissance de l’infrastructure

    31.1

    Niveau de base requis

    Infrastructure faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe VI de la directive 2007/59/CE ont été remplis.

    Texte

    Obligatoire

    31.2

    Vérification périodique

    Date de la vérification périodique (attestation de connaissances).

    Plusieurs entrées possibles.

    JJ-MM-AAAA

    Obligatoire

    4.   Les droits d’accès

    L’accès aux informations contenues dans le RAC est accordé aux parties intéressées suivantes et pour les motifs suivants:

    l’autorité compétente de l’État membre, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/59/CE,

    l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure exerce ses activités, et dans lequel le conducteur est habilité à conduire sur au moins une des lignes du réseau:

    pour contrôler le processus de certification, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point g), et à l’article 26 de la directive 2007/59/CE,

    pour effectuer les contrôles prévus à l’article 19, paragraphe 1, point h), et à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE (ces contrôles peuvent être effectués par une entité déléguée),

    les conducteurs de trains, pour les données les concernant, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE,

    les organismes d’enquête créés conformément à l’article 21 de la directive 2004/49/CE, et chargés d’enquêter sur les accidents, notamment comme il est énoncé à l’article 20, paragraphe 2, points e) et g), de ladite directive.

    Les sociétés sont libres d’octroyer l’accès à d’autres utilisateurs, sous réserve de protéger les données à caractère personnel.

    5.   L’échange de données

    L’accès aux données pertinentes est octroyé conformément à la directive 2007/59/CE:

    a)

    à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure est domicilié, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/59/CE;

    b)

    aux autorités compétentes des autres États membres, à leur demande, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/59/CE;

    c)

    aux conducteurs de trains, à leur demande, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE.

    L’entreprise ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure ou l’entité déléguée communique les données, sans délai, d’une manière assurant la transmission d’informations en toute sécurité et la protection des données à caractère personnel.

    Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure peuvent proposer à tous ceux qui possèdent des droits d’accès un code d’accès (login) à leur site internet, à condition de vérifier les motifs des demandes.

    6.   La durée de conservation des données

    Toutes les données figurant dans le RAC sont conservées durant une période minimale de dix ans à compter de la dernière date d’expiration mentionnée sur l’attestation.

    Si au cours de la période de dix ans une enquête impliquant le chauffeur est ouverte, les données relatives au chauffeur devront, si nécessaire, être conservées pendant une période supérieure à dix ans.

    Toute modification du RAC doit être enregistrée.

    7.   La procédure à suivre en cas de faillite

    En cas de faillite d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire de l’infrastructure, la société qui reprend l’exploitation du service est responsable des données contenues dans le registre des attestations complémentaires.

    Lorsque l’activité n’est pas reprise par une autre société, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure est établi fera office de dépositaire des données contenues dans le registre des attestations complémentaires.


    Top