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Document 32006L0021

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE - Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

OJ L 102, 11.4.2006, p. 15–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 3 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 3 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 68 - 87

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/21/oj

11.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/15


DIRECTIVE 2006/21/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mars 2006

concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 décembre 2005,

considérant ce qui suit:

(1)

La réglementation de la gestion des déchets provenant de l'industrie extractive constitue l'une des actions prioritaires prévues par la communication de la Commission intitulée «La sécurité des activités minières: étude de suivi des récents accidents miniers». Cette action vise à compléter les initiatives entreprises en vertu de la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (4), ainsi que l'élaboration d'un document sur les meilleures techniques disponibles en matière de gestion des stériles et des résidus miniers élaboré en vertu de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (5).

(2)

Dans sa résolution (6) du 5 juillet 2001 portant sur la communication de la Commission précitée, le Parlement européen soutient fermement la nécessité d'une directive sur les déchets des industries extractives.

(3)

Aux termes de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (7), il convient de réduire le niveau de danger des déchets encore produits et de veiller à ce qu'ils présentent des risques aussi faibles que possible, d'accorder la priorité à la valorisation des déchets, et notamment à leur recyclage, de réduire au minimum la quantité de déchets à éliminer, de les mettre en décharge en toute sécurité et de les traiter le plus près possible de leur site de production, pour autant que l'efficacité des opérations de traitement n'en soit pas diminuée. En ce qui concerne les accidents et les catastrophes naturelles, la décision no 1600/2002/CE préconise également, parmi les actions prioritaires, l'adoption de mesures visant à prévenir les accidents majeurs, notamment ceux liés aux activités d'extraction, ainsi que de mesures portant sur les déchets d'extraction. La décision no 1600/2002/CE cite également parmi les actions prioritaires la promotion de la gestion durable des industries extractives en vue de réduire leur incidence sur l'environnement.

(4)

Conformément aux objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement, il est nécessaire de fixer des prescriptions minimales afin de prévenir ou de réduire autant que possible les effets néfastes, sur l'environnement ou sur la santé des personnes, de la gestion des déchets provenant des industries extractives, tels que les résidus (c'est-à-dire les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par divers procédés), les stériles et les morts-terrains (c'est-à-dire les roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y compris au stade de la préproduction) et la couche arable (c'est-à-dire la couche supérieure du sol), pour autant qu'il s'agisse de déchets au sens de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (8).

(5)

Conformément au paragraphe 24 du plan de mise en œuvre adopté dans le cadre du sommet mondial des Nations unies de 2002 sur le développement durable, il est nécessaire de protéger le stock de ressources naturelles nécessaires au développement économique et social et de renverser la tendance actuelle à la dégradation des ressources naturelles, par une gestion durable et intégrée de leur stock.

(6)

La présente directive devrait par conséquent couvrir la gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c'est-à-dire des déchets résultant de la prospection, de l'extraction (y compris au stade de la préproduction), du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières. Cependant, cette gestion devrait refléter les principes et les priorités définis dans la directive 75/442/CEE qui, conformément à son article 2, paragraphe 1, point b), point ii), continue de s'appliquer à tous les aspects de la gestion des déchets des industries extractives non couverts par la présente directive.

(7)

En vue d'éviter les doubles emplois et des charges administratives disproportionnées, le champ d'application de la présente directive devrait se limiter aux opérations jugées indispensables à la réalisation de ses objectifs.

(8)

Les dispositions de la présente directive ne devraient donc pas s'appliquer aux flux de déchets qui, bien que produits au cours de l'extraction de minéraux ou d'opérations de traitement, ne sont pas directement liés à ces procédés, comme les déchets alimentaires, les huiles usées, les véhicules hors d'usage et les piles et accumulateurs usagés. La gestion de ces déchets devrait être soumise aux dispositions de la directive 75/442/CEE, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (9) ou de tout autre acte communautaire pertinent, comme c'est le cas pour les déchets produits sur un site de prospection, d'extraction ou de traitement et transportés vers un site qui n'est pas une installation de gestion de déchets au sens de la présente directive.

(9)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer non plus aux déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales ou à l'injection d'eau et à la réinjection d'eau extraite, alors que les déchets inertes, les déchets de prospection non dangereux, la terre non polluée et les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe devraient uniquement faire l'objet d'un nombre limité d'exigences du fait des risques plus faibles qu'ils représentent pour l'environnement. En ce qui concerne les déchets non inertes non dangereux, les États membres ont la possibilité d'assouplir certaines exigences ou de prévoir des dérogations. Néanmoins, ces exceptions ne devraient pas s'appliquer aux installations de gestion de déchets de catégorie A.

(10)

De plus, si la présente directive couvre la gestion des déchets des industries extractives susceptibles d'être radioactifs, elle ne devrait pas traiter des aspects spécifiques à la radioactivité, qui font l'objet du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom).

(11)

Afin de respecter les principes et priorités définis dans la directive 75/442/CEE, et notamment dans ses articles 3 et 4, les États membres devraient s'assurer que les exploitants des industries extractives prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets négatifs, avérés ou potentiels, de la gestion des déchets des industries extractives sur l'environnement ou sur la santé des personnes.

(12)

Ces mesures devraient notamment se fonder sur la notion de meilleures techniques disponibles telles que définies dans la directive 96/61/CE, et il revient aux États membres, lorsque ces techniques sont appliquées, de décider de la manière dont il convient de tenir compte, selon les cas, des caractéristiques techniques de l'installation, de son implantation géographique et des conditions environnementales locales.

(13)

Les États membres devraient s'assurer que les exploitants du secteur élaborent des plans de gestion de déchets appropriés pour prévenir ou réduire au minimum, traiter, valoriser et éliminer les déchets d'extraction. Ces plans devraient être structurés de manière à permettre une planification adéquate des options en matière de gestion des déchets, afin de réduire au minimum la production de déchets et leur nocivité, et à encourager leur valorisation. En outre, les déchets des industries extractives devraient être caractérisés en ce qui concerne leur composition afin de garantir, dans la mesure du possible, que leur comportement sera prévisible.

(14)

Afin de réduire au mimum le risque d'accidents et de garantir un niveau élevé de protection pour l'environnement et la santé des personnes, les États membres devraient s'assurer que chaque exploitant d'une installation de gestion de déchets de catégorie A adopte et applique une politique de prévention des accidents majeurs dans le domaine des déchets. Les mesures préventives devraient englober la mise en place d'un système de gestion de la sécurité, l'établissement de plans d'urgence en cas d'accident et la diffusion d'informations sur la sécurité aux personnes susceptibles d'être concernées par un accident majeur. En cas d'accident, les exploitants devraient être invités à fournir aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires pour remédier à des dommages environnementaux avérés ou potentiels. Ces dispositions particulières ne devraient pas s'appliquer aux installations de gestion de déchets des industries extractives qui relèvent du champ d'application de la directive 96/82/CE.

(15)

Une installation de gestion de déchets ne devrait pas être classée dans la catégorie A sur la seule base des risques pour la protection de la sécurité ou de la santé des travailleurs des industries extractives, qui sont couverts par d'autres actes communautaires, et notamment par les directives 92/91/CEE (10) et 92/104/CEE (11).

(16)

Compte tenu de la spécificité de la gestion des déchets des industries extractives, il est nécessaire d'instaurer des procédures spéciales de demande et d'octroi d'autorisation pour les installations recevant ces déchets. En outre, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités compétentes réexaminent périodiquement et, le cas échéant, mettent à jour les conditions d'autorisation.

(17)

Les États membres devraient veiller à ce que le public soit informé des demandes d'autorisation relatives aux installations de gestion de déchets et à ce que le public concerné soit consulté avant la délivrance d'une autorisation, conformément à la convention de l'UNECE sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement du 25 juin 1998 (convention d'Aarhus).

(18)

Il est nécessaire d'énoncer clairement les exigences auxquelles les installations de gestion de déchets des industries extractives devraient satisfaire en ce qui concerne leur lieu d'implantation, leur gestion, leur contrôle, leur fermeture, ainsi que les mesures de prévention et de protection à prendre contre toute atteinte à l'environnement à court comme à long terme et, plus particulièrement, contre la pollution des eaux souterraines par l'infiltration de lixiviats dans le sol.

(19)

Il est nécessaire de définir clairement les installations de gestion de déchets des industries extractives de catégorie A, en tenant compte des effets potentiels de la pollution due à leur exploitation ou à un accident entraînant le rejet de déchets.

(20)

Les déchets replacés dans les trous d'excavation à des fins de remise en état ou à des fins de construction liées au processus d'extraction des minéraux, telles que la création ou le maintien, dans les trous d'excavation, de voies d'accès pour des machines, de rampes de roulage, de cloisons, de merlons ou de bermes, doivent également être soumis à un certain nombre d'exigences afin de protéger les eaux superficielles et souterraines, d'assurer la stabilité des déchets et de garantir une surveillance appropriée après la cessation de ces opérations. En conséquence, ces déchets ne devraient pas être soumis aux exigences prévues par la présente directive, qui concernent exclusivement les «installations de gestion de déchets», sauf en ce qui concerne les exigences qui sont mentionnées dans la disposition particulière sur les trous d'excavation.

(21)

Afin de garantir la construction et l'entretien appropriés des installations de gestion de déchets des industries extractives, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour s'assurer que la conception, l'emplacement et la gestion des installations sont pris en charge par des personnes possédant les compétences techniques nécessaires. Il convient de s'assurer que la formation et les connaissances acquises par les exploitants et le personnel leur confèrent les compétences requises. En outre, les autorités compétentes devraient s'assurer que les exploitants prennent les mesures nécessaires en matière de construction et d'entretien d'une nouvelle installation de gestion de déchets, d'extension ou de modification d'une installation existante, y compris dans la phase de suivi après fermeture.

(22)

Il est nécessaire de définir des procédures de surveillance pendant l'exploitation et de suivi après fermeture des installations de gestion des déchets. Il serait opportun de prévoir une période de suivi après fermeture pour assurer la surveillance et le contrôle des installations de gestion de déchets de catégorie A, proportionnelle au risque représenté par chaque installation de gestion de déchets, comme l'exige la directive 1999/31/CE.

(23)

Il est nécessaire de définir quand et comment il convient de fermer une installation de gestion de déchets des industries extractives et de déterminer les obligations et les responsabilités de l'exploitant au cours de la période de suivi après fermeture.

(24)

Les États membres devraient demander aux exploitants des industries extractives de mettre en œuvre des mesures de contrôle et de gestion destinées à empêcher la pollution de l'eau et du sol et de déterminer les effets néfastes que leurs installations de gestion de déchets risquent d'avoir sur l'environnement ou sur la santé des personnes. Par ailleurs, afin de réduire au minimum la pollution de l'eau, le rejet de déchets dans les eaux réceptrices devrait être conforme à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (12). En outre, compte tenu de ses effets nocifs et toxiques, la concentration en cyanure et en composés cyanurés des bassins de résidus de certaines industries extractives devrait être abaissée à des niveaux aussi bas que possible au moyen des meilleures techniques disponibles. Des seuils de concentration maximaux devraient être fixés en conséquence et, en tout état de cause, conformément aux exigences particulières prévues par la présente directive, afin d'éviter de tels effets.

(25)

L'exploitant d'une installation de gestion de déchets des industries extractives devrait être invité à constituer une provision sous forme d'une garantie financière ou équivalente, conformément aux procédures à définir par les États membres, afin de garantir que l'ensemble des obligations découlant de l'autorisation d'exploitation, y compris celles liées à la fermeture et au suivi après fermeture de l'installation de gestion de déchets, seront respectées. Le montant de la garantie financière devrait être suffisant pour couvrir le coût de remise en état du terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets, y compris l'installation elle-même, comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l'article 5 et requis pour l'autorisation de l'article 7, par une tierce partie adéquatement qualifiée et indépendante. Il est également nécessaire que cette garantie soit fournie avant le début des opérations de dépôt dans l'installation de gestion de déchets, et elle doit être actualisée de manière périodique. Par ailleurs, conformément au principe du pollueur-payeur et à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (13), il est important de préciser que l'exploitant d'une installation de gestion de déchets des industries extractives doit disposer d'une assurance de responsabilité civile appropriée couvrant les dommages environnementaux entraînés par ses activités ou les risques imminents de tels dommages.

(26)

En ce qui concerne l'exploitation d'installations de gestion de déchets des industries extractives risquant d'engendrer une pollution transfrontalière importante et des risques pour la santé humaine sur le territoire d'un autre État membre, il convient de mettre en place une procédure commune afin de faciliter la consultation entre pays voisins. Cette mesure devrait viser à garantir un échange d'informations approprié entre les autorités et à faire en sorte que le public soit dûment informé de l'existence de toute installation de gestion de déchets susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'environnement de cet autre État membre.

(27)

Il est nécessaire que les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspection efficace ou d'autres mesures de contrôle équivalentes des installations de gestion de déchets des industries extractives. Sans préjudice des obligations incombant à l'exploitant en vertu de l'autorisation, une inspection devrait être effectuée avant le début des opérations de dépôt afin de vérifier que les conditions d'autorisation ont été respectées. Les États membres devraient par ailleurs s'assurer que les exploitants et leurs successeurs tiennent des registres à jour sur ces installations de gestion de déchets et que les exploitants transmettent à leurs successeurs des informations sur l'état de l'installation de gestion de déchets et sur les opérations qui y sont effectuées.

(28)

Les États membres devraient envoyer des rapports réguliers à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris des informations sur les accidents ou les accidents évités de justesse. La Commission devrait élaborer un compte rendu destiné au Parlement européen et au Conseil sur la base de ces rapports.

(29)

Les États membres devraient définir le régime de sanctions applicables en cas d'infraction à la présente directive et veiller à leur application. Les sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(30)

Il est nécessaire que les États membres veillent à ce qu'un inventaire des installations de gestion de déchets fermées, y compris celles abandonnées, situées sur leur territoire soit dressé afin d'identifier celles ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Ces inventaires devraient fournir la base d'un programme de mesures approprié.

(31)

La Commission devrait garantir un échange approprié d'informations scientifiques et techniques sur la manière de réaliser, au niveau des États membres, un inventaire des installations de gestion des déchets fermées et sur l'élaboration de méthodes destinées à aider les États membres à respecter la présente directive lors de la remise en état d'installations fermées. Il convient par ailleurs de garantir un échange d'informations sur les meilleures techniques disponibles tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci.

(32)

Pour une application cohérente de l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la mise en œuvre des politiques et des actions de la Communauté afin de promouvoir le développement durable.

(33)

La présente directive pourrait être un instrument utile à prendre en considération lorsqu'on vérifie que les projets qui reçoivent un financement communautaire dans le contexte de l'aide au développement comportent les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les éventuels effets négatifs sur l'environnement. Une telle approche est cohérente avec l'article 6 du traité, en particulier en ce qui concerne l'intégration des critères de protection de l'environnement dans la politique de la Communauté en matière de coopération au développement.

(34)

L'objectif de la présente directive, qui consiste à améliorer la gestion des déchets des industries extractives, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par l'action isolée des États membres, étant donné qu'une mauvaise gestion de ces déchets peut entraîner une pollution transfrontalière. Le principe du pollueur-payeur prévoit notamment qu'il faut tenir compte des dommages causés à l'environnement par les déchets des industries extractives. Une application non homogène de ce principe par les États membres peut entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière pesant sur les opérateurs économiques. En outre, l'existence de politiques nationales divergentes en matière de gestion des déchets des industries extractives ne permet pas de remplir l'objectif visant à garantir une gestion sûre et responsable a minima de ces déchets et à optimiser leur valorisation dans la Communauté. En conséquence, étant donné que l'objectif de la présente directive, du fait de sa portée et de ses effets, peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(35)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (14).

(36)

Il convient de réglementer l'exploitation des installations de gestion de déchets existant au moment de la transposition de la présente directive, afin de prendre dans les délais requis les mesures destinées à les adapter aux exigences de la présente directive.

(37)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (15), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive prévoit des mesures, des procédures et des orientations destinées à prévenir ou à réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement, en particulier sur l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore et les paysages, ainsi que les risques pour la santé humaine résultant de la gestion des déchets des industries extractives.

Article 2

Champ d'application

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la présente directive s'applique à la gestion des déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, ci-après dénommés «déchets d'extraction».

2.   Les déchets suivants sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a)

les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations;

b)

les déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales;

c)

l'injection d'eau et la réinjection d'eau souterraine pompée telles qu'elles sont définies à l'article 11, paragraphe 3, point j), premier et deuxième tirets, de la directive 2000/60/CE, dans la mesure où elles sont autorisées par ledit article.

3.   Les déchets inertes et les terres non polluées provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, ainsi que les déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe ne sont pas soumis aux dispositions des articles 7 et 8, de l'article 11, paragraphes 1 et 3, de l'article 12, de l'article 13, paragraphe 6, et des articles 14 et 16, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.

L'autorité compétente peut assouplir les exigences en ce qui concerne le dépôt de déchets non dangereux provenant de la prospection de ressources minérales ou prévoir qu'il peut y être dérogé, à l'exception de la prospection de pétrole et d'évaporites autres que le gypse et l'anhydrite, ainsi que le dépôt de terres non polluées et de déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe, pour autant qu'elle soit assurée que les dispositions de l'article 4 sont respectées.

Les États membres peuvent assouplir les exigences prévues à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphes 5 et 6, à l'article 13, paragraphe 6, et aux articles 14 et 16, en ce qui concerne les déchets non inertes et non dangereux, ou prévoir qu'il peut y être dérogé, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.

4.   Sans préjudice d'une autre législation communautaire, les déchets entrant dans le champ d'application de la présente directive ne relèvent pas de la directive 1999/31/CE.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«déchets», la définition qui en est donnée à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE;

2)

«déchets dangereux», la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (16);

3)

«déchets inertes», les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;

4)

«terre non polluée», terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et qui n'est réputée polluée ni selon la législation nationale de l'État membre dans lequel le site se trouve, ni selon la législation communautaire;

5)

«ressource minérale» ou «minéral», un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau;

6)

«industries extractives», l'ensemble des établissements et des entreprises pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des matériaux extraits;

7)

«en mer», la zone de la mer et des fonds marins qui s'étend à partir de la laisse de basse mer des marées ordinaires ou moyennes;

8)

«traitement», un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, en ce comprises celles provenant de l'exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques;

9)

«résidus», les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche;

10)

«terril», un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides;

11)

«digue», un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans un bassin;

12)

«bassin», un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement;

13)

«cyanure facilement libérable», du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH;

14)

«lixiviat», tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié;

15)

«installation de gestion de déchets», un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes:

aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de catégorie A et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets,

une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopinément,

une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux,

une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe et pour les déchets inertes.

Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction;

16)

«accident majeur», un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement couvert par la présente directive et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site;

17)

«substance dangereuse», une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la directive 67/548/CEE (17) ou de la directive 1999/45/CE (18);

18)

«meilleures techniques disponibles», la définition qui en est donnée à l'article 2, point 11), de la directive 96/61/CE;

19)

«eaux réceptrices», les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières telles que définies respectivement à l'article 2, points 1), 2), 6) et 7), de la directive 2000/60/CE;

20)

«remise en état», le traitement d'un terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets en vue de remettre ce terrain dans un état satisfaisant, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les systèmes d'eau douce, le paysage et les possibilités d'affectation appropriées;

21)

«prospection», la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante;

22)

«public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

23)

«public concerné», le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement visées aux articles 6 et 7 de la présente directive, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises par le droit national sont réputées avoir un tel intérêt;

24)

«exploitant», la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction en vertu du droit national de l'État membre dans lequel la gestion des déchets est effectuée, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture;

25)

«détenteur de déchets», le producteur de déchets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

26)

«personne compétente», une personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires, au sens du droit national de l'État membre dans lequel cette personne exerce ses activités, pour remplir les obligations découlant de la présente directive;

27)

«autorité compétente», l'autorité ou les autorités désignée(s) par un État membre pour remplir les obligations découlant de la présente directive;

28)

«site», la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant;

29)

«modification importante», une modification apportée à la structure ou à l'exploitation d'une installation de gestion de déchets qui, de l'avis de l'autorité compétente, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement.

Article 4

Exigences générales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les déchets d'extraction seront gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets d'extraction.

2.   Les États membres veillent à ce que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction. Cela comprend la gestion de toute installation de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents majeurs mettant en cause cette installation et la limitation de leurs incidences sur l'environnement et la santé humaine.

3.   Les mesures visées au paragraphe 2 doivent s'appuyer, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'emploi d'une technique ou d'une technologie spécifique, mais en tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des conditions environnementales locales.

Article 5

Plan de gestion des déchets

1.   Les États membres veillent à ce que l'exploitant établisse, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction.

2.   Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants:

a)

prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier:

i)

en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux;

ii)

en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets d'extraction du fait d'un accroissement de la superficie et de leur exposition aux conditions en surface;

iii)

en envisageant de replacer les déchets d'extraction dans les trous d'excavation après l'extraction des minéraux, pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et écologiquement rationnelle conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences de la présente directive;

iv)

en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l'installation de gestion de déchets ou, si cela n'est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs;

v)

en envisageant d'utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales;

b)

encourager la valorisation des déchets d'extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences de la présente directive;

c)

assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets d'extraction, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception qui:

i)

requière un minimum et, si possible, à terme, pas de surveillance, de contrôle ni de gestion de l'installation de gestion de déchets fermée;

ii)

prévienne ou tout au moins réduise au minimum tout effet négatif à long terme imputable, par exemple, à la migration de polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l'installation de gestion de déchets; et

iii)

assure la stabilité géotechnique à long terme des digues ou des terrils s'élevant au-dessus de la surface du sol préexistante.

3.   Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants:

a)

le cas échéant, la classification proposée pour l'installation de gestion des déchets conformément aux critères établis à l'annexe III:

lorsqu'une installation de gestion de déchets de catégorie A est requise, un document prouvant qu'une politique de prévention des accidents majeurs, qu'un système de gestion de la sécurité destiné à la mettre en œuvre et qu'un plan d'urgence interne seront mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 3;

lorsque l'exploitant estime qu'une installation de gestion de déchets de catégorie  A n'est pas requise, des informations suffisantes, y compris un recensement des risques d'accidents possibles, le justifiant;

b)

la caractérisation des déchets conformément à l'annexe II et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront produites durant la période d'exploitation;

c)

la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis;

d)

la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement pendant l'exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l'article 11, paragraphe 2, points a), b), d) et e);

e)

les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l'article 10, le cas échéant, et de l'article 11, paragraphe 2, point c);

f)

le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture telles qu'elles sont prévues à l'article 12;

g)

les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau conformément à la directive 2000/60/CE et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol conformément à l'article 13;

h)

une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets.

Le plan de gestion des déchets fournit suffisamment d'informations pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer la capacité de l'exploitant à atteindre les objectifs du plan de gestion des déchets définis au paragraphe 2, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l'option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

4.   Le plan de gestion des déchets est réexaminé et/ou modifié tous les cinq ans, le cas échéant, en cas de modifications substantielles de l'exploitation de l'installation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée à l'autorité compétente.

5.   Les plans établis en vertu d'une autre législation nationale ou communautaire et contenant les informations mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus peuvent être utilisés lorsque cela permet d'éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l'exploitant, à condition que toutes les exigences des paragraphes 1 à 4 soient remplies.

6.   L'autorité compétente approuve le plan de gestion des déchets selon des modalités à arrêter par les États membres, et surveille sa mise en œuvre.

Article 6

Prévention des accidents majeurs et informations

1.   Le présent article s'applique aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l'exception des installations relevant de la directive 96/82/CE.

2.   Sans préjudice d'une autre législation communautaire, et notamment de la directive 92/91/CEE et de la directive 92/104/CEE, les États membres veillent à ce que les dangers d'accidents majeurs soient identifiés et que les mesures nécessaires soient prises au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, de la fermeture et du suivi après fermeture de l'installation de gestion des déchets pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou l'environnement, y compris toute incidence transfrontalière.

3.   Aux fins du paragraphe 2, chaque exploitant définit, avant le début de l'exploitation, une politique de prévention des accidents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets d'extraction, met en place un système de gestion de la sécurité afin de mettre ladite politique en œuvre, conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe I, et met en œuvre un plan d'urgence interne précisant les mesures à prendre sur le site en cas d'accident.

Dans le cadre de cette politique, l'exploitant désigne notamment un responsable de la sécurité chargé de la mise en œuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs.

L'autorité compétente établit un plan d'urgence externe précisant les mesures à prendre en dehors du site en cas d'accident. Dans le cadre de la demande d'autorisation, l'exploitant fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour que celle-ci puisse établir ce plan.

4.   Les plans d'urgence visés au paragraphe 3 ont pour objectif de:

a)

contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au minimum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement;

b)

mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents;

c)

communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités appropriés de la région;

d)

prévoir la remise en état, la restauration et l'épuration de l'environnement après un accident majeur.

Les États membres veillent à ce qu'en cas d'accident majeur, l'exploitant fournisse immédiatement à l'autorité compétente toutes les informations requises pour contribuer à réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et pour évaluer et réduire au minimum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.

5.   Les États membres veillent à ce que le public concerné puisse participer en temps utile et de manière effective à la préparation ou à la révision du plan d'urgence externe, qui doit être établi en vertu du paragraphe 3. À cet effet, le public concerné est informé de toute proposition, et les informations pertinentes sont rendues accessibles, notamment les informations sur le droit de participer au processus de décision et sur l'autorité compétente à laquelle les observations et les questions peuvent être adressées.

Les États membres veillent à ce que le public concerné soit habilité à faire part de ses observations dans un délai raisonnable et que, dans la décision concernant le plan d'urgence externe, il soit dûment tenu compte de ces observations.

6.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les mesures de sécurité et sur ce qu'il convient de faire en cas d'accident, comportant au moins les éléments mentionnés à la section 2 de l'annexe I, soient fournies gratuitement et automatiquement au public concerné.

Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.

Article 7

Demande et délivrance des autorisations

1.   Aucune installation de gestion de déchets ne peut être exploitée sans autorisation délivrée par l'autorité compétente. L'autorisation contient les éléments mentionnés au paragraphe 2 du présent article et indique clairement la catégorie à laquelle appartient l'installation, conformément aux critères visés à l'article 9.

Sous réserve qu'il soit satisfait à l'ensemble des exigences du présent article, les autorisations délivrées en application d'une autre législation nationale ou communautaire peuvent être fusionnées en une autorisation unique, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente. Les éléments indiqués au paragraphe 2 peuvent faire l'objet d'une autorisation unique ou de plusieurs autorisations, pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des exigences du présent article.

2.   La demande d'autorisation contient au moins les éléments suivants:

a)

l'identité de l'exploitant;

b)

le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles;

c)

le plan de gestion des déchets établi conformément à l'article 5;

d)

les dispositions prises, sous forme d'une garantie financière ou équivalente, conformément à l'article 14;

e)

les informations fournies par l'exploitant conformément à l'article 5 de la directive 85/337/CEE (19) si une évaluation des incidences sur l'environnement est requise au titre de cette directive.

3.   L'autorité compétente délivre une autorisation uniquement si elle a l'assurance que:

a)

l'exploitant satisfait aux exigences pertinentes de la présente directive;

b)

la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en œuvre du/des plan(s) de gestion des déchets visé(s) à l'article 7 de la directive 75/442/CEE.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités compétentes réexaminent périodiquement et, le cas échéant, mettent à jour les conditions d'autorisation:

en cas de modifications importantes de l'exploitation de l'installation de gestion des déchets ou des déchets déposés;

sur la base des résultats de la surveillance communiqués par l'exploitant en vertu de l'article 11, paragraphe 3, ou des inspections réalisées en vertu de l'article 17;

à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles prévu à l'article 21, paragraphe 3.

5.   Les informations figurant dans une autorisation délivrée en vertu du présent article sont communiquées aux autorités compétentes nationales et aux autorités communautaires chargées des statistiques, lorsque ces dernières en font la demande à des fins statistiques. Les informations sensibles d'ordre purement commercial, telles que celles portant sur les relations d'affaires et les éléments de coûts et le volume des réserves de minéraux ayant une valeur économique, ne sont pas rendues publiques.

Article 8

Participation du public

1.   Les informations suivantes sont communiquées au public à un stade précoce de la procédure de délivrance d'une autorisation ou, au plus tard, dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés, tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:

a)

la demande d'autorisation;

b)

le cas échéant, l'indication qu'une décision relative à une demande d'autorisation nécessite une consultation entre les États membres, conformément à l'article 16;

c)

les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles des informations pertinentes peuvent être obtenues, de celles auxquelles des observations ou des questions peuvent être adressées, ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d)

la nature des décisions possibles;

e)

le cas échéant, des précisions concernant la proposition de mise à jour d'une autorisation ou des conditions d'autorisation;

f)

une indication de la date et du lieu où les informations pertinentes seront mises à la disposition du public ou des moyens par lesquels elles le seront;

g)

les modalités précises de la participation et de la consultation du public prévues au titre du paragraphe 7.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans des délais appropriés, soient mis à la disposition du public concerné:

a)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis transmis à l'autorité compétente au moment où le public est informé conformément au paragraphe 1;

b)

conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information environnementale (20), les informations autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 7 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public a été informé conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que le public soit informé, conformément au paragraphe 1 du présent article, d'une demande de mise à jour des conditions d'autorisation, conformément à l'article 7, paragraphe 4.

4.   Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision ne soit prise.

5.   Les résultats des consultations tenues en vertu du présent article sont dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.

6.   Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente informe le public concerné suivant les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes:

a)

le contenu de la décision, y compris une copie de l'autorisation;

b)

les motifs et les considérations sur lesquels la décision est fondée.

7.   Les modalités précises de la participation du public au titre du présent article sont déterminées par les États membres afin de permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement.

Article 9

Système de classification des installations de gestion de déchets

Aux fins de la présente directive, les autorités compétentes classent une installation de gestion de déchets dans la catégorie A conformément aux critères figurant à l'annexe III.

Article 10

Trous d'excavation

1.   Les États membres s'assurent que l'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures appropriées pour:

1)

assurer la stabilité des déchets d'extraction, conformément, mutatis mutandis, à l'article 11, paragraphe 2;

2)

prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément, mutatis mutandis, à l'article 13, paragraphes 1, 3 et 5;

3)

assurer la surveillance des déchets d'extraction et du trou d'excavation, conformément, mutatis mutandis, à l'article 12, paragraphes 4 et 5.

2.   La directive 1999/31/CE continue de s'appliquer aux déchets autres que les déchets d'extraction utilisés pour combler les trous d'excavation.

Article 11

Construction et gestion des installations de gestion de déchets

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour s'assurer que la gestion d'une installation de gestion de déchets soit confiée à une personne compétente et pour que le développement technique et la formation du personnel soient assurés.

2.   L'autorité compétente s'assure que, au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que:

a)

l'installation soit implantée sur un site adéquat, notamment sur le plan des obligations communautaires ou nationales en ce qui concerne les zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu'elle soit conçue de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment des directives 76/464/CEE (21), 80/68/CEE (22) et 2000/60/CE, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l'autorisation et pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable;

b)

l'installation soit construite, gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage;

c)

les dispositions nécessaires aient été prises pour assurer la surveillance et l'inspection régulières de l'installation par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l'on relèverait des signes d'instabilité ou de contamination de l'eau ou du sol;

d)

les dispositions nécessaires aient été prises pour remettre le site en état et fermer l'installation;

e)

les dispositions nécessaires aient été prises pour le suivi après fermeture de l'installation de gestion de déchets.

Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés au point c) sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant.

3.   L'exploitant notifie à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente, et en tout état de cause au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets. Sur la base de ce rapport, l'autorité compétente peut décider qu'une validation par un expert indépendant est nécessaire.

Article 12

Procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion de déchets

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller au respect des paragraphes 2 à 5.

2.   La procédure de fermeture d'une installation de gestion de déchets ne peut être engagée que si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

les conditions correspondantes figurant dans l'autorisation sont réunies;

b)

l'autorisation est accordée par l'autorité compétente, à la demande de l'exploitant;

c)

l'autorité compétente prend une décision motivée à cet effet.

3.   Une installation de gestion de déchets ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque l'autorité compétente a effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur place, a évalué tous les rapports présentés par l'exploitant, certifié que le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets a été remis en état et donné son accord pour la fermeture à l'exploitant.

Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l'exploitant en vertu de l'autorisation ou de la législation en vigueur.

4.   Après la fermeture, l'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des mesures correctives, pour toute la durée que l'autorité compétente, au vu de la nature et de la durée du danger, aura jugée nécessaire, sauf si cette dernière décide d'assumer elle-même ces tâches à la place de l'exploitant, après la fermeture définitive d'une installation et sans préjudice de la législation nationale ou communautaire relative à la responsabilité du détenteur de déchets.

5.   Si l'autorité compétente l'estime nécessaire afin de satisfaire aux exigences environnementales applicables prévues dans la législation communautaire, en particulier à celles fixées dans les directives 76/464/CEE, 80/68/CEE et 2000/60/CE, après la fermeture de l'installation, l'exploitant surveille, entre autres, la stabilité physique et chimique de l'installation et réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que:

a)

toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de mesure étant toujours prêts à être utilisés;

b)

le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés.

6.   Après la fermeture d'une installation de gestion de déchets, l'exploitant notifie sans retard à l'autorité compétente tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation, ainsi que tout effet néfaste significatif sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance pertinentes. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

Dans certains cas et selon une fréquence qui seront déterminés par l'autorité compétente, l'exploitant communique aux autorités compétentes, sur la base de données agrégées, tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets.

Article 13

Prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de la pollution de l'air et du sol

1.   L'autorité compétente s'assure que l'exploitant a pris les mesures nécessaires pour respecter les normes environnementales communautaires, en particulier pour prévenir, conformément à la directive 2000/60/CE, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes:

a)

évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés à la fois pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets et après sa fermeture, et effectuer le bilan hydrique de l'installation;

b)

prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets, ou les réduire au minimum;

c)

recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.

2.   L'autorité compétente s'assure que l'exploitant a pris les mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière et les émissions de gaz.

3.   Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier et selon leur applicabilité des directives 76/464/CEE, 80/68/CEE ou 2000/60/CE, l'autorité compétente décide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que l'installation de gestion de déchets ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences du paragraphe 1, points b) et c) peuvent être assouplies ou il peut y être dérogé en conséquence.

4.   Les États membres conditionnent l'élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, au respect par l'exploitant des exigences correspondantes des directives 76/464/CEE, 80/68/CEE et 2000/60/CE.

5.   L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément, mutatis mutandis, aux paragraphes 1 et 3. L'opérateur fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour assurer le respect des obligations communautaires, en particulier celles figurant dans la directive 2000/60/CE.

6.   Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018, et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008.

Si l'autorité compétente le demande, l'exploitant apporte la preuve, au moyen d'une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage ces valeurs limites.

Article 14

Garantie financière

1.   L'autorité compétente exige, avant le démarrage de toute activité impliquant l'accumulation ou le dépôt de déchets d'extraction dans une installation de gestion de déchets, le dépôt d'une garantie financière (par exemple, sous la forme d'une caution, notamment un fonds mutuel de garantie financé par l'industrie, ou sous une forme équivalente), selon des modalités à arrêter par les États membres, afin que:

a)

toutes les obligations figurant dans l'autorisation délivrée en vertu de la présente directive, y compris les dispositions relatives au suivi après fermeture, soient respectées;

b)

des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le terrain du site ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets, comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l'article 5 et requis pour l'autorisation de l'article 7.

2.   La garantie visée au paragraphe 1 est calculée sur la base:

a)

des incidences potentielles de l'installation de gestion des déchets sur l'environnement, compte tenu notamment de la catégorie à laquelle appartient l'installation, des caractéristiques des déchets et de la future affectation du terrain après sa remise en état;

b)

de l'hypothèse que des tiers indépendants et qualifiés évalueront et réaliseront les travaux de remise en état éventuellement nécessaires.

3.   Le montant de la garantie est adapté de manière périodique de façon appropriée en fonction des travaux de remise en état de toute nature, nécessités par le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l'article 5 et requis pour l'autorisation de l'article 7.

4.   Lorsqu'une autorité compétente a donné son accord à la fermeture de l'installation conformément à l'article 12, paragraphe 3, elle délivre à l'exploitant une déclaration écrite qui le libère de l'obligation de garantie visée au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des obligations concernant la phase de suivi après fermeture conformément à l'article 12, paragraphe 4.

Article 15

Responsabilité environnementale

À l'annexe III de la directive 2004/35/CE, le point suivant est ajouté:

«13.

La gestion des déchets d'extraction conformément à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives (23).

Article 16

Effets transfrontaliers

1.   Lorsqu'un État membre dans lequel est située une installation de gestion de déchets de catégorie A constate que l'exploitation de cette installation est susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur l'environnement et de présenter des risques pour la santé humaine dans un autre État membre, ou lorsqu'un État membre qui risque d'être affecté le demande, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 7 a été demandée communique à l'autre État membre les informations fournies en vertu dudit article au moment même où il les met à la disposition de ses propres ressortissants.

Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.

2.   Dans le cadre de leurs relations bilatérales, les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public concerné de l'État membre susceptible d'être affecté, afin qu'il puisse faire part de ses observations avant que l'autorité compétente ne prenne sa décision.

3.   Les États membres veillent à ce qu'en cas d'accident survenant dans une installation telle que celles visées au paragraphe 1 du présent article, les informations fournies par l'exploitant à l'autorité compétente conformément à l'article 6, paragraphe 4, soient immédiatement transmises à l'autre État membre pour contribuer à réduire au minimum les conséquences de l'accident pour la santé humaine, et pour évaluer et réduire au minimum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.

Article 17

Inspection par l'autorité compétente

1.   Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, à des intervalles réguliers à fixer par l'État membre concerné, l'autorité compétente inspecte les installations de gestion de déchets relevant de l'article 7 afin de s'assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes de l'autorisation. Un bilan positif ne diminue en rien la responsabilité incombant à l'exploitant en vertu des conditions prescrites par l'autorisation.

2.   Les États membres font obligation à l'exploitant de tenir à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets, de les mettre à la disposition de l'autorité compétente pour inspection et de veiller à ce qu'en cas de changement d'exploitant pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets, les informations et les rapports actualisés relatifs à l'installation soient transmis.

Article 18

Obligation de présenter des rapports

1.   Tous les trois ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

2.   Chaque année, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les événements notifiés par les exploitants en vertu de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 12, paragraphe 6. La Commission met ces informations à la disposition des États membres sur demande. Sans préjudice de la législation communautaire concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les États membres mettent à leur tour ces informations à la disposition du public concerné sur demande.

Article 19

Sanctions

Les États membres établissent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du droit national adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 20

Inventaire des installations fermées

Les États membres veillent à ce qu'un inventaire des installations de gestion de déchets fermées, y compris les installations désaffectées, situées sur leur territoire et ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement soit réalisé et mis à jour régulièrement. Cet inventaire, qui doit être mis à la disposition du public, est effectué avant le 1er mai 2012, compte tenu des méthodologies visées à l'article 21, si elles sont disponibles.

Article 21

Échange d'informations

1.   La Commission, assistée par le comité visé à l'article 23, veille à ce qu'il y ait un échange approprié d'informations scientifiques et techniques entre les États membres afin d'élaborer des méthodes concernant:

a)

la mise en œuvre des dispositions de l'article 20;

b)

la remise en état des installations fermées recensées au titre de l'article 20 afin de satisfaire aux exigences de l'article 4. Les méthodes en question visent à permettre l'établissement des procédures d'évaluation des risques et des mesures correctives les plus adaptées compte tenu de la diversité des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et climatologiques existant en Europe.

2.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente suive l'évolution des meilleures techniques disponibles ou en soit informée.

3.   La Commission organise un échange d'informations entre les États membres et les organisations concernées sur les meilleures techniques disponibles, sur le suivi de ces techniques et leur évolution. La Commission publie les résultats de cet échange d'informations.

Article 22

Mesures d'application et de modification

1.   Au plus tard le 1er mai 2008, la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, adopte, en donnant la priorité aux points e), f) et g), les dispositions nécessaires concernant:

a)

l'harmonisation et la transmission régulière des informations visées à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 12, paragraphe 6;

b)

la mise en œuvre de l'article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;

c)

des orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2;

d)

des orientations techniques relatives aux inspections prévues à l'article 17;

e)

les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l'annexe II;

f)

l'interprétation de la définition figurant à l'article 3, point 3);

g)

la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III;

h)

la fixation d'éventuelles normes d'échantillonnage et d'analyse harmonisées nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive.

2.   Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Ces modifications ont pour but d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement.

Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, ci‐après dénommé «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 24

Dispositions transitoires

1.   Les États membres veillent à ce que les installations de gestion de déchets qui ont obtenu une autorisation ou qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfassent aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception des dispositions de l'article 14, paragraphe 1, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014 et des dispositions de l'article 13, paragraphe 6, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.

3.   Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er mai 2006, et nonobstant toute fermeture d'une installation de gestion des déchets après cette date et avant le 1er mai 2008, les déchets d'extraction soient gérés de sorte à ne pas porter préjudice à l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive, ni aux autres exigences environnementales de la législation communautaire, y compris la directive 2000/60/CE.

4.   L'article 5, l'article 6, paragraphes 3 à 5, l'article 7, l'article 8, l'article 12, paragraphes 1 et 2 et l'article 14, paragraphes 1 à 3, ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets:

qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006,

qui achèvent les procédures de fermeture conformément à la législation communautaire ou nationale applicable ou aux programmes de fermeture approuvés par l'autorité compétente, et

qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010.

Les États membres notifient ces cas à la Commission au plus tard le 1er août 2008 et veillent à ce que ces installations soient gérées de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente directive, en particulier les objectifs de l'article 4, paragraphe 1, ni ceux de toute autre législation communautaire, y compris la directive 2000/60/CE.

Article 25

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Done at Strasbourg, 15 March 2006.

For the European Parliament

The President

J. BORRELL FONTELLES

For the Council

The President

H. WINKLER


(1)  OJ C 80, 30.3.2004, p. 35.

(2)  OJ C 109, 30.4.2004, p. 33.

(3)  Avis du Parlement européen du 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 451), position commune du Conseil du 12 avril 2005 (JO C 172 E du 12.7.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 6 septembre 2005 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 18 janvier 2006 et décision du Conseil du 30 janvier 2006.

(4)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 97.

(5)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(6)  JO C 65 E du 14.3.2002, p. 382.

(7)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(10)  Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 9).

(11)  Directive 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 404 du 31.12.1992, p. 10).

(12)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(13)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(14)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(15)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(16)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par le règlement (CE) no 66/2006.

(17)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO  196 du 16.8.1967, p. l). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(18)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/8/CE de la Commission (JO L 19 du 24.1.2006, p. 12).

(19)  Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(20)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(21)  Directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129 du 18.5.1976, p. 23). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE.

(22)  Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20 du 26.1.1980, p. 43). Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

(23)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15»


ANNEXE I

Politique de prévention des accidents majeurs et informations à communiquer au public

1.   Politique de prévention des accidents majeurs

La politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité mis en place par l'exploitant devraient être proportionnés aux risques d'accident majeur présentés par l'installation de gestion de déchets. Aux fins de leur mise en œuvre, il est tenu compte des éléments suivants:

1)

la politique de prévention des accidents majeurs devrait comprendre les objectifs et les principes d'action généraux de l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs;

2)

le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs;

3)

les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité:

a)

organisation et personnel — rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation; identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation; participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants;

b)

identification et évaluation des risques d'accidents majeurs — adoption et mise en œuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité;

c)

contrôle d'exploitation — adoption et mise en œuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'installation, les procédés, l'équipement et les arrêts temporaires;

d)

gestion des modifications — adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux nouvelles installations de gestion de déchets ou pour leur conception;

e)

planification des situations d'urgence — adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, à expérimenter et à réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;

f)

surveillance des performances — adoption et mise en œuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober le système de l'exploitant permettant la notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé;

g)

contrôle et analyse — adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité; analyse documentée et mise à jour, par la direction, des résultats de la politique et du système de gestion de la sécurité.

2.   Informations à communiquer au public concerné

1)

Le nom de l'exploitant et l'adresse de l'installation de gestion de déchets.

2)

L'identification, par sa fonction, de la personne qui fournit les informations.

3)

La confirmation du fait que l'installation de gestion de déchets est soumise aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application de la présente directive et, le cas échéant, que les informations concernant les éléments visés à l'article 6, paragraphe 2, ont été transmises à l'autorité compétente.

4)

L'explication, en termes clairs et simples, de l'activité ou des activités menées sur le site.

5)

La dénomination commune, le nom générique ou la catégorie générale de danger des substances et des préparations se trouvant dans l'installation de gestion de déchets, ainsi que des déchets qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.

6)

Les informations générales sur la nature des risques d'accident majeur, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement avoisinants.

7)

Les informations adéquates sur la manière dont la population avoisinante concernée doit être alertée et tenue au courant en cas d'accident majeur.

8)

L'information adéquate sur les mesures que la population concernée devrait prendre et sur le comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident majeur.

9)

La confirmation de l'obligation faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site, et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en réduire au minimum les effets.

10)

La mention du plan d'urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d'un accident, accompagnée de l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d'urgence, lorsqu'un accident se produit.

11)

Les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation nationale.


ANNEXE II

Caractérisation des déchets

Les déchets à déposer dans une installation font l'objet d'une caractérisation de manière à garantir la stabilité physique et chimique à long terme de la structure de l'installation et à prévenir les accidents majeurs. La caractérisation des déchets comporte, selon le cas et en fonction de la catégorie de l'installation concernée, les éléments suivants:

1)

description des caractéristiques physiques et chimiques attendues des déchets à déposer à court et à long terme, avec une référence particulière à leur stabilité dans des conditions atmosphériques/météorologiques en surface en tenant compte du type de minéral ou de minéraux extraits et de la nature de tout minéral de mort-terrain et/ou de gangue qui sera déplacé pendant les opérations d'extraction;

2)

classification des déchets conformément à la rubrique correspondante de la décision 2000/532/CE (1), en tenant plus particulièrement compte des caractéristiques qui les rendent dangereux;

3)

description des substances chimiques utilisées au cours du traitement de la ressource minérale et de leur stabilité;

4)

description de la méthode de dépôt;

5)

système de transport des déchets utilisé.


(1)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).


ANNEXE III

Critères de classification des installations de gestion de déchets

Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A lorsque:

une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement, ou

elle contient au-delà d'un certain seuil des déchets classés dangereux conformément à la directive 91/689/CEE, ou

elle contient au-delà d'un certain seuil des substances ou des préparations classées dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE ou à la directive 1999/45/CE.


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se félicitent de la déclaration commune de la Bulgarie et de la Roumanie sur la mise en œuvre de la directive concernant la gestion des déchets des industries extractives, en cours d'adoption.


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