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Document 32004R2250

Règlement (CE) n° 2250/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 modifiant les règlements (CEE) n° 429/90, (CE) n° 2571/97, (CE) n° 174/1999, (CE) n° 2771/1999, (CE) n° 2799/1999, (CE) n° 214/2001, (CE) n° 580/2004, (CE) n° 581/2004 et (CE) n° 582/2004 quant au délai de présentation des offres et pour la communication à la Commission

JO L 381 du 28.12.2004, pp. 25–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, pp. 144–147 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2250/oj

28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/25


RÈGLEMENT (CE) N o 2250/2004 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

modifiant les règlements (CEE) no 429/90, (CE) no 2571/97, (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2799/1999, (CE) no 214/2001, (CE) no 580/2004, (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 quant au délai de présentation des offres et pour la communication à la Commission

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10, 15 et 31,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements suivants définissent les modalités, dans les procédures d’adjudication, relatives aux délais dont disposent les adjudicateurs pour présenter les offres auprès des autorités compétentes et dont disposent les États membres pour transmettre ces offres à la Commission:

règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2),

règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3),

règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (4),

règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (5),

règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (6),

règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers (7),

règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre (8) et

règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre (9)

(2)

Afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes d’appels d’offres, notamment en laissant aux autorités compétentes et aux services de la Commission suffisamment de temps pour traiter les données liées à chaque offre, il convient d’avancer les délais pour que les opérateurs soumettent leurs offres et que les autorités compétentes transmettent les données à la Commission.

(3)

Afin de réduire le risque de spéculation qu’entraîne l’avancement de la date de soumission des offres quant à la procédure d'adjudication prévue par les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004, il ne doit pas être possible de recourir au mécanisme de fixation anticipée des restitutions à l’exportation tel qu’il est prévu par le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (10), après la date de clôture de la soumission des offres.

(4)

Il convient donc de modifier les règlements (CEE) no 429/90, (CE) no 2571/97, (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2799/1999, (CE) no 214/2001, (CE) no 580/2004, (CE) no 581/2004 et no 582/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CEE) no 429/90 est modifié comme suit:

1)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

2)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture visé à l’article 3, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.

Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai.»

Article 2

L'article 14 du règlement (CE) no 2571/97 est modifié comme suit:

1)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

2)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture visé à l’article 14, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.

Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le beurre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné.»

Article 3

À l'article 1er du règlement (CE) no 174/1999, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les demandes de certificat pour tous les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (11) dont le jour de dépôt, au sens de l'article 17 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (12), aurait été le mercredi ou le jeudi suivant la fin de chaque période d’adjudication visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission (13) et à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission (14) sont considérées comme déposées le premier jour ouvrable suivant ce jeudi.»

Article 4

Le règlement (CE) no 2771/1999 est modifié comme suit:

1)

À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

2)

À l'article 17 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture visé à l’article 16, paragraphe 3, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.

Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai.»

3)

À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

4)

À l'article 24 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture du délai visé à l'article 22, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires ainsi que la quantité de beurre mis en vente.

Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le beurre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné.»

Article 5

Le règlement (CE) no 2799/1999 est modifié comme suit:

1)

À l'article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la soumission des offres de chacune des adjudications particulières expire les deuxième et quatrième mardis de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

2)

À l’article 30, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le lait écrémé en poudre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné.»

Article 6

Le règlement (CE) no 214/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

2)

À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture du délai visé à l’article 14, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.

Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai.»

3)

À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le délai pour la soumission des offres de chacune des adjudications particulières expire les deuxième et quatrième mardis de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).»

4)

À l'article 24 bis, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le lait écrémé en poudre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné.»

Article 7

À l'article 4 du règlement (CE) no 580/2004, paragraphe 2, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutes les offres valables sont communiquées à la Commission par les États membres, de la manière indiquée à l'annexe et sans mentionner le nom des soumissionnaires, dans les trois heures suivant l'expiration d'une période d'adjudication.»

Article 8

À l'article 2 du règlement (CE) no 581/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque période d'adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier et le troisième mardi du mois, à l'exception du premier mardi d'août et du troisième mardi de décembre. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant.

Chaque période d'adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième et le quatrième mardi du mois, à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi de décembre. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.»

Article 9

À l'article 2 du règlement (CE) no 582/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque période d'adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier et le troisième mardi du mois, à l'exception du premier mardi d'août et du troisième mardi de décembre. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant.

Chaque période d'adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième et le quatrième mardi du mois, à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi de décembre. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.»

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).

(3)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004.

(4)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/2004 (JO L 333 du 9.11.2004, p. 4).

(5)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1992/2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 11).

(6)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1838/2004 (JO L 322 du 23.10.2004, p. 3).

(7)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.

(8)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(9)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(10)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1846/2004 (JO L 322 du 23.10.2004, p. 16).

(11)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(12)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(13)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(14)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.


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