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Document 32009L0010
Commission Directive 2009/10/EC of 13 February 2009 amending Directive 2008/84/EC laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners (Text with EEA relevance)
Directive 2009/10/CE de la Commission du 13 février 2009 modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2009/10/CE de la Commission du 13 février 2009 modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 44 du 14.2.2009, p. 62–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2012; abrogé par 32012R0231
14.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 44/62 |
DIRECTIVE 2009/10/CE DE LA COMMISSION
du 13 février 2009
modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),
après consultation du Comité scientifique de l'alimentation humaine (SCF) et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (2) établit les critères de pureté applicables aux additifs visés par la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (3). |
(2) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, dans son avis du 20 octobre 2006 (4), que la nisine obtenue par un procédé de fabrication modifié utilisant un milieu à base de sucre était équivalente, du point de vue de la protection de la santé, à celle obtenue par le procédé original dans un milieu à base de lait. Compte tenu de cet avis, il convient de modifier les spécifications en vigueur pour la nisine E 234 en vue d'adapter la définition de cet additif et les critères de pureté qui lui sont applicables. |
(3) |
Le formaldéhyde est utilisé comme agent conservateur dans la fabrication de l'acide alginique, de sels d'alginates et des esters d'acide alginique. Il a été signalé qu'au stade final, les additifs gélifiants pouvaient contenir jusqu'à 50 mg/kg de formaldéhyde résiduel. À la demande de la Commission, l'EFSA a évalué la sécurité d'utilisation du formaldéhyde en tant qu'agent de conservation dans la fabrication et la préparation des additifs alimentaires (5). Dans son avis du 30 novembre 2006, elle a conclu que le niveau d'exposition estimé à des additifs gélifiants contenant du formaldéhyde résiduel à des concentration de 50 mg/kg d'additif n'entraînerait aucun problème en matière de sécurité alimentaire. Il convient donc de modifier les critères de pureté en vigueur pour l'acide alginique (E 400), l'alginate de sodium (E 401), l'alginate de potassium (E 402), l'alginate d'ammonium (E 403), l'alginate de calcium (E 404) et l'alginate de propane-1,2-diol (E 405), de façon à fixer la teneur maximale en formaldéhyde à 50 mg/kg. |
(4) |
À l'heure actuelle, le formaldéhyde n'est pas utilisé dans la transformation d'algues pour la production de carraghénane (E 407) et d'algue Eucheuma transformée (E 407a). Il peut toutefois exister à l'état naturel dans les algues marines et donc se retrouver sous forme d'impureté dans le produit fini. Il convient donc de définir un niveau maximal pour la présence accidentelle de cette substance dans les additifs alimentaires concernés. |
(5) |
La directive 95/2/CE autorise l'utilisation de la gomme de guar comme additif alimentaire. Cette substance est notamment utilisée comme épaississant, émulsifiant et stabilisant. La Commission a été saisie d'une demande visant à autoriser l'utilisation comme additif alimentaire de la gomme de guar partiellement dépolymérisée, produite à partir de gomme de guar native par l'un des trois procédés suivants: le traitement thermique, l'hydrolyse acide ou l'oxydation alcaline. L'EFSA a évalué la sécurité d'utilisation de cet additif et a estimé, dans son avis du 4 juillet 2007 (6), que la gomme de guar partiellement dépolymérisée s'avérait très semblable à la gomme de guar native en ce qui concerne la composition des produits finis. Elle a également conclu que l'utilisation de la gomme de guar partiellement dépolymérisée en tant qu'épaississant, émulsifiant ou stabilisant ne présentait aucun risque. Dans le même avis, l'EFSA a toutefois recommandé que les spécifications de la gomme de guar (E 412) soient adaptées pour tenir compte de l'augmentation de la teneur en sels et de la présence possible de sous-produits indésirables susceptibles d'apparaître au cours du processus de fabrication. Il convient donc de modifier les spécifications de la gomme de guar sur la base des recommandations formulées par l'EFSA. |
(6) |
Il est nécessaire d'adopter des spécifications pour le carbonate de magnésium (E 504i) autorisé en tant qu'additif alimentaire par la directive 95/2/CE. |
(7) |
Les données fournies par l'Association européenne de la chaux indiquent que la fabrication de produits de chaux à partir des matières premières disponibles ne permet pas de répondre aux critères de pureté en vigueur pour l'hydroxyde de calcium (E 526) et l'oxyde de calcium (E 529) en ce qui concerne les teneurs en magnésium et en sels alcalins. Étant donné que les sels de magnésium ne présentent aucun risque, et compte tenu des spécifications définies dans le Codex alimentarius élaboré par le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA), il convient de réduire les niveaux de magnésium et de sels alcalins pour l'hydroxyde de calcium (E 526) et l'oxyde de calcium (E 529) à des valeurs aussi faibles que possible, qui soient inférieures ou égales aux niveaux fixés par le JECFA. |
(8) |
Il est également nécessaire de tenir compte des spécifications établies dans le Codex alimentarius élaboré par le JECFA en ce qui concerne les niveaux de plomb pour l'hydroxyde de calcium E 526 et l'oxyde de calcium E 529. Il semble toutefois difficile d'aligner les niveaux de plomb contenus dans ces additifs alimentaires sur la limite supérieure définie par le JECFA, en raison de la concentration naturellement élevée de plomb dans la matière première (le carbonate de calcium) extraite dans certains États membres, dont ces additifs sont dérivés. Il convient donc d'abaisser le niveau de plomb actuel au plus faible niveau réalisable. |
(9) |
La cire d'abeille (E 901) est autorisée en tant qu'additif alimentaire par la directive 95/2/CE. Dans son avis du 27 novembre 2007 (7), l'EFSA a confirmé son innocuité. Elle a toutefois également indiqué que la teneur en plomb devrait être limitée à un niveau aussi bas que possible. Compte tenu des spécifications révisées établies dans le Codex alimentarius élaboré du JECFA pour la cire d'abeille, il y a lieu de modifier les critères de pureté existants pour cette substance (E 901) afin d'abaisser la teneur maximale en plomb autorisée. |
(10) |
Le comité scientifique de l'alimentation humaine (SCF) a procédé à une évaluation conjointe des cires raffinées dérivées d'hydrocarbures synthétiques (cires synthétiques) et de pétrole (8) et a rendu un avis sur les hydrocarbures minéraux et synthétiques, le 22 septembre 1995. Il a estimé que des données suffisantes avaient été fournies pour établir une DJA (dose journalière acceptable) globale couvrant les deux types de cires, à savoir les cires dérivées du pétrole et celles dérivées d'hydrocarbures synthétiques. Lorsque les critères de pureté de la cire microcristalline (E 905) ont été établis, les cires à base d'hydrocarbures synthétiques ont été omises et n'ont pas été incluses dans les spécifications. La Commission estime donc nécessaire de modifier les critères de pureté en vigueur pour la cire microcristalline (E 905) afin de les étendre aux cires dérivées d'hydrocarbures synthétiques. |
(11) |
Le biphényle (E 230) et le thiabendazole (E 233) ne sont plus autorisés en tant qu'additifs alimentaires par la législation communautaire. Ces substances ont été supprimées de la liste des additifs alimentaires, respectivement par la directive 2003/114/CE et la directive 98/72/CE. L'annexe I de la directive 2008/84/CE doit donc être actualisée en conséquence, et les spécifications concernant les substances E 230 et E 233 doivent être retirées. |
(12) |
Il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d'analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex alimentarius élaboré par le JECFA. En particulier, les critères de pureté spécifiques doivent être adaptés en tant que de besoin afin de tenir compte des limites applicables aux différents métaux lourds concernés. |
(13) |
Il convient donc de modifier la directive 2008/84/CE en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 2008/84/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 13 février 2010. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.
(2) JO L 253 du 20.9.2008, p. 1.
(3) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620766236.htm
(5) Avis du groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (AFC) consécutif à une demande de la Commission relative à l'utilisation du formaldéhyde en tant que conservateur au cours de la fabrication et de la préparation des additifs alimentaires; question no EFSA-Q-2005-032.
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620766610.htm
(6) Avis du groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (AFC) consécutif à une demande de la Commission relative à l’utilisation de la gomme de guar partiellement dépolymérisée en tant qu’additif alimentaire; question no EFSA-Q-2006-122.
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178638739757.htm
(7) La cire d’abeille (E 901) comme agent d’enrobage et comme vecteur de goût: avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (AFC); question no EFSA-Q-2006-021.
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178672652158.htm
(8) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_37.pdf
ANNEXE
L'annexe I de la directive 2008/84/CE est modifiée comme suit:
1. |
Le texte concernant l'additif E 234 — nisine est remplacé par le texte suivant: «E 234 — NISINE
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2. |
Le texte concernant l'additif E 400 — acide alginique est remplacé par le texte suivant: «E 400 ACIDE ALGINIQUE
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3. |
Le texte concernant l'additif E 401 — alginate de sodium est remplacé par le texte suivant: «E 401 ALGINATE DE SODIUM
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4. |
Le texte concernant l'additif E 402 — alginate de potassium est remplacé par le texte suivant: «E 402 ALGINATE DE POTASSIUM
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5. |
Le texte concernant l'additif E 403 — alginate d'ammonium est remplacé par le texte suivant: «E 403 ALGINATE D'AMMONIUM
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6. |
Le texte concernant l'additif E 404 — alginate de calcium est remplacé par le texte suivant: «E 404 ALGINATE DE CALCIUM
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7. |
Le texte concernant l'additif E 405 — alginate de propane-1,2-diol est remplacé par le texte suivant: «E 405 ALGINATE DE PROPANE-1,2-DIOL
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8. |
Le texte concernant l'additif E 407 — carraghénanes est remplacé par le texte suivant: «E 407 CARRAGHÉNANES
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9. |
Le texte concernant l'additif E 407a — algue Eucheuma traitée est remplacé par le texte suivant: «E 407a ALGUE EUCHEUMA TRAITÉE
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10. |
Le texte concernant l'additif E 412 — gomme de guar est remplacé par le texte suivant: «E 412 GOMME DE GUAR
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11. |
Après l'entrée E 503 ii), le texte suivant concernant la substance E 504i est inséré: «E 504 i) CARBONATE DE MAGNÉSIUM
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12. |
Le texte concernant l'additif E 526 — hydroxyde de calcium est remplacé par le texte suivant: «E 526 HYDROXYDE DE CALCIUM
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13. |
Le texte concernant l'additif E 529 — oxyde de calcium est remplacé par le texte suivant: «E 529 OXYDE DE CALCIUM
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14. |
Le texte concernant l'additif E 901 — cire d'abeille est remplacé par le texte suivant: «E 901 CIRE D'ABEILLE
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15. |
Le texte concernant l'additif E 905 — cire microcristalline est remplacé par le texte suivant: «E 905 CIRE MICROCRISTALLINE
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16. |
Le texte concernant les substances E 230 et E 233 est supprimé. |