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Document 32006R0660
Commission Regulation (EC) No 660/2006 of 27 April 2006 amending Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials
Règlement (CE) n o 660/2006 de la Commission du 27 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
Règlement (CE) n o 660/2006 de la Commission du 27 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
JO L 116 du 29.4.2006, p. 27–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 312M du 22.11.2008, p. 28–36
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
29.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 660/2006 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2006
modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 113, paragraphe 2, son article 145, points c), d), d bis) et f), et son article 155,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il importe que les États membres communiquent à la Commission les données dont ils disposent en ce qui concerne l’aide aux pommes de terre féculières prévue à l’article 93 du règlement (CE) no 1782/2003 et l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003. Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’article 3, point c), du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (2). |
(2) |
L’article 90 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 319/2006, prévoit la possibilité d’accorder une aide aux cultures énergétiques pour les superficies dont la production est couverte par un contrat entre l’agriculteur et le collecteur. Dès lors, il convient d’adapter en conséquence les modalités d’application du régime d’aide aux cultures énergétiques établies au règlement (CE) no 1973/2004. |
(3) |
L’article 33 du règlement (CE) no 1973/2004 prévoit que l’obtention effective des produits énergétiques intervient, au plus tard, au stade du deuxième transformateur. Toutefois, en ce qui concerne les produits non alimentaires cultivés sur des terres soumises au régime de mise en jachère, l’article 156 dudit règlement dispose que l’obtention effective des produits non alimentaires intervient, au plus tard, au stade du troisième transformateur. Après deux ans d’application du régime d’aide aux cultures énergétiques, l’expérience montre qu’il y a lieu d’harmoniser les deux régimes en introduisant le troisième transformateur dans le régime d’aide aux cultures énergétiques. Dès lors, il convient d’adapter en conséquence le texte des articles 33, 37 et 38 du règlement (CE) no 1973/2004. |
(4) |
Il y a lieu de définir les règles régissant le système intégré de gestion et de contrôle prévu au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3), qui s’appliqueront en ce qui concerne le régime de paiement séparé pour le sucre établi à l’article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003. |
(5) |
L’un des objectifs de la réforme du secteur du sucre, prévue au règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4) est d’orienter le secteur communautaire du sucre en fonction des besoins du marché. Dès lors, afin d’accroître les débouchés des produits de secteur, il convient de considérer la betterave sucrière, le topinambour et la racine de chicorée comme éligibles au régime d’aide aux cultures énergétiques et d’accepter que ces plantes soient cultivées, à d’autres fins que la production de sucre, sur des terres admissibles au bénéfice des droits de mise en jachère. |
(6) |
L’article 171 quater quaterdecies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1973/2004 dispose qu’aucune demande d’avance sur l’aide au tabac ne peut être introduite par un exploitant agricole s’il a déjà commencé des livraisons. Cette disposition empêche les producteurs de variétés précoces de tabac de présenter des demandes. C’est pourquoi il convient de la supprimer. |
(7) |
En application de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la Slovénie a décidé de mettre en œuvre le régime de paiement unique en 2007. L’article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement dispose qu’en ce qui concerne le houblon, la période transitoire expire le 31 décembre 2005. La Slovénie serait dès lors contrainte de n’appliquer le régime de paiement unique qu’à ce secteur et de l’étendre à tous les autres secteurs en 2007. Afin de faciliter le passage au régime de paiement unique, l’article 48 bis, paragraphe 11, du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5), dispose que le précédent régime d’aide au houblon continue de s’appliquer en Slovénie jusqu’au 31 décembre 2006 et qu’il convient, par conséquent, d’appliquer en 2007 le régime de paiement unique à tous les secteurs concernés. Il y a donc lieu d’aligner les dispositions du règlement (CE) no 1973/2004 sur celles du règlement (CE) no 795/2004 et de prévoir ainsi que les modalités d’application établies au règlement (CE) no 609/1999 de la Commission du 19 mars 1999 relatif aux modalités d’octroi de l’aide aux producteurs de houblon (6) s’appliquent en Slovénie jusqu’au 31 décembre 2006. |
(8) |
Conformément à l’article 71, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1973/2004, l’Espagne a proposé de modifier l’annexe X dudit règlement en vue d’y ajouter les zones défavorisées des provinces de La Corogne et de Lugo, situées dans la communauté autonome de Galice et a présenté à la Commission une justification circonstanciée de sa proposition, arguant que les critères visés à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 étaient remplis. Au vu de cette justification, il convient de modifier l’annexe X du règlement (CE) no 1973/2004 afin d’y ajouter les zones en question. |
(9) |
L’annexe II de la décision C(2004)1439/3 de la Commission du 29 avril 2004 relative à la surface minimale éligible par exploitation, à la surface agricole dans le cadre du régime de paiement unique à la surface et à l’enveloppe financière annuelle au titre de l’année 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie fixe la surface agricole dans le cadre du régime de paiement unique à la surface visée à l’article 143 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003. Le chiffre correspondant à la Pologne a été modifié par la décision C(2005)4553 de la Commission du 25 novembre 2005. Il importe que ce chiffre figure également à l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004. |
(10) |
À l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface pour la Slovaquie est fixée à 1 976 000 hectares. Or, la dimension correcte de la surface à prendre en considération est de 1 955 000 hectares, comme indiqué à l’annexe II de la décision C(2004)1439/3. Il importe que ce chiffre figure également à l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004. |
(11) |
À la suite d’une réévaluation de la surface agricole au titre du régime de paiement unique à la surface en Lituanie fixée à l’article 143 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, la décision C(2006)1691 de la Commission du 26 avril 2006 a porté la surface agricole totale de 2 288 000 hectares à 2 574 000 hectares. Il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004. |
(12) |
Il importe également d’inscrire à l’annexe XXV du règlement (CE) no 1973/2004 les nouvelles variétés de tabac apparues sur le marché communautaire. |
(13) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1973/2004. |
(14) |
Étant donné que les modifications prévues par le présent règlement concernent les campagnes de commercialisation à partir de l’année 2006, il importe que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2006. Toutefois, pour ce qui est de la modification de la surface agricole au titre du régime de paiement unique à la surface pour la Pologne, il importe que le présent règlement prenne effet à compter de la campagne 2005, une telle modification ayant pour effet d’augmenter les paiements en faveur des agriculteurs bénéficiaires de ce régime. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l’article 23, le point suivant est ajouté:
|
3) |
L’article 24 est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 26 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 29 est modifié comme suit:
|
6) |
À l’article 31, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au collecteur ou au premier transformateur correspond au moins au rendement représentatif.» |
7) |
À l’article 32, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
8) |
Au chapitre 8, le titre de la section 6 est remplacé par le texte suivant: |
9) |
L’article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Nombre de transformateurs L’obtention effective des produits énergétiques intervient, au plus tard, au stade du troisième transformateur.» |
10) |
L’article 34 est modifié comme suit:
|
11) |
L’article 35 est modifié comme suit:
|
12) |
À l’article 36, paragraphe 2, le texte liminaire est remplacé par le texte suivant: «Les obligations suivantes, qui incombent au collecteur ou au premier transformateur, constituent des exigences subordonnées au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85:» |
13) |
À l’article 37, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas où le premier transformateur vend ou cède à un deuxième ou troisième transformateur établi dans un autre État membre des produits intermédiaires faisant l’objet d’un contrat visé à l’article 26, le produit est accompagné d’un exemplaire de contrôle T5 délivré conformément au règlement (CEE) no 2454/93. Dans le cas où le collecteur vend ou cède à un premier transformateur établi dans un autre État membre des matières premières faisant l’objet d’un contrat, le premier paragraphe s’applique.» |
14) |
L’article 38 est modifié comme suit:
|
15) |
L’article 39 est modifié comme suit:
|
16) |
À l’article 40, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels se trouvent les collecteurs procèdent à des contrôles auprès d’au moins 25 % des collecteurs installés sur leur territoire et sélectionnés au moyen d’une analyse de risque. Ces contrôles, qui comprennent des vérifications physiques et l’examen des documents commerciaux, visent à garantir la cohérence entre les achats de matières premières et les livraisons respectives. 1bis. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels ont eu lieu les transformations procèdent à des contrôles du respect des dispositions de l’article 24, paragraphe 1, auprès d’au moins 25 % des transformateurs installés sur leur territoire et sélectionnés au moyen d’une analyse de risque. Ces contrôles concernent au moins les éléments suivants:
Pour la vérification visée au point b), l’autorité compétente se fonde notamment sur les coefficients techniques de transformation des matières premières considérées. S’il existe de tels coefficients relatifs à l’exportation dans la législation communautaire, ils sont appliqués. En leur absence, si d’autres coefficients existent dans la législation communautaire, ils sont appliqués. Dans tous les autres cas, la vérification repose notamment sur les coefficients généralement admis par l’industrie de transformation concernée.» |
17) |
Le chapitre suivant est inséré après l’article 142: «CHAPITRE 15 bis PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE Article 142 bis Application du règlement (CE) no 796/2004 En ce qui concerne le paiement séparé pour le sucre établi à l’article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003, les articles 5, 10, 18 à 22, 65, 66, 67, 70, 71 bis, 72 et 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent.» |
18) |
À l’article 143, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La betterave à sucre, le topinambour et la racine de chicorée peuvent être cultivés sur des terres mises en jachères, pour autant que:
|
19) |
À l’article 171 quater quaterdecies, paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée. |
20) |
À l’article 172, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Il continue également de s’appliquer en Slovénie aux demandes de paiement relatives à la récolte 2006 en ce qui concerne le règlement (CEE) no 1696/71 et jusqu’au 31 décembre 2006 en ce qui concerne le règlement (CE) no 1098/98 du Conseil (8). |
21) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
22) |
À l’annexe X, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
23) |
L’annexe XXI est modifiée comme suit:
|
24) |
À l’annexe XXIII, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
|
25) |
L’annexe XXV est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux demandes d’aides présentées au titre des campagnes de commercialisation commençant le 1er janvier 2006. Toutefois, les points b) et c) de l’article 1er, paragraphe 23, s’appliquent aux demandes d’aides liées aux campagnes de commercialisation commençant au 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32).
(2) JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 263/2006 (JO L 46 du 16.2.2006, p. 24).
(3) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 659/2006 (voir p. 20 du présent Journal officiel).
(4) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(5) JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 658/2006 (voir p. 14 du présent Journal officiel).
(6) JO L 75 du 20.3.1999, p. 20.
(7) JO L 50 du 21.2.2002, p. 40.»
(8) JO L 157 du 30.5.1998, p. 7.»
(9) Les départements d’outre-mer français, Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée sont considérées comme exclues de la présente annexe en cas d’application de l’exclusion facultative prévue à l’article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 par l’État membre intéressé.»
(10) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.»
ANNEXE
«ANNEXE XXV
CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS DE TABAC
visée à l’article 171 quater bis
I. TABAC SÉCHÉ À L’AIR CHAUD (FLUE-CURED)
|
Virginie |
|
Virgin D et ses hybrides |
|
Bright |
|
Wiślica |
|
Virginia SCR IUN |
|
Wiktoria |
|
Wiecha |
|
Wika |
|
Wala |
|
Wisła |
|
Wilia |
|
Waleria |
|
Watra |
|
Wanda |
|
Weneda |
|
Wenus |
|
DH 16 |
|
DH 17 |
|
Winta |
|
Weronika |
II. TABAC SÉCHÉ À L’AIR (LIGHT AIR-CURED)
|
Burley |
|
Badischer Burley et ses hybrides |
|
Maryland |
|
Bursan |
|
Bachus |
|
Bożek |
|
Boruta |
|
Tennessee 90 |
|
Baca |
|
Bocheński |
|
Bonus |
|
NC 3 |
|
Tennessee 86 |
|
Tennessee 97 |
|
Bazyl |
|
Bms 3 |
III. TABAC NOIR SÉCHÉ À L’AIR (DARK AIR-CURED)
|
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso |
|
Paraguay et ses hybrides |
|
Dragon vert et ses hybrides |
|
Philippin |
|
Petit Grammont (Flobecq) |
|
Semois |
|
Appelterre |
|
Nijkerk |
|
Misionero et ses hybrides |
|
Rio Grande et ses hybrides |
|
Forchheimer Havanna IIc |
|
Nostrano del Brenta |
|
Resistente 142 |
|
Gojano |
|
Hybrides de Geudertheimer |
|
Beneventano |
|
Brasile Selvaggio et variétés similaires |
|
Burley fermenté |
|
Havanna |
|
Prezydent |
|
Mieszko |
|
Milenium |
|
Małopolanin |
|
Makar |
|
Mega |
IV. TABAC SÉCHÉ AU FEU (FIRE-CURED)
|
Kentucky et ses hybrides |
|
Moro di Cori |
|
Salento |
|
Kosmos |
V. TABAC SÉCHÉ AU SOLEIL (SUN-CURED)
|
Xanthi-Yakà |
|
Perustitza |
|
Samsun |
|
Erzegovina et variétés similaires |
|
Myrodata Smyrnis, Trapezous et Phi I |
|
Kaba Koulak non classique |
|
Tsebelia |
|
Mavra |
VI. BASMAS
VII. KATERINI ET VARIÉTÉS SIMILAIRES
VIII. KABA KOULAK (CLASSIQUE)
|
Elassona |
|
Myrodata d’Agrinion |
|
Zichnomyrodata» |