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Document 32003R2181

    Règlement (CE, Euratom) n° 2181/2003 du Conseil du 8 décembre 2003 concernant des mesures transitoires à arrêter dans le cadre de la réforme du statut, en particulier en ce qui concerne les rémunérations et les pensions

    JO L 327 du 16.12.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2181/oj

    32003R2181

    Règlement (CE, Euratom) n° 2181/2003 du Conseil du 8 décembre 2003 concernant des mesures transitoires à arrêter dans le cadre de la réforme du statut, en particulier en ce qui concerne les rémunérations et les pensions

    Journal officiel n° L 327 du 16/12/2003 p. 0001 - 0002


    Règlement (CE, Euratom) no 2181/2003 du Conseil

    du 8 décembre 2003

    concernant des mesures transitoires à arrêter dans le cadre de la réforme du statut, en particulier en ce qui concerne les rémunérations et les pensions

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283,

    vu l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes,

    vu la proposition de la Commission, soumise après avis du comité du statut,

    vu l'avis du Parlement européen(1),

    vu l'avis de la Cour de justice(2),

    vu l'avis de la Cour des comptes(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) Dans le cadre de la révision du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents actuellement en vigueur, initialement adoptés en 1962, il est nécessaire d'aménager, dans le temps, certains éléments de cette réforme: l'adaptation annuelle de la grille des traitements sur la base de la méthode actuelle, un nouveau prélèvement spécial et un nouveau taux de contribution au régime des pensions prendront effet à compter du 1er janvier 2004, sous forme de mesures transitoires, tandis que le règlement révisé modifiant le statut entrera en vigueur le 1er mai 2004.

    (2) Le Conseil a arrêté des orientations le 19 mai 2003 et approuvé le 29 septembre 2003 le rapport de la commission de concertation instituée par la décision du Conseil du 23 juin 1981.

    (3) Le nouveau prélèvement spécial est introduit pour refléter le coût de la politique sociale, de l'amélioration des conditions de travail et des écoles européennes.

    (4) Conformément à l'article 83, paragraphe 4, du statut, un nouveau taux de contribution est à fixer lorsque l'évaluation actuarielle du régime de pensions révèle que le montant de la contribution des fonctionnaires est insuffisant pour assurer le financement du tiers des prestations prévues par le régime. L'évaluation effectuée a révélé que les contributions actuelles des fonctionnaires ne suffisent pas à financer le tiers des prestations à assurer.

    (5) Selon l'article 65 du statut, le Conseil procède annuellement à un examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des Communautés et, s'il y a lieu, à une adaptation des rémunérations. Conformément à la proposition adoptée par le Conseil, la grille des traitements sera ajustée sur la base de la méthode actuelle. À cette fin, la période de validité de l'annexe XI du statut, arrivée à expiration le 30 juin 2003, est prolongée en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 66 bis du statut, les paragraphes 1 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

    "1. À partir du 1er janvier 2004, il est instauré une mesure temporaire, ci-après dénommée 'prélèvement spécial', affectant, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68(4), les rémunérations versées par les Communautés au personnel en activité.

    2. Le taux du prélèvement spécial qui s'applique à l'assiette visée au paragraphe 3 est fixé à 2,5 %.

    3. a) Le prélèvement spécial a pour assiette le traitement de base afférent aux grade et échelon pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction:

    - des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait, avant toute déduction au titre du prélèvement spécial, redevable un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII

    et

    - d'un montant égal au traitement de base afférent au grade D 4, échelon 1.

    b) Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement spécial sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.

    4. Le prélèvement spécial est perçu chaque mois par voie de retenue à la source; son produit est inscrit en recettes au budget général des Communautés européennes."

    Article 2

    À partir du 1er janvier 2004, le taux de la contribution visée à l'article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 9,25 %. Le taux maximal des versements visés à l'article 42 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est fixé à 18,5 %.

    Article 3

    1. À l'article 15, paragraphe 1, de l'annexe XI du statut, les termes "30 juin 2003" sont remplacés par les termes "30 juin 2004".

    2. Pour l'année 2003, l'adaptation du niveau des rémunérations prévue à l'article 65, paragraphe 1, du statut prend effet, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe XI du statut, à compter du 1er janvier 2004.

    3. Conformément aux éléments prévus à l'annexe XI du statut, la valeur de cette adaptation est de 3,4 %.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 8 décembre 2003 jusqu'à la date d'applicabilité du règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, proposé par la Commission le 18 novembre 2003, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    F. Frattini

    (1) Avis rendu le 4 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) Avis rendu le 5 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) Avis rendu le 27 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

    (4) JO L 56 du 4.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1750/2002 (JO L 264 du 2.10.2002, p. 15).

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