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Document 32008L0071

    Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (version codifiée)

    JO L 213 du 8.8.2008, p. 31–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé et remplacé par 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/71/oj

    8.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 213/31


    DIRECTIVE 2008/71/CE DU CONSEIL

    du 15 juillet 2008

    concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine

    (version codifiée)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    (2)

    En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (4), les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et enregistrés de manière à permettre de remonter à l’exploitation, au centre ou à l’organisme d’origine ou de passage. Ces systèmes d’identification et d’enregistrement devaient être étendus, avant le 1er janvier 1993, aux mouvements d’animaux à l’intérieur du territoire de chaque État membre.

    (3)

    Selon l’article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5), l’identification et l’enregistrement, prévus à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE, de ces animaux, à l’exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, doivent être effectués après exécution desdits contrôles.

    (4)

    Il est nécessaire de garantir un échange rapide et efficace d’informations entre les États membres pour l’application correcte de la présente directive. Des dispositions communautaires ont été arrêtées, d’une part, par le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (6) et, d’autre part, par la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (7).

    (5)

    Les détenteurs d’animaux doivent conserver des registres à jour concernant les animaux présents sur leur exploitation. Les personnes intervenant dans le commerce d’animaux doivent conserver un registre de leurs transactions. L’autorité compétente doit avoir accès, à sa demande, à ces registres.

    (6)

    Pour permettre la reconstitution rapide et exacte des mouvements d’animaux, les animaux doivent pouvoir être identifiés. Il convient de renvoyer à une décision ultérieure la nature de la marque et de maintenir, dans l’attente de cette décision, les systèmes nationaux d’identification pour les mouvements limités au marché national.

    (7)

    Il convient de prévoir la possibilité de déroger aux exigences en matière de marquage dans le cas d’animaux acheminés directement d’une exploitation vers un abattoir. Toutefois, les animaux doivent, en tout état de cause, être identifiés de telle sorte que l’on puisse remonter à leur exploitation d’origine.

    (8)

    Il convient de prévoir la possibilité de déroger à l’obligation d’enregistrer les détenteurs d’animaux détenus pour convenance personnelle et, pour tenir compte de certains cas particuliers, aux modalités de tenue des registres.

    (9)

    Dans le cas des animaux dont la marque est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle marque permettant d’établir un lien avec la marque précédente doit être apposée.

    (10)

    La présente directive ne doit pas affecter les conditions spécifiques prévues par la décision 89/153/CEE de la Commission du 13 février 1989 concernant la corrélation entre les échantillons prélevés pour l’examen de résidus, les animaux dont ils proviennent et leurs exploitations d’origine (8) ou toute disposition d’application pertinente établie conformément à la directive 91/496/CEE.

    (11)

    Il y a lieu de prévoir une procédure de gestion pour l’adoption de toute disposition nécessaire à l’application de la présente directive.

    (12)

    La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La présente directive fixe les exigences minimales en matière d’identification et d’enregistrement des animaux de l’espèce porcine, sans préjudice de règles communautaires plus détaillées qui pourront être établies en vue de l’éradication ou du contrôle des maladies.

    Elle est applicable sans préjudice de la décision 89/153/CEE et des dispositions d’application arrêtées conformément à la directive 91/496/CEE.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)

    «animal»: tout animal de la famille des suidés, à l’exclusion des porcs sauvages tels que définis à l’article 2, point b), de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (9);

    b)

    «exploitation»: tout établissement, toute construction ou, dans le cas d’un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés;

    c)

    «détenteur»: toute personne physique ou morale responsable d’animaux, même à titre temporaire;

    d)

    «autorité compétente»: l’autorité centrale d’un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle elle aura délégué cette compétence aux fins de la présente directive;

    e)

    «échanges»: les échanges tels que définis à l’article 2, point 3), de la directive 90/425/CEE.

    Article 3

    1.   Les États membres veillent à ce que:

    a)

    l’autorité compétente dispose d’une liste à jour de toutes les exploitations détenant des animaux visés par la présente directive et situées sur son territoire, avec mention des détenteurs des animaux; ces exploitations doivent être maintenues sur ladite liste pendant trois ans après l’élimination des animaux. Cette liste doit indiquer également la ou les marques utilisées pour l’identification de l’exploitation conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, ainsi qu’à l’article 8;

    b)

    la Commission et l’autorité compétente puissent avoir accès à toutes les informations obtenues au titre de la présente directive.

    2.   Les États membres peuvent être autorisés, conformément à la procédure visée à l’article 18 de la directive 90/425/CEE, à exclure de la liste prévue au paragraphe 1, point a), du présent article les personnes physiques qui détiennent un seul animal destiné à leur propre usage ou consommation, ou pour tenir compte de circonstances particulières, pour autant que cet animal soit soumis, avant tout mouvement, aux contrôles prévus par la présente directive.

    Article 4

    1.   Les États membres veillent à ce que tout détenteur figurant sur la liste prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a), tienne un registre indiquant le nombre d’animaux présents sur son exploitation.

    Ce registre contient un relevé actualisé des mouvements (nombre d’animaux concernés par chaque opération d’entrée et de sortie) sur la base minimale des flux et préciser, selon le cas, l’origine ou la destination des animaux et la date des flux.

    La marque d’identification appliquée conformément aux articles 5 et 8 doit être mentionnée dans tous les cas.

    Dans le cas des porcs de race pure et des porcs hybrides inscrits sur un livre généalogique conformément à la directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs (10), un système d’enregistrement se fondant sur une identification individuelle des animaux peut être reconnu conformément à la procédure visée à l’article 18 de la directive 90/425/CEE s’il offre des garanties équivalentes à un registre.

    2.   Les États membres veillent également à ce que:

    a)

    tout détenteur d’animaux fournisse à l’autorité compétente, à sa demande, tout renseignement relatif à l’origine, à l’identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu’il a possédés, détenus, transportés, commercialisés ou abattus;

    b)

    tout détenteur d’animaux à destination ou en provenance d’un marché ou d’un centre de regroupement fournisse un document contenant les détails concernant lesdits animaux à l’opérateur qui, sur le marché ou au centre de regroupement, est détenteur desdits animaux à titre temporaire.

    Cet opérateur peut utiliser les documents obtenus conformément au premier alinéa pour remplir les obligations prévues au troisième alinéa du paragraphe 1;

    c)

    les registres et les informations soient disponibles sur l’exploitation et tenus à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande, pendant une durée minimale non inférieure à trois ans, à déterminer par l’autorité compétente.

    Article 5

    1.   Les États membres veillent à ce que les principes généraux suivants soient respectés:

    a)

    les marques d’identification doivent être apposées avant que les animaux quittent l’exploitation de naissance;

    b)

    aucune marque ne peut être enlevée ou remplacée sans l’autorisation de l’autorité compétente.

    Lorsqu’une marque est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle marque est apposée conformément au présent article;

    c)

    le détenteur doit inscrire toute nouvelle marque sur le registre visé à l’article 4 de manière à établir un lien avec la marque apposée précédemment.

    2.   Les animaux doivent être marqués aussitôt que possible, et en tout cas avant de quitter l’exploitation, à l’aide d’une marque auriculaire ou d’un tatouage permettant de rattacher ces animaux à l’exploitation dont ils proviennent et de faire référence à la liste visée à l’article 3, paragraphe 1, point a), ainsi qu’à tout document d’accompagnement devant faire mention de cette marque.

    Les États membres peuvent, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, de la directive 90/425/CEE, appliquer leur système national pour tous les mouvements d’animaux intervenant sur leur territoire. Ce système doit permettre d’identifier l’exploitation dont les animaux proviennent et de retrouver l’exploitation de naissance. Les États membres notifient à la Commission les systèmes qu’ils entendent appliquer à cette fin. Conformément à la procédure visée à l’article 18 de la directive 90/425/CEE, un État membre peut être invité à modifier ce système lorsqu’il n’est pas conforme à cette exigence.

    Les animaux portant une marque temporaire d’identification d’un lot doivent être accompagnés lors de leur mouvement d’un document permettant de déterminer leur origine, leur propriétaire, le lieu de départ et de destination.

    Article 6

    1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre de destination décide de ne pas conserver la marque d’identification qui avait été attribuée à l’animal dans l’exploitation d’origine, tous les frais liés au remplacement de la marque sont à la charge de ladite autorité. Si la marque a été ainsi remplacée, un lien doit être établi entre l’identification attribuée par l’autorité compétente de l’État membre d’expédition et la nouvelle identification attribuée par l’autorité compétente de l’État membre de destination. Ce lien doit être reporté sur le registre prévu à l’article 4.

    Il ne peut être fait recours à la faculté prévue au premier alinéa dans le cas des animaux destinés à l’abattoir qui sont importés conformément à l’article 8 sans être munis d’une nouvelle marque conforme à l’article 5.

    2.   Lorsque les animaux ont fait l’objet d’échanges, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut, aux fins de l’application de l’article 5 de la directive 90/425/CEE, recourir aux dispositions de l’article 4 de la directive 89/608/CEE pour obtenir les renseignements relatifs aux animaux, à leur cheptel d’origine et à leur éventuel mouvement.

    Article 7

    Les États membres veillent à ce que toute information relative aux mouvements d’animaux non accompagnés d’un certificat ou d’un document exigé par la législation vétérinaire ou zootechnique soit conservée pour être présentée, à sa demande, à l’autorité compétente pendant une période minimale à fixer par cette dernière.

    Article 8

    Tout animal importé d’un pays tiers qui a satisfait aux contrôles prévus par la directive 91/496/CEE et qui demeure sur le territoire de la Communauté doit être identifié à l’aide d’une marque conforme à l’article 5 de la présente directive dans les trente jours après avoir subi lesdits contrôles et en tout état de cause avant son mouvement, sauf si l’exploitation de destination est un abattoir situé sur le territoire de l’autorité compétente responsable pour les contrôles vétérinaires et que l’animal est effectivement abattu dans ce délai de trente jours.

    Un lien doit être établi entre l’identification mise en place par le pays tiers et l’identification qui lui est attribuée par l’État membre de destination. Ce lien doit être reporté sur le registre prévu à l’article 4.

    Article 9

    Les États membres prennent les mesures administratives et/ou pénales nécessaires pour sanctionner toute infraction à la législation vétérinaire communautaire lorsqu’il est constaté que le marquage ou l’identification des animaux ou la tenue de registre prévue à l’article 4 n’ont pas été effectués dans le respect des exigences de la présente directive.

    Article 10

    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 11

    La directive 92/102/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 12

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 13

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BARNIER


    (1)  Avis du 11 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

    (3)  Voir annexe I, partie A.

    (4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (5)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

    (6)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

    (7)  JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.

    (8)  JO L 59 du 2.3.1989, p. 33.

    (9)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

    (10)  JO L 382 du 31.12.1988, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


    ANNEXE I

    PARTIE A

    Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

    (visées à l'article 11)

    Directive 92/102/CEE du Conseil

    (JO L 355 du 5.12.1992, p. 32)

     

    Point V.E.I.4.6 de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1994

    (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21)

     

    Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil

    (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8)

    Uniquement l'article 15

    PARTIE B

    Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

    (visées à l'article 11)

    Directive

    Date limite de transposition (1)

    92/102/CEE

    31.12.1993 (2)

    31.12.1995 (3)


    (1)  La fixation de la date d'expiration du délai de transposition au 1er janvier 1994 ne porte pas préjudice à l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières prévue par la directive 90/425/CEE (voir l'article 11, paragraphe 3, de la directive 92/102/CEE).

    (2)  En ce qui concerne les exigences relatives aux porcins (voir l'article 11, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 92/102/CEE).

    (3)  Pour la Finlande, en ce qui concerne les exigences relatives aux bovins, porcins, ovins et caprins (voir l'article 11, paragraphe 1, second tiret, de la directive 92/102/CEE).


    ANNEXE II

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Directive 92/102/CEE

    Présente directive

    Articles 1er, 2 et 3

    Articles 1er, 2 et 3

    Article 4, paragraphe 1, point a)

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 1, points a), b) et c)

    Article 5, paragraphe 1, points a), b) et c)

    Article 5, paragraphe 1, point d)

    Article 5, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 2

    Articles 6 à 9

    Articles 6 à 9

    Article 10

    Article 11, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 2

    Article 10

    Article 11, paragraphe 3

    Article 11

    Article 12

    Article 12

    Article 13

    Annexe I

    Annexe II


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