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Document 32005D0802
2005/802/EC: Commission Decision of 17 October 2005 accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of potassium chloride originating in the Russian Federation
2005/802/CE: Décision de la Commission du 17 octobre 2005 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la Fédération de Russie
2005/802/CE: Décision de la Commission du 17 octobre 2005 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la Fédération de Russie
JO L 302 du 19.11.2005, pp. 79–80
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 349M du 12.12.2006, pp. 579–580
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 13/04/2006: This act has been changed. Current consolidated version:
10/08/2006
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19.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 302/79 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2005
portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la Fédération de Russie
(2005/802/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
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(1) |
Par le règlement (CEE) no 3068/92 (2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de chlorure de potassium originaire, entre autres, de Russie (ci-après dénommés «mesures existantes»). |
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(2) |
En mars 2004, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (3), la Commission a lancé, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire partiel des mesures existantes, afin de déterminer si elles devaient être modifiées pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne à vingt-cinq États membres le 1er mai 2004 (ci-après dénommé «élargissement»). |
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(3) |
Les résultats de ce réexamen intermédiaire partiel ont révélé qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de prévoir une adaptation temporaire des mesures existantes afin d'éviter qu'elles n'aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur les importateurs et les utilisateurs dans les dix nouveaux États membres de l'UE (ci-après dénommés «UE-10») immédiatement après l'élargissement. |
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(4) |
À cet effet, en mars 2004, la Commission a, par le règlement (CE) no 1002/2004 (4) accepté les engagements offerts, entre autres, par deux producteurs-exportateurs russes, à savoir JSC Silvinit et JSC Uralkali, pour leurs exportations à destination de l’UE-10. De plus, afin de pouvoir exonérer les importations effectuées conformément aux engagements des droits antidumping institués par le règlement (CEE) no 3068/92, ce dernier a été modifié par le règlement (CE) no 992/2004 (5). |
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(5) |
En juin 2005, par le règlement (CE) no 858/2005 (6), la Commission a accepté de nouveaux engagements, expirant le 13 avril 2006, pour les exportations de ces sociétés russes à destination de l’UE-10. |
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(6) |
Dans l’intervalle, en janvier 2004, des demandes distinctes de réexamen intermédiaire partiel individuel des mesures existantes au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base ont été déposées par JSC Silvinit et JSC Uralkali (ci-après dénommés «requérants»). |
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(7) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de réexamens intermédiaires partiels, la Commission a publié des avis d’ouverture et a entamé une enquête (7). |
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(8) |
Conformément aux conclusions de ces deux réexamens intermédiaires partiels, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1891/2005, modifié les taux de droit antidumping applicables aux requérants. |
II. ENGAGEMENTS
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(9) |
Comme mentionné plus haut, la Commission a accepté les engagements offerts par les requérants pour leurs exportations à destination de l’UE-10. Il y a lieu de rappeler à ce sujet qu’en vertu du règlement (CE) no 992/2004, ces engagements, de nature transitoire, étaient des mesures provisoires visant à permettre aux prix d’achat du chlorure de potassium dans l’UE-10 de rattraper le niveau des prix prévalant dans la Communauté dans sa composition immédiatement antérieure à l'élargissement (UE-15). De plus, ces engagements valables pour l’UE-10 n’étaient pas directement équivalents à un droit antidumping, dans la mesure où les prix minimaux à l'importation avaient, exceptionnellement, été fixés à des niveaux inférieurs à ce qu’ils auraient normalement dû être (autrement dit, à des niveaux n’éliminant pas totalement les effets préjudiciables du dumping). |
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(10) |
Toutefois, dans le cadre des réexamens intermédiaires partiels et en sus des engagements susmentionnés déjà en vigueur pour leurs exportations vers l’UE-10, les requérants ont proposé de vendre le produit concerné à leurs clients dans l'UE-15 à des prix permettant au moins d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. |
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(11) |
Les engagements offerts pour les ventes à l’UE-10 expireront le 13 avril 2006 et, jusque-là, s'appliqueront parallèlement à ceux offerts pour les exportations vers l'UE-15. |
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(12) |
Il s’ensuit qu’à l’expiration, en avril 2006, des engagements applicables à l’UE-10, les prix minimaux à l’importation, plus élevés, fixés dans les engagements offerts dans le cadre des réexamens intermédiaires partiels pour les ventes à l’UE-15 vaudront aussi pour les ventes à l’UE-10. De cette manière, les mêmes prix minimaux à l’importation, fixés à des niveaux non préjudiciables, s'appliqueront à toutes les exportations réalisées par les requérants à destination du marché communautaire, et l’objectif des mesures transitoires et exceptionnelles applicables aux exportations vers l'UE-10 après l’élargissement aura été atteint. |
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(13) |
Les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement leurs engagements. Enfin, eu égard à la structure des ventes des sociétés, la Commission considère que le risque de contournement des engagements est limité. |
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(14) |
Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à un engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées à l'annexe jointe au règlement (CE) no 1891/2005. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû. |
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(15) |
Les producteurs-exportateurs doivent aussi être conscients du fait que, selon les termes de leurs engagements, s'il est constaté que les engagements deviennent, pour quelque raison que ce soit, difficiles ou impossibles à surveiller ou qu'ils ont été violés de quelque manière que ce soit, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société en cause, ce qui a pour conséquence son remplacement par un droit antidumping définitif. |
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(16) |
Compte tenu de tous ces facteurs, les engagements offerts par les requérants dans le cadre des réexamens intermédiaires partiels sont acceptables, |
DÉCIDE:
Article premier
Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs et sociétés mentionnés ci-dessous dans le cadre de la présente procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de Russie sont acceptés:
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Pays |
Fabricant |
Code additionnel TARIC |
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Fédération de Russie |
Marchandises produites par JSC Silvinit, Solikamsk, Russie et vendues par JSC International Potash Company, Moscou, Russie, au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur |
A695 |
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Fédération de Russie |
Marchandises produites et vendues par JSC Uralkali, Berezniki, Russie, ou produites par JSC Uralkali, Berezniki, Russie et vendues par Uralkali Trading SA, Genève, Suisse, au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur |
A520 |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 308 du 24.10.1992, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2005 (voir page 14 du présent Journal officiel).
(3) JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.
(4) JO L 183 du 20.5.2004, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 588/2005 (JO L 98 du 16.4.2005, p. 11).
(5) JO L 182 du 19.5.2004, p. 23.
(6) JO L 143 du 7.6.2005, p. 11.
(7) JO C 93 du 17.4.2004, p. 2.