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Document 32008R0331

Règlement (CE) n° 331/2008 de la Commission du 11 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 102 du 12.4.2008, pp. 3–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/331/oj

12.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/3


RÈGLEMENT (CE) N o 331/2008 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (2).

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il convient que la liste communautaire soit mise à jour sur cette base.

(3)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque c’était impossible, par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur signifier une interdiction d'exploitation dans la Communauté ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation signifiée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

(4)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés l'occasion de consulter les documents fournis par les États membres, de lui transmettre des commentaires par écrit et de faire dans les dix jours ouvrables un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (3).

(5)

Les autorités chargées de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission ainsi que, dans certains cas particuliers, par certains États membres.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

Transporteurs aériens d’Ukraine

Albatross Avia Ltd

(7)

La France a indiqué à la Commission qu’elle avait prononcé une interdiction d’exploitation immédiate applicable à toutes les opérations du transporteur aérien Albatros Avia Ltd certifié en Ukraine, au motif que ce transporteur est en réalité le transporteur ukrainien Volare, lequel est déjà soumis à une interdiction d’exploitation (4). La France a soumis à la Commission une demande d'actualisation de la liste communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 et à l’article 6 du règlement (CE) no 473/2006.

(8)

Le transporteur n’a fourni aucune information permettant de dissiper les préoccupations exprimées par la France.

(9)

À la suite de consultations avec la Commission et certains États membres, les autorités compétentes ukrainiennes ont communiqué à la Commission leur décision de retirer le certificat de transporteur aérien (CTA) du transporteur. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, qu’Albatros Avia Ltd ne doit faire l’objet d’aucune mesure supplémentaire.

(10)

La Commission s’inquiète toutefois du fait que les autorités compétentes ukrainiennes ont délivré un CTA à une entreprise qui est en fait un transporteur aérien déjà soumis à une interdiction d'exploitation. Si une telle situation devait se répéter, la Commission pourrait considérer que lesdites autorités ne satisfont pas aux critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005.

Ukraine Cargo Airways

(11)

Il est avéré que tous les types d'appareil du transporteur Ukraine Cargo Airways certifié en Ukraine présentent de sérieux manquements en matière de sécurité. Ces manquements ont été décelés par l’Autriche, la Hongrie, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Roumanie, la Pologne, l’Espagne et les Pays-Bas (5) lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA.

(12)

L’Autriche a indiqué à la Commission qu’elle avait prononcé une interdiction d’exploitation immédiate applicable à l’appareil de type AN-12 d’Ukraine Cargo Airways opérant jusqu’à présent en Autriche, en tenant compte des critères communs, dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005, et a soumis à la Commission une demande d'actualisation de la liste communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 et à l’article 6 du règlement (CE) no 473/2006.

(13)

La mesure signifiée par l’Autriche est motivée par les éléments suivants: a) l’existence avérée de sérieux manquements en matière de sécurité de la part du transporteur aérien, comme en témoignent des rapports faisant état de graves défaillances en matière de sécurité et de l’incapacité persistante du transporteur en cause à remédier aux manquements relevés dans les rapports d’inspection au sol élaborés dans le cadre du programme SAFA et communiqués précédemment au transporteur; b) l’incapacité du transporteur à remédier à ces manquements en matière de sécurité, comme en témoignent les mesures correctrices inadéquates et insuffisantes présentées pour faire face aux sérieux manquements décelés; c) l’incapacité et l’absence de volonté des autorités chargées de la surveillance du transporteur en cause de remédier aux manquements en matière de sécurité, comme en témoignent leur absence de coopération avec les autorités compétentes autrichiennes qui ont effectué les inspections au sol et leur capacité insuffisante à mettre en œuvre et exécuter les normes de sécurité applicables.

(14)

Les manquements en matière de sécurité décelés par l’Autriche et d’autres États membres sur les appareils de type AN-12, AN-26 et IL-76 portaient sur les mêmes aspects. Ces manquements se sont, en outre, reproduits au cours de la même période de référence, ce qui démontre leur nature systémique.

(15)

Dans le cadre de ses consultations avec la Commission et certains États membres, Ukraine Cargo Airways a présenté un plan de mesures correctrices qui, de l’avis du transporteur, remédie à tous les manquements en matière de sécurité décelés dans le domaine de la maintenance, de l'ingénierie et des opérations sur les trois types d’appareils avec lesquels le transporteur opère dans la Communauté. Toutefois, au cours de ces consultations, le transporteur n’a pas été capable de démontrer l’adéquation des mesures correctrices proposées. Plus particulièrement, il n’a pas été en mesure de prouver le bien-fondé des mesures de discipline d’exploitation proposées et n’a pas pu expliquer pourquoi les inspections effectuées sur les appareils avec lesquels le transporteur opère dans la Communauté ont relevé les mêmes manquements que ceux constatés avant la décision d’interdiction d’exploitation prise par l’Autriche, en dépit du fait que plusieurs mesures du plan d'action proposé semblaient déjà mises en œuvre pour l’exploitation de tous les types d’appareil utilisés par le transporteur.

(16)

Au cours de ces mêmes consultations, les autorités compétentes ukrainiennes ont soumis des informations concernant leur décision de limiter la portée du CTA du transporteur en retirant les appareils de type AN-12 immatriculés UR-UCK, UR-UDD et UR-UCN, avec lesquels Ukraine Cargo Airways opère en Autriche et dans d’autres États membres, en soumettant ces appareils à des travaux de maintenance et en interdisant, jusqu’au 19 novembre 2008, l’exploitation des appareils de type IL-76 immatriculés UR-UCA, UR-UCC, UR-UCD, UR-UCH, UR-UCO, UR-UCQ UR-UCT, UR-UCU, UR-UCW et UR-UCX. Le transporteur a opéré dans la Communauté avec certains de ces appareils (UR-UCA, UR-UCO et UR-UCU). De surcroît, les autorités ukrainiennes ont confirmé avoir approuvé le plan de mesures correctrices du transporteur et se sont engagées à contrôler la mise en œuvre de ces mesures par Ukraine Cargo Airways avant d'autoriser le transporteur à reprendre ses opérations dans la Communauté avec ses appareils de type AN-12.

(17)

La Commission prend acte des mesures prises par les autorités compétentes ukrainiennes en ce qui concerne les appareils de type AN-12 et IL-76. Elle considère néanmoins que les mesures correctrices mises en œuvre ne s’attaquent pas à la nature systémique des manquements décelés, qui concernent tous les types d’appareils utilisés jusqu'ici par le transporteur dans le cadre de ses opérations dans la Communauté. La Commission considère, en outre, que les résultats des inspections au sol (6) effectuées sur les appareils de type AN-26 après les consultations tenues avec le transporteur et les autorités compétentes et après que le transporteur a commencé à mettre en œuvre ses mesures correctrices sous le contrôle desdites autorités montrent que ces mesures ne remédient pas de manière adéquate aux manquements avérés en matière de sécurité décelés sur ces types d’appareils et sur tout autre type d’appareil exploité par le transporteur dans la Communauté.

(18)

Le 1er avril 2008, le transporteur a soumis des documents comprenant un plan actualisé de mesures correctrices dans lequel apparaissent les modifications demandées par les autorités compétentes ukrainiennes à la suite d’un audit de l’entreprise. Le transporteur aérien a également eu l’occasion de présenter un exposé à la Commission et au comité de la sécurité aérienne le 2 avril 2008. Il n’est toutefois pas parvenu à démontrer l’adéquation des mesures actualisées proposées en matière de discipline d’exploitation, ni à expliquer comment ces mesures pourraient remédier durablement à tous les manquements en matière de sécurité décelés précédemment. Il y aura donc lieu d’examiner plus avant ces documents afin de vérifier si le transporteur a remédié de manière adéquate aux manquements en matière de sécurité décelés auparavant.

(19)

Dans l’attente des résultats de cet examen et en l’absence de toute mesure correctrice capable de remédier sans délai au caractère récurrent et systémique des manquements en matière de sécurité, la Commission considère que le transporteur ne peut être autorisé à opérer dans la Communauté tant qu'il n'aura pas été vérifié que des mesures appropriées ont été mises en place pour garantir le respect des normes de sécurité applicables à l’exploitation de tous les appareils utilisés par Ukraine Cargo Airways.

(20)

Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu’Ukraine Cargo Airways ne satisfait pas aux normes de sécurité applicables. Le transporteur aérien doit faire l’objet d’une interdiction d’exploitation applicable à toutes ses opérations et doit donc être inclus dans la liste de l’annexe A.

Surveillance générale en matière de sécurité

(21)

La Commission considère qu’il convient de renforcer la surveillance générale en matière de sécurité, et plus particulièrement la mise en œuvre et l’exécution des normes de sécurité applicables par les autorités compétentes ukrainiennes, afin que les transporteurs prennent des mesures correctrices durables sous leur contrôle réglementaire. Les autorités compétentes ukrainiennes doivent s’attaquer d’urgence au nombre croissant de transporteurs qui font l’objet de mesures exceptionnelles décrétées par les États membres et sont ensuite inscrits à l'annexe A. Par conséquent, ces autorités sont invitées à présenter un plan de mesures visant à renforcer la surveillance en matière de sécurité des transporteurs sous leur contrôle réglementaire et des appareils immatriculés en Ukraine utilisés dans le cadre d’opérations effectuées dans la Communauté. La Commission surveillera étroitement la mise en œuvre de ces mesures, notamment celles visées aux considérants 15 et 18, en vue de soumettre des projets de mesures appropriées lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne.

Cubana de Aviación SA

(22)

Il est avéré que Cubana de Aviación ne satisfait pas à certaines normes de sécurité spécifiques établies par la convention de Chicago. Ces manquements ont été décelés par le Royaume-Uni lors d’une inspection au sol effectuée dans le cadre du programme SAFA (7).

(23)

Le Royaume-Uni a indiqué à la Commission qu'il avait prononcé une interdiction d'exploitation immédiate applicable aux appareils de type Iliouchine IL-62 immatriculés CU-T1283 et CU-T1284 de Cubana de Aviación, en tenant compte des critères communs, dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005. Ces appareils sont actuellement dépourvus d'avertisseur de proximité du sol amélioré (EGPWS), un équipement nécessaire aux opérations effectuées dans la Communauté conformément à l’annexe 6 de la convention de Chicago.

(24)

À la suite des consultations tenues avec la Commission et certains États membres, les autorités compétentes cubaines ont décidé de limiter la portée du CTA de Cubana de Aviación en excluant les appareils de type IL-62 de toutes les opérations effectuées par le transporteur dans la Communauté jusqu'à ce que ces appareils soient équipés de l'EGPWS. En outre, les autorités cubaines se sont engagées à ce que cet équipement soit installé, d'ici au 15 juin 2008, sur tous les appareils de ce transporteur opérant dans la Communauté. Enfin, elles se sont engagées à vérifier que Cubana de Aviación remédie dans ce délai à tous les manquements en matière de sécurité décelés, notamment en installant l’EGPWS, et à communiquer les résultats de ces vérifications à la Commission avant que le transporteur puisse reprendre ses opérations dans la Communauté avec les appareils de type IL-62.

(25)

Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005 et compte tenu des mesures prises par les autorités compétentes cubaines, il est estimé qu'aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. La Commission rendra compte aux États membres de la mise en œuvre des mesures correctrices lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne. Si ces mesures devaient toutefois s'avérer insatisfaisantes, la Commission soumettra au comité des projets de mesures appropriées.

Islands Development Company

(26)

Il est avéré que l’appareil de type Beech 1900 immatriculé S7-IDC du transporteur Islands Development Company certifié aux Seychelles n’est pas équipé de l’avertisseur de proximité du sol amélioré (EGPWS), un équipement nécessaire aux opérations effectuées dans la Communauté conformément à l’annexe 6 de la convention de Chicago. En outre, le transporteur n’a pas été en mesure de présenter les documents certifiés qui doivent être conservés à bord de l’appareil en application de la convention de Chicago. Ces manquements ont été décelés par la France lors d’une inspection au sol effectuée dans le cadre du programme SAFA (8).

(27)

La France a indiqué à la Commission qu’elle avait prononcé une interdiction d’exploitation immédiate applicable à l’aéronef susmentionné en tenant compte des critères communs, dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005, et a soumis à la Commission une demande d'actualisation de la liste communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 et à l’article 6 du règlement (CE) no 473/2006.

(28)

Par lettre du 11 mars 2008, l’autorité de l’aviation civile des Seychelles a confirmé que le transporteur Islands Development Company certifié aux Seychelles avait pris les mesures nécessaires pour installer l’EGPWS sur son appareil de type Beech 1900D immatriculé S7-IDC. L’équipement a été commandé et installé le 26 mars 2008. Le transporteur a fourni une certification de l’installation au cours d’une réunion avec la Commission le 31 mars 2008. Les autorités compétentes des Seychelles ont, en outre, confirmé que des copies certifiées conformes des documents requis sont conservées à bord de l’appareil depuis le 27 février 2008.

(29)

Sur la base des critères communs, il est estimé qu’Islands Development Company a pris toutes les mesures requises pour se conformer aux normes de sécurité applicables et ne doit donc pas être inscrit à l'annexe A.

Hewa Bora Airways

(30)

Hewa Bora Airways n’exploite plus, dans la Communauté et sous le contrôle des autorités compétentes belges, son appareil de type Boeing B 767-266ER (cons. no 23 178 et immatriculé 9Q-CJD), qui est inscrit à l’annexe B. Le régime provisoire d’inspections au sol et de surveillance applicable à cet appareil ne pouvant plus être garanti, il y a également lieu interdire les opérations effectuées avec ce dernier.

(31)

Par conséquent, il faut que le transporteur aérien fasse l'objet d'une interdiction applicable à toutes ses opérations et passe de l'annexe B à l'annexe A.

TAAG Angola Airlines

(32)

Une équipe d’experts de la Commission et des États membres a conduit une mission d’enquête en Angola du 18 au 22 février 2008 à l’invitation des autorités compétentes angolaises et du transporteur TAAG Angola Airlines. Au cours de cette mission, le transporteur a présenté une version actualisée de son plan de mesures correctrices et préventives visant à rétablir le respect des normes de l’OACI. Le rapport des experts montre que TAAG Angola Airlines a accompli des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de son plan d’action puisque, dans l’ensemble, plus de cinquante pour cent des mesures peuvent être considérées comme mises en œuvre. En particulier, le transporteur a largement donné suite aux conclusions concernant les opérations aériennes et les opérations au sol. Le transporteur a été invité à poursuivre ses efforts afin de mettre pleinement en œuvre son plan d’action. En outre, l’équipe d’experts a pris note du fait que le transporteur avait franchi la première étape du processus de recertification complète engagé par les autorités compétentes angolaises.

(33)

L’équipe d’experts a constaté la persistance de sérieux manquements en matière de renouvellement des certificats de navigabilité et de maintenance. Ces manquements ont été signalés à TAAG Angola Airlines et aux autorités compétentes, et il faudra y remédier de manière adéquate avant toute modification de l’interdiction d’exploitation signifiée au transporteur.

(34)

L’équipe d’experts a également évalué le plan de mesures correctrices proposé par les autorités compétentes angolaises (INAVIC) afin de renforcer, dans le cadre de leur contrôle réglementaire, la surveillance en matière de sécurité de TAAG Angola Airlines et de tous les transporteurs. À cette fin, l’équipe a évalué le niveau de mise en conformité de l’INAVIC avec les normes applicables de l’OACI en s’appuyant aussi sur les résultats de l’audit USOAP réalisé par l’OACI en novembre 2007. Selon le rapport de l’équipe d’experts, une nouvelle loi sur l’aviation civile a été publiée le 16 janvier 2008, et l’INAVIC s’oriente vers la création d’une autorité d’aviation civile indépendante et bien structurée. Les experts ont toutefois constaté que les nouvelles dispositions de la loi sur l’aviation civile et la réglementation associée dans le domaine de l’exploitation n’ont pas encore été mises en œuvre et que tous les transporteurs angolais sont actuellement titulaires de CTA contraires à l’annexe 6 de la convention de Chicago. L’INAVIC a été invitée à poursuivre la restructuration de son organisation, à renforcer le plus rapidement possible ses capacités et à continuer avec détermination le processus de recertification des transporteurs afin de faire la preuve du respect de la réglementation angolaise et des normes applicables de l’OACI, ainsi qu’à communiquer en temps voulu à la Commission les résultats de ses initiatives.

(35)

La Commission reconnaît les efforts déployés par TAAG Angola Airlines et par l’INAVIC pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des normes de sécurité applicables. Elle considère néanmoins que la décision de retirer TAAG Angola Airlines de la liste communautaire est, à ce stade, prématurée car le transporteur et les autorités compétentes doivent encore remédier à d'importants manquements en matière de sécurité. De surcroît, le processus de recertification de TAAG Angola Airlines et des autres transporteurs engagé par les autorités compétentes est toujours en cours. Selon la Commission, les autorités angolaises devront renforcer considérablement leurs moyens humains et financiers si elles entendent achever ce processus dans le délai spécifié.

(36)

La Commission considère que la mise en conformité des autorités compétentes angolaises avec les normes contraignantes et les pratiques recommandées de l’OACI, notamment en matière de surveillance, est aussi conditionnée par les moyens financiers dont disposent ces autorités. Elle attendra que TAAG Angola Airlines et l’INAVIC lui remettent en temps utile des rapports sur les progrès accomplis.

Mahan Air

(37)

Le 14 décembre 2007 et le 12 mars 2008, la Commission et certains États membres ont tenu des consultations avec Mahan Air et les autorités compétentes de la République islamique d’Iran concernant le contrôle exercé par ces autorités sur la mise en œuvre progressive des mesures correctrices par le transporteur. Au cours des consultations du 14 décembre 2007, la Commission a demandé à recevoir, d’ici à la fin du mois de février 2008, tout document faisant état d’éventuels progrès dans la mise en œuvre des mesures correctrices par Mahan Air.

(38)

Au cours des consultations tenues le 12 mars 2008, les autorités compétentes de la République islamique d’Iran ont indiqué qu’elles avaient contrôlé le transporteur Mahan Air et que ce dernier avait remédié, à leur satisfaction, à tous les manquements en matière de sécurité. Pourtant, ni le transporteur ni les autorités compétentes n’ont présenté un quelconque document attestant la mise en œuvre des mesures correctrices en vue de démontrer la capacité de ces mesures à apporter des solutions durables et de garantir le respect effectif du plan d’action présenté aux mois de septembre et novembre 2007.

(39)

Le 26 mars 2008, les autorités compétentes de la République islamique d’Iran ont soumis à la Commission des documents comportant un rapport détaillé sur les progrès accomplis et des renseignements concernant la mise en œuvre des mesures correctrices par Mahan Air à la suite d’un audit de l’entreprise. La Commission entend examiner les documents qui lui ont été soumis afin de vérifier si le transporteur a remédié de manière adéquate aux manquements en matière de sécurité relevés précédemment.

(40)

Dans l’attente des résultats de cet examen, la Commission considère qu’elle ne dispose pas, à l’heure actuelle, de suffisamment d’éléments pour démontrer que le transporteur a mis en œuvre les mesures correctrices destinées à remédier aux manquements qui sont à l’origine de son inscription sur la liste communautaire.

(41)

Sur la base des critères communs, la Commission estime qu’il n’est pas avéré, à ce stade, que Mahan Air a pris toutes les mesures requises pour se conformer aux normes de sécurité applicables et peut donc être retirée de l’annexe A. La Commission poursuivra sa coopération avec les autorités compétentes de la République islamique d’Iran afin de surveiller la mise en œuvre des mesures correctrices par Mahan Air et de veiller à ce que ces mesures apportent des solutions durables. Elle prévoit, à cette fin, d’effectuer une visite en Iran dans les mois à venir.

Transporteurs de la fédération de Russie

(42)

Comme indiqué dans le règlement (CE) no 1400/2007, certains transporteurs aériens certifiés par les autorités compétentes russes ne sont autorisés, en vertu d’une décision de ces autorités du 26 novembre 2007, à opérer dans la Communauté qu’avec certains appareils. Les transporteurs aériens et les appareils concernés sont les suivants: Krasnoyarsk Airlines: appareils Boeing B-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), B-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE), B-767 (EI-DMP/DMH), Тupolev Tu-214 (RA-65508), Тu-154M (RA-85720); Ural Airlines: appareils Airbus А-320 (VP-BQY/BQZ), Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: appareils Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008); Atlant Soyuz: appareils Boeing B-737 (VP-BBL/BBM), Тu-154M (RA-85709/85740); UTAir: appareils ATR-42 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Тu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: appareils Тu-204 (RA-64022/64016), Тu-154М (RA-85715/85826/85746); Kuban Airlines: appareils Yak-42 (RA-42386/42367/42375); Air Company Yakutia: appareils Тu-154М (RA-85700/85794) et B-757-200 (VP-BFI); Airlines 400: appareils Тu-204 (RA-64018/64020). En vertu de cette même décision, certains transporteurs aériens ne sont pas autorisés à opérer dans la Communauté avec certains appareils. Les transporteurs aériens et les appareils concernés sont les suivants: Orenburg Airlines: appareils Tu-154 (RA-85768) et B-737-400 (VP-BGQ); Air Company Tatarstan: appareils Tu-154 (RA 85101 et RA-85109); Air Company Sibir: appareil B-737-400 (VP-BTA); et Rossija: appareils Tu-154 (RA-85753 et RA-85835).

(43)

Le 26 mars 2008, les autorités compétentes russes ont informé la Commission qu’elles envisageaient de modifier leur décision du 26 novembre 2007 concernant les restrictions d’exploitation signifiées à certains transporteurs certifiés en Russie, de manière à lever, dès le 25 avril 2008, toutes les restrictions d’exploitation antérieures applicables à tous les transporteurs concernés.

(44)

Le 27 mars 2008, la Commission a invité les autorités compétentes russes à lui fournir, ainsi qu’au comité de la sécurité aérienne, la preuve qu’elles détiennent des informations fiables sur l’amélioration du système de surveillance interne de la sécurité des vols des transporteurs concernés. C’est sur la base de ces informations que les autorités russes envisagent la décision de lever les restrictions d’exploitation signifiées aux transporteurs. Les autorités russes se sont engagées à fournir ces informations pour le 9 avril au plus tard et à présenter, conjointement avec chaque transporteur aérien concerné, des exposés à la Commission et aux États membres concernant la situation de ces transporteurs en matière de sécurité avant l’entrée en vigueur de la décision. Si la Commission devait obtenir ces informations à une date ultérieure, les autorités compétentes russes se sont engagées, le 2 avril 2008, devant le comité de la sécurité aérienne à reporter l’entrée en vigueur de la décision envisagée en accord avec la Commission.

(45)

La Commission prend acte de la décision envisagée par les autorités compétentes russes et entend examiner les documents que ces autorités se sont engagées à lui fournir dans le contexte des plans de mesures correctrices présentés précédemment à la Commission par les transporteurs concernés. La Commission a l’intention de coordonner avec les autorités compétentes russes les résultats de cet examen avant l’entrée en vigueur de la décision envisagée susmentionnée.

(46)

Les dispositions de la décision des autorités compétentes russes du 26 novembre 2007 resteront en vigueur dans l’intervalle. Par conséquent, les opérations des transporteurs précités dans la Communauté ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues par ladite décision et fixées aux considérants 34 à 36 du règlement (CE) no 1400/2007.

(47)

La Commission entend surveiller les performances des transporteurs susmentionnés et examiner leur bilan en matière de sécurité à la lumière des résultats du processus présenté ci-dessus afin de prendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées garantissant le respect de toutes les normes applicables dans la Communauté, en tenant compte des dispositions de l’article 7 du règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens de la République kirghize

(48)

Les autorités kirghizes ont fourni à la Commission la preuve du retrait du certificat de transporteur aérien de Galaxy Air pour des raisons de sécurité. Ce transporteur certifié en République kirghize ayant dès lors été contraint de mettre un terme à ses activités, il doit être retiré de l'annexe A.

Transporteurs aériens de Guinée équatoriale

(49)

La Commission a reçu des informations selon lesquelles le transporteur Ceiba Intercontinental exploite des services commerciaux au titre d’un CTA délivré par les autorités compétentes de Guinée équatoriale et a demandé à ces dernières de fournir toutes les informations utiles relatives à cette entreprise. Les autorités compétentes de Guinée équatoriale n’ont pas répondu à la demande de la Commission.

(50)

Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé que le transporteur Ceiba Intercontinental doit faire l’objet d’une interdiction d’exploitation et doit donc être inscrit à l’annexe A.

(51)

Le transporteur Cronos Airlines certifié en Guinée équatoriale a soumis à la Commission une demande de retrait de l’annexe A, affirmant que les appareils qu’il exploite font l’objet d’un accord de location avec équipage (ACMI) conclu avec un transporteur certifié en Afrique du Sud.

(52)

La Commission considère que les documents présentés par Cronos Airlines ne justifient pas son retrait de l’annexe A. Toutefois, tous les transporteurs qui figurent à l’annexe A peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à des transporteurs aériens qui ne font pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

Transporteurs aériens du Swaziland

(53)

Les autorités compétentes du Swaziland ont demandé le retrait des transporteurs Royal Swazi Airways Corporation et Scan Air Charter de l’annexe A, car ces derniers ne détiennent plus aucun appareil et n’exploitent donc aucun service. Elles ont également demandé le retrait du transporteur Swaziland Airlink de l’annexe A, car ce dernier exploite des services avec des appareils certifiés et entretenus en Afrique du Sud et munis de licences d’équipage délivrées par ce pays. Les autorités compétentes du Swaziland valident les certificats, autorisations et licences concernées.

(54)

S’agissant de Royal Swazi Airways Corporation et de Scan Air Charter, la Commission considère que leur retrait de l’annexe ne se justifie pas dans la mesure où elle n’a pas la preuve que ces transporteurs n’existent plus. Elle considère en outre que le retrait du transporteur Swaziland Airlink de l’annexe A n’est pas davantage justifié. Tous les transporteurs figurant à l’annexe A peuvent toutefois être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à des transporteurs aériens qui ne font pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

Transporteurs aériens de République d'Indonésie

(55)

Le 25 mars 2008, la Commission a reçu un nouveau plan d’action élaboré par les autorités compétentes indonésiennes. Ce plan d’action, qui n’était pas accompagné de pièces attestant sa mise en œuvre, montre que plusieurs mesures clés ne seront pas mises en œuvre avant septembre 2008. Les informations fournies ne démontrent pas que les autorités nationales sont en mesure, à ce stade, de garantir la surveillance de tous les transporteurs qu’elles certifient, y compris Garuda.

(56)

La Commission continuera de fournir une assistance technique à l’Indonésie et soutient activement les efforts déployés par le pays afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité.

(57)

À l’heure actuelle, la Commission considère néanmoins que les autorités indonésiennes n’ont pas démontré qu’elles avaient mis en œuvre les mesures correctrices proposées pour assurer le respect des normes de sécurité applicables et que, par conséquent, aucun transporteur indonésien ne peut être retiré, à ce stade, de la liste communautaire, à moins que l’un des transporteurs figurant sur cette liste et les autorités nationales compétentes soient en mesure de démontrer le respect des normes de l’OACI.

Garuda Indonesia Airline

(58)

Les 10 et 18 mars 2008, le transporteur Garuda Indonesia Airline a soumis à la Commission une documentation volumineuse comprenant les réponses de l’entreprise aux observations formulées par l’équipe d’experts de la Commission et des États membres au cours de la mission conduite par ses soins du 5 au 9 novembre 2007. Cette documentation a été soigneusement examinée par la Commission, qui a demandé des informations complémentaires afin de pouvoir mener à bien l’évaluation de la situation de Garuda en matière de sécurité. Le transporteur s’est engagé à fournir sans délai lesdites informations.

(59)

Le 28 mars 2008, le transporteur a également soumis une demande formelle en vue de présenter oralement ses observations lors de la réunion à venir du comité de la sécurité arienne, ce qu’il a fait le 3 avril 2008.

(60)

La Commission et les États membres ont constaté que le transporteur avait accompli des progrès dans la mise en œuvre des mesures correctrices visant à remédier aux problèmes soulevés dans le rapport de mission de l’équipe d’experts. Toutefois, ils ont également noté que pour se conformer aux normes de l’OACI, le transporteur devait poursuivre et mener à bien ses mesures correctrices dans un certain nombre de domaines, notamment l’installation de l’EGPWS sur tous les Boeing 737 de sa flotte, la mise en œuvre d’un programme d’analyse des données de vol pour l’ensemble de sa flotte, ainsi que l’apport des améliorations nécessaires à ses systèmes de contrôle interne.

(61)

À la lumière des considérations présentées aux considérants 55 à 60, la Commission considère que le transporteur aérien Garuda Indonesia Airline ne peut pas encore être retiré de l’annexe A.

Considérations générales concernant les autres transporteurs figurant aux annexes A et B

(62)

Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctrices appropriées par les autres transporteurs figurant sur la liste communautaire mise à jour le 28 novembre 2007 et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour, malgré les demandes spécifiques faites par cette dernière. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens doivent continuer à faire l'objet d'une interdiction d'exploitation (annexe A) ou de restrictions d'exploitation (annexe B) selon le cas.

(63)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1)

L'annexe A est remplacée par l'annexe A du présent règlement.

2)

L'annexe B est remplacée par l'annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2008.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)   JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)   JO L 84 du 23.3.2006, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1400/2007 (JO L 311 du 29.11.2007, p. 12).

(3)   JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(4)  Règlement no 787/2007 de la Commission du 4 juillet 2007 (JO L 175 du 5.7.2007, p. 10).

(5)  Rapports SAFA: ACG-2007-36; ACG-2007-43; ACG-2007-56; ACG-2007-150; ACG-2007-205; ACG-2008-42; DGCATR-2007 374; LBA/D-2008-95; LBA/D-2008-117; LBA/D-2008-121; CAO-2007-57; LBA/D-2007-292; MOTLUX-2008-2; CAALAT-2007-14; DGAC-E-2006-801; LBA/D-2007-29; LBA/D-2008-114; LBA/D-2008-120; CAA-NL-2007-137; ENAC-IT-2006-389; LBA/D-2006-684; RCAARO-2006-46; RCAARO-2007-118; ENAC-IT-2007-322; ENAC-IT-2007-432; RCAARO-2006-38; RCAARO-2007-58;

(6)  LBA/D-2008-117, LBA/D-2008-121, MOTLUX-2008-2, BUL-2008-3, LBA/D-2008-114, LBA/D-2008-120.

(7)  CAA-UK-2008-8.

(8)  DGAC/F-2008-152


ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (AOC) ou numéro de la licence d’exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

AIR KORYO

Inconnu

KOR

Corée du Nord

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Soudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Iran

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Inconnu

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraine

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraine

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraine

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

République démocratique du Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

République démocratique du Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Signature ministérielle (ordonnance 78/205)

LCG

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

République démocratique du Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Guinée équatoriale

CRONOS AIRLINES

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

Inconnu

CEL

Guinée équatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinée équatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Non disponible

Guinée équatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinée équatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

Non disponible

Guinée équatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités indonésiennes responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Indonésie

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

121-036

DHI

Indonésie

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Inconnu

Indonésie

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonésie

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Inconnu

Indonésie

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Inconnu

Indonésie

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Inconnu

Indonésie

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Inconnu

Indonésie

CARDIG AIR

121-013

Inconnu

Indonésie

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Inconnu

Indonésie

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonésie

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Inconnu

Indonésie

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonésie

EASTINDO

135-038

Inconnu

Indonésie

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

121-019

Inconnu

Indonésie

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Inconnu

Indonésie

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonésie

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonésie

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonésie

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonésie

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Inconnu

Indonésie

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonésie

KURA-KURA AVIATION

135-016

Inconnu

Indonésie

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonésie

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonésie

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Inconnu

Indonésie

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Inconnu

Indonésie

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonésie

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonésie

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Inconnu

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonésie

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Inconnu

Indonésie

PURA WISATA BARUNA

135-025

Inconnu

Indonésie

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonésie

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonésie

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Inconnu

Indonésie

SMAC

135-015

SMC

Indonésie

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonésie

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

121-017

Inconnu

Indonésie

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Inconnu

Indonésie

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonésie

TRAVIRA UTAMA

135-009

Inconnu

Indonésie

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonésie

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

135-005

TGN

Indonésie

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonésie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités kirghizes responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

République kirghize

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

République kirghize

BOTIR AVIA

10

BTR

République kirghize

CLICK AIRWAYS

11

CGK

République kirghize

DAMES

20

DAM

République kirghize

EASTOK AVIA

15

Inconnu

République kirghize

ESEN AIR

2

ESD

République kirghize

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

République kirghize

INTAL AVIA

27

INL

République kirghize

ITEK AIR

04

IKA

République kirghize

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

République kirghize

KYRGYZSTAN

03

LYN

République kirghize

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

République kirghize

MAX AVIA

33

MAI

République kirghize

OHS AVIA

09

OSH

République kirghize

S GROUP AVIATION

6

Inconnu

République kirghize

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

République kirghize

SKY WAY AIR

21

SAB

République kirghize

TENIR AIRLINES

26

TEB

République kirghize

TRAST AERO

05

TSJ

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités libériennes responsables de la surveillance réglementaire

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Inconnu

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Inconnu

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Inconnu

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Inconnu

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Inconnu

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Swaziland responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Inconnu

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Inconnu

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Inconnu

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Inconnu

Inconnu

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Inconnu

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Inconnu

SZL

Swaziland


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.


ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA

(et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

Type d’aéronef

Numéros d’immatriculation et, si possible, numéros de série

État d’immatriculation

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf:

LET 410 UVP

Toute la flotte sauf:

D6-CAM (851336)

Comores


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.


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