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Document 32009R0199

Règlement (CE) n o 199/2009 de la Commission du 13 mars 2009 portant mesure transitoire dérogeant au règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant l'approvisionnement direct en petites quantités de viande fraîche dérivée de cheptels de poulets de chair et de dindes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 70 du 14.3.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/199/oj

14.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/9


RÈGLEMENT (CE) N o 199/2009 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2009

portant mesure transitoire dérogeant au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant l'approvisionnement direct en petites quantités de viande fraîche dérivée de cheptels de poulets de chair et de dindes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif du règlement (CE) no 2160/2003 est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique.

(2)

Le règlement (CE) no 2160/2003 ne s'applique pas à la production primaire aux fins de l'utilisation privée ou à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires. Ce règlement prévoit que cet approvisionnement direct soit régi par la législation nationale qui concourt à la réalisation des objectifs du règlement (CE) no 2160/2003.

(3)

Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit qu’un objectif communautaire doit être établi pour réduire la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique chez les poulets de chair et les dindes au niveau de la production primaire. Il prévoit également que l'objectif communautaire contienne la définition des programmes de tests nécessaires pour vérifier la réalisation de l'objectif.

(4)

Le règlement (CE) no 646/2007 de la Commission (2) porte application du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certaines salmonelles chez les poulets de chair au niveau de la production primaire. Il définit également le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l'objectif communautaire. Ce programme de tests est applicable à compter du 1er janvier 2009.

(5)

Le règlement (CE) no 584/2008 de la Commission (3) porte application du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certaines salmonelles chez les dindes au niveau de la production primaire. Il définit également le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l'objectif communautaire. Ce programme de tests est applicable à compter du 1er janvier 2010.

(6)

Le règlement (CE) no 2160/2003 ne s'applique pas à certains types de production primaire. Néanmoins, il s'applique aux cheptels de poulets de chair et de dindes dont la viande fraîche qui en est dérivée est destinée à l'approvisionnement en petites quantités, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final. En conséquence, conformément aux programmes de tests prévus dans les règlements (CE) no 646/2007 et no 584/2008, cette volaille doit obligatoirement être soumise à des tests avant l'abattage.

(7)

Or les tests à pratiquer sur ces cheptels de poulets de chair et de dindes entraînent des difficultés pratiques pour les producteurs qui possèdent très peu d'animaux dans la mesure où ces producteurs sont tenus de soumettre constamment les animaux à des tests avant l'abattage, ce qui peut notamment les contraindre d'interrompre les ventes, puisque les résultats des tests doivent être connus avant l'abattage.

(8)

Pour éviter qu'une dérogation à l'obligation de soumettre constamment ces cheptels à des tests augmente les risques qu'ils représentent pour la santé publique, les États membres doivent établir des règles nationales régissant la fourniture de la viande fraîche du producteur afin que l'objectif du règlement (CE) no 2160/2003 soit atteint.

(9)

Par conséquent, il y a lieu, à titre de mesure transitoire, d'exclure du champ d'application du règlement (CE) no 2160/2003 les cheptels de poulets de chair et de dindes dont la viande fraîche qui en est dérivée est destinée à l'approvisionnement en petites quantités, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.

(10)

Étant donné qu'il est rare que ces produits soient fournis pendant la période hivernale, cette mesure transitoire devrait s'appliquer à compter du printemps 2009.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2160/2003, ce règlement ne s'applique pas aux cheptels de poulets de chair et de dindes dont la viande fraîche qui en est dérivée, définie au point 1.10 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), est destinée à être fournie uniquement en petites quantités:

a)

au consommateur final;

b)

ou au commerce de détail local qui fournit directement cette viande fraîche au consommateur final.

2.   Les États membres établissent des dispositions nationales régissant la fourniture, par le producteur, de la viande fraîche mentionnée au paragraphe 1 afin de concourir à la réalisation de l'objectif du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique pendant une période de trois ans.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 21.

(3)  JO L 162 du 21.6.2008, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.


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