Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0491

    Recommandation de la Commission du 3 juin 2005 pour des orientations communes concernant les faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation [notifiée sous le numéro C(2005) 1648]

    JO L 186 du 18.7.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/491/oj

    18.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 186/1


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

    du 3 juin 2005

    pour des orientations communes concernant les faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation

    [notifiée sous le numéro C(2005) 1648]

    (Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

    (2005/491/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité, les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l'émission.

    (2)

    En vertu de la seconde phrase de l'article 106, paragraphe 2, du traité, le Conseil a adopté des mesures d'harmonisation dans ce domaine, par le biais du règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (1).

    (3)

    Conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (2), les pièces libellées en euros ou en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques devraient avoir cours légal dans tous les États membres «participants» au sens du règlement. Depuis leur mise en circulation le 1er janvier 2002, ces pièces circulent dans l'ensemble de la zone euro.

    (4)

    Lors du Conseil «Ecofin» informel de Vérone en avril 1996, il a été convenu que les pièces en euros devaient comporter une face européenne commune sur le revers et une face nationale distinctive sur l'avers. Les dessins communs destinés aux différentes valeurs unitaires ont été choisis par les chefs d'État ou de gouvernement des États membres lors du Conseil européen d'Amsterdam en décembre 1997, à l'issue d'un concours organisé par la Commission. Le choix des dessins des faces nationales des pièces en euros appartient à chaque État membre.

    (5)

    Le 8 décembre 2003, le Conseil est convenu de lever le moratoire sur les émissions de pièces commémoratives destinées à la circulation qui avait été établi par le Conseil «Ecofin» le 23 novembre 1998. Depuis 2004, et sous réserve de certaines restrictions, les États membres sont autorisés, afin de commémorer un événement spécifique ou une personnalité, à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation qui comportent un dessin national différent de celui figurant sur les pièces en euros normales destinées à la circulation, conformément à la recommandation 2003/734/CE de la Commission du 29 septembre 2003 définissant une pratique commune pour la modification du dessin des faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation (3). Le Conseil est en outre convenu que la face nationale standard pouvait être modifiée si le chef d'État représenté sur une pièce change et que le moratoire concernant les modifications des faces nationales pour d'autres motifs pourrait être reconsidéré d'ici à la fin de 2008.

    (6)

    À la suite de l'élargissement de l'Union européenne en mai 2004, plusieurs des nouveaux États membres ont entamé les préparatifs en vue de l'adoption de la monnaie unique, préparatifs qui incluent le choix des faces nationales de leurs pièces en euros.

    (7)

    Au vu du nombre grandissant de faces nationales différentes, les orientations communes pour le choix des faces nationales des pièces destinées à la circulation, tant normales que commémoratives, formulées dans la présente recommandation renforceront la cohérence globale du système de frappe de l'euro.

    (8)

    Les pièces en euros ne circulent pas uniquement dans le pays qui les a émises, mais dans l'ensemble de la zone euro, voire au-delà. De ce fait, la proportion de pièces en circulation avec une face nationale différente croît dans chacun des pays de la zone euro. Dans ce contexte, le pays émetteur devrait être clairement indiqué sur la face nationale, afin de permettre aux utilisateurs intéressés d'identifier aisément le pays d'origine.

    (9)

    Les faces européennes communes des pièces en euros comportent à la fois le nom de la monnaie unique et la valeur unitaire de la pièce. La face nationale ne devrait répéter ni l'un ni l'autre. La gravure sur tranche des pièces de 2 euros peut indiquer la valeur unitaire à condition que seul le chiffre «2» et/ou le terme «euro» soit utilisé, conformément aux pratiques en vigueur dans la plupart des États membres.

    (10)

    Étant donné que les pièces en euros circulent dans l'ensemble de la zone euro, les caractéristiques des dessins nationaux constituent dans une certaine mesure une question d'intérêt commun. Les États membres devraient s'informer mutuellement des nouvelles faces nationales avant de prendre une décision définitive. À cette fin, ils devraient communiquer les dessins de leurs nouvelles pièces en euros (y compris la gravure sur tranche des pièces de 2 euros) à la Commission, qui se chargera de les diffuser plus largement. Cette opération devra être menée en évitant tout retard inutile.

    (11)

    Les États membres ont été consultés sur les orientations définies dans la présente recommandation, afin de tenir compte des différentes pratiques et préférences nationales en la matière.

    (12)

    La Communauté a conclu avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican des accords monétaires leur permettant d'émettre certaines quantités de pièces en euros destinées à la circulation. Les orientations communes devraient aussi s'appliquer aux pièces destinées à la circulation émises par ces États,

    RECOMMANDE:

    Article premier

    Identification de l'État membre émetteur

    Les faces nationales de toutes les valeurs unitaires des pièces en euros destinées à la circulation doivent faire mention de l'État membre émetteur, en indiquant soit son nom soit une abréviation de celui-ci.

    Article 2

    Absence du nom de la monnaie et de la valeur unitaire

    a)

    La face nationale ne doit répéter ni la valeur unitaire, ou partie de celle-ci, ni le nom de la monnaie unique ou de ses subdivisions, à moins que cette indication ne résulte de l’usage d’un alphabet différent.

    b)

    La gravure sur tranche de la pièce de 2 euros peut mentionner la valeur unitaire, à condition que seul le chiffre «2» et/ou le terme «euro» soit utilisé.

    Article 3

    Procédure d'information

    Les États membres devraient s'informer mutuellement des dessins des nouvelles faces nationales, y compris des gravures sur tranche, avant d'approuver officiellement ces dessins. À cet effet, l'État membre émetteur devrait communiquer les nouveaux dessins à la Commission, qui en informera sans délai les autres États membres par l'intermédiaire du sous-comité compétent du Comité économique et financier, le cas échéant. Toutes les informations pertinentes concernant les dessins des nouvelles pièces seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Champ d'application des pratiques recommandées

    La présente recommandation devrait s'appliquer aux faces nationales et aux gravures sur tranche des pièces en euros destinées à la circulation, tant normales que commémoratives. Elle ne devrait pas s'appliquer aux faces nationales et aux gravures sur tranche des pièces en euros normales et commémoratives destinées à la circulation qui ont été émises pour la première fois avant son adoption.

    Article 5

    Destinataires

    Tous les États membres visés à l'article 1er du règlement (CE) no 974/98 sont destinataires de la présente recommandation.

    Fait à Bruxelles, le 3 juin 2005.

    Par la Commission

    Joaquín ALMUNIA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 423/1999 (JO L 52 du 27.2.1999, p. 2).

    (2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).

    (3)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 38.


    Top