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Document 32009L0076

    Directive 2009/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 201 du 1.8.2009, p. 18–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogé par 32013R0167

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/76/oj

    1.8.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 201/18


    DIRECTIVE 2009/76/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 juillet 2009

    relative au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues

    (version codifiée)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 77/311/CEE du Conseil du 29 mars 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    (2)

    La directive 77/311/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5) et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne le niveau sonore aux oreilles des conducteurs. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive.

    (3)

    La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe IV, partie B,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1.   Au sens de la présente directive, on entend par «tracteur» (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

    2.   La présente directive ne s’applique qu’aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.

    Article 2

    1.   Les États membres ne peuvent refuser la délivrance d’une réception CE ou d’une réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant le niveau sonore aux oreilles du conducteur si ce niveau ne dépasse pas les limites suivantes:

    90 décibels (A) mesurés dans les conditions prévues à l’annexe I,

    ou

    86 décibels (A) mesurés dans les conditions prévues à l’annexe II.

    2.   En ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées dans la présente directive, les États membres, pour des motifs liés à l’objet de la présente directive:

    ne délivrent pas de réception CE par type,

    peuvent refuser de délivrer une réception de portée nationale.

    3.   En ce qui concerne les véhicules neufs non conformes aux prescriptions énoncées dans la présente directive, les États membres, pour des motifs liés à l’objet de la présente directive:

    considèrent les certificats de conformité qui accompagnent ces véhicules neufs, conformément à la directive 2003/37/CE, comme n’étant pas valides aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive,

    peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs.

    4.   Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la vente, la mise en service ou l’usage des tracteurs pour des motifs concernant le niveau sonore aux oreilles du conducteur, si ce niveau ne dépasse pas les limites suivantes:

    90 décibels (A) mesurés dans les conditions prévues à l’annexe I,

    ou

    86 décibels (A) mesurés dans les conditions prévues à l’annexe II.

    Article 3

    Au sens de la présente directive, on entend par «cabine» toute structure réalisée en éléments rigides, transparents ou non, qui enferme de tous côtés le conducteur et l’isole de l’extérieur et qui peut demeurer fermée en permanence pendant le service.

    Article 4

    Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que, tant dans la présentation à la vente que dans la publicité, aucun élément ne soit utilisé pour attribuer aux tracteurs, en ce qui concerne le niveau sonore aux oreilles du conducteur, des caractéristiques qu’ils ne possèdent pas.

    Article 5

    Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I, II et III sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.

    Article 6

    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 7

    La directive 77/311/CEE, telle que modifiée par les actes figurant à l’annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe IV, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

    Article 8

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

    Article 9

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    E. ERLANDSSON


    (1)  JO C 120 du 16.5.2008, p. 15.

    (2)  Avis du Parlement européen du 19 février 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009.

    (3)  JO L 105 du 28.4.1977, p. 1.

    (4)  Voir annexe IV, partie A.

    (5)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.


    ANNEXE I

    APPAREIL, CONDITIONS ET MÉTHODE DE MESURE

    1.   UNITÉ DE MESURE ET APPAREIL DE MESURE

    1.1.   Unité de mesure

    On mesure la valeur A du niveau sonore LA en dB, abrégé dB(A).

    1.2.   Appareil de mesure

    Les mesures du niveau sonore aux oreilles des conducteurs sont effectuées au moyen d’un sonomètre conforme au type décrit dans la publication no 179, première édition de 1965, de la Commission électrotechnique internationale.

    En cas d’indication variable, il faut prendre les valeurs moyennes des valeurs maximales.

    2.   CONDITIONS DE MESURE

    Les mesures sont effectuées dans les conditions suivantes:

    2.1.

    le tracteur doit être à vide, c’est-à-dire sans accessoires optionnels mais avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage et conducteur. Ce dernier ne doit pas porter de vêtements trop épais, ni d’écharpe ou de chapeau. Aucun objet susceptible d’exercer une action perturbatrice sur le plan sonore ne doit se trouver sur le tracteur;

    2.2.

    les pneumatiques doivent être gonflés à la pression d’air prescrite par le constructeur du tracteur; le moteur, la transmission et les essieux moteur doivent se trouver à la température normale de fonctionnement et les volets de refroidissement, si le tracteur en est doté, doivent rester ouverts;

    2.3.

    l’équipement additionnel actionné par le moteur ou actionné de façon autonome, par exemple les essuie-glaces, la soufflerie d’air chaud, la prise de force, etc., doit être mis hors circuit pendant la durée des mesures s’il est de nature à influencer la mesure du niveau sonore; les organes qui normalement tournent en même temps que le moteur, par exemple le ventilateur de refroidissement du moteur, doivent être en fonctionnement pendant la durée des mesures;

    2.4.

    le parcours de mesure doit se trouver dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse; ce parcours peut être constitué, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale sur au moins 20 mètres de rayon ou par un parcours horizontal avec une piste solide, autant que possible plane et sans rainures. Dans la mesure du possible, la piste doit être propre et sèche (par exemple sans gravier, feuillage, neige, etc.). Des pentes et inégalités ne sont admissibles que si les variations du niveau sonore causées par elles se trouvent comprises dans les limites d’erreur des appareils de mesure;

    2.5.

    le revêtement de la piste de roulement doit être de nature telle que les pneumatiques n’engendrent pas un bruit excessif;

    2.6.

    le temps doit être clair et le vent faible.

    Le niveau sonore ambiant dû au vent ou autres sources sonores à l’oreille du conducteur doit être inférieur d’au moins 10 dB(A) au niveau sonore du tracteur;

    2.7.

    si, pour l’enregistrement des mesures, on utilise un véhicule, celui-ci doit être remorqué ou conduit à une distance suffisamment éloignée du tracteur pour éviter toute interférence. Pendant le procédé de mesure, aucun objet gênant la mesure ni aucune surface réfléchissante ne doivent se trouver à une distance de 20 mètres de chaque côté de la trajectoire ni à une distance de 20 mètres à l’avant et à l’arrière du véhicule. La condition peut être considérée comme étant remplie si les variations du niveau sonore ainsi causées restent à l’intérieur des limites d’erreur; sinon, la mesure doit être arrêtée pendant le temps de la perturbation;

    2.8.

    toutes les mesures d’une même série doivent être exécutées sur le même parcours.

    3.   MÉTHODE DE MESURE

    3.1.

    Le microphone est placé sur le côté à 250 mm du plan médian du siège, le côté choisi étant celui où l’on enregistre le niveau sonore le plus élevé.

    La membrane du microphone est dirigée vers l’avant et le centre du microphone placé à 790 mm au-dessus et à 150 mm en avant du point de référence du siège décrit à l’annexe III. Une vibration excessive du microphone doit être évitée.

    3.2.

    Pour obtenir le niveau sonore maximal en dB(A):

    3.2.1.

    sur les tracteurs équipés en série d’une cabine fermée, toutes les ouvertures (par exemple portes, fenêtres, etc.) sont à fermer pendant une première série de mesures;

    3.2.1.1.

    pendant une deuxième série de mesures, il faut les laisser ouvertes, sous réserve que, lorsqu’elles sont ouvertes, elles ne créent pas un danger pour la circulation routière, mais les pare-brise rabattables doivent rester en position de protection;

    3.2.2.

    on mesure le bruit en utilisant la réaction lente du sonomètre à la charge correspondant au bruit maximal lorsque l’on a enclenché la vitesse permettant de l’approcher le plus possible de 7,5 km/h en marche avant.

    L’accélérateur doit être poussé à fond de course. On part d’une charge nulle, puis on augmente la charge jusqu’à l’obtention du niveau de bruit maximal. À chaque changement de charge, il faut, avant la mesure, laisser le temps nécessaire à la stabilisation du niveau de bruit;

    3.2.3.

    on mesure le bruit en utilisant la réaction lente du sonomètre à la charge correspondant au bruit maximal lorsque l’on a enclenché n’importe quelle vitesse autre que celle visée au point 3.2.2 et pour laquelle l’on a enregistré un niveau sonore supérieur d’au moins 1 dB(A) à celui qui est enregistré pour la vitesse mentionnée au point 3.2.2.

    L’accélérateur doit être poussé à fond de course. On part d’une charge nulle, puis on augmente la charge jusqu’à l’obtention du niveau de bruit maximal. À chaque changement de charge, il faut, avant la mesure, laisser le temps nécessaire à la stabilisation du niveau de bruit;

    3.2.4.

    on mesure le bruit à la vitesse maximale par construction du tracteur sans charge.

    3.3.

    Dans le procès-verbal doivent figurer les mesures suivantes du niveau sonore:

    3.3.1.

    lorsque l’on enclenche la vitesse permettant de s’approcher le plus possible de la vitesse de 7,5 km/h;

    3.3.2.

    lorsque l’on enclenche n’importe quelle autre vitesse si les conditions mentionnées au point 3.2.3 sont remplies;

    3.3.3.

    à la vitesse maximale par construction.

    4.   ÉVALUATION

    Les mesures effectuées conformément aux points 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4 ne doivent pas dépasser les limites fixées à l’article 2.


    ANNEXE II

    APPAREIL, CONDITIONS ET MÉTHODE DE MESURE

    1.   UNITÉ DE MESURE ET APPAREIL DE MESURE

    1.1.   Unité de mesure

    On mesure la valeur A du niveau sonore LA en dB, abrégé dB(A).

    1.2.   Appareil de mesure

    Les mesures du niveau sonore aux oreilles des conducteurs sont effectuées au moyen d’un sonomètre conforme au type décrit dans la publication no 179, première édition de 1965, de la Commission électrotechnique internationale.

    En cas d’indication variable, il faut prendre les valeurs moyennes des valeurs maximales.

    2.   CONDITIONS DE MESURE

    Les mesures sont effectuées dans les conditions suivantes:

    2.1.

    le tracteur doit être à vide, c’est-à-dire sans accessoires optionnels mais avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage et conducteur. Ce dernier ne doit pas porter de vêtements trop épais, ni d’écharpe ou de chapeau. Aucun objet susceptible d’exercer une action perturbatrice sur le plan sonore ne doit se trouver sur le tracteur;

    2.2.

    les pneumatiques doivent être gonflés à la pression d’air prescrite par le constructeur du tracteur; le moteur, la transmission et les essieux moteur doivent se trouver à la température normale de fonctionnement et les volets de refroidissement, si le tracteur en est doté, doivent rester ouverts;

    2.3.

    l’équipement additionnel actionné par le moteur ou actionné de façon autonome, par exemple les essuie-glaces, la soufflerie d’air chaud, la prise de force, etc., doit être mis hors circuit pendant la durée des mesures s’il est de nature à influencer la mesure du niveau sonore; les organes qui normalement tournent en même temps que le moteur, par exemple le ventilateur de refroidissement du moteur, doivent être en fonctionnement pendant la durée des mesures;

    2.4.

    le parcours de mesure doit se trouver dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse; ce parcours peut être constitué, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale sur au moins 20 mètres de rayon ou par un parcours horizontal avec une piste solide, autant que possible plane et sans rainures. Si possible, la piste doit être propre et sèche (par exemple sans gravier, feuillage, neige, etc.). Des pentes et inégalités ne sont admissibles que si les variations du niveau sonore causées par elles se trouvent comprises dans les limites d’erreur des appareils de mesure;

    2.5.

    le revêtement de la piste de roulement doit être de nature telle que les pneumatiques n’engendrent pas un bruit excessif;

    2.6.

    le temps doit être clair et le vent faible.

    Le niveau sonore ambiant dû au vent ou autres sources sonores à l’oreille du conducteur doit être inférieur d’au moins 10 dB(A) au niveau sonore du tracteur;

    2.7.

    si, pour l’enregistrement des mesures, l’on utilise un véhicule, celui-ci doit être remorqué ou conduit à une distance suffisamment éloignée du tracteur pour éviter toute interférence. Pendant le procédé de mesure, aucun objet gênant la mesure ni aucune surface réfléchissante ne doivent se trouver à une distance de 20 mètres de chaque côté de la trajectoire ni à une distance de 20 mètres à l’avant et à l’arrière du véhicule. La condition peut être considérée comme étant remplie si les variations du niveau sonore ainsi causées restent à l’intérieur des limites d’erreur; sinon, la mesure doit être arrêtée pendant le temps de la perturbation;

    2.8.

    toutes les mesures d’une même série doivent être exécutées sur le même parcours.

    3.   MÉTHODE DE MESURE

    3.1.

    Le microphone est placé sur le côté à 250 mm du plan médian du siège, le côté choisi étant celui où l’on enregistre le niveau sonore le plus élevé.

    La membrane du microphone est dirigée vers l’avant et le centre du microphone placé à 790 mm au-dessus et à 150 mm en avant du point de référence du siège décrit à l’annexe III. Une vibration excessive du microphone doit être évitée.

    3.2.

    Pour obtenir le niveau sonore, il faut procéder de la façon suivante:

    3.2.1.

    il convient de faire circuler le tracteur sur un même parcours et au moins trois fois à une vitesse d’essai égale pendant au moins 10 secondes;

    3.2.2.

    sur les tracteurs équipés en série d’une cabine fermée, toutes les ouvertures (par exemple portes, fenêtres, etc.) sont à fermer pendant une première série de mesures;

    3.2.2.1.

    pendant une deuxième série de mesures, il faut les laisser ouvertes, sous réserve que, lorsqu’elles sont ouvertes, elles ne créent pas un danger pour la circulation routière, mais les pare-brise rabattables doivent rester en position de protection;

    3.2.3.

    on mesure le bruit au régime maximal de tours en utilisant la réaction lente du sonomètre, c’est-à-dire dans la vitesse qui, dans le cas du régime nominal du moteur, est la plus proche de 7,5 km/h. Pendant la mesure, le tracteur doit circuler sans charge.

    4.   ÉVALUATION

    Les mesures effectuées conformément aux points 3.2.2 et 3.2.3 ne doivent pas dépasser les limites fixées à l’article 2.


    ANNEXE III

    DÉTERMINATION DU POINT DE RÉFÉRENCE DU SIÈGE

    1.   DÉFINITION

    1.1.

    Le point de référence du siège (S) est le point d’intersection situé dans le plan médian longitudinal du siège entre le plan tangentiel au bas du dossier et un plan horizontal. Ce plan horizontal coupe la surface inférieure du panneau d’assise du siège 150 mm en avant du point de référence du siège.

    2.   DÉTERMINATION DU POINT DE RÉFÉRENCE DU SIÈGE

    2.1.

    Le point de référence du siège est obtenu en utilisant le dispositif représenté aux figures 1 et 2 de l’appendice de la présente annexe, dispositif qui permet de simuler l’occupation du siège par le conducteur.

    2.2.

    Le siège doit être réglé à la position centrale du réglage vertical, ce réglage étant indépendant du réglage horizontal. Pour la détermination de l’emplacement du microphone prévue au point 3 des annexes I et II, le siège doit se trouver dans la position centrale du réglage horizontal ou le plus près possible de cette position.

    3.   CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF

    3.1.

    Le dispositif visé au point 2.1 est composé d’une planche pour le soubassement du siège et de deux planches pour le dossier.

    3.2.

    La planche inférieure du dossier est articulée au niveau de l’ischion (A) et des reins (B), un réglage en hauteur (voir figure 2) devant également être possible au niveau (B).

    4.   MISE EN PLACE DU DISPOSITIF

    Le dispositif est mis en place de la façon suivante:

    4.1.

    le dispositif est installé sur le siège;

    4.2.

    une force de 550 N est appliquée à 50 mm en avant de l’articulation (A) et les deux planches prévues pour le dossier sont appuyées légèrement et tangentiellement contre celui-ci;

    4.3.

    s’il n’est pas possible de déterminer exactement la tangente à la partie inférieure du dossier, la planche inférieure prévue pour le dossier, en position verticale, est appuyée légèrement contre celui-ci;

    4.4.

    lorsque la suspension du siège peut être réglée en fonction du poids du conducteur, le réglage est effectué de telle façon que le siège soit situé à égale distance des deux positions extrêmes.

    Appendice

    Image

    Image


    ANNEXE IV

    PARTIE A

    Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

    (visées à l’article 7)

    Directive 77/311/CEE du Conseil

    (JO L 105 du 28.4.1977, p. 1).

     

    Directive 82/890/CEE du Conseil

    (JO L 378 du 31.12.1982, p. 45).

    uniquement en ce qui concerne les références faites à l’article 1er, paragraphe 1, à la directive 77/311/CEE

    Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).

    uniquement en ce qui concerne les références faites à l’article 1er, premier tiret, à la directive 77/311/CEE

    Décision 96/627/CE de la Commission

    (JO L 282 du 1.11.1996, p. 72).

     

    Décision 2000/63/CE de la Commission

    (JO L 22 du 27.1.2000, p. 66).

     

    Directive 2006/26/CE de la Commission

    (JO L 65 du 7.3.2006, p. 22).

    uniquement l’article 2 et l’annexe II

    PARTIE B

    Délais de transposition en droit national et d’application

    (visés à l’article 7)

    Acte

    Date limite de transposition

    Date d’application

    77/311/CEE

    1er octobre 1978

    82/890/CEE

    22 juin 1984

    97/54/CE

    22 septembre 1998

    23 septembre 1998

    96/627/CE

    29 septembre 1999

    2000/63/CE

    30 septembre 2001

    2006/26/CE

    31 décembre 2006 (1)


    (1)  En conformité avec l’article 5 de la directive 2006/26/CE:

    «1.   Avec effet au 1er janvier 2007, en ce qui concerne les véhicules conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres s’abstiennent, pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause:

    a)

    de refuser la délivrance d’une réception CE par type ou d’une réception de portée nationale;

    b)

    d’interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un tel véhicule.

    2.   Avec effet au 1er juillet 2007, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause, les États membres:

    a)

    ne délivrent plus de réception CE par type;

    b)

    peuvent refuser de délivrer une réception de portée nationale.

    3.   Avec effet au 1er juillet 2009, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause, les États membres:

    a)

    considèrent les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément aux dispositions de la directive 2003/37/CE, comme n’étant plus valables aux fins de l’article 7, paragraphe 1;

    b)

    peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs.»


    ANNEXE V

    Tableau de correspondance

    Directive 77/311/CEE

    Directive 2006/26/CE

    Présente directive

    Article 1er

     

    Article 1er

    Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

     

    Article 2, paragraphes 1 et 4

    Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

     

    Article 2, paragraphe 2

     

     

    Article 5, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 2

     

    Article 5, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 3

    Articles 3, 4 et 5

     

    Articles 3, 4 et 5

    Article 6, paragraphe 1

     

    Article 6, paragraphe 2

     

    Article 6

     

    Article 7

     

    Article 8

    Article 7

     

    Article 9

    Annexe I

     

    Annexe I

    Annexe II

     

    Annexe II

    Annexe III

     

    Annexe III

     

    Annexe IV

     

    Annexe V


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