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Document 32007D0118
2007/118/EC: Commission Decision of 16 February 2007 laying down detailed rules in relation to an alternative identification mark pursuant to Council Directive 2002/99/EC (notified under document number C(2007) 422) (Text with EEA relevance )
2007/118/CE: Décision de la Commission du 16 février 2007 définissant les modalités d’utilisation d’une nouvelle marque d’identification conforme à la directive 2002/99/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 422] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
2007/118/CE: Décision de la Commission du 16 février 2007 définissant les modalités d’utilisation d’une nouvelle marque d’identification conforme à la directive 2002/99/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 422] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 51 du 20.2.2007, pp. 19–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
JO L 219M du 24.8.2007, pp. 263–265
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogé par 32020R0687
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20.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 février 2007
définissant les modalités d’utilisation d’une nouvelle marque d’identification conforme à la directive 2002/99/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2007) 422]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/118/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa,
vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, point g),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2002/99/CE fixe des règles destinées à garantir que les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits d’origine animale au sein de la Communauté ne provoquent pas la propagation de maladies transmissibles aux animaux. À cet effet, elle prévoit tout d'abord une marque d’identification spéciale pour les produits qui font l’objet de restrictions et énumère aussi plusieurs traitements destinés à neutraliser l’agent pathogène des maladies visées. |
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(2) |
Cette directive permet par ailleurs d’adopter des modalités d’application particulières, notamment une marque d’identification spéciale pour les viandes dont la mise sur le marché est interdite pour des raisons de police sanitaire. |
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(3) |
La directive 2005/94/CE, et notamment son article 23, paragraphe 1, point g), dispose que les viandes de volailles provenant d’exploitations situées dans les zones de protection ne peuvent pas entrer dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et doivent dès lors porter la marque de salubrité prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE, sauf décision contraire. |
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(4) |
La directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (3), et notamment son article 9, paragraphe 2, point f) i), et son paragraphe 4, point c), dispose que les viandes de volailles provenant des zones de protection ou de surveillance ne peuvent pas entrer dans les échanges intracommunautaires et doivent porter la marque d’identification spéciale prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE. |
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(5) |
Certains États membres ont informé la Commission que cette marque d’identification avait été mal accueillie par certains opérateurs et par certains clients de l’industrie. Il convient dès lors de prévoir une nouvelle marque d’identification que les États membres pourraient décider d’utiliser à la place de la marque d’identification prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE. Pour le bon déroulement des contrôles, il importe cependant que les États membres fassent part de leur décision à la Commission avant de commencer à utiliser cette nouvelle marque d’identification lorsqu’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est détecté. |
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(6) |
Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (4) dispose que certains produits d’origine animale destinés à être mis sur le marché doivent porter une marque d’identification. |
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(7) |
Le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (5) dispose que des marques d’identification nationales peuvent être apposées à titre temporaire sur les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui ne peuvent être commercialisés que sur le territoire de l’État membre dans lequel ils sont produits. |
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(8) |
La nouvelle marque d’identification prévue par la présente décision doit pouvoir être distinguée sans ambiguïté des autres marques d’identification devant être apposées sur la viande de volaille conformément aux règlements (CE) no 853/2004 ou (CE) no 2076/2005. |
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(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Nouvelle marque d’identification
1. Aux fins de l’article 2 de la présente décision, les États membres peuvent décider d’utiliser la marque d’identification définie à l’annexe de la présente décision (dénommée ci-après «la nouvelle marque d’identification») au lieu de la marque d’identification spéciale prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE.
2. Les États membres qui décident d’utiliser la nouvelle marque d’identification en informent la Commission par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Article 2
Marquage de la viande de volaille et de gibier à plumes d’élevage ne pouvant pas être commercialisée en dehors du marché national
Les viandes de volaille et de gibier à plumes d’élevage, y compris les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations ou les produits à base de viande qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 3 de la directive 2002/99/CE et qui ne peuvent dès lors pas être commercialisés en dehors du marché national de l’État membre concerné conformément à l’article 23, paragraphe 1, point g), de la directive 2005/94/CE ou à l’article 9, paragraphe 2, point f) i), et paragraphe 4, point c), de la directive 92/66/CEE, sont identifiées au moyen de:
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a) |
la nouvelle marque d’identification; ou |
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b) |
la marque d’identification nationale à condition que ces produits proviennent d’établissements visés à l’article 4 du règlement (CE) no 2076/2005. |
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(3) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(5) JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1666/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 47).
ANNEXE
La marque d’identification visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision répond aux dimensions suivantes ou en respecte les proportions, les informations qu’elle contient devant rester lisibles.
Dimensions:
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XY (1) = 8 mm 1234 (2) = 11 mm Diagonale extérieure ≥ 30 mm Épaisseur du trait du carré = 3 mm |
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(1) Code du pays mentionné à l’annexe II, section I, partie B, point 6), du règlement (CE) no 853/2004.
(2) Numéro d’agrément de l’établissement visé à l’annexe II, section I, partie B, point 7), du règlement (CE) no 853/2004.