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Document 32005D0135
2005/135/EC: Council Decision of 11 May 2004 abrogating the decision on the existence of an excessive deficit in Portugal
2005/135/CE: Décision du Conseil du 11 mai 2004 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif au Portugal
2005/135/CE: Décision du Conseil du 11 mai 2004 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif au Portugal
JO L 47 du 18.2.2005, pp. 24–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
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18.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/24 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 mai 2004
abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif au Portugal
(2005/135/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par sa décision 2002/923/CE (1), prise sur recommandation de la Commission, le Conseil, conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité, a décidé qu'il existait un déficit excessif au Portugal. |
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(2) |
Conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité, le Conseil a adressé une recommandation au Portugal afin que celui-ci mette un terme à la situation de déficit excessif (2). Cette recommandation, conjointement à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (3), fixait un délai pour la correction du déficit excessif, qui doit disparaître dans l'année suivant la constatation de son existence, c'est-à-dire en 2003 au plus tard. |
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(3) |
Conformément à l'article 104, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée, dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. |
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(4) |
Les définitions des termes «public» et «déficit» sont établies dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, par référence au système européen des comptes économiques intégrés (SEC), deuxième édition. Les données relatives à la procédure concernant les déficits excessifs sont fournies par la Commission. |
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(5) |
Les données fournies par la Commission à partir du rapport que le Portugal lui a communiqué avant le 1er mars 2004, conformément au règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (4), et les prévisions du printemps 2004 établies par les services de la Commission justifient les conclusions suivantes:
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(6) |
La décision 2002/923/CE devrait en conséquence être abrogée. Cependant, compte tenu des risques relatifs à la situation budgétaire mis en évidence par les prévisions de printemps, il est de la plus grande importance que les autorités portugaises prennent les mesures appropriées afin d'assurer que le déficit public demeure inférieur à 3 % du PIB en 2004 et au delà. Vu l'écart de production négatif non négligeable qui devrait se prolonger jusqu'en 2005, et afin de maintenir la dynamique de l'assainissement budgétaire, le recours à d'autres mesures temporaires est acceptable à court terme. À cet égard, les autorités portugaises devraient confirmer publiquement les mesures envisagées et les chiffres relatifs à chacune d'entre elles en attendant que l'effet d'allégement sur les finances publiques de mesures à caractère plus structurel se fasse pleinement sentir. |
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(7) |
Pour que le processus d'assainissement s'inscrive dans la durée et pour réaliser ultérieurement l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, conformément aux grandes orientations de politique économique, il y a lieu de remplacer progressivement toutes les mesures ponctuelles par des mesures plus durables et d'améliorer la position budgétaire corrigée des variations conjoncturelles d'au moins 0,5 point de pourcentage du PIB par an, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit public excessif du Portugal a été corrigé en 2003, conformément à la recommandation adressée au Portugal le 5 novembre 2002 conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité.
Article 2
La décision 2002/923/CE est abrogée.
Article 3
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2004.
Par le Conseil
Le président
C. McCREEVY
(1) JO L 322 du 27.11.2002, p. 30.
(2) Recommandation du Conseil du 5 novembre 2002.
(3) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
(4) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).