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Document 32006R0121

    Règlement (CE) n o  121/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Inde

    JO L 22 du 26.1.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 270M du 29.9.2006, p. 67–68 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/11/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/121/oj

    26.1.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 22/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 121/2006 DU CONSEIL

    du 23 janvier 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Inde

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1)

    En août 1999, par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier (ci-après dénommé «le produit concerné») originaires, entre autres, d’Inde.

    (2)

    En novembre 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 1858/2005 (3), a décidé que les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire, entre autres, d’Inde, devaient être maintenues.

    (3)

    Par la décision 1999/572/CE (4), la Commission a accepté un engagement de prix offert par une société indienne, Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Cette société a, depuis, changé de nom, et s’appelle aujourd’hui Usha Martin Ltd (ci-après dénommée «UML»). Ce changement de nom n’a eu aucune incidence sur les activités de cette société.

    (4)

    En conséquence, les importations dans la Communauté du produit concerné d’origine indienne, fabriqué par UML ou toute autre société avec laquelle elle est liée, et couvert par l’engagement (ci-après dénommé «produit couvert par l’engagement»), ont été exemptées des droits antidumping définitifs.

    (5)

    À cet égard, il faut noter que certains types de câbles en acier actuellement fabriqués par UML n’ont pas été exportés vers la Communauté au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution de mesures antidumping définitives et n’entraient donc pas dans le champ d’application de l’exemption liée à l’engagement. Par conséquent, ces câbles en acier étaient passibles de droits antidumping lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté.

    B.   VIOLATION DE L’ENGAGEMENT

    (6)

    L’engagement offert par la société UML oblige cette dernière (ainsi que toute société liée dans le monde), notamment, à exporter le produit couvert par l’engagement au premier client indépendant dans la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux à l’importation fixés dans l’engagement. Ces niveaux de prix visent à éliminer les effets préjudiciables du dumping. En cas de revente dans la Communauté au premier client indépendant par des importateurs liés, le prix de revente du produit couvert par l’engagement, compte tenu des ajustements appropriés, des frais généraux et administratifs et d’un bénéfice raisonnable, doit également se situer à des niveaux éliminant les effets préjudiciables du dumping.

    (7)

    Conformément à l’engagement, la société UML est tenue de fournir à la Commission des informations régulières et détaillées, sous la forme d’un rapport trimestriel, sur ses ventes (et reventes par les sociétés qui lui sont liées dans la Communauté) du produit concerné originaire d’Inde. Ces rapports doivent mentionner les produits couverts par l’engagement bénéficiant de l’exemption de droit antidumping, ainsi que les types de câbles en acier non couverts par l’engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping.

    (8)

    Sauf indication contraire, la Commission suppose que les rapports sur les ventes remis par la société UML (et les rapports concernant les reventes présentés par les sociétés liées dans la Communauté) sont rédigés de façon complète, exhaustive et exacte en tous points.

    (9)

    La société UML a accepté que l’exemption des droits antidumping résultant de l’engagement offert soit subordonnée à la présentation, aux services douaniers communautaires, d’une «facture conforme» à l’engagement. En outre, elle s’est engagée à ne pas établir de facture conforme pour les ventes des types de câbles en acier non couverts par l’engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping.

    (10)

    L’engagement stipule également que les dispositions et clauses s’appliquent à toute société liée à UML, dans le monde entier.

    (11)

    Afin de garantir le respect de l’engagement, la société UML a accepté de fournir toutes les informations que la Commission estime nécessaires et de permettre des visites de vérification, dans ses locaux et dans ceux de toute société liée, afin de vérifier l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels.

    (12)

    Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux d’UML en Inde et dans ceux d’une société liée à UML à Dubaï, portant le nom de Brunton Wolf Wire Ropes FZE (ci-après dénommée «BWWR»).

    (13)

    La visite de vérification dans les locaux de la société indienne a révélé que des volumes importants du produit concerné non couvert par l’engagement n’ont pas été inclus dans les rapports trimestriels sur les ventes remis à la Commission. En outre, les marchandises en question ont été vendues par UML à ses importateurs liés établis au Royaume-Uni et au Danemark et incluses dans les factures conformes.

    (14)

    La visite de vérification effectuée dans les locaux de la société située à Dubaï a révélé que certains câbles en acier ont été exportés de Dubaï vers la Communauté et déclarés à l’importation dans la Communauté comme étant originaires des Émirats arabes unis, alors qu’ils étaient en fait d’origine indienne et se trouvaient donc passibles des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires d’Inde. Les marchandises en question n’ont pas été mentionnées dans le rapport trimestriel sur les ventes requis par l’engagement et n’ont pas donné lieu au paiement de droit antidumping, comme l’a reconnu la société. Elles ont en outre été revendues au premier client indépendant dans la Communauté à des prix inférieurs aux prix minimaux.

    (15)

    La décision 2006/38/CE de la Commission (5) expose en détail la nature des violations constatées.

    (16)

    Compte tenu de ces violations, l’acceptation de l’engagement offert par Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, aujourd’hui connue sous le nom de Usha Martin Ltd (code additionnel TARIC A024), a été retirée par la décision 2006/38/CE. Il convient donc d’instituer immédiatement un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné exporté dans la Communauté par cette société.

    (17)

    Conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, le taux du droit antidumping doit être fixé sur la base des faits établis dans le contexte de l’enquête ayant abouti à l’engagement. L’enquête en question ayant définitivement conclu à l’existence d’un dumping et d’un préjudice, comme l’explique le règlement (CE) no 1796/1999, il est jugé approprié que le niveau et la forme du droit antidumping définitif soient identiques à ceux du droit institué par ledit règlement, à savoir 23,8 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement.

    C.   MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1858/2005

    (18)

    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1858/2005 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1858/2005 est remplacé par le tableau suivant:

    Pays

    Société

    Code additionnel TARIC

    «Afrique du Sud

    Haggie

    Lower Germiston Road

    Jupiter

    PO Box 40072

    Cleveland

    Afrique du Sud

    A023»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    J. PRÖLL


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1.

    (3)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 1.

    (4)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 63. Décision modifiée par le règlement (CE) no 1678/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 13).

    (5)  Voir page 54 du présent Journal officiel.


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