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Document 32009D0614

2009/614/CE: Décision de la Commission du  23 juillet 2009 portant modification de la décision 2008/458/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n o  575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l'éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2009) 5453]

JO L 210 du 14.8.2009, pp. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/614/oj

14.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2009

portant modification de la décision 2008/458/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l'éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds

[notifiée sous le numéro C(2009) 5453]

(Les textes en langue allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2009/614/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 23 et son article 35, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

À la lumière de l'expérience acquise depuis le lancement du Fonds, il y a lieu de prolonger la période d'éligibilité au titre des programmes annuels afin de permettre une mise en œuvre efficace du Fonds par les États membres et d'adapter le calendrier de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.

(2)

Il convient également d'adapter la procédure de présentation, par les États membres, des programmes annuels révisés.

(3)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, joint au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni est lié par l'acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(4)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, joint au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande est liée par l'acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(5)

Conformément à l’article 2 du protocole sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires»,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/458/CE de la Commission (2) est modifiée comme suit:

1)

À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En vue de réviser le programme annuel approuvé par la Commission conformément à l'article 21, paragraphe 5, de l'acte de base, l'État membre concerné présente un projet de programme annuel révisé à la Commission au plus tard trois mois avant la fin de la période d'éligibilité. La Commission examine le programme révisé et l'approuve dès que possible, conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 5, de l'acte de base.»

2)

À l'annexe V, partie A, point 4.1, les mots «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer au 30 juin de l’année N + 2 (N = année du présent programme annuel)» sont remplacés par «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer six mois après la date de fin d'éligibilité des dépenses».

3)

À l'annexe XI, le point I.4.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les coûts relatifs à un projet doivent être exposés, et les paiements respectifs (à l'exception des amortissements) effectués, après le 1er janvier de l'année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d'éligibilité s'étend jusqu'au 30 juin de l'année N (3) + 2, de sorte que les coûts relatifs à un projet doivent être exposés avant cette date.

4)

À l'annexe XI, le point V.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les activités d'assistance technique doivent avoir lieu, et les paiements correspondants doivent être effectués, après le 1er janvier de l'année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d'éligibilité prend fin au plus tard à la date limite de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.»

Article 2

La présente décision s'applique à tous les programmes annuels pour lesquels le paiement du solde n'a pas encore eu lieu à la date de son adoption.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2009.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 45.

(2)  JO L 167 du 27.6.2008, p. 135.

(3)  “N” étant l'année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.»


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