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Document 32003R0638

    Règlement (CE) n° 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

    JO L 93 du 10.4.2003, p. 3–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/638/oj

    32003R0638

    Règlement (CE) n° 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

    Journal officiel n° L 093 du 10/04/2003 p. 0003 - 0009


    Règlement (CE) no 638/2003 de la Commission

    du 9 avril 2003

    portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002(2), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) n° 1706/98(3), et notamment son article 5,

    vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")(4), et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 5, septième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 2286/2002 met en oeuvre les régimes d'importation des États ACP à la suite de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000(5). Il prévoit, à son article 1er, paragraphe 3, un régime général de réduction des droits de douane pour les produits figurant à son annexe I, et un régime spécifique de réduction des droits de douane, dans le cadre de contingents tarifaires, pour certains produits figurant à son annexe II. Des contingents annuels sont prévus pour 125000 tonnes de riz, exprimés en équivalent riz décortiqué et 20000 tonnes de brisures de riz.

    (2) La décision 2001/822/CE prévoit que le cumul de l'origine ACP/PTOM, au sens de l'article 6, paragraphes 1 et 5, de l'annexe III de ladite décision, est admis à l'intérieur d'un volume global annuel de 160000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, pour les produits relevant du code NC 1006. Sur ce volume global, des certificats d'importation sont attribués initialement chaque année aux PTOM pour une quantité de 35000 tonnes, et dans le cadre de cette quantité, des certificats d'importation pour 10000 tonnes sont délivrés aux PTOM les moins développés.

    (3) Pour permettre d'assurer la gestion de ces régimes d'importation, il est nécessaire de fixer, dans un texte unique, les modalités d'application concernant la délivrance des certificats d'importation pour le riz originaire des États ACP et des PTOM. Il y a lieu dès lors d'abroger le règlement (CE) n° 2603/97 de la Commission du 16 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)(6).

    (4) Pour la gestion des contingents tarifaires concernés, il y a lieu d'appliquer les règles générales prévues par le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2333/2002(8), ainsi que par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(10), dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de règles spécifiques.

    (5) La délivrance des certificats d'importation doit être étalée au cours de l'année selon plusieurs périodes déterminées en vue d'une gestion équilibrée du marché. Il y a lieu d'instaurer un régime de report de quantités non utilisées d'une période à l'autre.

    (6) La réduction des droits est subordonnée à la perception par le pays ACP exportateur d'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution du droit de douane, prévue par l'annexe II du règlement (CE) n° 2286/2002. Il y a lieu de prévoir les modalités de preuve de la perception de cette taxe.

    (7) Les importations doivent avoir lieu au moyen de certificats d'importation délivrés sur la base d'un certificat d'exportation émis par les organismes habilités par les États ACP et les PTOM.

    (8) Les certificats non utilisés par les PTOM les moins développés doivent être mis à la disposition des Antilles néerlandaises et d'Aruba, tout en conservant les possibilités de report entre les différentes tranches pendant l'année.

    (9) Afin d'assurer une gestion correcte des contingents prévus par le règlement (CE) n° 2286/2002 et la décision 2001/822/CE, il convient de prévoir, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives aux demandeurs. Il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume du contingent durant l'année ainsi que la durée de la période de validité des certificats.

    (10) Afin de permettre la gestion optimale des contingents tarifaires concernés, il est nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à partir du 1er avril 2003.

    (11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET

    Article premier

    Le présent règlement établit les modalités de gestion du régime des certificats d'importation pour un contingent global de 160000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), conformément à l'article 1er, paragraphe 3, et aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2286/2002 et à l'article 6, paragraphe 5, de l'annexe III de la décision 2001/822/CE et pour un contingent total de 20000 tonnes de brisures de riz, originaire des États ACP, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'annexe II du règlement (CE) n° 2286/2002.

    CHAPITRE II

    IMPORTATION DE RIZ ORIGINAIRE DES ÉTATS ACP

    Article 2

    Les importations dans la Communauté de riz relevant des codes NC 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30, originaires des ACP, bénéficient d'une réduction des droits de douane dans le cadre d'un contingent de 125000 tonnes de riz, exprimé en riz décortiqué, sur présentation d'un certificat d'importation.

    Article 3

    1.

    >TABLE>

    2. Les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre d'une tranche sont reportées à la tranche suivante, dans les conditions prévues à l'article 13.

    Article 4

    Les importations dans la Communauté de riz en brisures relevant du code NC 1006 40 00, originaires des États ACP, bénéficient d'une réduction des droits de douane dans le cadre d'un contingent de 20000 tonnes, sur présentation d'un certificat d'importation.

    Article 5

    1.

    >TABLE>

    2. Les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre d'une tranche sont reportées à la tranche suivante.

    Article 6

    La réduction du droit prévue à l'annexe II du règlement (CE) n° 2286/2002 s'applique au montant des droits de douane fixé par la Commission selon la procédure prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1503/96 de la Commission(11).

    Article 7

    1. La réduction du droit prévue à l'annexe II du règlement (CE) n° 2286/2002 ne s'applique qu'aux importations de riz pour lesquelles une taxe à l'exportation, correspondant à la différence entre les droits de douane applicables à l'importation de riz en provenance des pays tiers et le montant fixé en application de l'article 6 du présent règlement, a été perçue par le pays exportateur.

    Le droit à l'importation est celui applicable le jour du dépôt de la demande de certificat.

    2. La preuve de la perception de la taxe à l'exportation est apportée par l'indication de son montant en monnaie nationale et par l'apposition par les autorités douanières du pays exportateur d'une des mentions suivantes, accompagnée de la signature et du cachet du bureau de douane, dans la rubrique n° 12 de la licence d'exportation, conformément au modèle figurant à l'annexe I:

    - Gravamen percibido a la exportación del arroz

    - Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

    - Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

    - Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

    - Special charge collected on export of rice

    - Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

    - Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

    - Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

    - Direito especial cobrado na exportação do arroz

    - Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

    - Särskild avgift för risexport.

    3. Si le montant de la taxe à l'exportation perçue par le pays exportateur est inférieur à la diminution résultant de l'application de l'article 6, la réduction du droit est limitée au montant perçu.

    4. Si le montant de la taxe à l'exportation perçue est exprimé dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, le taux de change à utiliser pour la détermination du montant de la taxe effectivement perçue est le taux enregistré sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs dudit État membre le jour de la préfixation du droit de douane.

    Article 8

    Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 1162/95, et en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant.

    Toutefois, leur durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance.

    CHAPITRE III

    IMPORTATION DE RIZ CUMULANT L'ORIGINE ACP/PTOM

    Article 9

    Les importations dans la Communauté de riz, originaires des PTOM, bénéficient d'une exemption des droits de douane dans le cadre d'un contingent de 35000 tonnes de riz, exprimé en riz décortiqué, dont 25000 tonnes sont réservées aux Antilles néerlandaises et Aruba et 10000 tonnes aux PTOM les moins développés, sur présentation d'un certificat d'importation.

    Article 10

    1. Les certificats d'importation visés à l'article 9 sont délivrés, chaque année, selon les tranches suivantes, exprimées en équivalent de riz décortiqué:

    a)

    >TABLE>

    b)

    >TABLE>

    2. La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement n° 467/67/CEE de la Commission(12).

    Article 11

    1. Les demandes de certificats d'importation doivent être accompagnées de l'original d'une licence d'exportation, établie conformément au modèle figurant à l'annexe I, délivrée par les organismes compétents pour la délivrance des certificats EUR.1.

    2. Les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre d'une tranche sont reportées à la tranche suivante.

    3. En ce qui concerne la tranche du mois d'octobre, au cas où les demandes de certificats, présentées pour des importations cumulant l'origine ACP/PTOM les moins développés, portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles, le solde peut être utilisé pour l'importation de produits originaires des Antilles néerlandaises ou d'Aruba.

    Article 12

    Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 1162/95, et en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, et jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance.

    CHAPITRE IV

    MODALITÉS COMMUNES D'APPLICATION

    Article 13

    Les quantités reportées visées à l'article 3, paragraphe 2, peuvent faire l'objet de demandes de certificats d'importation pour du riz originaire des États ACP relevant des codes visés à l'article 2 et du riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006.

    Dans l'hypothèse où les demandes de certificats qui ont été présentées pour des importations originaires des États ACP ou celles cumulant l'origine ACP/PTOM sont inférieures aux quantités disponibles, le solde disponible au titre de la tranche du mois d'octobre visée à l'article 3, paragraphe 1, peut être utilisé pour l'importation de produits originaires des PTOM, dans la limite des 160000 tonnes mentionnées à l'article 1er.

    Article 14

    La procédure applicable aux demandes de certificats d'importation et aux certificats d'importation est celle prévue par les règlements (CE) n° 1162/95 et (CE) n° 1291/2000, sous réserve des dispositions contraires du présent règlement.

    Article 15

    1. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois correspondant à chaque tranche.

    2. La demande de certificat est présentée par une personne physique ou morale qui, pendant au moins une des trois années calendaires précédant la date d'introduction de la demande, a exercé une activité commerciale d'importation ou d'exportation dans le secteur du riz et était inscrite dans un registre public d'un État membre.

    La preuve de l'activité commerciale d'importation ou d'exportation est apportée par la production d'au moins deux certificats d'importation ou d'exportation dûment imputés, délivrés ou cédés au demandeur ou, le cas échéant, de déclarations en douane.

    3. Le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat dans l'État membre dans lequel il est inscrit dans un registre public. En cas de présentation de plusieurs demandes par le même intéressé dans un ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables.

    4. La demande de certificat ne porte pas sur une quantité supérieure à la quantité disponible pour la tranche et l'origine concernées. Toutefois, la quantité demandée pour chaque tranche et origine concernées ne peut dépasser la quantité de 5000 tonnes exprimée en riz décortiqué.

    Article 16

    1. Dans les cases 7 et 8 de la demande de certificat et du certificat d'importation le pays de provenance et le pays d'origine sont indiqués et la mention "oui" est marquée d'une croix.

    2. Dans la case 20 de la demande de certificat d'importation, le demandeur indique la tranche pour laquelle il présente sa demande. L'une des mentions suivantes est indiquée:

    - ACP [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 638/2003],

    - ACP brisures de riz [article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 638/2003],

    - PTOM [article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 638/2003],

    - PTOM [article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 638/2003],

    - ACP + PTOM [article 13 du règlement (CE) n° 638/2003].

    3. Les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

    a) pour les importations originaires des États ACP:

    - Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 638/2003]

    - Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

    - Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

    - Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

    - Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

    - Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 638/2003]

    - Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

    - Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

    - Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

    - Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

    - Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 638/2003)

    b) pour les importations originaires des PTOM:

    - Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 638/2003]

    - Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

    - Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

    - Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

    - Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

    - Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) n° 638/2003]

    - Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

    - Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

    - Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

    - Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

    - Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 638/2003).

    Article 17

    1. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission, par télécopieur ou par voie électronique, les quantités, ventilées par code NC à huit chiffres, par tranche et par pays d'origine, ayant fait l'objet de demandes de certificats, le numéro des certificats ainsi que les noms et adresses des demandeurs.

    Cette communication est faite conformément au modèle figurant à l'annexe II, même lorsque aucune demande n'a été présentée dans un État membre.

    2. Dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication visé au paragraphe 1, la Commission:

    a) détermine dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités demandées dépassent les quantités disponibles au titre de la tranche et de l'origine en cause, elle fixe un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande;

    b) fixe les quantités disponibles au titre de la tranche suivante.

    3. Lorsque la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, à la suite de l'application du pourcentage de réduction visé au paragraphe 2, point a), la demande de certificat peut être retirée dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant ce pourcentage. La garantie est libérée immédiatement.

    4. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du paragraphe 2, point a), les certificats d'importation sont délivrés pour les quantités demandées ou des quantités tenant compte du pourcentage de réduction fixé par ce règlement.

    Article 18

    Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le montant de la garantie exigée lors du dépôt des demandes de certificats d'importation est de 46 euros par tonne.

    Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie est réduit au prorata.

    Article 19

    Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant du certificat à l'importation ne sont pas transmissibles.

    Article 20

    L'article 35, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1291/2000 s'applique.

    Article 21

    Les États membres communiquent à la Commission, par télécopieur ou par voie électronique et conformément au modèle figurant à l'annexe II, les informations suivantes:

    a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, la date de délivrance, le numéro de la licence d'exportation, le cas échéant, le numéro du certificat d'importation délivré, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat;

    b) au plus tard deux mois après l'expiration de la durée de validité de chaque certificat, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique, la date de mise en libre pratique, le numéro du certificat utilisé ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat.

    Ces communications doivent également être faites dans le cas où aucun certificat n'a été délivré ou aucune importation n'a eu lieu.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

    Article 22

    Le règlement (CE) n° 2603/97 est abrogé.

    Article 23

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er avril 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 avril 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

    (2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

    (3) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

    (4) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

    (5) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

    (6) JO L 351 du 23.12.1997, p. 22.

    (7) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

    (8) JO L 349 du 24.12.2002, p. 24.

    (9) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    (10) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

    (11) JO L 189 du 30.7.1996, p. 71.

    (12) JO 204 du 24.8.1967, p. 1.

    ANNEXE I

    Modèle de licence d'exportation visée à l'article 7 et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 638/2003

    >PIC FILE= "L_2003093FR.000802.TIF">

    ANNEXE II

    RIZ - RÈGLEMENT (CE) N° 638/2003

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