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Dokuments 32005R1309
Commission Regulation (EC) No 1309/2005 of 10 August 2005 amending Regulation (EC) No 3199/93 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty
Règlement (CE) n° 1309/2005 de la Commission du 10 août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise
Règlement (CE) n° 1309/2005 de la Commission du 10 août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise
         JO L 208 du 11.8.2005., 12.–15. lpp.
		 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales 
		(BG, RO, HR)
	
JO L 338M du 17.12.2008., 232.–234. lpp.
		 (MT)
            
         
             Spēkā
         Spēkā
| 11.8.2005 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 208/12 | 
RÈGLEMENT (CE) N o 1309/2005 DE LA COMMISSION
du 10 août 2005
modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission (2) dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE sont décrits à l'annexe dudit règlement. | 
| (2) | En vertu de l’article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d’exonérer de l’accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article. | 
| (3) | Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ont communiqué la liste des dénaturants qu’ils comptent utiliser. | 
| (4) | La Commission a transmis ces listes aux autres États membres le 1er mai 2004. | 
| (5) | Des objections ont été formulées à l'égard des prescriptions notifiées. | 
| (6) | Le règlement (CE) no 3199/93 doit donc être modifié en conséquence. | 
| (7) | Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des accises, | 
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe au règlement (CE) no 3199/93 est modifiée comme indiqué à l’annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 21. Directive telle que modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 288 du 23.11.1993, p. 12. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2205/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 42).
ANNEXE
Les paragraphes suivants sont ajoutés à l’annexe au règlement (CE) no 3199/93:
«Chypre
Par hectolitre d’alcool éthylique:
| 
 | 5 litres de méthanol dénaturant | 
| 
 | 0,5 litre de naptha minéral (pétrole) | 
| 
 | 2 centimètres cubes de bleu de méthylène (violet de méthyle) | 
Par “méthanol dénaturant”, on entend, soit:
| 
 | de l’alcool méthylique pur additionné d’au moins 1 % en volume de pyridine, soit | 
| 
 | du naphte de bois additionné d’au moins 0,25 % en volume de pyridine. | 
République tchèque
Par hectolitre d’alcool pur:
| 1) | 
 
 
 
 | 
| 2) | 
 
 
 | 
Estonie
Par hectolitre d’alcool pur:
| 1) | 2 litres de méthyléthylcétone et 3 litres de méthylisobutylcétone; | 
| 2) | 2 litres d’acétone et 3 litres de méthylisobutylcétone; | 
| 3) | 3 litres d’acétone et 2 grammes de benzoate de denatonium. | 
Hongrie
Les produits alcooliques peuvent être considérés comme de l’alcool dénaturé (obtenu par dénaturation) s’ils contiennent (par référence à leur quantité d’alcool éthylique pur) au moins:
| a) | 2 % en poids de méthyléthylcétone, 3 % en poids de méthylisobutylcétone et 0,001 % en poids de benzoate de denatonium; ou | 
| b) | 1 % en poids de méthyléthylcétone et 0,001 % en poids de benzoate de denatonium; ou | 
| c) | 2 % en poids d’alcool isopropylique, 1 % en poids d’alcool t-butylique et 0,001 % en poids de benzoate de denatonium, | 
et si leur titre alcoométrique n’est pas inférieur à 92 % vol.
Seuls peuvent être considérés comme des produits dénaturants les produits chimiques dont la qualité est attestée par des certificats d’analyse.
Lettonie
Quantité minimale par hectolitre d’alcool:
| 1) | Mélange des substances suivantes: 
 
 
 | 
| 2) | Benzine ou pétrole minimum 5 litres et maximum 7 litres. | 
| 3) | Mélange des substances suivantes: 
 
 | 
| 4) | Mélange des substances suivantes: 
 
 | 
| 5) | Acétate d’éthyle 10 litres. | 
Lituanie
| Type d’alcool éthylique | Dénaturants | Quantité de dénaturant, par hectolitre d’alcool pur | 
| Alcool éthylique ou fraction aldéhydique d’alcool éthylique ou fraction aldéhydique distillée d’alcool éthylique | Acétone et benzoate de denatonium | 3 litres 2 grammes | 
Malte
Alcool dénaturé minéralisé
| 
 | Base: 
 
 
 | 
| 
 | À 1 000 litres de base, addition de: 
 
 | 
Pologne
Par hectolitre d’alcool pur:
| 1) | 0,75 litre de méthyléthylcétone, comprenant: 
 
 
 avec 0,25 litre de bases pyridiques. | 
| 2) | 1 litre de méthyléthylcétone, comprenant: 
 
 
 avec 1 gramme de benzoate de denatonium. | 
Slovaquie
Par hectolitre d’alcool pur (1 hl a.), addition de:
| a) | 
 
 
 
 | 
| b) | 
 
 
 | 
L’hectolitre d’alcool pur (hl a.) est mesuré à une température de 20 °C.
Slovénie
Par hectolitre d’alcool éthylique pur:
| — | 1 580 grammes d’alcool isopropylique, | 
| — | 790 grammes d'alcool butylique tertiaire, et | 
| — | 0,79 gramme de benzoate de denatonium.» |