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Document 32009L0058
Directive 2009/58/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coupling device and the reverse of wheeled agricultural or forestry tractors (Codified version) (Text with EEA relevance )
Directive 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Directive 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 198 du 30.7.2009, pp. 4–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogé par 32013R0167
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30.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/4 |
DIRECTIVE 2009/58/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juillet 2009
relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 79/533/CEE du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
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(2) |
La directive 79/533/CEE est l'une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne les dispositifs de remorquage et de marche arrière. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l'application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu'aux systèmes, aux composants et aux entités techniques de ces véhicules s'appliquent à la présente directive. |
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(3) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Aux fins de la présente directive, on entend par «tracteur» (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.
Article 2
1. Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE, ni la délivrance du document prévu à l'article 2, point u), de la directive 2003/37/CE, ni la réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage et de marche arrière, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I et II.
2. Les États membres ne peuvent pas délivrer le document prévu à l'article 2, point u), de la directive 2003/37/CE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ni interdire la vente, la première mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage et de marche arrière, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes I et II.
Article 4
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I et II sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
La directive 79/533/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 7
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
(1) JO C 10 du 15.1.2008, p 21.
(2) Avis du Parlement européen du 11 décembre 2007 (JO C 323 E du 18.12.2008, p. 57) et décision du Conseil du 22 juin 2009.
(3) JO L 145 du 13.6.1979, p. 20.
(4) Voir annexe III, partie A.
ANNEXE I
DISPOSITIF DE REMORQUAGE
1. Nombre
Tout tracteur doit être équipé d'un dispositif spécial auquel doit pouvoir être fixé un élément de raccordement, tel qu'une barre de remorquage ou un câble de remorquage.
2. Disposition
Le dispositif, équipé d'une broche d'attelage, doit être placé à l'avant du tracteur.
3. Configuration
Le dispositif doit avoir la forme d'une mâchoire. L'ouverture au niveau du centre de la broche de verrouillage doit être de 60 millimètres + 0,5/– 1,5 millimètre, et la profondeur de la mâchoire depuis le centre de la broche doit être de 62 ± 0,5 millimètre.
La broche d'attelage doit avoir un diamètre de 30 + 1,5 millimètre et être munie d'un dispositif ne lui permettant pas de quitter son logement en cours d'utilisation. Le blocage est réalisé de manière à éviter la perte des pièces mobiles.
La tolérance de + 1,5 millimètre indiquée ci-dessus ne doit pas s'entendre comme une tolérance à la fabrication, mais comme l'écart admissible de cote nominale de clavettes d'exécution différente.
ANNEXE II
MARCHE ARRIÈRE
Tout tracteur doit être muni d'un dispositif de marche arrière manœuvrable à partir du poste de conduite.
ANNEXE III
Partie A
Directive abrogée, avec la liste de ses modifications successives
(visées à l'article 6)
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Directive 79/533/CEE du Conseil |
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Directive 82/890/CEE du Conseil |
uniquement en ce qui concerne les références faites à l'article 1er, paragraphe 1, à la directive 79/533/CEE |
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Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil |
uniquement en ce qui concerne les références faites à l'article 1er, premier tiret, à la directive 79/533/CEE |
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Directive 1999/58/CE de la Commission |
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Partie B
Délais de transposition en droit national et d'application
(visés à l'article 6)
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Directive |
Date limite de transposition |
Date d'application |
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79/533/CEE |
21 novembre 1980 |
— |
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82/890/CEE |
21 juin 1984 |
— |
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97/54/CE |
22 septembre 1998 |
23 septembre 1998 |
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1999/58/CE |
30 juin 2000 (1) |
— |
(1) En conformité avec l'article 2 de la directive 1999/58/CE:
«1. À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent::
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— |
ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE par type ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale, |
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— |
ni interdire la première mise en circulation des tracteurs, |
si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 2001, les États membres:
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— |
ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur, s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive, |
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— |
peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/533/CEE, telle que modifiée par la présente directive.» |
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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Directive 79/533/CEE |
Directive 1999/58/CE |
Présente directive |
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Article 1er |
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Article 1er |
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Article 2 |
Article 2 |
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Article 3 |
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Article 3 |
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Article 4 |
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Article 4 |
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Article 5, paragraphe 1 |
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Article 5, paragraphe 2 |
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Article 5 |
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— |
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Articles 6 et 7 |
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Article 6 |
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Article 8 |
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Annexe I |
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Annexe I |
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Annexe II |
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Annexe II |
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Annexe III |
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Annexe IV |