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Document 32008R0331

    Règlement (CE) n° 331/2008 de la Commission du 11 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 102 du 12.4.2008, p. 3–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/331/oj

    12.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 102/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 331/2008 DE LA COMMISSION

    du 11 avril 2008

    modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (2).

    (2)

    Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il convient que la liste communautaire soit mise à jour sur cette base.

    (3)

    La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque c’était impossible, par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur signifier une interdiction d'exploitation dans la Communauté ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation signifiée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

    (4)

    La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés l'occasion de consulter les documents fournis par les États membres, de lui transmettre des commentaires par écrit et de faire dans les dix jours ouvrables un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (3).

    (5)

    Les autorités chargées de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission ainsi que, dans certains cas particuliers, par certains États membres.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

    (7)

    La France a indiqué à la Commission qu’elle avait prononcé une interdiction d’exploitation immédiate applicable à toutes les opérations du transporteur aérien Albatros Avia Ltd certifié en Ukraine, au motif que ce transporteur est en réalité le transporteur ukrainien Volare, lequel est déjà soumis à une interdiction d’exploitation (4). La France a soumis à la Commission une demande d'actualisation de la liste communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 et à l’article 6 du règlement (CE) no 473/2006.

    (8)

    Le transporteur n’a fourni aucune information permettant de dissiper les préoccupations exprimées par la France.

    (9)

    À la suite de consultations avec la Commission et certains États membres, les autorités compétentes ukrainiennes ont communiqué à la Commission leur décision de retirer le certificat de transporteur aérien (CTA) du transporteur. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, qu’Albatros Avia Ltd ne doit faire l’objet d’aucune mesure supplémentaire.

    (10)

    La Commission s’inquiète toutefois du fait que les autorités compétentes ukrainiennes ont délivré un CTA à une entreprise qui est en fait un transporteur aérien déjà soumis à une interdiction d'exploitation. Si une telle situation devait se répéter, la Commission pourrait considérer que lesdites autorités ne satisfont pas aux critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005.

    (11)

    Il est avéré que tous les types d'appareil du transporteur Ukraine Cargo Airways certifié en Ukraine présentent de sérieux manquements en matière de sécurité. Ces manquements ont été décelés par l’Autriche, la Hongrie, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Roumanie, la Pologne, l’Espagne et les Pays-Bas (5) lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA.

    (12)

    L’Autriche a indiqué à la Commission qu’elle avait prononcé une interdiction d’exploitation immédiate applicable à l’appareil de type AN-12 d’Ukraine Cargo Airways opérant jusqu’à présent en Autriche, en tenant compte des critères communs, dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005, et a soumis à la Commission une demande d'actualisation de la liste communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 et à l’article 6 du règlement (CE) no 473/2006.

    (13)

    La mesure signifiée par l’Autriche est motivée par les éléments suivants: a) l’existence avérée de sérieux manquements en matière de sécurité de la part du transporteur aérien, comme en témoignent des rapports faisant état de graves défaillances en matière de sécurité et de l’incapacité persistante du transporteur en cause à remédier aux manquements relevés dans les rapports d’inspection au sol élaborés dans le cadre du programme SAFA et communiqués précédemment au transporteur; b) l’incapacité du transporteur à remédier à ces manquements en matière de sécurité, comme en témoignent les mesures correctrices inadéquates et insuffisantes présentées pour faire face aux sérieux manquements décelés; c) l’incapacité et l’absence de volonté des autorités chargées de la surveillance du transporteur en cause de remédier aux manquements en matière de sécurité, comme en témoignent leur absence de coopération avec les autorités compétentes autrichiennes qui ont effectué les inspections au sol et leur capacité insuffisante à mettre en œuvre et exécuter les normes de sécurité applicables.

    (14)

    Les manquements en matière de sécurité décelés par l’Autriche et d’autres États membres sur les appareils de type AN-12, AN-26 et IL-76 portaient sur les mêmes aspects. Ces manquements se sont, en outre, reproduits au cours de la même période de référence, ce qui démontre leur nature systémique.

    (15)

    Dans le cadre de ses consultations avec la Commission et certains États membres, Ukraine Cargo Airways a présenté un plan de mesures correctrices qui, de l’avis du transporteur, remédie à tous les manquements en matière de sécurité décelés dans le domaine de la maintenance, de l'ingénierie et des opérations sur les trois types d’appareils avec lesquels le transporteur opère dans la Communauté. Toutefois, au cours de ces consultations, le transporteur n’a pas été capable de démontrer l’adéquation des mesures correctrices proposées. Plus particulièrement, il n’a pas été en mesure de prouver le bien-fondé des mesures de discipline d’exploitation proposées et n’a pas pu expliquer pourquoi les inspections effectuées sur les appareils avec lesquels le transporteur opère dans la Communauté ont relevé les mêmes manquements que ceux constatés avant la décision d’interdiction d’exploitation prise par l’Autriche, en dépit du fait que plusieurs mesures du plan d'action proposé semblaient déjà mises en œuvre pour l’exploitation de tous les types d’appareil utilisés par le transporteur.

    (16)

    Au cours de ces mêmes consultations, les autorités compétentes ukrainiennes ont soumis des informations concernant leur décision de limiter la portée du CTA du transporteur en retirant les appareils de type AN-12 immatriculés UR-UCK, UR-UDD et UR-UCN, avec lesquels Ukraine Cargo Airways opère en Autriche et dans d’autres États membres, en soumettant ces appareils à des travaux de maintenance et en interdisant, jusqu’au 19 novembre 2008, l’exploitation des appareils de type IL-76 immatriculés UR-UCA, UR-UCC, UR-UCD, UR-UCH, UR-UCO, UR-UCQ UR-UCT, UR-UCU, UR-UCW et UR-UCX. Le transporteur a opéré dans la Communauté avec certains de ces appareils (UR-UCA, UR-UCO et UR-UCU). De surcroît, les autorités ukrainiennes ont confirmé avoir approuvé le plan de mesures correctrices du transporteur et se sont engagées à contrôler la mise en œuvre de ces mesures par Ukraine Cargo Airways avant d'autoriser le transporteur à reprendre ses opérations dans la Communauté avec ses appareils de type AN-12.

    (17)

    La Commission prend acte des mesures prises par les autorités compétentes ukrainiennes en ce qui concerne les appareils de type AN-12 et IL-76. Elle considère néanmoins que les mesures correctrices mises en œuvre ne s’attaquent pas à la nature systémique des manquements décelés, qui concernent tous les types d’appareils utilisés jusqu'ici par le transporteur dans le cadre de ses opérations dans la Communauté. La Commission considère, en outre, que les résultats des inspections au sol (6) effectuées sur les appareils de type AN-26 après les consultations tenues avec le transporteur et les autorités compétentes et après que le transporteur a commencé à mettre en œuvre ses mesures correctrices sous le contrôle desdites autorités montrent que ces mesures ne remédient pas de manière adéquate aux manquements avérés en matière de sécurité décelés sur ces types d’appareils et sur tout autre type d’appareil exploité par le transporteur dans la Communauté.

    (18)

    Le 1er avril 2008, le transporteur a soumis des documents comprenant un plan actualisé de mesures correctrices dans lequel apparaissent les modifications demandées par les autorités compétentes ukrainiennes à la suite d’un audit de l’entreprise. Le transporteur aérien a également eu l’occasion de présenter un exposé à la Commission et au comité de la sécurité aérienne le 2 avril 2008. Il n’est toutefois pas parvenu à démontrer l’adéquation des mesures actualisées proposées en matière de discipline d’exploitation, ni à expliquer comment ces mesures pourraient remédier durablement à tous les manquements en matière de sécurité décelés précédemment. Il y aura donc lieu d’examiner plus avant ces documents afin de vérifier si le transporteur a remédié de manière adéquate aux manquements en matière de sécurité décelés auparavant.

    (19)

    Dans l’attente des résultats de cet examen et en l’absence de toute mesure correctrice capable de remédier sans délai au caractère récurrent et systémique des manquements en matière de sécurité, la Commission considère que le transporteur ne peut être autorisé à opérer dans la Communauté tant qu'il n'aura pas été vérifié que des mesures appropriées ont été mises en place pour garantir le respect des normes de sécurité applicables à l’exploitation de tous les appareils utilisés par Ukraine Cargo Airways.

    (20)

    Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu’Ukraine Cargo Airways ne satisfait pas aux normes de sécurité applicables. Le transporteur aérien doit faire l’objet d’une interdiction d’exploitation applicable à toutes ses opérations et doit donc être inclus dans la liste de l’annexe A.

    (21)

    La Commission considère qu’il convient de renforcer la surveillance générale en matière de sécurité, et plus particulièrement la mise en œuvre et l’exécution des normes de sécurité applicables par les autorités compétentes ukrainiennes, afin que les transporteurs prennent des mesures correctrices durables sous leur contrôle réglementaire. Les autorités compétentes ukrainiennes doivent s’attaquer d’urgence au nombre croissant de transporteurs qui font l’objet de mesures exceptionnelles décrétées par les États membres et sont ensuite inscrits à l'annexe A. Par conséquent, ces autorités sont invitées à présenter un plan de mesures visant à renforcer la surveillance en matière de sécurité des transporteurs sous leur contrôle réglementaire et des appareils immatriculés en Ukraine utilisés dans le cadre d’opérations effectuées dans la Communauté. La Commission surveillera étroitement la mise en œuvre de ces mesures, notamment celles visées aux considérants 15 et 18, en vue de soumettre des projets de mesures appropriées lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne.

    (22)

    Il est avéré que Cubana de Aviación ne satisfait pas à certaines normes de sécurité spécifiques établies par la convention de Chicago. Ces manquements ont été décelés par le Royaume-Uni lors d’une inspection au sol effectuée dans le cadre du programme SAFA (7).

    (23)

    Le Royaume-Uni a indiqué à la Commission qu'il avait prononcé une interdiction d'exploitation immédiate applicable aux appareils de type Iliouchine IL-62 immatriculés CU-T1283 et CU-T1284 de Cubana de Aviación, en tenant compte des critères communs, dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005. Ces appareils sont actuellement dépourvus d'avertisseur de proximité du sol amélioré (EGPWS), un équipement nécessaire aux opérations effectuées dans la Communauté conformément à l’annexe 6 de la convention de Chicago.

    (24)

    À la suite des consultations tenues avec la Commission et certains États membres, les autorités compétentes cubaines ont décidé de limiter la portée du CTA de Cubana de Aviación en excluant les appareils de type IL-62 de toutes les opérations effectuées par le transporteur dans la Communauté jusqu'à ce que ces appareils soient équipés de l'EGPWS. En outre, les autorités cubaines se sont engagées à ce que cet équipement soit installé, d'ici au 15 juin 2008, sur tous les appareils de ce transporteur opérant dans la Communauté. Enfin, elles se sont engagées à vérifier que Cubana de Aviación remédie dans ce délai à tous les manquements en matière de sécurité décelés, notamment en installant l’EGPWS, et à communiquer les résultats de ces vérifications à la Commission avant que le transporteur puisse reprendre ses opérations dans la Communauté avec les appareils de type IL-62.

    (25)

    Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005 et compte tenu des mesures prises par les autorités compétentes cubaines, il est estimé qu'aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. La Commission rendra compte aux États membres de la mise en œuvre des mesures correctrices lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne. Si ces mesures devaient toutefois s'avérer insatisfaisantes, la Commission soumettra au comité des projets de mesures appropriées.

    (26)

    Il est avéré que l’appareil de type Beech 1900 immatriculé S7-IDC du transporteur Islands Development Company certifié aux Seychelles n’est pas équipé de l’avertisseur de proximité du sol amélioré (EGPWS), un équipement nécessaire aux opérations effectuées dans la Communauté conformément à l’annexe 6 de la convention de Chicago. En outre, le transporteur n’a pas été en mesure de présenter les documents certifiés qui doivent être conservés à bord de l’appareil en application de la convention de Chicago. Ces manquements ont été décelés par la France lors d’une inspection au sol effectuée dans le cadre du programme SAFA (8).

    (27)

    La France a indiqué à la Commission qu’elle avait prononcé une interdiction d’exploitation immédiate applicable à l’aéronef susmentionné en tenant compte des critères communs, dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005, et a soumis à la Commission une demande d'actualisation de la liste communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 et à l’article 6 du règlement (CE) no 473/2006.

    (28)

    Par lettre du 11 mars 2008, l’autorité de l’aviation civile des Seychelles a confirmé que le transporteur Islands Development Company certifié aux Seychelles avait pris les mesures nécessaires pour installer l’EGPWS sur son appareil de type Beech 1900D immatriculé S7-IDC. L’équipement a été commandé et installé le 26 mars 2008. Le transporteur a fourni une certification de l’installation au cours d’une réunion avec la Commission le 31 mars 2008. Les autorités compétentes des Seychelles ont, en outre, confirmé que des copies certifiées conformes des documents requis sont conservées à bord de l’appareil depuis le 27 février 2008.

    (29)

    Sur la base des critères communs, il est estimé qu’Islands Development Company a pris toutes les mesures requises pour se conformer aux normes de sécurité applicables et ne doit donc pas être inscrit à l'annexe A.

    (30)

    Hewa Bora Airways n’exploite plus, dans la Communauté et sous le contrôle des autorités compétentes belges, son appareil de type Boeing B 767-266ER (cons. no 23 178 et immatriculé 9Q-CJD), qui est inscrit à l’annexe B. Le régime provisoire d’inspections au sol et de surveillance applicable à cet appareil ne pouvant plus être garanti, il y a également lieu interdire les opérations effectuées avec ce dernier.

    (31)

    Par conséquent, il faut que le transporteur aérien fasse l'objet d'une interdiction applicable à toutes ses opérations et passe de l'annexe B à l'annexe A.

    (32)

    Une équipe d’experts de la Commission et des États membres a conduit une mission d’enquête en Angola du 18 au 22 février 2008 à l’invitation des autorités compétentes angolaises et du transporteur TAAG Angola Airlines. Au cours de cette mission, le transporteur a présenté une version actualisée de son plan de mesures correctrices et préventives visant à rétablir le respect des normes de l’OACI. Le rapport des experts montre que TAAG Angola Airlines a accompli des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de son plan d’action puisque, dans l’ensemble, plus de cinquante pour cent des mesures peuvent être considérées comme mises en œuvre. En particulier, le transporteur a largement donné suite aux conclusions concernant les opérations aériennes et les opérations au sol. Le transporteur a été invité à poursuivre ses efforts afin de mettre pleinement en œuvre son plan d’action. En outre, l’équipe d’experts a pris note du fait que le transporteur avait franchi la première étape du processus de recertification complète engagé par les autorités compétentes angolaises.

    (33)

    L’équipe d’experts a constaté la persistance de sérieux manquements en matière de renouvellement des certificats de navigabilité et de maintenance. Ces manquements ont été signalés à TAAG Angola Airlines et aux autorités compétentes, et il faudra y remédier de manière adéquate avant toute modification de l’interdiction d’exploitation signifiée au transporteur.

    (34)

    L’équipe d’experts a également évalué le plan de mesures correctrices proposé par les autorités compétentes angolaises (INAVIC) afin de renforcer, dans le cadre de leur contrôle réglementaire, la surveillance en matière de sécurité de TAAG Angola Airlines et de tous les transporteurs. À cette fin, l’équipe a évalué le niveau de mise en conformité de l’INAVIC avec les normes applicables de l’OACI en s’appuyant aussi sur les résultats de l’audit USOAP réalisé par l’OACI en novembre 2007. Selon le rapport de l’équipe d’experts, une nouvelle loi sur l’aviation civile a été publiée le 16 janvier 2008, et l’INAVIC s’oriente vers la création d’une autorité d’aviation civile indépendante et bien structurée. Les experts ont toutefois constaté que les nouvelles dispositions de la loi sur l’aviation civile et la réglementation associée dans le domaine de l’exploitation n’ont pas encore été mises en œuvre et que tous les transporteurs angolais sont actuellement titulaires de CTA contraires à l’annexe 6 de la convention de Chicago. L’INAVIC a été invitée à poursuivre la restructuration de son organisation, à renforcer le plus rapidement possible ses capacités et à continuer avec détermination le processus de recertification des transporteurs afin de faire la preuve du respect de la réglementation angolaise et des normes applicables de l’OACI, ainsi qu’à communiquer en temps voulu à la Commission les résultats de ses initiatives.

    (35)

    La Commission reconnaît les efforts déployés par TAAG Angola Airlines et par l’INAVIC pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des normes de sécurité applicables. Elle considère néanmoins que la décision de retirer TAAG Angola Airlines de la liste communautaire est, à ce stade, prématurée car le transporteur et les autorités compétentes doivent encore remédier à d'importants manquements en matière de sécurité. De surcroît, le processus de recertification de TAAG Angola Airlines et des autres transporteurs engagé par les autorités compétentes est toujours en cours. Selon la Commission, les autorités angolaises devront renforcer considérablement leurs moyens humains et financiers si elles entendent achever ce processus dans le délai spécifié.

    (36)

    La Commission considère que la mise en conformité des autorités compétentes angolaises avec les normes contraignantes et les pratiques recommandées de l’OACI, notamment en matière de surveillance, est aussi conditionnée par les moyens financiers dont disposent ces autorités. Elle attendra que TAAG Angola Airlines et l’INAVIC lui remettent en temps utile des rapports sur les progrès accomplis.

    (37)

    Le 14 décembre 2007 et le 12 mars 2008, la Commission et certains États membres ont tenu des consultations avec Mahan Air et les autorités compétentes de la République islamique d’Iran concernant le contrôle exercé par ces autorités sur la mise en œuvre progressive des mesures correctrices par le transporteur. Au cours des consultations du 14 décembre 2007, la Commission a demandé à recevoir, d’ici à la fin du mois de février 2008, tout document faisant état d’éventuels progrès dans la mise en œuvre des mesures correctrices par Mahan Air.

    (38)

    Au cours des consultations tenues le 12 mars 2008, les autorités compétentes de la République islamique d’Iran ont indiqué qu’elles avaient contrôlé le transporteur Mahan Air et que ce dernier avait remédié, à leur satisfaction, à tous les manquements en matière de sécurité. Pourtant, ni le transporteur ni les autorités compétentes n’ont présenté un quelconque document attestant la mise en œuvre des mesures correctrices en vue de démontrer la capacité de ces mesures à apporter des solutions durables et de garantir le respect effectif du plan d’action présenté aux mois de septembre et novembre 2007.

    (39)

    Le 26 mars 2008, les autorités compétentes de la République islamique d’Iran ont soumis à la Commission des documents comportant un rapport détaillé sur les progrès accomplis et des renseignements concernant la mise en œuvre des mesures correctrices par Mahan Air à la suite d’un audit de l’entreprise. La Commission entend examiner les documents qui lui ont été soumis afin de vérifier si le transporteur a remédié de manière adéquate aux manquements en matière de sécurité relevés précédemment.

    (40)

    Dans l’attente des résultats de cet examen, la Commission considère qu’elle ne dispose pas, à l’heure actuelle, de suffisamment d’éléments pour démontrer que le transporteur a mis en œuvre les mesures correctrices destinées à remédier aux manquements qui sont à l’origine de son inscription sur la liste communautaire.

    (41)

    Sur la base des critères communs, la Commission estime qu’il n’est pas avéré, à ce stade, que Mahan Air a pris toutes les mesures requises pour se conformer aux normes de sécurité applicables et peut donc être retirée de l’annexe A. La Commission poursuivra sa coopération avec les autorités compétentes de la République islamique d’Iran afin de surveiller la mise en œuvre des mesures correctrices par Mahan Air et de veiller à ce que ces mesures apportent des solutions durables. Elle prévoit, à cette fin, d’effectuer une visite en Iran dans les mois à venir.

    (42)

    Comme indiqué dans le règlement (CE) no 1400/2007, certains transporteurs aériens certifiés par les autorités compétentes russes ne sont autorisés, en vertu d’une décision de ces autorités du 26 novembre 2007, à opérer dans la Communauté qu’avec certains appareils. Les transporteurs aériens et les appareils concernés sont les suivants: Krasnoyarsk Airlines: appareils Boeing B-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), B-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE), B-767 (EI-DMP/DMH), Тupolev Tu-214 (RA-65508), Тu-154M (RA-85720); Ural Airlines: appareils Airbus А-320 (VP-BQY/BQZ), Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: appareils Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008); Atlant Soyuz: appareils Boeing B-737 (VP-BBL/BBM), Тu-154M (RA-85709/85740); UTAir: appareils ATR-42 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Тu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: appareils Тu-204 (RA-64022/64016), Тu-154М (RA-85715/85826/85746); Kuban Airlines: appareils Yak-42 (RA-42386/42367/42375); Air Company Yakutia: appareils Тu-154М (RA-85700/85794) et B-757-200 (VP-BFI); Airlines 400: appareils Тu-204 (RA-64018/64020). En vertu de cette même décision, certains transporteurs aériens ne sont pas autorisés à opérer dans la Communauté avec certains appareils. Les transporteurs aériens et les appareils concernés sont les suivants: Orenburg Airlines: appareils Tu-154 (RA-85768) et B-737-400 (VP-BGQ); Air Company Tatarstan: appareils Tu-154 (RA 85101 et RA-85109); Air Company Sibir: appareil B-737-400 (VP-BTA); et Rossija: appareils Tu-154 (RA-85753 et RA-85835).

    (43)

    Le 26 mars 2008, les autorités compétentes russes ont informé la Commission qu’elles envisageaient de modifier leur décision du 26 novembre 2007 concernant les restrictions d’exploitation signifiées à certains transporteurs certifiés en Russie, de manière à lever, dès le 25 avril 2008, toutes les restrictions d’exploitation antérieures applicables à tous les transporteurs concernés.

    (44)

    Le 27 mars 2008, la Commission a invité les autorités compétentes russes à lui fournir, ainsi qu’au comité de la sécurité aérienne, la preuve qu’elles détiennent des informations fiables sur l’amélioration du système de surveillance interne de la sécurité des vols des transporteurs concernés. C’est sur la base de ces informations que les autorités russes envisagent la décision de lever les restrictions d’exploitation signifiées aux transporteurs. Les autorités russes se sont engagées à fournir ces informations pour le 9 avril au plus tard et à présenter, conjointement avec chaque transporteur aérien concerné, des exposés à la Commission et aux États membres concernant la situation de ces transporteurs en matière de sécurité avant l’entrée en vigueur de la décision. Si la Commission devait obtenir ces informations à une date ultérieure, les autorités compétentes russes se sont engagées, le 2 avril 2008, devant le comité de la sécurité aérienne à reporter l’entrée en vigueur de la décision envisagée en accord avec la Commission.

    (45)

    La Commission prend acte de la décision envisagée par les autorités compétentes russes et entend examiner les documents que ces autorités se sont engagées à lui fournir dans le contexte des plans de mesures correctrices présentés précédemment à la Commission par les transporteurs concernés. La Commission a l’intention de coordonner avec les autorités compétentes russes les résultats de cet examen avant l’entrée en vigueur de la décision envisagée susmentionnée.

    (46)

    Les dispositions de la décision des autorités compétentes russes du 26 novembre 2007 resteront en vigueur dans l’intervalle. Par conséquent, les opérations des transporteurs précités dans la Communauté ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues par ladite décision et fixées aux considérants 34 à 36 du règlement (CE) no 1400/2007.

    (47)

    La Commission entend surveiller les performances des transporteurs susmentionnés et examiner leur bilan en matière de sécurité à la lumière des résultats du processus présenté ci-dessus afin de prendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées garantissant le respect de toutes les normes applicables dans la Communauté, en tenant compte des dispositions de l’article 7 du règlement (CE) no 2111/2005.

    (48)

    Les autorités kirghizes ont fourni à la Commission la preuve du retrait du certificat de transporteur aérien de Galaxy Air pour des raisons de sécurité. Ce transporteur certifié en République kirghize ayant dès lors été contraint de mettre un terme à ses activités, il doit être retiré de l'annexe A.

    (49)

    La Commission a reçu des informations selon lesquelles le transporteur Ceiba Intercontinental exploite des services commerciaux au titre d’un CTA délivré par les autorités compétentes de Guinée équatoriale et a demandé à ces dernières de fournir toutes les informations utiles relatives à cette entreprise. Les autorités compétentes de Guinée équatoriale n’ont pas répondu à la demande de la Commission.

    (50)

    Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé que le transporteur Ceiba Intercontinental doit faire l’objet d’une interdiction d’exploitation et doit donc être inscrit à l’annexe A.

    (51)

    Le transporteur Cronos Airlines certifié en Guinée équatoriale a soumis à la Commission une demande de retrait de l’annexe A, affirmant que les appareils qu’il exploite font l’objet d’un accord de location avec équipage (ACMI) conclu avec un transporteur certifié en Afrique du Sud.

    (52)

    La Commission considère que les documents présentés par Cronos Airlines ne justifient pas son retrait de l’annexe A. Toutefois, tous les transporteurs qui figurent à l’annexe A peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à des transporteurs aériens qui ne font pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

    (53)

    Les autorités compétentes du Swaziland ont demandé le retrait des transporteurs Royal Swazi Airways Corporation et Scan Air Charter de l’annexe A, car ces derniers ne détiennent plus aucun appareil et n’exploitent donc aucun service. Elles ont également demandé le retrait du transporteur Swaziland Airlink de l’annexe A, car ce dernier exploite des services avec des appareils certifiés et entretenus en Afrique du Sud et munis de licences d’équipage délivrées par ce pays. Les autorités compétentes du Swaziland valident les certificats, autorisations et licences concernées.

    (54)

    S’agissant de Royal Swazi Airways Corporation et de Scan Air Charter, la Commission considère que leur retrait de l’annexe ne se justifie pas dans la mesure où elle n’a pas la preuve que ces transporteurs n’existent plus. Elle considère en outre que le retrait du transporteur Swaziland Airlink de l’annexe A n’est pas davantage justifié. Tous les transporteurs figurant à l’annexe A peuvent toutefois être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à des transporteurs aériens qui ne font pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

    (55)

    Le 25 mars 2008, la Commission a reçu un nouveau plan d’action élaboré par les autorités compétentes indonésiennes. Ce plan d’action, qui n’était pas accompagné de pièces attestant sa mise en œuvre, montre que plusieurs mesures clés ne seront pas mises en œuvre avant septembre 2008. Les informations fournies ne démontrent pas que les autorités nationales sont en mesure, à ce stade, de garantir la surveillance de tous les transporteurs qu’elles certifient, y compris Garuda.

    (56)

    La Commission continuera de fournir une assistance technique à l’Indonésie et soutient activement les efforts déployés par le pays afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité.

    (57)

    À l’heure actuelle, la Commission considère néanmoins que les autorités indonésiennes n’ont pas démontré qu’elles avaient mis en œuvre les mesures correctrices proposées pour assurer le respect des normes de sécurité applicables et que, par conséquent, aucun transporteur indonésien ne peut être retiré, à ce stade, de la liste communautaire, à moins que l’un des transporteurs figurant sur cette liste et les autorités nationales compétentes soient en mesure de démontrer le respect des normes de l’OACI.

    (58)

    Les 10 et 18 mars 2008, le transporteur Garuda Indonesia Airline a soumis à la Commission une documentation volumineuse comprenant les réponses de l’entreprise aux observations formulées par l’équipe d’experts de la Commission et des États membres au cours de la mission conduite par ses soins du 5 au 9 novembre 2007. Cette documentation a été soigneusement examinée par la Commission, qui a demandé des informations complémentaires afin de pouvoir mener à bien l’évaluation de la situation de Garuda en matière de sécurité. Le transporteur s’est engagé à fournir sans délai lesdites informations.

    (59)

    Le 28 mars 2008, le transporteur a également soumis une demande formelle en vue de présenter oralement ses observations lors de la réunion à venir du comité de la sécurité arienne, ce qu’il a fait le 3 avril 2008.

    (60)

    La Commission et les États membres ont constaté que le transporteur avait accompli des progrès dans la mise en œuvre des mesures correctrices visant à remédier aux problèmes soulevés dans le rapport de mission de l’équipe d’experts. Toutefois, ils ont également noté que pour se conformer aux normes de l’OACI, le transporteur devait poursuivre et mener à bien ses mesures correctrices dans un certain nombre de domaines, notamment l’installation de l’EGPWS sur tous les Boeing 737 de sa flotte, la mise en œuvre d’un programme d’analyse des données de vol pour l’ensemble de sa flotte, ainsi que l’apport des améliorations nécessaires à ses systèmes de contrôle interne.

    (61)

    À la lumière des considérations présentées aux considérants 55 à 60, la Commission considère que le transporteur aérien Garuda Indonesia Airline ne peut pas encore être retiré de l’annexe A.

    (62)

    Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctrices appropriées par les autres transporteurs figurant sur la liste communautaire mise à jour le 28 novembre 2007 et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour, malgré les demandes spécifiques faites par cette dernière. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens doivent continuer à faire l'objet d'une interdiction d'exploitation (annexe A) ou de restrictions d'exploitation (annexe B) selon le cas.

    (63)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

    1)

    L'annexe A est remplacée par l'annexe A du présent règlement.

    2)

    L'annexe B est remplacée par l'annexe B du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

    Fait à Bruxelles, le 11 avril 2008.

    Par la Commission

    Jacques BARROT

    Vice-président


    (1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

    (2)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1400/2007 (JO L 311 du 29.11.2007, p. 12).

    (3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

    (4)  Règlement no 787/2007 de la Commission du 4 juillet 2007 (JO L 175 du 5.7.2007, p. 10).

    (5)  Rapports SAFA: ACG-2007-36; ACG-2007-43; ACG-2007-56; ACG-2007-150; ACG-2007-205; ACG-2008-42; DGCATR-2007 374; LBA/D-2008-95; LBA/D-2008-117; LBA/D-2008-121; CAO-2007-57; LBA/D-2007-292; MOTLUX-2008-2; CAALAT-2007-14; DGAC-E-2006-801; LBA/D-2007-29; LBA/D-2008-114; LBA/D-2008-120; CAA-NL-2007-137; ENAC-IT-2006-389; LBA/D-2006-684; RCAARO-2006-46; RCAARO-2007-118; ENAC-IT-2007-322; ENAC-IT-2007-432; RCAARO-2006-38; RCAARO-2007-58;

    (6)  LBA/D-2008-117, LBA/D-2008-121, MOTLUX-2008-2, BUL-2008-3, LBA/D-2008-114, LBA/D-2008-120.

    (7)  CAA-UK-2008-8.

    (8)  DGAC/F-2008-152


    ANNEXE A

    LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

    Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

    Numéro de certificat de transporteur aérien (AOC) ou numéro de la licence d’exploitation

    Code OACI de la compagnie aérienne

    État du transporteur

    AIR KORYO

    Inconnu

    KOR

    Corée du Nord

    AIR WEST CO. LTD

    004/A

    AWZ

    Soudan

    ARIANA AFGHAN AIRLINES

    009

    AFG

    Afghanistan

    MAHAN AIR

    FS 105

    IRM

    Iran

    SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

    Inconnu

    VRB

    Rwanda

    TAAG ANGOLA AIRLINES

    001

    DTA

    Angola

    UKRAINE CARGO AIRWAYS

    145

    UKS

    Ukraine

    UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

    164

    UKM

    Ukraine

    VOLARE AVIATION ENTREPRISE

    143

    VRE

    Ukraine

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

     

    République démocratique du Congo (RDC)

    AFRICA ONE

    409/CAB/MIN/TC/0114/2006

    CFR

    République démocratique du Congo (RDC)

    AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

    409/CAB/MIN/TC/0005/2007

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    AIGLE AVIATION

    409/CAB/MIN/TC/0042/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    AIR BENI

    409/CAB/MIN/TC/0019/2005

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    AIR BOYOMA

    409/CAB/MIN/TC/0049/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    AIR INFINI

    409/CAB/MIN/TC/006/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    AIR KASAI

    409/CAB/MIN/TC/0118/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    AIR NAVETTE

    409/CAB/MIN/TC/015/2005

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    AIR TROPIQUES S.P.R.L.

    409/CAB/MIN/TC/0107/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    BEL GLOB AIRLINES

    409/CAB/MIN/TC/0073/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    BLUE AIRLINES

    409/CAB/MIN/TC/0109/2006

    BUL

    République démocratique du Congo (RDC)

    BRAVO AIR CONGO

    409/CAB/MIN/TC/0090/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

    409/CAB/MIN/TC/0117/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    BUTEMBO AIRLINES

    409/CAB/MIN/TC/0056/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    CARGO BULL AVIATION

    409/CAB/MIN/TC/0106/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    CETRACA AVIATION SERVICE

    409/CAB/MIN/TC/037/2005

    CER

    République démocratique du Congo (RDC)

    CHC STELLAVIA

    409/CAB/MIN/TC/0050/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    COMAIR

    409/CAB/MIN/TC/0057/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

    409/CAB/MIN/TC/0111/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    DOREN AIR CONGO

    409/CAB/MIN/TC/0054/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    EL SAM AIRLIFT

    409/CAB/MIN/TC/0002/2007

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    ESPACE AVIATION SERVICE

    409/CAB/MIN/TC/0003/2007

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    FILAIR

    409/CAB/MIN/TC/0008/2007

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    FREE AIRLINES

    409/CAB/MIN/TC/0047/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    GALAXY INCORPORATION

    409/CAB/MIN/TC/0078/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    GOMA EXPRESS

    409/CAB/MIN/TC/0051/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    GOMAIR

    409/CAB/MIN/TC/0023/2005

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

    409/CAB/MIN/TC/0048/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

    409/CAB/MIN/TC/0108/2006

    ALX

    République démocratique du Congo (RDC)

    I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

    409/CAB/MIN/TC/0022/2005

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    KATANGA AIRWAYS

    409/CAB/MIN/TC/0088/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    KIVU AIR

    409/CAB/MIN/TC/0044/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

    Signature ministérielle (ordonnance 78/205)

    LCG

    République démocratique du Congo (RDC)

    MALU AVIATION

    409/CAB/MIN/TC/0113/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    MALILA AIRLIFT

    409/CAB/MIN/TC/0112/2006

    MLC

    République démocratique du Congo (RDC)

    MANGO AIRLINES

    409/CAB/MIN/TC/0007/2007

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    PIVA AIRLINES

    409/CAB/MIN/TC/0001/2007

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

    409/CAB/MIN/TC/0052/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    SAFARI LOGISTICS SPRL

    409/CAB/MIN/TC/0076/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    SAFE AIR COMPANY

    409/CAB/MIN/TC/0004/2007

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    SERVICES AIR

    409/CAB/MIN/TC/0115/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    SUN AIR SERVICES

    409/CAB/MIN/TC/0077/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    TEMBO AIR SERVICES

    409/CAB/MIN/TC/0089/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    THOM'S AIRWAYS

    409/CAB/MIN/TC/0009/2007

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    TMK AIR COMMUTER

    409/CAB/MIN/TC/020/2005

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    TRACEP CONGO

    409/CAB/MIN/TC/0055/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    TRANS AIR CARGO SERVICE

    409/CAB/MIN/TC/0110/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

    409/CAB/MIN/TC/0105/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    VIRUNGA AIR CHARTER

    409/CAB/MIN/TC/018/2005

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    WIMBI DIRA AIRWAYS

    409/CAB/MIN/TC/0116/2006

    WDA

    République démocratique du Congo (RDC)

    ZAABU INTERNATIONAL

    409/CAB/MIN/TC/0046/2006

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

     

     

    Guinée équatoriale

    CRONOS AIRLINES

    Inconnu

    Inconnu

    Guinée équatoriale

    CEIBA INTERCONTINENTAL

    Inconnu

    CEL

    Guinée équatoriale

    EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

    2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

    EUG

    Guinée équatoriale

    GENERAL WORK AVIACION

    002/ANAC

    Non disponible

    Guinée équatoriale

    GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

    739

    GET

    Guinée équatoriale

    GUINEA AIRWAYS

    738

    Non disponible

    Guinée équatoriale

    UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

    737

    UTG

    Guinée équatoriale

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités indonésiennes responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

     

     

    Indonésie

    ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

    121-036

    DHI

    Indonésie

    AIR PACIFIC UTAMA

    135-020

    Inconnu

    Indonésie

    AIRFAST INDONESIA

    135-002

    AFE

    Indonésie

    ASCO NUSA AIR TRANSPORT

    135-022

    Inconnu

    Indonésie

    ASI PUDJIASTUTI

    135-028

    Inconnu

    Indonésie

    AVIASTAR MANDIRI

    135-029

    Inconnu

    Indonésie

    BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

    135-031

    Inconnu

    Indonésie

    CARDIG AIR

    121-013

    Inconnu

    Indonésie

    DABI AIR NUSANTARA

    135-030

    Inconnu

    Indonésie

    DERAYA AIR TAXI

    135-013

    DRY

    Indonésie

    DERAZONA AIR SERVICE

    135-010

    Inconnu

    Indonésie

    DIRGANTARA AIR SERVICE

    135-014

    DIR

    Indonésie

    EASTINDO

    135-038

    Inconnu

    Indonésie

    EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

    121-019

    Inconnu

    Indonésie

    EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

    135-032

    Inconnu

    Indonésie

    GARUDA INDONESIA

    121-001

    GIA

    Indonésie

    GATARI AIR SERVICE

    135-018

    GHS

    Indonésie

    INDONESIA AIR ASIA

    121-009

    AWQ

    Indonésie

    INDONESIA AIR TRANSPORT

    135-017

    IDA

    Indonésie

    INTAN ANGKASA AIR SERVICE

    135-019

    Inconnu

    Indonésie

    KARTIKA AIRLINES

    121-003

    KAE

    Indonésie

    KURA-KURA AVIATION

    135-016

    Inconnu

    Indonésie

    LION MENTARI ARILINES

    121-010

    LNI

    Indonésie

    MANDALA AIRLINES

    121-005

    MDL

    Indonésie

    MANUNGGAL AIR SERVICE

    121-020

    Inconnu

    Indonésie

    MEGANTARA AIRLINES

    121-025

    Inconnu

    Indonésie

    MERPATI NUSANTARA

    121-002

    MNA

    Indonésie

    METRO BATAVIA

    121-007

    BTV

    Indonésie

    NATIONAL UTILITY HELICOPTER

    135-011

    Inconnu

    Indonésie

    PELITA AIR SERVICE

    121-008

    PAS

    Indonésie

    PELITA AIR SERVICE

    135-001

    PAS

    Indonésie

    PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

    135-026

    Inconnu

    Indonésie

    PURA WISATA BARUNA

    135-025

    Inconnu

    Indonésie

    REPUBLIC EXPRES AIRLINES

    121-040

    RPH

    Indonésie

    RIAU AIRLINES

    121-016

    RIU

    Indonésie

    SAMPURNA AIR NUSANTARA

    135-036

    Inconnu

    Indonésie

    SMAC

    135-015

    SMC

    Indonésie

    SRIWIJAYA AIR

    121-035

    SJY

    Indonésie

    TRANS WISATA PRIMA AVIATION

    121-017

    Inconnu

    Indonésie

    TRANSWISATA PRIMA AVIATION

    135-021

    Inconnu

    Indonésie

    TRAVEL EXPRES AIRLINES

    121-038

    XAR

    Indonésie

    TRAVIRA UTAMA

    135-009

    Inconnu

    Indonésie

    TRI MG INTRA AIRLINES

    121-018

    TMG

    Indonésie

    TRI MG INTRA AIRLINES

    135-037

    TMG

    Indonésie

    TRIGANA AIR SERVICE

    121-006

    TGN

    Indonésie

    TRIGANA AIR SERVICE

    135-005

    TGN

    Indonésie

    WING ABADI NUSANTARA

    121-012

    WON

    Indonésie

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités kirghizes responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

     

    République kirghize

    AIR CENTRAL ASIA

    34

    AAT

    République kirghize

    AIR MANAS

    17

    MBB

    République kirghize

    ASIA ALPHA AIRWAYS

    32

    SAL

    République kirghize

    AVIA TRAFFIC COMPANY

    23

    AVJ

    République kirghize

    BISTAIR-FEZ BISHKEK

    08

    BSC

    République kirghize

    BOTIR AVIA

    10

    BTR

    République kirghize

    CLICK AIRWAYS

    11

    CGK

    République kirghize

    DAMES

    20

    DAM

    République kirghize

    EASTOK AVIA

    15

    Inconnu

    République kirghize

    ESEN AIR

    2

    ESD

    République kirghize

    GOLDEN RULE AIRLINES

    22

    GRS

    République kirghize

    INTAL AVIA

    27

    INL

    République kirghize

    ITEK AIR

    04

    IKA

    République kirghize

    KYRGYZ TRANS AVIA

    31

    KTC

    République kirghize

    KYRGYZSTAN

    03

    LYN

    République kirghize

    KYRGYZSTAN AIRLINES

    01

    KGA

    République kirghize

    MAX AVIA

    33

    MAI

    République kirghize

    OHS AVIA

    09

    OSH

    République kirghize

    S GROUP AVIATION

    6

    Inconnu

    République kirghize

    SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

    14

    SGD

    République kirghize

    SKY WAY AIR

    21

    SAB

    République kirghize

    TENIR AIRLINES

    26

    TEB

    République kirghize

    TRAST AERO

    05

    TSJ

    République kirghize

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités libériennes responsables de la surveillance réglementaire

     

    Liberia

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

    Sierra Leone

    AIR RUM, LTD

    Inconnu

    RUM

    Sierra Leone

    BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

    Inconnu

    BVU

    Sierra Leone

    DESTINY AIR SERVICES, LTD

    Inconnu

    DTY

    Sierra Leone

    HEAVYLIFT CARGO

    Inconnu

    Inconnu

    Sierra Leone

    ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

    Inconnu

    ORJ

    Sierra Leone

    PARAMOUNT AIRLINES, LTD

    Inconnu

    PRR

    Sierra Leone

    SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

    Inconnu

    SVT

    Sierra Leone

    TEEBAH AIRWAYS

    Inconnu

    Inconnu

    Sierra Leone

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Swaziland responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

    Swaziland

    AERO AFRICA (PTY) LTD

    Inconnu

    RFC

    Swaziland

    JET AFRICA SWAZILAND

    Inconnu

    OSW

    Swaziland

    ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

    Inconnu

    RSN

    Swaziland

    SCAN AIR CHARTER, LTD

    Inconnu

    Inconnu

    Swaziland

    SWAZI EXPRESS AIRWAYS

    Inconnu

    SWX

    Swaziland

    SWAZILAND AIRLINK

    Inconnu

    SZL

    Swaziland


    (1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.


    ANNEXE B

    LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

    Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA

    (et raison sociale si elle diffère)

    Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

    Code OACI de la compagnie aérienne

    État du transporteur

    Type d’aéronef

    Numéros d’immatriculation et, si possible, numéros de série

    État d’immatriculation

    AIR BANGLADESH

    17

    BGD

    Bangladesh

    B747-269B

    S2-ADT

    Bangladesh

    AIR SERVICE COMORES

    06-819/TA-15/DGACM

    KMD

    Comores

    Toute la flotte sauf:

    LET 410 UVP

    Toute la flotte sauf:

    D6-CAM (851336)

    Comores


    (1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.


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