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Document 32008R0813
Council Regulation (EC) No 813/2008 of 11 August 2008 amending Regulation (EC) No 74/2004 imposing a definitive countervailing duty on imports of cotton-type bedlinen originating in India
Règlement (CE) n o 813/2008 du Conseil du 11 août 2008 modifiant le règlement (CE) n o 74/2004 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde
Règlement (CE) n o 813/2008 du Conseil du 11 août 2008 modifiant le règlement (CE) n o 74/2004 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde
JO L 220 du 15.8.2008, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2009
15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 813/2008 DU CONSEIL
du 11 août 2008
modifiant le règlement (CE) no 74/2004 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1),
vu l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde (2),
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) |
Par le règlement (CE) no 74/2004 («le règlement initial»), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302210081 et 6302210089), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (code TARIC 6302310090) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302329019), originaire de l’Inde. En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs indiens du produit concerné ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs indiens a été constitué conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 2026/97 («le règlement de base») et des taux de droit individuels compris entre 4,4 % et 10,4 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon, se sont vu attribuer un taux de droit de 7,6 %. Un taux de droit résiduel de 10,4 % a été attribué à toutes les autres sociétés. |
(2) |
L’article 2 du règlement initial dispose que, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002) («la période d’enquête») (premier critère), qu’il n’est lié ni à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures compensatoires instituées par ce règlement (deuxième critère) et qu’il n’a exporté le produit concerné vers la Communauté qu’après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit concerné vers la Communauté (troisième critère), alors l’article 1er, paragraphe 3, du règlement peut être modifié de manière à accorder au nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, soit 7,6 %. |
(3) |
Le règlement initial a été modifié à trois reprises: par le règlement (CE) no 2143/2004 (3), par le règlement (CE) no 122/2006 (4) et par le règlement (CE) no 1840/2006 du Conseil. Ces trois règlements ont ajouté à la liste de l’annexe les noms de sociétés exportant le produit concerné qui répondaient aux critères énoncés dans le règlement initial. |
B. DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
(4) |
Depuis la publication du règlement modificatif précédent, vingt sociétés indiennes ont demandé à bénéficier du même statut que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale non incluses dans l’échantillon («statut de nouveau venu»). |
(5) |
Les vingt sociétés requérantes étaient les suivantes:
|
(6) |
Onze sociétés n’ont pas répondu au questionnaire destiné à vérifier si elles remplissaient les conditions énoncées à l’article 2 du règlement initial, si bien que leur demande a dû être rejetée. |
(7) |
Les neuf sociétés restantes ont soumis des réponses complètes au questionnaire et ont donc été prises en considération pour le statut de nouveau venu. |
(8) |
Les éléments de preuve fournis par deux des producteurs-exportateurs indiens susmentionnés ont été jugés suffisants pour démontrer qu’ils satisfont aux critères énoncés dans le règlement initial, pour que le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (7,6 %) leur soit accordé et pour que leur nom soit donc ajouté à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe du règlement initial, modifié par le règlement (CE) no 2143/2004, par le règlement (CE) no 122/2006 et par le règlement (CE) no 1840/2006. |
(9) |
Les demandes de statut de nouveau venu présentées par les sept autres sociétés ont été rejetées pour les raisons exposées ci-après. |
(10) |
Deux sociétés n’ont pu démontrer qu’elles avaient exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête ou qu’elles avaient souscrit des obligations contractuelles et irrévocables d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté. Elles ne répondaient donc pas au troisième critère. |
(11) |
Une société n’a pas présenté de registre des ventes pour la période considérée et n’a donc pu démontrer qu’elle n’avait pas exporté le produit concerné durant la période d’enquête. Dans le cas d’une autre société, il a été découvert qu’elle avait en réalité exporté le produit concerné durant la période d’enquête. Ces sociétés ne répondaient donc pas au premier critère. |
(12) |
Une société a envoyé sa réponse au questionnaire après l’expiration du délai et des documents cruciaux n’étaient pas joints à sa demande. Une autre société n’a pas répondu à une lettre l’invitant à fournir un complément d’information. Ces deux sociétés n’ont donc pas fourni d’éléments de preuve suffisants qu’elles répondaient aux critères énoncés dans le règlement initial. |
(13) |
Enfin, il a été découvert qu’une société était liée à une autre qui avait été nommée dans le règlement initial. Sa demande de statut de nouveau venu a par conséquent été rejetée car elle ne répondait pas au deuxième critère. |
(14) |
Les sociétés qui se sont vu refuser le statut de nouveau venu ont été informées des raisons de cette décision et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit. |
(15) |
Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs indiens figurant à l’annexe du règlement (CE) no 74/2004:
Société |
Ville |
Home Fashions International |
Kerala |
GHCL Ltd. |
Gujarat |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2008.
Par le Conseil
Le président
B. KOUCHNER
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 12 du 17.1.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1840/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 4).
(3) JO L 370 du 17.12.2004, p. 1.
(4) JO L 22 du 26.1.2006, p. 3.