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Document 32008D0433

    2008/433/CE: Décision de la Commission du 10 juin 2008 soumettant l’importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine à des conditions particulières, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales [notifiée sous le numéro C(2008) 2709] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 151 du 11.6.2008, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32009R1151

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/433/oj

    11.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 151/55


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 10 juin 2008

    soumettant l’importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine à des conditions particulières, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales

    [notifiée sous le numéro C(2008) 2709]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/433/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 23 avril 2008, la découverte d’huile de tournesol originaire d’Ukraine contaminée par des niveaux élevés d’huiles minérales a été signalée par la voie du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). Par la suite, cette contamination a été confirmée dans plusieurs lots d’huile brute de tournesol originaire d’Ukraine, importés dans la Communauté au cours des derniers mois. L’huile de tournesol à forte teneur en huiles minérales est impropre à la consommation humaine et est donc considérée comme dangereuse. L’origine de la contamination est encore inconnue.

    (2)

    À plusieurs reprises, la Commission européenne a instamment demandé aux autorités ukrainiennes de lui transmettre des informations concernant l’origine de cette contamination et les mesures adoptées pour éviter toute nouvelle contamination. Des garanties ont également été demandées aux autorités ukrainiennes quant à la mise en place de mesures efficaces garantissant la réalisation des prélèvements et des analyses nécessaires pour détecter la présence d’huiles minérales dans les lots d’huile de tournesol en provenance d’Ukraine et à destination de la Communauté européenne.

    (3)

    Des investigations sont en cours en Ukraine afin de découvrir l’origine de la contamination. Les autorités ukrainiennes se sont également engagées à mettre en place un système de contrôle approprié afin de certifier qu’aucun lot d’huile de tournesol destiné à l’exportation dans l’Union européenne ne présente une teneur en huiles minérales qui rendrait le produit impropre à la consommation humaine. Toutefois, les caractéristiques de ce système de contrôle n’ont pas encore été communiquées à la Commission. La Commission doit évaluer ce système de contrôle et de certification pour s’assurer de sa précision et de sa fiabilité en vue de garantir que l’huile de tournesol exportée dans l’Union européenne ne présente pas une teneur en huiles minérales qui rendrait le produit impropre à la consommation humaine. Dans l’attente de la mise en place d’un tel système de contrôle et de certification, de son évaluation et de son approbation par la Commission, il convient de veiller à ce qu’aucune exportation d’huile de tournesol vers la Communauté européenne n’ait lieu. L’évaluation de ce système se fondera sur les données détaillées fournies par les autorités ukrainiennes.

    (4)

    En réponse à une demande de la Commission européenne concernant l’évaluation des risques liés à la contamination d’huile de tournesol par des huiles minérales, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié une déclaration concernant la contamination par des huiles minérales d’huile de tournesol exportée par l’Ukraine. Cette déclaration fait référence aux évaluations réalisées par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA), indiquant les différents niveaux de toxicité en fonction de chaque type d’huile minérale. Sur la base des données analytiques disponibles concernant l’huile de tournesol contaminée en provenance d’Ukraine, l’EFSA a conclu que les huiles minérales en question présentaient une viscosité élevée. Sur la base d’estimations d’exposition, l’EFSA a également conclu que l’exposition à de l’huile de tournesol contaminée par des huiles minérales présentant une viscosité élevée ne comportait pas, en l’espèce, de risque majeur en ce qui concerne la santé publique, bien qu’il soit recommandé d’éviter toute consommation humaine de ce produit. La source de la contamination n’étant pas encore connue avec certitude, il existe une présomption de risque lié à la présence d’une teneur inacceptable en huiles minérales dans l’huile de tournesol.

    (5)

    Étant donné le degré de risque, il convient que les États membres contrôlent, y compris lorsque le système de contrôle et de certification aura été approuvé par la Commission, les lots d’huile de tournesol importés afin de vérifier qu’ils contiennent une teneur en huiles minérales conforme aux données figurant sur le certificat. Ce double contrôle est nécessaire et justifié en vue d’apporter des garanties supplémentaires à la précision et à la fiabilité du système de contrôle et de certification mis en place par les autorités ukrainiennes. Les coûts liés à la réalisation de ces contrôles doivent être pris en charge par les importateurs. Les États membres communiquent tout résultat défavorable à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les résultats favorables sont communiqués à la Commission tous les trimestres. Cette obligation d’information est nécessaire en vue du réexamen des mesures.

    (6)

    Conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002, la Communauté peut adopter des mesures d’urgence appropriées applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux importés d’un pays tiers, dans le but de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, lorsque le risque ne peut pas être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés.

    (7)

    En attendant que le système de contrôle et de certification que les autorités ukrainiennes doivent mettre en place ait été évalué et approuvé, aucune importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine ne doit avoir lieu, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales.

    (8)

    Les États membres ont été informés de cette contamination et ont adopté les mesures nécessaires pour retirer l’huile de tournesol contaminée et les denrées alimentaires en contenant déjà mises sur le marché, conformément aux recommandations de la Commission transmises par l’intermédiaire du système RASFF.

    (9)

    Compte tenu de l’urgence de la situation, dans l’attente de la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et après information des autorités ukrainiennes, la Commission a adopté, le 23 mai 2008, la décision 2008/388/CE soumettant l’importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine à des conditions particulières, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales (2), conformément à la procédure prévue à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 178/2002.

    (10)

    Il y a lieu de confirmer et de modifier ces mesures en ce qui concerne les coûts des contrôles effectués par les autorités compétentes des États membres.

    (11)

    Il convient, par conséquent, d’abroger et de remplacer la décision 2008/388/CE.

    (12)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les États membres interdisent l’importation d’huile de tournesol, relevant du code NC 1512 11 91 ou 1512199010, originaire ou en provenance d’Ukraine (ci-après dénommée «huile de tournesol»), à moins que les lots concernés ne soient accompagnés d’un certificat valable garantissant qu’ils ne présentent pas une teneur inacceptable en huiles minérales, et des résultats des prélèvements et des analyses effectués pour détecter la présence d’huiles minérales.

    2.   Le certificat visé au paragraphe 1, accompagnant les lots d’huile de tournesol importés dans la Communauté, est valable uniquement si les prélèvements, les analyses et sa délivrance ont été effectués après l’évaluation et l’approbation officielle par la Commission européenne du système de contrôle et de certification mis en place par les autorités ukrainiennes.

    3.   La Commission communique aux États membres les caractéristiques du système de contrôle et de certification mis en place par les autorités ukrainiennes et son approbation officielle par l’intermédiaire du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    4.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour effectuer des prélèvements et des analyses sur chaque lot d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine accompagné d’un certificat valable et présenté à l’importation, pour s’assurer que l’huile de tournesol présente une teneur en huiles minérales conforme aux données figurant sur le certificat.

    Les États membres communiquent tout résultat défavorable à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les résultats favorables sont communiqués à la Commission tous les trimestres.

    5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine ne satisfaisant pas aux dispositions de la présente décision ne soit pas mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

    6.   Les États membres veillent à ce que les coûts résultant de l’application des paragraphes 4 et 5 soient pris en charge par les importateurs.

    Article 2

    La décision 2008/388/CE est abrogée.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 juin 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).

    (2)  JO L 136 du 24.5.2008, p. 43.


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