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Document 32009D0857

2009/857/CE: Décision du Conseil du 13 décembre 2007 relative à la mise en œuvre des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1 er novembre 2014 et le 31 mars 2017 , d'une part, et à partir du 1 er avril 2017 , d'autre part

OJ L 314, 1.12.2009, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 230 - 231

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/857/oj

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/73


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 décembre 2007

relative à la mise en œuvre des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part

(2009/857/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'adopter des dispositions permettant une transition sans heurts du système de prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée — tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, qui continuera de s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2014 — au système de vote prévu par les articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui s'appliquera à compter du 1er novembre 2014, y compris, pendant une période transitoire jusqu'au 31 mars 2017, des dispositions spécifiques prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit protocole.

(2)

Il est rappelé que le Conseil a pour pratique de déployer les plus grands efforts pour renforcer la légitimité démocratique des actes adoptés à la majorité qualifiée,

DÉCIDE:

SECTION 1

DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 2014 ET LE 31 MARS 2017

Article premier

Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, si des membres du Conseil, représentant:

a)

au moins trois quarts de la population; ou

b)

au moins trois quarts du nombre des États membres

nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 9 C, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

Article 2

Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 1er.

Article 3

À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

SECTION 2

DISPOSITIONS APPLICABLES À PARTIR DU 1ER AVRIL 2017

Article 4

À partir du 1er avril 2017, si des membres du Conseil, représentant:

a)

au moins 55 % de la population; ou

b)

au moins 55 % du nombre des États membres

nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 9 C, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

Article 5

Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 4.

Article 6

À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

SECTION 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


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