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Document 32009L0010

    Directive 2009/10/CE de la Commission du 13 février 2009 modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 44 du 14.2.2009, p. 62–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2012; abrogé par 32012R0231

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/10/oj

    14.2.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 44/62


    DIRECTIVE 2009/10/CE DE LA COMMISSION

    du 13 février 2009

    modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),

    après consultation du Comité scientifique de l'alimentation humaine (SCF) et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (2) établit les critères de pureté applicables aux additifs visés par la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (3).

    (2)

    L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, dans son avis du 20 octobre 2006 (4), que la nisine obtenue par un procédé de fabrication modifié utilisant un milieu à base de sucre était équivalente, du point de vue de la protection de la santé, à celle obtenue par le procédé original dans un milieu à base de lait. Compte tenu de cet avis, il convient de modifier les spécifications en vigueur pour la nisine E 234 en vue d'adapter la définition de cet additif et les critères de pureté qui lui sont applicables.

    (3)

    Le formaldéhyde est utilisé comme agent conservateur dans la fabrication de l'acide alginique, de sels d'alginates et des esters d'acide alginique. Il a été signalé qu'au stade final, les additifs gélifiants pouvaient contenir jusqu'à 50 mg/kg de formaldéhyde résiduel. À la demande de la Commission, l'EFSA a évalué la sécurité d'utilisation du formaldéhyde en tant qu'agent de conservation dans la fabrication et la préparation des additifs alimentaires (5). Dans son avis du 30 novembre 2006, elle a conclu que le niveau d'exposition estimé à des additifs gélifiants contenant du formaldéhyde résiduel à des concentration de 50 mg/kg d'additif n'entraînerait aucun problème en matière de sécurité alimentaire. Il convient donc de modifier les critères de pureté en vigueur pour l'acide alginique (E 400), l'alginate de sodium (E 401), l'alginate de potassium (E 402), l'alginate d'ammonium (E 403), l'alginate de calcium (E 404) et l'alginate de propane-1,2-diol (E 405), de façon à fixer la teneur maximale en formaldéhyde à 50 mg/kg.

    (4)

    À l'heure actuelle, le formaldéhyde n'est pas utilisé dans la transformation d'algues pour la production de carraghénane (E 407) et d'algue Eucheuma transformée (E 407a). Il peut toutefois exister à l'état naturel dans les algues marines et donc se retrouver sous forme d'impureté dans le produit fini. Il convient donc de définir un niveau maximal pour la présence accidentelle de cette substance dans les additifs alimentaires concernés.

    (5)

    La directive 95/2/CE autorise l'utilisation de la gomme de guar comme additif alimentaire. Cette substance est notamment utilisée comme épaississant, émulsifiant et stabilisant. La Commission a été saisie d'une demande visant à autoriser l'utilisation comme additif alimentaire de la gomme de guar partiellement dépolymérisée, produite à partir de gomme de guar native par l'un des trois procédés suivants: le traitement thermique, l'hydrolyse acide ou l'oxydation alcaline. L'EFSA a évalué la sécurité d'utilisation de cet additif et a estimé, dans son avis du 4 juillet 2007 (6), que la gomme de guar partiellement dépolymérisée s'avérait très semblable à la gomme de guar native en ce qui concerne la composition des produits finis. Elle a également conclu que l'utilisation de la gomme de guar partiellement dépolymérisée en tant qu'épaississant, émulsifiant ou stabilisant ne présentait aucun risque. Dans le même avis, l'EFSA a toutefois recommandé que les spécifications de la gomme de guar (E 412) soient adaptées pour tenir compte de l'augmentation de la teneur en sels et de la présence possible de sous-produits indésirables susceptibles d'apparaître au cours du processus de fabrication. Il convient donc de modifier les spécifications de la gomme de guar sur la base des recommandations formulées par l'EFSA.

    (6)

    Il est nécessaire d'adopter des spécifications pour le carbonate de magnésium (E 504i) autorisé en tant qu'additif alimentaire par la directive 95/2/CE.

    (7)

    Les données fournies par l'Association européenne de la chaux indiquent que la fabrication de produits de chaux à partir des matières premières disponibles ne permet pas de répondre aux critères de pureté en vigueur pour l'hydroxyde de calcium (E 526) et l'oxyde de calcium (E 529) en ce qui concerne les teneurs en magnésium et en sels alcalins. Étant donné que les sels de magnésium ne présentent aucun risque, et compte tenu des spécifications définies dans le Codex alimentarius élaboré par le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA), il convient de réduire les niveaux de magnésium et de sels alcalins pour l'hydroxyde de calcium (E 526) et l'oxyde de calcium (E 529) à des valeurs aussi faibles que possible, qui soient inférieures ou égales aux niveaux fixés par le JECFA.

    (8)

    Il est également nécessaire de tenir compte des spécifications établies dans le Codex alimentarius élaboré par le JECFA en ce qui concerne les niveaux de plomb pour l'hydroxyde de calcium E 526 et l'oxyde de calcium E 529. Il semble toutefois difficile d'aligner les niveaux de plomb contenus dans ces additifs alimentaires sur la limite supérieure définie par le JECFA, en raison de la concentration naturellement élevée de plomb dans la matière première (le carbonate de calcium) extraite dans certains États membres, dont ces additifs sont dérivés. Il convient donc d'abaisser le niveau de plomb actuel au plus faible niveau réalisable.

    (9)

    La cire d'abeille (E 901) est autorisée en tant qu'additif alimentaire par la directive 95/2/CE. Dans son avis du 27 novembre 2007 (7), l'EFSA a confirmé son innocuité. Elle a toutefois également indiqué que la teneur en plomb devrait être limitée à un niveau aussi bas que possible. Compte tenu des spécifications révisées établies dans le Codex alimentarius élaboré du JECFA pour la cire d'abeille, il y a lieu de modifier les critères de pureté existants pour cette substance (E 901) afin d'abaisser la teneur maximale en plomb autorisée.

    (10)

    Le comité scientifique de l'alimentation humaine (SCF) a procédé à une évaluation conjointe des cires raffinées dérivées d'hydrocarbures synthétiques (cires synthétiques) et de pétrole (8) et a rendu un avis sur les hydrocarbures minéraux et synthétiques, le 22 septembre 1995. Il a estimé que des données suffisantes avaient été fournies pour établir une DJA (dose journalière acceptable) globale couvrant les deux types de cires, à savoir les cires dérivées du pétrole et celles dérivées d'hydrocarbures synthétiques. Lorsque les critères de pureté de la cire microcristalline (E 905) ont été établis, les cires à base d'hydrocarbures synthétiques ont été omises et n'ont pas été incluses dans les spécifications. La Commission estime donc nécessaire de modifier les critères de pureté en vigueur pour la cire microcristalline (E 905) afin de les étendre aux cires dérivées d'hydrocarbures synthétiques.

    (11)

    Le biphényle (E 230) et le thiabendazole (E 233) ne sont plus autorisés en tant qu'additifs alimentaires par la législation communautaire. Ces substances ont été supprimées de la liste des additifs alimentaires, respectivement par la directive 2003/114/CE et la directive 98/72/CE. L'annexe I de la directive 2008/84/CE doit donc être actualisée en conséquence, et les spécifications concernant les substances E 230 et E 233 doivent être retirées.

    (12)

    Il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d'analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex alimentarius élaboré par le JECFA. En particulier, les critères de pureté spécifiques doivent être adaptés en tant que de besoin afin de tenir compte des limites applicables aux différents métaux lourds concernés.

    (13)

    Il convient donc de modifier la directive 2008/84/CE en conséquence.

    (14)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe I de la directive 2008/84/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 13 février 2010. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 13 février 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.

    (2)  JO L 253 du 20.9.2008, p. 1.

    (3)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

    (4)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620766236.htm

    (5)  Avis du groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (AFC) consécutif à une demande de la Commission relative à l'utilisation du formaldéhyde en tant que conservateur au cours de la fabrication et de la préparation des additifs alimentaires; question no EFSA-Q-2005-032.

    http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620766610.htm

    (6)  Avis du groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (AFC) consécutif à une demande de la Commission relative à l’utilisation de la gomme de guar partiellement dépolymérisée en tant qu’additif alimentaire; question no EFSA-Q-2006-122.

    http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178638739757.htm

    (7)  La cire d’abeille (E 901) comme agent d’enrobage et comme vecteur de goût: avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (AFC); question no EFSA-Q-2006-021.

    http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178672652158.htm

    (8)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_37.pdf


    ANNEXE

    L'annexe I de la directive 2008/84/CE est modifiée comme suit:

    1.

    Le texte concernant l'additif E 234 — nisine est remplacé par le texte suivant:

    «E 234 — NISINE

    Définition

    La nisine est constituée de plusieurs polypeptides étroitement liés produits lors de la fermentation d'un milieu à base de lait ou de sucre par des souches naturelles de Lactococcus lactis subsp.lactis

    Einecs

    215-807-5

    Formule chimique

    C143H230N42O37S7

    Poids moléculaire

    3 354,12

    Composition

    Le concentré de nisine ne contient pas moins de 900 unités par milligramme dans un mélange de protéines ou de solides fermentés non gras du lait ayant une teneur minimale de chlorure de sodium de 50 %

    Description

    Poudre blanche

    Pureté

    Perte par déshydratation

    Pas plus de 3 %, lors de la dessiccation à poids constant à 102 °C-103 °C

    Arsenic

    Pas plus de 1 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 1mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg»

    2.

    Le texte concernant l'additif E 400 — acide alginique est remplacé par le texte suivant:

    «E 400 ACIDE ALGINIQUE

    Définition

    Glycuronoglycane linéaire comprenant essentiellement des unités d'acides D-mannuronique lié en β-1,4 et L-guluronique lié en α-1,4 en forme de pyranose. Hydrate de carbone colloïdal hydrophile provenant de diverses espèces d'algues marines brunes de souches naturelles (Phaeophyceae), extrait au moyen d'alcali dilué.

    Einecs

    232-680-1

    Formule chimique

    (C6H8O6)n

    Poids moléculaire

    10 000-600 000 (moyenne type)

    Composition

    La substance anhydre ne dégage pas moins de 20 % et pas plus de 23 % d'anhydride carbonique (CO2), ce qui correspond à pas moins de 91 % et à pas plus de 104,5 % d'acide alginique (C6H8O6)n en poids équivalent 200.

    Description

    L'acide alginique se présente sous formes filamenteuses, graineuses, granuleuses et poudreuses. Il est de couleur blanche à brune jaunâtre et est pratiquement inodore.

    Identification

    A.

    Solubilité

    Insoluble dans l'eau et les solvants organiques, lentement soluble dans des solutions de carbonate de sodium, d'hydroxyde de sodium et de phosphate trisodique

    B.

    Test de précipitation au chlorure de calcium

    Ajouter à un mélange d'une solution à 0,5 % de l'échantillon et d'une solution d'hydroxyde de sodium 1 M un cinquième de son volume d'une solution à 2,5 % de chlorure de calcium. Un important précipité gélatineux apparaît. Ce test permet de distinguer l'acide alginique de la gomme arabique, de la carboxyméthylcellulose sodique, du carboxyméthylamidon, du carraghénane, de la gélatine, de la gomme ghatti, de la gomme karaya, de la farine de graines de caroube, de la méthylcellulose et de la gomme adragante.

    C.

    Test de précipitation au sulfate d'ammonium

    Ajouter à un mélange d'une solution à 0,5 % de l'échantillon et d'une solution d'hydroxyde de sodium 1 M la moitié de son volume d'une solution saturée de sulfate d'ammonium. Aucun précipité n'apparaît. Ce test permet de distinguer l'acide alginique de l'agar-agar, de la carboxyméthylcellulose sodique, du carraghénane, de la pectine désestérifiée, de la gélatine, de la farine des graines de caroube, de la méthylcellulose et de l'amidon.

    D.

    Réaction colorée

    Dissoudre autant que possible 0,01 g de l'échantillon en l'agitant avec 0,15 ml d'hydroxyde de sodium à 0,1 N et ajouter 1 ml d'une solution acide de sulfate ferrique. Dans les cinq minutes, une couleur rouge cerise apparaît, qui évolue finalement vers une intense coloration pourpre.

    Pureté

    pH d'une suspension à 3 %

    Entre 2 et 3,5

    Perte par déshydratation

    Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)

    Cendres sulfatées

    Pas plus de 8 % sur la substance anhydre

    Hydroxyde de sodium (solution 1 M)

    Pas plus de 2 % sur la substance anhydre

    Formaldéhyde

    Pas plus de 50 mg/kg

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 5 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg

    Cadmium

    Pas plus de 1 mg/kg

    Comptage sur plaque

    Pas plus de 5 000 colonies par gramme

    Levures et moisissures

    Pas plus de 500 colonies par gramme

    E. coli

    Absence dans 5 g

    Salmonella spp.

    Absence dans 10 g»

    3.

    Le texte concernant l'additif E 401 — alginate de sodium est remplacé par le texte suivant:

    «E 401 ALGINATE DE SODIUM

    Définition

    Dénomination chimique

    Sel sodique de l'acide alginique

    Formule chimique

    (C6H7NaO6)n

    Poids moléculaire

    10 000-600 000 (moyenne type)

    Composition

    La substance anhydre ne dégage pas moins de 18 % et pas plus de 21 % d'anhydride carbonique, ce qui correspond à pas moins de 90,8 % et à pas plus de 106 % d'alginate de sodium en poids équivalent 222.

    Description

    Poudre fibreuse ou granuleuse pratiquement inodore, de couleur blanche à jaunâtre

    Identification

    Test positif de recherche du sodium et de l'acide alginique

     

    Pureté

    Perte par déshydratation

    Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)

    Matières insolubles dans l'eau

    Pas plus de 2 % sur la substance anhydre

    Formaldéhyde

    Pas plus de 50 mg/kg

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 5 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg

    Cadmium

    Pas plus de 1 mg/kg

    Comptage sur plaque

    Pas plus de 5 000 colonies par gramme

    Levures et moisissures

    Pas plus de 500 colonies par gramme

    E. coli

    Absence dans 5 g

    Salmonella spp.

    Absence dans 10 g»

    4.

    Le texte concernant l'additif E 402 — alginate de potassium est remplacé par le texte suivant:

    «E 402 ALGINATE DE POTASSIUM

    Définition

    Dénomination chimique

    Sel potassique de l'acide alginique

    Formule chimique

    (C6H7KO6)n

    Poids moléculaire

    10 000-600 000 (moyenne type)

    Composition

    La substance anhydre ne dégage pas moins de 16,5 % et pas plus de 19,5 % d'anhydride carbonique, ce qui correspond à pas moins de 89,2 % et à pas plus de 105,5 % d'alginate de potassium en poids équivalent 238.

    Description

    Poudre fibreuse ou granuleuse pratiquement inodore, de couleur blanche à jaunâtre

    Identification

    Test positif de recherche du potassium et de l'acide alginique

     

    Pureté

    Perte par déshydratation

    Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)

    Matières insolubles dans l'eau

    Pas plus de 2 % sur la substance anhydre

    Formaldéhyde

    Pas plus de 50 mg/kg

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 5 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg

    Cadmium

    Pas plus de 1 mg/kg

    Comptage sur plaque

    Pas plus de 5 000 colonies par gramme

    Levures et moisissures

    Pas plus de 500 colonies par gramme

    E. coli

    Absence dans 5 g

    Salmonella spp.

    Absence dans 10 g»

    5.

    Le texte concernant l'additif E 403 — alginate d'ammonium est remplacé par le texte suivant:

    «E 403 ALGINATE D'AMMONIUM

    Définition

    Dénomination chimique

    Sel ammoniacal de l'acide alginique

    Formule chimique

    (C6H11NO6)n

    Poids moléculaire

    10 000-600 000 (moyenne type)

    Composition

    La substance anhydre ne dégage pas moins de 18 % et pas plus de 21 % d'anhydride carbonique, ce qui correspond à pas moins de 88,7 % et à pas plus de 103,6 % d'alginate d'ammonium en poids équivalent 217.

    Description

    Poudre fibreuse ou granuleuse, de couleur blanche à jaunâtre

    Identification

    Test positif de recherche de l'ammonium et de l'acide alginique

     

    Pureté

    Perte par déshydratation

    Pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures)

    Cendres sulfatées

    Pas plus de 7 % sur la base de la matière sèche

    Matières insolubles dans l'eau

    Pas plus de 2 % sur la substance anhydre

    Formaldéhyde

    Pas plus de 50 mg/kg

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 5 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg

    Cadmium

    Pas plus de 1 mg/kg

    Comptage sur plaque

    Pas plus de 5 000 colonies par gramme

    Levures et moisissures

    Pas plus de 500 colonies par gramme

    E. coli

    Absence dans 5 g

    Salmonella spp.

    Absence dans 10 g»

    6.

    Le texte concernant l'additif E 404 — alginate de calcium est remplacé par le texte suivant:

    «E 404 ALGINATE DE CALCIUM

    Synonyme

    Sel calcique de l'alginate

    Définition

    Dénomination chimique

    Sel calcique de l'acide alginique

    Formule chimique

    (C6H7Ca1/2O6)n

    Poids moléculaire

    10 000-600 000 (moyenne type)

    Composition

    La substance anhydre ne dégage pas moins de 18 % et pas plus de 21 % d'anhydride carbonique, ce qui correspond à pas moins de 89,6 % et à pas plus de 104,5 % d'alginate de calcium en poids équivalent 219.

    Description

    Poudre fibreuse ou granuleuse pratiquement inodore, de couleur blanche à jaunâtre

    Identification

    Test positif de recherche du calcium et de l'acide alginique

     

    Pureté

    Perte par déshydratation

    Pas plus de 15,0 % (105 °C, 4 heures)

    Formaldéhyde

    Pas plus de 50 mg/kg

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 5 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg

    Cadmium

    Pas plus de 1 mg/kg

    Comptage sur plaque

    Pas plus de 5 000 colonies par gramme

    Levures et moisissures

    Pas plus de 500 colonies par gramme

    E. coli

    Absence dans 5 g

    Salmonella spp.

    Absence dans 10 g»

    7.

    Le texte concernant l'additif E 405 — alginate de propane-1,2-diol est remplacé par le texte suivant:

    «E 405 ALGINATE DE PROPANE-1,2-DIOL

    Synonyme

    Alginate d'hydroxypropyle

    Ester de propane-1,2-diol de l'acide alginique

    Alginate de propylène glycol

    Définition

    Dénomination chimique

    Ester de propane-1,2-diol de l'acide alginique. La composition varie selon le degré d'estérification et les pourcentages de groupements carboxyles libres et neutralisés dans la molécule.

    Formule chimique

    (C9H14O7)n (estérifié)

    Poids moléculaire

    10 000-600 000 (moyenne type)

    Composition

    La substance anhydre ne dégage pas moins de 16 % et pas plus de 20 % d'anhydride carbonique (CO2).

    Description

    Poudre fibreuse ou granuleuse pratiquement inodore, de couleur blanche à jaunâtre

    Identification

    Test positif de recherche du propane-1,2-diol et de l'acide alginique après hydrolyse

     

    Pureté

    Perte par déshydratation

    Pas plus de 20 % (105 °C, 4 heures)

    Teneur totale en propane-1,2-diol

    Pas moins de 15 % et pas plus de 45 %

    Teneur en propane-1,2-diol libre

    Pas plus de 15 %

    Matières insolubles dans l'eau

    Pas plus de 2 % sur la substance anhydre

    Formaldéhyde

    Pas plus de 50 mg/kg

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 5 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg

    Cadmium

    Pas plus de 1 mg/kg

    Comptage sur plaque

    Pas plus de 5 000 colonies par gramme

    Levures et moisissures

    Pas plus de 500 colonies par gramme

    E. coli

    Absence dans 5 g

    Salmonella spp.

    Absence dans 10 g»

    8.

    Le texte concernant l'additif E 407 — carraghénanes est remplacé par le texte suivant:

    «E 407 CARRAGHÉNANES

    Synonyme

    Les produits commerciaux sont vendus sous différentes dénominations telles que:

    Mousse d'Irlande

    Eucheuman (Eucheuma spp.)

    Iridophycan (Iridaea spp.)

    Hypnean (Hypnea spp.)

    Furcellaran ou mousse du Danemark (de Furcellaria fastigiata)

    Carraghénane (de Chondrus et Gigartina spp.)

    Définition

    Le carraghénane est obtenu par extraction aqueuse à partir de souches naturelles d'algues des familles des Gigartinaceae, des Solieriaceae, des Hypneaceae et des Furcellariaceae, de la classe des Rhodophyceae (algues rouges). Les seuls précipitants organiques autorisés sont le méthanol, l'éthanol et le propanol-2. Le carraghénane se compose essentiellement des sels de potassium, de sodium, de magnésium et de calcium des esters sulfates de polysaccharides qui, à l'hydrolyse, donnent du galactose et du 3,6-anhydrogalactose. Le carraghénane ne doit pas être hydrolysé ni avoir subi aucune autre dégradation chimique. La présence fortuite de formaldéhyde sous forme d'impureté est autorisée jusqu'à la limite maximale de 5 mg/kg.

    Einecs

    232-524-2

    Description

    Poudre grossière à fine, dont la couleur varie du jaunâtre à l'incolore, pratiquement inodore

    Identification

    Tests positifs de recherche du galactose, de l'anhydrogalactose et du sulfate

     

    Pureté

    Teneur en méthanol, éthanol, propanol-2

    Pas plus de 0,1 %, séparément ou ensemble

    Viscosité d'une solution à 1,5 % à 75 °C

    Pas moins de 5 mPa.s

    Perte par déshydratation

    Pas plus de 12 % (105 °C, 4 heures)

    Sulfate

    Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche (exprimés en SO4)

    Cendres

    Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche à 550 °C

    Cendres insolubles dans l'acide

    Pas plus de 1 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide chlorhydrique à 10 %)

    Matières insolubles dans l'acide

    Pas plus de 2 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide sulfurique à 1 % en volume/volume)

    Carraghénanes à faible poids moléculaire

    (proportion dont le poids moléculaire est inférieur à 50 kDa)

    Pas plus de 5 %

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 5 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg

    Cadmium

    Pas plus de 2 mg/kg

    Comptage sur plaque

    Pas plus de 5 000 colonies par gramme

    Levures et moisissures

    Pas plus de 300 colonies par gramme

    E. coli

    Absence dans 5 g

    Salmonella spp.

    Absence dans 10 g»

    9.

    Le texte concernant l'additif E 407a — algue Eucheuma traitée est remplacé par le texte suivant:

    «E 407a ALGUE EUCHEUMA TRAITÉE

    Synonyme

    PES (sigle de “Processed Eucheuma Seaweed”)

    Définition

    L'algue Eucheuma transformée est obtenue par traitement alcalin aqueux (KOH) à partir de souches naturelles d'algues Eucheuma cottonii et Eucheuma spinosum, de la classe des Rhodophyceae (algues rouges), afin d'éliminer les impuretés et d'extraire le produit par lavage à l'eau claire et par dessiccation. La purification peut encore être améliorée par lavage au méthanol, à l'éthanol ou au propanol-2 et par dessiccation. Le produit se compose essentiellement des sels de potassium des esters sulfates de polysaccharides qui, à l'hydrolyse, donnent du galactose et du 3,6-anhydrogalactose. On trouve également des sels de sodium, de calcium et de magnésium des esters sulfates de polysaccharides en moindres quantités. Le produit contient également jusqu'à 15 % de cellulose algale. Le carraghénane de l'algue Eucheuma transformée ne doit pas être hydrolysé ni avoir subi aucune autre dégradation chimique. La présence fortuite de formaldéhyde sous forme d'impureté est autorisée jusqu'à la limite maximale de 5 mg/kg.

    Description

    Poudre ocre à jaunâtre, grossière à fine, pratiquement inodore

    Identification

    A.

    Tests positifs de recherche du galactose, de l'anhydrogalactose et du sulfate

     

    B.

    Solubilité

    Forme des suspensions visqueuses troubles dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol

    Pureté

    Teneur en méthanol, éthanol, propanol-2

    Pas plus de 0,1 %, séparément ou ensemble

    Viscosité d'une solution à 1,5 % à 75 °C

    Pas moins de 5 mPa.s

    Perte à la dessication

    Pas plus de 12 % (105 °C, 4 heures)

    Sulfate

    Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche (exprimés en SO4)

    Cendres

    Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche à 550 °C

    Cendres insolubles dans l'acide

    Pas plus de 1 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide chlorhydrique à 10 %)

    Matières insolubles dans l'acide

    Pas moins de 8 % et pas plus de 15 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide sulfurique à 1 % en volume/volume)

    Carraghénanes à faible poids moléculaire

    (proportion dont le poids moléculaire est inférieur à 50 kDa)

    Pas plus de 5 %

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 5 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg

    Cadmium

    Pas plus de 2 mg/kg

    Comptage sur plaque

    Pas plus de 5 000 colonies par gramme

    Levures et moisissures

    Pas plus de 300 colonies par gramme

    E. coli

    Absence dans 5 g

    Salmonella spp.

    Absence dans 10 g»

    10.

    Le texte concernant l'additif E 412 — gomme de guar est remplacé par le texte suivant:

    «E 412 GOMME DE GUAR

    Synonyme

    Gomme cyamopsis

    Farine de graines de guar

    Définition

    La gomme de guar est l'endosperme broyé de graines de souches naturelles du guar Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (famille des Leguminosae). Consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal de poids moléculaire élevé, composé principalement d'unités de galactopyranose et de mannopyranose combinées par des liaisons glucosidiques (combinaisons qui, du point de vue chimique, peuvent être décrites comme des galactomannanes). La gomme peut être partiellement hydrolysée, soit par traitement thermique, soit par traitement acide doux ou oxydation alcaline afin d'agir sur sa viscosité.

    Einecs

    232-536-0

    Poids moléculaire

    Consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal de poids moléculaire élevé (50 000-8 000 000)

    Composition

    Teneur en galactomannanes non inférieure à 75 %

    Description

    Poudre blanche à blanc jaunâtre, pratiquement inodore

    Identification

    A.

    Tests positifs de recherche du galactose et du mannose

     

    B.

    Solubilité

    Soluble dans l'eau froide

    Pureté

    Perte par déshydratation

    Pas plus de 15 % (105 °C, 5 heures)

    Cendres

    Pas plus de 5,5 % à 800 °C

    Matières insolubles dans l'acide

    Pas plus de 7 %

    Protéines (N × 6,25)

    Pas plus de 10 %

    Amidon

    Non détectable par la méthode suivante: ajouter à une solution à 1/10 de l'échantillon quelques gouttes d'une solution iodée (il ne se forme aucune coloration bleue).

    Peroxydes organiques

    Pas plus de 0,7 milliéquivalent d'oxygène actif/kg d'échantillon

    Furfural

    Pas plus de 1 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 2 mg/kg

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg

    Cadmium

    Pas plus de 1 mg/kg»

    11.

    Après l'entrée E 503 ii), le texte suivant concernant la substance E 504i est inséré:

    «E 504 i) CARBONATE DE MAGNÉSIUM

    Synonyme

    Hydromagnésite

    Définition

    Carbonate de magnésium hydraté basique ou carbonate de magnésium monohydraté, ou un mélange des deux.

    Dénomination chimique

    Carbonate de magnésium

    Formule chimique

    MgCO3.nH2O

    Einecs

    208-915-9

    Composition

    Pas moins de 24 % et pas plus de 26,4 % of Mg

    Description

    Masse blanche friable, légère et sans odeur ou poudre blanche très légère.

    Identification

    A.

    Solubilité

    Pratiquement insoluble dans l'eau et dans l'éthanol.

    B.

    Tests positifs de recherche du magnésium et du carbonate

     

    Pureté

    Matières insolubles dans l'acide

    Pas plus de 0,05 %

    Substances solubles dans l'eau

    Pas plus de 1 %

    Calcium

    Pas plus de 0,4 %

    Arsenic

    Pas plus de 4 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 2 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg»

    12.

    Le texte concernant l'additif E 526 — hydroxyde de calcium est remplacé par le texte suivant:

    «E 526 HYDROXYDE DE CALCIUM

    Synonyme

    Chaux éteinte, chaux hydratée

    Définition

    Dénomination chimique

    Hydroxyde de calcium

    Einecs

    215-137-3

    Formule chimique

    Ca(OH)2

    Poids moléculaire

    74,09

    Composition

    Pas moins de 92 %

    Description

    Poudre blanche

    Identification

    A.

    Tests positifs de recherche des alcalis et du calcium

     

    B.

    Solubilité

    Légèrement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol. Soluble dans le glycérol.

    Pureté

    Cendres insolubles dans l'acide

    Pas plus de 1,0 %

    Magnésium et sels alcalins

    Pas plus de 2,7 %

    Baryum

    Pas plus de 300 mg/kg

    Fluorures

    Pas plus de 50 mg/kg

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 6 mg/kg»

    13.

    Le texte concernant l'additif E 529 — oxyde de calcium est remplacé par le texte suivant:

    «E 529 OXYDE DE CALCIUM

    Synonyme

    Chaux vive

    Définition

     

    Dénomination chimique

    Oxyde de calcium

    Einecs

    215-138-9

    Formule chimique

    CaO

    Poids moléculaire

    56,08

    Composition

    Pas moins de 95 % sur la substance calcinée

    Description

    Masses de granules dures, inodores, de couleur blanche ou blanc-grisâtre, ou poudre blanche à grisâtre

    Identification

    A.

    Tests positifs de recherche des alcalis et du calcium

     

    B.

    L'échantillon humidifié à l'eau génère de la chaleur

     

    C.

    Solubilité

    Légèrement soluble dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol. Soluble dans le glycérol.

    Pureté

    Perte par calcination

    Pas plus de 10,0 % (environ 800 °C à poids constant)

    Matières insolubles dans l'acide

    Pas plus de 1 %

    Baryum

    Pas plus de 300 mg/kg

    Magnésium et sels alcalins

    Pas plus de 3,6 %

    Fluorures

    Pas plus de 50 mg/kg

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 7 mg/kg»

    14.

    Le texte concernant l'additif E 901 — cire d'abeille est remplacé par le texte suivant:

    «E 901 CIRE D'ABEILLE

    Synonyme

    Cire blanche, cire jaune

    Définition

    La cire jaune d'abeille est la cire obtenue en fondant les parois des rayons de miel réalisés par l'abeille commune, Apis mellifera L., en utilisant de l'eau chaude et en éliminant les matières étrangères

    La cire blanche est obtenue en décolorant la cire jaune.

    Einecs

    232-383-7 (cire d'abeille)

    Description

    Fragments ou plaques de couleur blanc jaunâtre (cire blanche) ou brun grisâtre (cire jaune), présentant une cassure au grain fin et non cristalline et dégageant une agréable odeur de miel

    Identification

    A.

    Intervalle de fusion

    Entre 62 °C et 65 °C

    B.

    Poids spécifique

    Environ 0,96

    C.

    Solubilité

    Insoluble dans l'eau.

    Faiblement soluble dans l'alcool.

    Très soluble dans le chloroforme et l'éther.

    Pureté

    Indice d’acidité

    Pas moins de 17 et pas plus de 24

    Indice de saponification

    87-104

    Indice de peroxyde

    Pas plus de 5

    Glycérol et autres polyols

    Pas plus de 0,5 % (exprimés en glycérol)

    Cérésine, paraffines et certaines autres cires

    Néant

    Graisses, cire japonaise, résines et savons

    Néant

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 2 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg»

    15.

    Le texte concernant l'additif E 905 — cire microcristalline est remplacé par le texte suivant:

    «E 905 CIRE MICROCRISTALLINE

    Synonyme

    Cire de pétrole, cire d'hydrocarbure, cire Fischer-Tropsch, cire synthétique, paraffine synthétique

    Définition

    Mélange raffiné d'hydrocarbures saturés solides, obtenu à partir du pétrole ou de matières synthétiques

    Description

    Cire inodore de couleur blanche à ambre

    Identification

    A.

    Solubilité

    Insoluble dans l'eau, très légèrement soluble dans l'éthanol

    B.

    Indice de réfraction

    nD 100 1,434-1,448

    Ou: nD 120 1,426-1,440

    Pureté

    Poids moléculaire

    Pas moins de 500 en moyenne

    Viscosité

    Pas moins de 1,1 × 10-5 m2 s-1 at 100 °C

    Ou: pas moins de 0,8 × 10-5 m2 s-1 à 120 °C, si solide à 100 °C

    Résidu de calcination

    Pas plus de 0,1 % poids

    Nombre de carbones au point de distillation 5 %

    Pas plus de 5 % de molécules à nombre de carbones inférieur à 25

    Couleur

    Test positif

    Soufre

    Pas plus de 0,4 % poids

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 3 mg/kg

    Composés polycycliques aromatiques

    Les hydrocarbures polycycliques aromatiques obtenus par extraction au diméthylsulfoxyde doivent respecter les limites d'absorption des ultraviolets ci-dessous:

    Nm

    Absorbance maximale par cm de parcours

    280-289

    0,15

    290-299

    0,12

    300-359

    0,08

    360-400

    0,02

    Ou, si solide à 100 °C:

    méthode CPA selon le Code of Federal Regulations 21 CFR, & 175.250;

    absorbance à 290 mm dans du décahydronaphtalène à 88 °C: pas plus de 0,01»

    16.

    Le texte concernant les substances E 230 et E 233 est supprimé.


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