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Dokuments 32005R1112

Règlement (CE) n° 1112/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

JO L 184 du 15.7.2005., 5.–9. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 164M du 16.6.2006., 234.–238. lpp. (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/02/2019; abrog. implic. par 32019R0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1112/oj

15.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1112/2005 DU CONSEIL

du 24 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (2) contient des dispositions concernant les objectifs, les tâches et l’organisation de l’Agence, et notamment de son conseil d’administration. Lesdites dispositions ont été modifiées à la suite de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, de nouveaux membres ayant dû être ajoutés au conseil d’administration.

(2)

La santé et la sécurité au travail, éléments essentiels pour promouvoir la qualité de l’emploi, représentent l’un des domaines les plus importants de la politique sociale de l’Union européenne. La communication de la Commission intitulée «S’adapter au changement du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité (2002-2006)» du 11 mars 2002 souligne le rôle important que l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, ci-après dénommée «Agence», doit jouer dans les activités de promotion, de sensibilisation et d’anticipation nécessaires pour réaliser les objectifs qui y sont exposés.

(3)

La résolution du Conseil du 3 juin 2002 sur la communication de la Commission intitulée «S’adapter au changement du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité (2002-2006)» (3) prévoit que l’Agence doit jouer un rôle moteur dans la collecte et la diffusion d’informations en matière de bonnes pratiques, de sensibilisation et d’anticipation des risques. Le Conseil invite la Commission à promouvoir la coopération entre les États membres et les partenaires sociaux au niveau européen, dans la perspective de l’élargissement futur, par le biais de l’Agence et se félicite de l’intention de la Commission de soumettre une proposition visant à améliorer le fonctionnement et les tâches de l’Agence à la lumière du rapport d’évaluation externe et de l’avis émis par le comité consultatif sur ce rapport.

(4)

Dans sa résolution du 23 octobre 2002 sur la communication de la Commission intitulée «S’adapter au changement du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité (2002-2006)», le Parlement européen approuve également le rôle prépondérant attribué à l’Agence en tant que partenaire clé dans des activités non législatives en matière de santé et de sécurité au niveau européen et espère que la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail et l’Agence continueront à améliorer leur coopération en cohérence avec leurs rôles respectifs dans ce domaine d’action.

(5)

L’avis du Comité économique et social européen du 17 juin 2002 sur la communication de la Commission: «S’adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie en matière de santé et de sécurité au travail 2002-2006» (4) souligne le rôle de l’Agence en matière d’évaluation des risques et la nécessité pour celle-ci d’établir des contacts réguliers avec la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail afin d’éviter les doubles emplois et de stimuler une réflexion conjointe.

(6)

La communication de la Commission concernant l’évaluation de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, élaborée conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 2062/94 et basée sur une évaluation externe réalisée en 2001 ainsi que sur les contributions du conseil d’administration et du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail de la Commission, souligne la nécessité de modifier le règlement (CE) no 2062/94 afin de préserver et de renforcer l’efficacité de l’Agence et de ses structures de gestion.

(7)

Le Parlement européen a invité la Commission à présenter les propositions nécessaires pour reconsidérer la composition et le fonctionnement des conseils des agences.

(8)

Un avis conjoint sur la gouvernance et le fonctionnement futurs des conseils d’administration de l’Agence, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail a été transmis à la Commission par leurs conseils respectifs de gestion ou d’administration.

(9)

La gouvernance tripartite de l’Agence, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, assurée par des représentants des gouvernements nationaux, des représentants des organisations d’employeurs et des représentants des organisations de travailleurs, est essentielle au bon fonctionnement de ces organismes.

(10)

La participation des partenaires sociaux à la gestion de ces trois organismes communautaires crée une spécificité qui oblige ces derniers à fonctionner selon des règles communes.

(11)

L’existence, au sein du conseil tripartite, de ces trois groupes composés respectivement de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, ainsi que la désignation d’un coordinateur pour les groupes des travailleurs et des employeurs, se sont révélées essentielles. Ce mécanisme devrait dès lors être formalisé et également s’étendre au groupe des représentants des gouvernements. Conformément aux lignes directrices pour le développement des futures agences communautaires, incluses dans la communication de la Commission «L’encadrement des agences européennes de régulation», et notamment à la nécessité de garantir la représentation des acteurs concernés au sein des conseils de ces organismes, et conformément au principe, approuvé par les chefs d’État ou de gouvernement, d’une participation plus active des partenaires sociaux au développement de l’agenda pour la politique sociale, tous les membres du conseil (représentants des gouvernements, des employeurs, des travailleurs et de la Commission) devraient avoir une voix chacun.

(12)

Le maintien de la représentation tripartite de chaque État membre garantit la participation de tous les acteurs principaux et la prise en compte de la diversité des intérêts et des approches, qui caractérisent les questions sociales.

(13)

Il est nécessaire d’anticiper les conséquences pratiques qu’aura l’élargissement de l’Union européenne pour l’Agence. La composition et le fonctionnement de son conseil devraient être adaptés pour tenir compte de l’adhésion de nouveaux États à l’Union européenne.

(14)

Il est nécessaire de renforcer le bureau prévu par le règlement intérieur du conseil pour lui permettre d’assurer une continuité dans le fonctionnement de l’Agence et garantir l’efficacité de son processus de décision. La composition du bureau devrait continuer à refléter la structure tripartite du conseil.

(15)

Conformément à l’article 3 du traité, la Communauté cherche dans toutes ses activités à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Il convient dès lors de prévoir une disposition encourageant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil.

(16)

Le règlement (CE) no 2062/94 devrait dès lors être modifié en conséquence.

(17)

Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d’action que ceux prévus de l’article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2062/94 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Objectif

En vue d’améliorer le milieu du travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, tel que prévu par le traité et par les stratégies et programmes d’action communautaires successifs relatifs à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, l’Agence a pour objectif de fournir aux instances communautaires, aux États membres, aux partenaires sociaux et aux milieux intéressés les informations techniques, scientifiques et économiques utiles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.»

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

collecter, analyser et diffuser les informations techniques, scientifiques et économiques dans les États membres afin d’informer les instances communautaires, les États membres et les milieux intéressés; cette collecte a pour but de recenser les risques et les bonnes pratiques, ainsi que les priorités et programmes nationaux existants et de fournir les données nécessaires aux priorités et aux programmes de la Communauté;

b)

collecter et analyser les informations techniques, scientifiques et économiques sur la recherche relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi que sur d’autres activités de recherche comportant des aspects liés à la sécurité et à la santé au travail, et de diffuser les résultats de la recherche et des activités de recherche;»

ii)

les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:

«h)

fournir des informations techniques, scientifiques et économiques sur les méthodes et outils destinés à réaliser des activités préventives, recenser les bonnes pratiques et promouvoir les actions de prévention, avec une attention particulière pour les problèmes spécifiques des petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne les bonnes pratiques, l’Agence devrait en particulier mettre l’accent sur les pratiques qui constituent des outils concrets permettant d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé au travail, et de déterminer les mesures à prendre pour y faire face;

i)

contribuer au développement des stratégies et des programmes d’action communautaires relatifs à la protection de la sécurité et de la santé au travail, sans préjudice des compétences de la Commission;»

iii)

le point j) suivant est ajouté:

«j)

l’Agence veille à ce que les informations diffusées soient compréhensibles pour les utilisateurs finaux. Afin de réaliser cet objectif, elle collabore étroitement avec les points focaux nationaux visés à l’article 4, paragraphe 1, selon les modalités fixées à l’article 4, paragraphe 2;»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’Agence collabore le plus étroitement possible avec les instituts, fondations, organismes spécialisés et programmes qui existent au niveau communautaire afin d’éviter tout double emploi. L’Agence assure notamment une coopération appropriée avec la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, sans préjudice de ses propres objectifs.»

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Agence doit établir un réseau comprenant:

les principaux éléments composant les réseaux nationaux d’information, y compris les organisations nationales des partenaires sociaux, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales,

les points focaux nationaux,

les centres thématiques éventuels.»

b)

à l’article 4, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres informent régulièrement l’Agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d’information en matière de sécurité et de santé au travail, y compris toute institution qui, selon eux, pourrait contribuer aux travaux de l’Agence, en tenant compte de la nécessité d’assurer la couverture la plus complète possible de leur territoire.

Les autorités nationales compétentes ou l’institution nationale désignée par celles-ci comme point focal national assurent la coordination et/ou la transmission des informations à fournir à l’Agence au niveau national, dans le cadre d’un accord entre chaque point focal et l’Agence sur la base du programme de travail de l’Agence qui a été adopté.

Les autorités nationales prennent en compte le point de vue des partenaires sociaux au niveau national, selon la législation et/ou les pratiques nationales.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Structures de direction et de gestion

La structure de direction et de gestion de l’Agence se compose:

a)

d’un conseil de direction;

b)

d’un bureau;

c)

d’un directeur.»

5)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Conseil de direction

1.   Le conseil de direction est composé:

a)

pour chaque État membre, d’un membre représentant le gouvernement;

b)

pour chaque État membre, d’un membre représentant les organisations d’employeurs;

c)

pour chaque État membre, d’un membre représentant les organisations de travailleurs;

d)

de trois membres représentant la Commission.

2.   Les membres visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont nommés par le Conseil parmi les membres et les membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

Les membres visés au paragraphe 1, point a), sont nommés sur proposition des États membres.

Les membres visés au paragraphe 1, points b) et c), sont nommés sur proposition des porte-parole des groupes respectifs au sein du comité.

Les propositions des trois groupes au sein du comité sont présentées au Conseil; les propositions sont également transmises à la Commission pour information.

Le Conseil nomme en même temps et dans les mêmes conditions que le membre titulaire un membre suppléant qui ne participe aux réunions du conseil de direction qu’en l’absence du membre titulaire.

Les membres titulaires et suppléants représentant la Commission sont nommés par celle-ci, en tenant compte d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Les États membres, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs soumettent des listes de candidats en s’efforçant de veiller à ce que la composition du comité de direction reflète équitablement les divers secteurs économiques concernés et d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Ces listes sont communiquées dans les trois mois suivant le renouvellement des membres du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphes 3 et 4, et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (5).

La liste des membres du conseil de direction est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le Conseil et sur le site Internet de l’Agence par cette dernière.

3.   La durée du mandat des membres du conseil de direction est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

À titre exceptionnel, la durée du mandat des membres du conseil de direction qui sont en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement est étendue jusqu’à ce qu’un nouveau conseil de direction soit nommé conformément aux dispositions du paragraphe 2.

À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

4.   Les représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil de direction. Chaque groupe désigne un coordinateur qui participera aux réunions du conseil de direction. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations respectives au niveau européen. Les coordinateurs qui n’ont pas été nommés membres du conseil au sens du paragraphe 1 participent, sans droit de vote, aux réunions du conseil de direction.

Le conseil de direction élit son président et ses trois vice-présidents, dont un au sein de chacun des trois groupes visés ci-dessus et un parmi les représentants de la Commission, pour une durée d’un an renouvelable.

5.   Le président convoque le conseil de direction au moins une fois par an. Le président convoque des réunions supplémentaires du conseil de direction à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

6.   Tous les membres du conseil de direction disposent d’une voix, et les décisions sont prises à la majorité absolue. Toutefois, les décisions dans le cadre du programme de travail annuel et celles ayant des conséquences budgétaires pour les points focaux nationaux requièrent également le consentement de la majorité des membres du groupe des gouvernements.

Le conseil de direction élabore une procédure de prise de décision écrite, à laquelle le premier alinéa s’applique mutatis mutandis.

7.   Après avis de la Commission, le conseil de direction adopte son règlement intérieur, qui fixe les modalités pratiques de ses travaux. Le règlement intérieur est transmis pour information au Parlement européen et au Conseil. Cependant, en statuant à la majorité simple, le Conseil peut modifier ce règlement intérieur dans un délai de trois mois après qu’il lui a été transmis.

8.   Le conseil de direction établit un bureau de 11 membres. Ce bureau se compose du président et des trois vice-présidents du conseil de direction, d’un coordinateur par groupe visé au paragraphe 4, premier alinéa, et d’un représentant supplémentaire de chacun des groupes et de la Commission. Chaque groupe peut désigner jusqu’à trois suppléants pour assister aux réunions du bureau en l’absence des membres titulaires.

9.   Sans préjudice des responsabilités du directeur, définies à l’article 11, le bureau, conformément à la délégation de compétences qu’il reçoit du conseil de direction, contrôle la mise en œuvre des décisions du conseil de direction et prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion de l’Agence entre les réunions du conseil de direction. Le conseil de direction ne peut pas déléguer au bureau les compétences visées aux articles 10, 13, 14 et 15.

10.   Le conseil de direction établit le nombre annuel des réunions du bureau. Le président du bureau convoque des réunions supplémentaires à la demande de ses membres.

11.   Les décisions du bureau sont prises par consensus. S’il ne peut parvenir à un consensus, le bureau renvoie la question au conseil de direction qui décide.

12.   Le conseil de direction est informé pleinement et en temps utile des activités du bureau et de ses décisions.

6)

À l’article 9, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le président du conseil de direction et le directeur de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail ont la possibilité d’assister comme observateurs aux réunions du conseil de direction.»

7)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

à l’article 10, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le conseil de direction détermine les objectifs stratégiques de l’Agence. Il adopte en particulier le budget, le programme glissant quadriennal et le programme annuel de l’Agence sur la base d’un projet élaboré par le directeur conformément à l’article 11, après consultation des services de la Commission et du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.»

b)

à l’article 10, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.

8)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le directeur est le représentant légal de l’Agence et est responsable:

a)

de l’élaboration et de la mise en œuvre correctes des décisions et des programmes adoptés par le conseil de direction et par le bureau;

b)

de la gestion et de l’administration courante de l’Agence;

c)

de la préparation et de la publication du rapport prévu à l’article 10, paragraphe 2;

d)

de l’exécution des tâches prévues;

e)

de toutes les questions concernant le personnel;

f)

de la préparation des réunions du conseil de direction et de celles du bureau.»

9)

Chaque fois que les termes «conseil d’administration» apparaissent dans les articles, ils sont remplacés par les termes «conseil de direction».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

L. LUX


(1)  Avis du 28 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1654/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 38).

(3)  JO C 161 du 5.7.2002, p. 1.

(4)  JO C 241 du 7.10.2002, p. 100.

(5)  JO C 218 du 13.9.2003, p. 1


Augša